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title: "Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité"
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provisions: 30
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# Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'application de la
législation fédérale sur le service de l'emploi et sur l'assurance-chômage et
de régler le service de l'emploi.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Organisation
SECTION 1 : Autorités et organes d'exécution cantonaux
Service public de

## Art. 3 l'emploi {#art_3}

Le service public de l'emploi comprend le Service de l'économie et
de l'emploi, les Offices régionaux de placement, la Logistique des mesures
du marché du travail et la commission tripartite.
Service de
l'économie et de

## Art. 4 l'emploi {#art_4}

1 Le Service de l'économie et de l'emploi15) exerce les attributions qui
sont dévolues à l'office cantonal du travail en vertu de la loi sur le service de
l'emploi et des articles 335d et suivants du Code des obligations3).
2 Sous réserve des compétences attribuées expressément à d'autres
organes, il exécute les prescriptions en matière d'assurance-chômage.
3 Il exerce la surveillance sur les Offices régionaux de placement, sur la
Logistique des mesures du marché du travail et veille à la formation et au
perfectionnement de leur personnel.12)
4 Il veille en outre à une collaboration efficace entre les services qui
exécutent des tâches d'aide sociale, d'éducation et de formation.
5 Il coopère avec les partenaires sociaux, les organisations et les
entreprises privées s'occupant de placement.
Caisse publique

## Art. 5 de chômage {#art_5}

1 L'Etat gère une caisse publique de chômage sous le nom de
"Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura".
2 La Caisse publique de chômage est un établissement autonome de droit
public dépourvu de la personnalité juridique. Son siège est à Saignelégier.
3 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les autres questions
relatives aux statuts et à l'organisation de la Caisse publique de chômage.
Offices
régionaux de
placement

## Art. 6 a) Création {#art_6}

1 L'Etat institue les Offices régionaux de placement conformément à
la loi fédérale sur l'assurance-chômage.
2 Le Gouvernement détermine leur nombre et décide de leur création ou de
leur suppression par voie d'arrêté.
3 Les Offices régionaux de placement sont rattachés au Service de
l'économie et de l'emploi15).

## Art. 7 b) Mission {#art_7}

1 Les Offices régionaux de placement facilitent la réinsertion
professionnelle des demandeurs d'emploi.
2 Ils ont notamment pour tâches :
a) de déterminer le profil professionnel des demandeurs d'emploi;
b) de rechercher des places vacantes et recueillir les emplois vacants dont
l'annonce a été rendue obligatoire par le Gouvernement;
c) d'entretenir des contacts avec les employeurs et les associations
professionnelles en vue de favoriser l'emploi;
d) de déterminer les besoins des chômeurs pour augmenter leur aptitude
au placement;
e) d'élaborer, en collaboration avec les demandeurs d'emploi, un projet de
formation, de perfectionnement ou de reconversion professionnelle;
f) d'administrer le système "Plasta";
g) de vérifier la preuve des efforts personnels des chômeurs en vue de
trouver un emploi;
h) de déterminer le caractère convenable des emplois proposés, d'assigner
ceux-ci aux demandeurs d'emploi et de donner les directives
nécessaires, conformément à l'article 85, alinéa 1, lettre c, de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage;
i) de suspendre, en cas de faute légère, l'exercice du droit à l'indemnité
dans les situations prévues à l'article 30, alinéas 2 et 4, de la loi fédérale
sur l'assurance-chômage;
j) de remettre aux personnes concernées les formulaires pour l'institution
supplétive LPP et les déclarations d'accidents pour la SUVA.
3 Le Service de l'économie et de l'emploi15) et les Offices régionaux de
placement traitent les demandes de permis en matière de main-d'œuvre
étrangère en conformité avec le droit fédéral.
3bis Les Offices régionaux de placement procèdent à l'inscription en vue du
placement au sens de l'article 17, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage2).13)
4 Les Offices régionaux de placement enregistrent toutes les places
vacantes annoncées par les employeurs.

## Art. 8 c) Collaboration {#art_8}

Les Offices régionaux de placement collaborent avec les caisses de
chômage, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire, le Service de la formation professionnelle, l'Office
cantonal de l'assurance-invalidité, les Services sociaux régionaux, les
communes et les entreprises privées de placement de personnel.
Logistique des
mesures du
marché du travail

## Art. 9 a) Création {#art_9}

1 Le Gouvernement peut instituer une Logistique des mesures du
marché du travail conformément à l'article 85c de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage2).12)
2 La Logistique des mesures du marché du travail est rattachée au Service
de l'économie et de l'emploi15).

## Art. 10 b) Mission {#art_10}

La Logistique des mesures du marché du travail assume les tâches
suivantes :
a) établir régulièrement, avec l'aide des Offices régionaux de placement,
les besoins des assurés et de l'économie ainsi que les besoins en
mesures actives du marché du travail;
b) développer systématiquement et adapter constamment l'offre de
mesures actives du marché du travail aux besoins des assurés et de
l'économie;
c) concevoir les mesures actives du marché du travail, procéder aux appels
d'offres et attribuer les mandats aux organisateurs;
d) assurer une gestion adéquate des mesures actives du marché du travail;
e) assurer et accroître la qualité générale des mesures actives du marché
du travail et de leurs fournisseurs en prenant en compte l'intérêt des
assurés, de l'économie et des autorités du marché du travail.
Commission
tripartite
a) Composition

## Art. 11 et fonctionnement {#art_11}

1 La commission tripartite se compose de douze membres
comprenant quatre représentants des employeurs, quatre représentants des
travailleurs et quatre représentants de l'autorité du marché du travail, dont
un représentant du Service de l'économie et de l'emploi. Un représentant de
la Caisse de chômage du Jura et un représentant du Service de la formation
postobligatoire y siègent avec voix consultative.12)
2 Le Gouvernement arrête le règlement de la commission.
b) Nomination et
durée des

## Art. 12 fonctions {#art_12}

1 Le Gouvernement nomme, par voie d'arrêté, les membres de la
commission pour la législature.11)
2 Les membres désignés en cours de période administrative le sont pour la
fin de celle-ci.

## Art. 13 c) Tâches {#art_13}

1 La commission tripartite conseille les Offices régionaux de
placement.
2 Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage, elle donne son approbation à l'Office régional de
placement lorsqu'il s'agit de déclarer convenable un travail dont la
rémunération est inférieure au taux prévu par la législation fédérale.
3 Elle propose des mesures nouvelles en matière de politique d'intégration
des chômeurs au marché du travail.
4 Elle veille à la qualité de toutes les mesures relatives au marché du travail,
aux programmes d'occupation, aux stages et aux initiations au travail ainsi
qu'aux placements.
5 Elle incite les entreprises et les partenaires sociaux à proposer des places
de stage ou des possibilités d'occupation.
SECTION 2 : Autorités communales
Art. 14 et 1514)
CHAPITRE III : Annonces obligatoires pour les employeurs
Licenciements et
fermetures

## Art. 16 d'entreprises {#art_16}

1 L'employeur est tenu d'annoncer au Service de l'économie et de
l'emploi15) les licenciements et les fermetures d'entreprises touchant au
moins six travailleurs.
2 L'annonce doit intervenir le plus tôt possible, mais au plus tard au moment
où les congés sont notifiés aux travailleurs.

## Art. 17 Emplois vacants {#art_17}

1 En cas de chômage prononcé et persistant, le Gouvernement peut
introduire l'obligation d'annoncer à l'Office régional de placement compétent
les emplois vacants dans les branches, les professions ou les régions
particulièrement touchées ou de manière générale.
2 L'annonce de l'emploi vacant est obligatoire préalablement à une
demande de permis pour un travailleur étranger exerçant une première
activité en Suisse.
CHAPITRE IV : Placement privé et location de services

## Art. 18 Autorisation {#art_18}

1 Le placement privé de personnel et la location de services sont
soumis à l'octroi d'une autorisation conformément à la législation fédérale
en la matière.
2 Le Service de l'économie et de l'emploi15) délivre les autorisations, exerce
la surveillance de ce secteur et exécute les tâches que la législation
fédérale confie au canton.
For et procédure

## Art. 19 en cas de litige {#art_19}

1 Le Conseil de prud'hommes connaît des litiges relevant du contrat
de placement entre le placeur et le demandeur d'emploi et du contrat de
travail entre le bailleur de services et le travailleur, quelle qu'en soit la valeur
litigieuse.
2 La procédure est régie par la loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de
prud'hommes5).

## Art. 20 CHAPITRE V : Jours fériés {#art_20}

CHAPITRE VI : Financement
Fonds cantonal

## Art. 21 pour l'emploi {#art_21}

1 L'Etat gère un fonds cantonal pour l'emploi.
2 Le fonds est un financement spécial au sens de l'article 35 de la loi sur les
finances cantonales6).

## Art. 22 Alimentation {#art_22}

1 Le fonds est alimenté par une contribution des pouvoirs publics
répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi
concernant la péréquation financière10), ainsi que par les revenus de sa
fortune.9)
2 La répartition entre les communes s'effectue selon les dispositions de la loi
concernant la péréquation financière10).8)9)
3 L'alimentation du fonds est suspendue lorsque la fortune de celui-ci atteint
le montant de 6 millions de francs.

## Art. 23 Utilisation {#art_23}

Les ressources du fonds sont destinées à financer totalement ou
partiellement les mesures de lutte contre le chômage et d'aide aux
demandeurs d'emploi qui ne sont pas prises en charge par la
Confédération.

## Art. 24 Dépenses {#art_24}

Dans les limites de leurs compétences financières, le Parlement,
le Gouvernement et le département auquel est rattaché le Service de
l'économie et de l'emploi arrêtent les dépenses du fonds.
CHAPITRE VII : Procédure, voies de droit et disposition pénale

## Art. 25 Procédure {#art_25}

Sous réserve de prescriptions impératives du droit fédéral, la
procédure devant les autorités cantonales ou communales et devant les
instances de recours est régie par le Code de procédure administrative7).

## Art. 26 Voies de droit {#art_26}

1 Les décisions prises en matière de service de l'emploi sont
sujettes à opposition auprès de l'autorité qui a statué et à recours auprès de
la Cour administrative du Tribunal cantonal.
2 Les décisions en matière d'assurance-chômage sont sujettes à opposition
auprès de l'autorité qui a statué et à recours auprès de la Cour des
assurances du Tribunal cantonal.
Disposition

## Art. 27 pénale {#art_27}

1 Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi et à ses
dispositions d'exécution est passible d'une amende allant jusqu'à 50 000
francs. Demeurent réservées les dispositions fédérales.
2 La poursuite pénale incombe aux autorités judiciaires ordinaires.
3 Le Service de l'économie et de l'emploi15) est informé de tous les
jugements pénaux rendus en application de la législation sur le service de
l'emploi, de l'assurance-chômage et de l'aide aux chômeurs.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoire et finales

## Art. 28 Exécution {#art_28}

Le Gouvernement exécute la présente loi. Il arrête les dispositions
nécessaires à son application.
Clause

## Art. 29 abrogatoire {#art_29}

1 Toutes les dispositions contraires aux normes de la présente loi
sont abrogées.
2 Sont notamment abrogés :
a) la loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi;
b) le décret du 6 décembre 1978 sur le secours de crise en faveur de
chômeurs assurés;
c) la loi du 9 novembre 1978 instituant une Caisse jurassienne de crédit
destinée à la fourniture de fonds pour les mesures contre le chômage;
d) l'arrêté du Parlement du 15 décembre 1983 portant application de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité;
e) le décret du28 février 1996 portant création d'Offices régionaux de
placement.
Disposition

## Art. 30 transitoire {#art_30}

La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au
moment de son entrée en vigueur.

## Art. 31 Référendum {#art_31}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 32 vigueur {#art_32}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 6 décembre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Approuvée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de
la recherche le 16 décembre 2014.
La modification du 27 octobre 2021 des articles 3, 4, alinéa 3, 7, alinéa 3bis,
9, alinéa 1, 11, alinéa 1, 14, 15, 20, 24 et 26 a été approuvée par le
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le
2 février 2022.
1) RS 823.11
2) RS 837.0
3) RS 220
4) …
5) RSJU 182.34
6) RSJU 611
7) RSJU 175.1
8) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 12, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651)
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
10) RSJU 651
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXIV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
12) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 27 octobre 2021, en vigueur depuis le
1er février 2022
13) Introduit par le ch. l de la loi du 27 octobre 2021, en vigueur depuis le 1er février 2022
14) Abrogé(s) par le ch. l de la loi du 27 octobre 2021, en vigueur depuis le 1er février 2022
15) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 27 octobre 2021, en vigueur depuis le
1er février 2022
