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title: "Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel"
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provisions: 60
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# Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le but de la présente loi est d'assurer la sauvegarde du
patrimoine culturel cantonal.

## Art. 2 {#art_2}

1Par patrimoine culturel cantonal, il faut entendre les productions et
expressions qui, de la préhistoire à nos jours, présentent, pour la communauté
neuchâteloise de l'importance comme témoins, en particulier, de la vie artistique,
scientifique, politique, économique, sociale ou spirituelle :
2Le patrimoine culturel peut se présenter sous forme :
1. matérielle
a) objets immobiliers ou mobiliers ;
b) fonds documentaires ;
c) fonds d'archives publiques.
2. immatérielle

## Art. 3 {#art_3}

1Le terme « sauvegarde » désigne l'ensemble des mesures qui
concourent à l'identification, au sauvetage, à la conservation, la documentation,
l'étude et la mise en valeur du patrimoine culturel d'importance cantonale.
2L’État veille au maintien de l’authenticité et à l’intégrité du patrimoine culturel.
3À cette fin, l’État :
a) recense les éléments constitutifs du patrimoine culturel du canton ;
b) identifie les éléments du patrimoine culturel qui peuvent faire l'objet d'une
décision de protection ;
c) peut soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel en allouant des
subventions ;
d) entretient une documentation sur le patrimoine culturel ;
FO 2018 No 38
1) RS 451
But
Patrimoine culturel
cantonal
Sauvegarde
e) développe la diffusion de l'information, la formation, l'étude et la mise en
valeur ; il peut soutenir des actions de tiers ;
f) établit des documentations de sécurité de biens culturels au sens de la loi
fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de
catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC), du 20 juin 2014; il peut
soutenir des actions de tiers ;
g) peut intervenir par des mesures urgentes en cas de menaces de dégradation
rapide d’un objet du patrimoine culturel matériel.

## Art. 4 {#art_4}

1Les biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds
documentaires présentant un intérêt au sens de l'article 2 sont sauvegardés
conformément à la présente loi.
2Sont considérés comme biens culturels :
a) les sites construits et leur environnement naturel direct lorsque ce dernier
donne son intérêt au site ;
b) les immeubles bâtis, leurs parties intégrantes et leurs abords ;
c) les parcs et jardins ;
d) les sites archéologiques ;
e) les collections archéologiques et les curiosités naturelles ;
f) les objets mobiliers appartenant à l'État, à une Église ou une communauté
religieuse reconnue par l'État, à une commune ou à une autre collectivité de
droit public cantonal ou communal et, à titre exceptionnel, appartenant à des
privés ;
g) les biens culturels figurant dans une collection muséale appartenant à l’État,
à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonale ou
communale, et à titre exceptionnel appartenant à des privés ;
h) les biens sériels.
3Les fonds documentaires sont constitués de documents manuscrits, imprimés,
audiovisuels, iconographiques ou numériques.
4Les fonds d'archives publiques sont gérés selon la loi sur l'archivage (LArch),
du 22 février 20112).
CHAPITRE 2

## Art. 5 Autorités compétentes {#art_5}

1Le Conseil d'État définit la politique de sauvegarde du patrimoine
culturel.
2Il arrête les dispositions d'application nécessaires.

## Art. 6 {#art_6}

Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département)
propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la
sauvegarde du patrimoine culturel dans le canton.
2) RSN 442.20
Champ
d'application
Conseil d'État

## Art. 7 Département {#art_7}

L'exécution de la loi est assurée par le service désigné par le Conseil
d'État, en particulier par les offices en charge des archives de l'État,
respectivement du patrimoine et de l'archéologie.

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d'État nomme, au début de la période administrative, une
commission cantonale des biens culturels.
2Présidée par le chef du département, elle comprend de neuf à quinze membres
représentatifs des milieux intéressés, choisis dans les différentes régions du
canton, voire au-delà s'il s'agit de s'assurer de compétences scientifiques
particulières.

## Art. 9 {#art_9}

1La commission cantonale des biens culturels est un organe consultatif.
2Elle se prononce sur les questions générales relatives à la sauvegarde du
patrimoine bâti et mobilier, à celle des sites construits et de leurs abords, et aux
sites archéologiques, ainsi que sur les projets de lois, de règlements, d'arrêtés
ou de directives.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'État nomme au début de la période administrative, une
commission cantonale des fonds documentaires.
2Présidée par le chef du département, elle comprend de six à huit membres
représentatifs des milieux concernés.

## Art. 11 {#art_11}

1La commission cantonale des fonds documentaires est un organe
consultatif.
2Elle se prononce notamment sur les questions générales relatives à la
sauvegarde des fonds documentaires, ainsi que sur les projets de lois, de
règlements, d'arrêtés ou de directives.

## Art. 12 {#art_12}

1Le département définit l'organisation des commissions.
2Il peut instituer des sous-commissions pour l'accomplissement de tâches
particulières, notamment en matière de patrimoine culturel immatériel. Il peut
désigner des membres et des consultants n'appartenant pas aux commissions,
en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

## Art. 13 {#art_13}

Les autorités communales exercent les attributions fixées par la
présente loi et ses dispositions d'exécution.
CHAPITRE 3

## Art. 14 Mesures relatives aux sites construits {#art_14}

1Les sites construits à sauvegarder sont délimités par les communes
conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 19913), en tenant compte de l'Inventaire fédéral
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et du Recensement
architectural du canton de Neuchâtel (RACN).
3) RSN 701.0
Service
Commission
cantonale des
biens culturels
a) nomination
b) compétences
Commission
cantonale des
fonds
documentaires
a) nomination
b) compétences
Organisation des
commissions
Communes
Plan communal
d’affectation des
zones
2Le plan communal d’affectation des zones détermine les règles applicables aux
sites construits.
CHAPITRE 4

## Art. 15 Recensement architectural du canton de Neuchâtel {#art_15}

Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN)
répertorie les immeubles bâtis situés dans les sites construits à sauvegarder,
hors zone à bâtir ou, le cas échéant, dans d'autres secteurs.

## Art. 16 {#art_16}

Le RACN attribue aux immeubles bâtis des valeurs de 0 à 9.

## Art. 17 {#art_17}

1L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie peut adapter le
RACN lors d'une modification ou d'une révision du plan communal d’affectation
des zones, après avoir entendu la commune concernée.
2Les propriétaires concernés sont consultés.
3La commission cantonale des biens culturels est consultée lorsque les
modifications du RACN concernent des bâtiments notés de 0 à 4.

## Art. 18 {#art_18}

L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie est chargé de la
publication du RACN sur le géoportail cantonal.

## Art. 19 {#art_19}

1Dans les sites construits à sauvegarder, ou le cas échéant, dans
d'autres secteurs, le plan communal d’affectation des zones distingue, sur la
base du RACN, trois catégories d'immeubles bâtis, conformément à la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire.
2La catégorie 1 comprend les valeurs 0 à 3, la catégorie 2 les valeurs 4 à 6 et la
catégorie 3 les valeurs 7 à 9.
3Le plan communal d’affectation des zones fixe les règles applicables à chaque
catégorie.

## Art. 20 {#art_20}

1Hors zone à bâtir, le plan communal d’affectation des zones désigne,
sur la base du RACN, les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 ainsi que ceux
ayant la valeur 4.
2Les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 sont considérés comme dignes d'être
protégés au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT), du 22 juin 19794).
3Le Conseil d'État détermine à quelles conditions les immeubles bâtis ayant la
valeur 4 peuvent être considérés comme dignes d'être protégés.

## Art. 21 {#art_21}

1L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie préavise tout
permis de construire concernant un immeuble bâti situé dans un site construit à
sauvegarder.
2Il préavise également tout permis de construire concernant un immeuble bâti
ayant une valeur de 0 à 4, situé hors zone à bâtir, ou le cas échéant dans
d'autres secteurs.
4) RS 700
Définition
Valeurs
Modification du
RACN
Publicité
Plan communal
d’affectation des
zones
a) en zone à bâtir
b) hors zone à
bâtir
Préavis de l'office
en charge du
patrimoine et de

## Art. 22 l'archéologie {#art_22}

L'État peut soutenir par des subventions la révision ou l'extension du
RACN entreprise par une commune sur son territoire.
CHAPITRE 5

## Art. 23 Mesures relatives à la sauvegarde du patrimoine archéologique {#art_23}

1L'État détermine, sur la base de la carte archéologique, les périmètres
archéologiques, à savoir les secteurs dans lesquels des vestiges
archéologiques sont attestés ou soupçonnés.
2Dans ces périmètres, tous les travaux dans le sol ou sous les eaux doivent faire
l'objet d'une autorisation.
3Les périmètres archéologiques figurent sur les plans communaux d’affectation
des zones.

## Art. 24 {#art_24}

1Les fouilles et recherches archéologiques sont de la compétence de
l'État. À titre exceptionnel, des tiers peuvent être autorisés par l'office en charge
du patrimoine et de l'archéologie à entreprendre des fouilles et des recherches
archéologiques de durée limitée.
2La prospection archéologique par des tiers usant de méthodes et d'appareils
susceptibles de porter atteinte à la nature ou à l'intégrité d'un site archéologique,
en particulier les détecteurs de métaux, est interdite. À titre exceptionnel, des
autorisations peuvent être délivrées par l'office en charge du patrimoine et de
l'archéologie.
3Le titulaire de l'autorisation doit se conformer aux instructions données et aux
conditions posées, sous peine d'une révocation immédiate de l'autorisation et
de conséquences pénales.

## Art. 25 {#art_25}

1Toute personne qui découvre fortuitement un site ou un objet
archéologique doit en aviser immédiatement l'office en charge du patrimoine et
de l'archéologie.
2La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire de l'État, d'une
commune ou d'une autre communauté de droit public cantonal ou communal
qui, dans l'exercice de ses fonctions, apprend la découverte d'un site ou d'un
objet archéologique.
3Les travaux ou activités menés à l'endroit de la découverte doivent être
suspendus jusqu'à l'autorisation de reprise par l'office en charge du patrimoine
et de l'archéologie.

## Art. 26 {#art_26}

Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles peut
être indemnisé pour les dégâts matériels causés.

## Art. 27 {#art_27}

Les objets archéologiques mis au jour fortuitement ou lors de fouilles
et recherches effectuées par l'État ou par des tiers deviennent la propriété de
l'État, de même que l'ensemble de la documentation y relative.
Subvention
Périmètres
archéologiques
Fouilles et
prospections
archéologiques
Signalement de
découvertes
Indemnisation
Propriété
CHAPITRE 6

## Art. 28 Mise sous protection des biens culturels {#art_28}

Les biens culturels au sens de l'article 4 peuvent être protégés par
arrêté du Conseil d'État.

## Art. 29 {#art_29}

1En vue de la mise sous protection, l'office en charge du patrimoine et
de l'archéologie :
a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune. Il requiert
leurs observations dans un délai de vingt jours ;
b) demande l'avis de la commission cantonale des biens culturels ;
c) transmet le dossier au département.
2Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble, le site
archéologique ou l'objet mobilier ne peut plus être modifié sans autorisation du
département.

## Art. 30 {#art_30}

1Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise
sous protection.
2La protection d’un objet immobilier fait l'objet d'une mention au registre foncier
sur la requête du département, avec indication :
a) de l'objet protégé ;
b) des mesures de protection ;
c) le cas échéant, des conditions de l'accès au public.

## Art. 31 {#art_31}

Moyennant avertissement préalable, les représentants du département
peuvent visiter un bien culturel protégé ou en voie de l'être.

## Art. 32 {#art_32}

1Les atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection
peuvent être indemnisées si elles réalisent les conditions d'une expropriation
matérielle.
2Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP), du 26 janvier 19875), sont applicables.

## Art. 33 {#art_33}

1Le propriétaire d'un bien culturel protégé doit obtenir l'autorisation
préalable du département pour toute intervention qu'il envisage d'effectuer.
2Le propriétaire d’un objet mobilier protégé ne peut s’en dessaisir avant d’avoir
avisé le département et de lui avoir communiqué les coordonnées complètes du
nouveau propriétaire ou détenteur.

## Art. 34 {#art_34}

1L'État a un droit de préemption légal sur les immeubles bâtis et sur les
objets mobiliers protégés, à l’exception des biens inscrits à titre sériel. Il doit se
déterminer dans un délai de trois mois à dater du jour où il a eu connaissance
de l'aliénation.
2La commune concernée dispose d'un même droit pour les immeubles bâtis,
dans le même délai, si l'État ne l'exerce pas.
5) RSN 710
Principe
Procédure
Arrêté de mise
sous protection
Droit de visite
Indemnisation
Effets
Droit de

## Art. 35 préemption {#art_35}

1Lorsque le bien culturel protégé est mal entretenu, le département
peut ordonner au propriétaire de prendre, dans un délai fixé, les mesures
nécessaires pour assurer sa conservation.
2Lorsqu'il y a péril en la demeure, le département prend les mesures provisoires
nécessaires et avance les frais en faisant inscrire, cas échéant, une hypothèque
légale pour la part de frais qui incombe au propriétaire.

## Art. 36 {#art_36}

Lorsqu'un immeuble bâti, un parc, un jardin ou un site archéologique
protégé est en péril, l'État peut, après avertissement, procéder à une
expropriation, conformément à la loi cantonale sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987.

## Art. 37 {#art_37}

Lorsque le propriétaire d'un bien culturel mis sous protection lui a porté
atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir à ses frais dans son état
antérieur. Le département lui fixe un délai convenable à cet effet.
CHAPITRE 7

## Art. 38 Collections archéologiques {#art_38}

Les collections archéologiques cantonales regroupent l'ensemble des
trouvailles effectuées sur le territoire du canton au sens de la présente loi, ainsi
que la documentation scientifique permettant d'en assurer la conservation et la
mise en valeur publique.

## Art. 39 {#art_39}

1La conservation des collections archéologiques cantonales et leur
mise en valeur publique sont assurées par le Laténium, Parc et Musée
d'archéologie.
2Dans l'ensemble de ses tâches, le Laténium se conforme aux règles de
déontologie universellement reconnues établies par le Conseil international des
musées (ICOM).
CHAPITRE 8

## Art. 40 Collections du patrimoine horloger {#art_40}

Les collections du patrimoine horloger regroupent les objets horlogers
ainsi que la documentation scientifique permettant d’en assurer la conservation
et la mise en valeur publique.

## Art. 41 {#art_41}

La conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en
valeur publique sont assurées par des centres de compétence reconnus par
l’État.
CHAPITRE 9

## Art. 42 Fonds documentaires {#art_42}

Les institutions en charge de fonds documentaires reconnus d'intérêt
cantonal, notamment les bibliothèques urbaines et l'office en charge des
archives de l'État, organisent leurs activités de sauvegarde sous la forme d’un
réseau.
Mesures de
conservation
Expropriation
Remise en état
Principe
Musée
Principe
Centres de
compétence

## Art. 43 Principe {#art_43}

1Le Conseil d’État désigne des centres de compétence au sein de ce
réseau.
2Les centres de compétence conseillent et appuient les autres membres du
réseau dans leurs domaines d'expertise.

## Art. 44 {#art_44}

Le Conseil d'État, sur proposition de la commission cantonale des
fonds documentaires, cas échéant après avis d'expert, désigne par arrêté les
fonds documentaires d'intérêt cantonal.
CHAPITRE 10

## Art. 45 Patrimoine culturel immatériel {#art_45}

1L’État veille, en collaboration avec les partenaires concernés du
canton, et le cas échéant avec la Confédération, à inscrire aux catalogues
cantonal et national du patrimoine culturel immatériel les traditions vivantes
neuchâteloises.
2Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur maintien, leur étude ou leur
mise en valeur.
CHAPITRE 11

## Art. 46 Patrimoine mondial de l'UNESCO {#art_46}

1L'État veille, en collaboration avec les communes concernées, à la
sauvegarde des objets inscrits sur les listes du Patrimoine mondial de
l'UNESCO.
2Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur préservation, leur étude ou leur
mise en valeur.
CHAPITRE 12

## Art. 47 Dispositions financières {#art_47}

1L'État assume :
a) les frais de l'établissement des recensements des objets du patrimoine
culturel, tels qu'énoncés à l'article 4, alinéas 1 et 2 de la présente loi ;
b) les frais des inventaires, recherches et fouilles archéologiques qu'il ordonne.
2Lors de tout projet de construction ou d'aménagement concernant un périmètre
archéologique, le requérant assume les charges du diagnostic nécessaire à
l'établissement du préavis de l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie
sur la planification ou sur le permis de construire.
3Lors de tout projet soumis à étude d’impact sur l’environnement, le requérant
assume 50% des frais de diagnostic archéologique.
4Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement concerne un périmètre
archéologique, le requérant finance entre 20% et 50% des frais de fouilles
archéologiques, en fonction de l’importance économique et patrimoniale du
projet ainsi que des efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes
aux vestiges archéologiques menacés par la construction.
Centres de
compétence
Désignation
Principe
Principe
Moyens financiers
5Le département fixe la proportion du financement dû par le requérant, dans les
limites prévues à l’alinéa 4.
6Le département peut réduire ou renoncer au financement dû par le requérant
selon les alinéas 3 et 4 s’il est manifestement disproportionné par rapport au
coût du projet ou ne peut être raisonnablement exigé.
7Les frais d’intervention de la section d’archéologie de l’office en charge du
patrimoine et de l’archéologie font l’objet d’un arrêté du Conseil d’État.
8Le département peut en tous les cas accepter ou solliciter la participation
financière ou matérielle de tiers, pour la réalisation de fouilles archéologiques
hors périmètre archéologique, la valorisation des découvertes ainsi que des
travaux de préservation.

## Art. 48 {#art_48}

1L'État peut verser des subventions aux communes, aux propriétaires
privés et à des tiers pour la sauvegarde des biens culturels mis sous protection
et des biens sériels inscrits dans un inventaire reconnu par le canton.
2Le taux de la subvention, qui varie de 10 à 20%, est fonction de la nature de
l'objet. Une subvention supplémentaire de 5% au maximum peut être allouée eu
égard à l'intérêt particulier de l'objet, à la nature et à l'importance des travaux
ainsi qu'aux exigences fixées par le département.
3Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions.
4L'État peut refuser le versement de la subvention octroyée si la réalisation des
mesures de conservation n'est pas conforme aux instructions du département.

## Art. 49 {#art_49}

1L'État verse des subventions aux bibliothèques urbaines pour la
sauvegarde de fonds documentaires dans le cadre de conventions et de
mandats de prestations.
2Il peut soutenir d'autres institutions dépositaires d'un ensemble de fonds
documentaires d'importance cantonale.
3Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions ; il
définit les critères utiles à cet effet.

## Art. 50 {#art_50}

L’État verse des subventions aux institutions pour la sauvegarde du
patrimoine horloger dans le cadre de conventions et de mandats de prestations.
CHAPITRE 13

## Art. 51 Dispositions pénales {#art_51}

1Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements
d'application, ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces lois et
règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 40'000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 52 {#art_52}

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage de la présente loi
ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.
2Si celui-ci en fait la demande, le dossier pénal doit lui être remis en consultation.
Subventions
a) biens culturels
b) fonds
documentaires
c) patrimoine
horloger
Contravention
Communication
des décisions
CHAPITRE 14

## Art. 53 Voies de recours {#art_53}

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 20256).
CHAPITRE 15

## Art. 54 Disposition transitoire {#art_54}

Dans l'attente de la révision du plan communal d’affectation des zones,
les immeubles bâtis considérés comme dignes d'être protégés au sens de
l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire peuvent, si
nécessaire, être mis à l'inventaire par arrêté du Conseil d'État.

## Art. 55 {#art_55}

1En vue de la mise à l'inventaire, l'office en charge du patrimoine et de
l'archéologie :
a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune ; il requiert
leurs observations dans un délai de vingt jours ;
b) transmet le dossier au département.
2Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble ne peut plus être
modifié sans l'autorisation du département.

## Art. 56 {#art_56}

1Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise à
l'inventaire.
2La mise à l'inventaire fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête
du département.

## Art. 57 {#art_57}

Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire doit obtenir
l'autorisation préalable du département pour tous travaux qu'il envisage
d'effectuer.
CHAPITRE 16

## Art. 58 Dispositions finales {#art_58}

La loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 19957), est
abrogée.

## Art. 59 {#art_59}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 60 {#art_60}

1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 31 octobre 2018.
6) RSN 152.130
7) FO 1995 N° 27
Voies de recours
Immeubles bâtis
dignes d'être
protégés
Procédure
Décision
Effets
Abrogation
Référendum
Entrée en vigueur
et promulgation
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2018.
