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title: "Loi sur les prestations complémentaires cantonales"
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# Loi sur les prestations complémentaires cantonales

## Art. 1 Chapitre III(48) Prestations {#art_1}

Demande
1 Les prestations sont allouées sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal.
2 Cette demande doit être remise au service des prestations complémentaires(45) (ci-après : service(45)).
3 Toutes pièces utiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la
fortune de l’intéressé doivent être fournies.
4 L’intéressé doit s’engager par écrit à :
a) autoriser le propriétaire ou son représentant à communiquer au service(45) toute notification de hausse de
loyer;
b) donner mandat au service(45), en cas d’octroi de prestations, de le représenter en cas de procédure. Le
service(45) se réserve le droit d’engager la procédure.
Art. 11 Déclarations ultérieures
1 Le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service(45) tout fait nouveau de nature à entraîner la
modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
2 En outre, il doit signaler au service(45) les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non
liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations.
3 Le service(45) peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de
fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.
Art. 12(40) Refus de la prestation
Lorsqu'une rente AVS/AI a été temporairement ou définitivement réduite, voire refusée sur la base de l'article
21, alinéas 1 et 2, LPGA, la prestation complémentaire cantonale est temporairement ou définitivement réduite,
voire refusée.
Art. 13 Réexamen périodique
Tous les quatre ans, le bénéficiaire ou son représentant légal doit remplir et signer un questionnaire de
réexamen périodique.
Art. 14 Exclusion du cumul
1 Lorsqu’une personne réunit les conditions d’obtention des prestations de 2 catégories, une seule prestation
lui est allouée.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 La prestation allouée en raison de l’âge exclut toutes les autres.
3 La prestation pécuniaire allouée en raison de l’invalidité exclut celle qui est prévue au titre de veuve, ou
d’enfant à charge ou orphelins majeurs.
4 La prestation allouée au titre d’enfant à charge ou d’orphelin exclut celle qui est prévue pour l’invalide mineur.
5 La prestation allouée au titre d’enfant à charge exclut celle qui est prévue au titre d’orphelin.
Art. 15 Montant
1 Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé.(43)
2 Pour les personnes vivant à domicile, le montant annuel de la prestation ne peut dépasser, dans l’année civile,
le quintuple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixée à l’article 34, alinéa 5, de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, sous déduction du montant des
prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité déjà versées.(36)
3 Si le bénéficiaire n’a pas droit au revenu minimum cantonal d’aide sociale durant toute l’année, celui-ci est
réduit en proportion de la durée du droit.(36)
Art. 16 Prestations mensuelles
La prestation annuelle se divise en 12 prestations mensuelles.
Art. 17(41) Autres avantages sociaux
1 Les bénéficiaires de prestations versées par le service(45) ont la possibilité de recevoir, moyennant participation
financière au coût, un abonnement annuel Unireso des Transports publics genevois, valable sur le territoire du
canton. Le Conseil d'Etat fixe le montant forfaitaire annuel de la participation et les modalités pour la remise de
cet abonnement.
2 La valeur de cet abonnement ne fait pas partie du revenu déterminant des bénéficiaires.
3 Les dépenses résultant de la remise de ces abonnements sont prélevées sur les ressources du service(45).
Art. 18 Début et fin des prestations
1 Le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont
remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.
2 Si la demande d’une prestation est faite dans les 6 mois à compter de la notification d’une décision de rente
de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été
déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.
3 Le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie.
Art. 19 Modification des prestations
La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

## Art. 2 {#art_2}

Modalités de calcul; prestations minimales
1 A chaque stade des calculs prévus par la présente loi, les fractions de franc sont arrondies au franc supérieur
pour la fixation des prestations.
2 Les prestations mensuelles minimales s’élèvent à 50 francs.
3 Lorsque leur montant est inférieur à 50 francs, les prestations mensuelles et les remboursements uniques de
frais de maladie ou de moyens auxiliaires sont portés en compte et font l’objet d’un versement annuel unique.
Art. 21 Incessibilité et insaisissabilité
Les prestations sont incessibles et insaisissables.
Art. 22 Paiement à un tiers
1 Si l’ayant droit n’emploie pas les prestations pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou
s’il est prouvé qu’il n’est pas capable de les affecter à ce but, les prestations sont versées à un tiers qualifié
ayant envers l’ayant droit un devoir d’assistance ou s’occupant de ses affaires en permanence.
2 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l’égard de l’ayant droit.
Elles doivent être utilisées exclusivement pour l’entretien de l’ayant droit et des personnes à sa charge.
3 Le tiers qui reçoit les prestations doit, à la demande du service(45), lui faire rapport sur leur emploi.
4 Le conjoint ou le partenaire enregistré est assimilé à un tiers.(44)
Art. 23 Cession de droit ou obligation d’agir
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
L’attribution des prestations est subordonnée au choix du service(45) :
a) soit à la cession à l’Etat des droits nés en faveur de l’intéressé par le fait de l’âge, d’un accident, d’une
maladie, d’un décès ou de toute autre cause, s’il ne s’agit pas de droits légalement incessibles;
b) soit à la condition que l’intéressé fasse valoir lui-même les droits visés à la lettre a.
Art. 24(40) Restitution des prestations indues et remise
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile.
3 Les héritiers sont solidairement responsables, à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de
succession.
Art. 25 Mainmise
1 Le service(45) peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes
administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est
personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non-restitution
de prestations touchées indûment.
2 Tout paiement fait au mépris de cette défense n’est pas opposable au service(45) et rend ceux qui l’ont fait
solidairement responsables des sommes dues.
Art. 26(43)
Art. 27 Compensation
Les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des
prestations échues.
Art. 28(43) Prescription
Les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter
de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de
la prestation.

## Art. 3 Art. 29(36) {#art_3}

Force exécutoire
Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, du 11 avril 1889, toute décision du service(45) ou d’une autorité de recours quand elle n’est plus ou pas
susceptible de réclamation ou de recours.
Chapitre IV(48) Prestations aux invalides
Art. 31(40)
Art. 32 Cause, degré et survenance de l’invalidité
La décision de l’assurance-invalidité fédérale lie le service(45) en ce qui concerne la cause de l’invalidité, le degré
de l’incapacité de gain et la date de survenance de l’invalidité.
Art. 33(40) Communication de renseignements
Le service(45) doit informer immédiatement l'office cantonal de l'assurance-invalidité compétent de tout fait de
nature à modifier le degré de l'incapacité de gain.
Art. 34(40) Suspension, réduction, refus de prestations
Lorsque l'assurance-invalidité fédérale réduit ou refuse temporairement ou définitivement ses prestations en
application de l'article 21, alinéa 4, LPGA, le service(45) peut réduire ou refuser temporairement ou définitivement
ses prestations.
Art. 35(40) Prestation de personne âgée succédant à une prestation d’invalidité
Lorsque le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité atteint l'âge lui permettant d'obtenir une prestation de
personne âgée, celle-ci est calculée selon les normes prévues pour les invalides, conformément à l'article 3,
alinéa 2, lettre c.
Art. 36(44) Prestation à la personne âgée dont le conjoint ou le partenaire enregistré est invalide
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré d’une personne au bénéfice des prestations d’invalidité atteint
l’âge de l’AVS, la prestation maximale du couple est égale au revenu minimum cantonal d’aide sociale pour une
personne seule, majoré de 50% ou de 60% en fonction du degré d’invalidité du conjoint ou du partenaire
enregistré.
Titre IIA(48) Prestations complémentaires familiales
Art. 36A(48) Conditions personnelles
1 Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement :
a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis
5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations;
b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit
une formation donnant droit à une allocation de formation au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi
fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24
mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales);(52)
c) exercent une activité lucrative salariée;
d) ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale. Les personnes taxées
d’office pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles
faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation à une succession dont la valeur n’est pas
encore déterminée, font exception;(51)
e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi.
2 Sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b :
a) les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil;
b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit;
c) les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales.
3 Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même si la
condition du ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, est suspendue en raison notamment d'un séjour
prolongé hors du canton ou dans un home médicalisé ou dans un internat.
4 Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit
être, par année, au minimum de :
a) 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte;
b) 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes.
5 Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux
personnes exerçant une activité lucrative.
Art. 36B(48) Définition du revenu minimum cantonal d'aide sociale
1 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux,
est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi.
2 Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient
prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat.
Art. 36C(48) Exclusion du cumul et concours de droits
1 Le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la loi fédérale, ou à des prestations
complémentaires cantonales, au sens du titre II de la présente loi, ainsi que la renonciation à un tel droit,
excluent le droit à des prestations complémentaires familiales.
2 Sous réserve des situations prévues à l'alinéa 4, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations
que pour un seul groupe familial.
3 Le droit aux prestations est reconnu :
a) au parent qui a la garde de l'enfant, attribuée par un jugement;
b) à la personne qui vit en ménage commun avec un enfant recueilli au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c,
de la loi sur les allocations familiales.
4 En cas de garde partagée fixée par un jugement, lorsque l'enfant vit alternativement chez son père et sa mère,
chacun des parents a droit aux prestations. Le Conseil d'Etat fixe le calcul des prestations.
Art. 36D(48) Principes et calcul de la prestation complémentaire annuelle
1 Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues
au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser
le montant prévu à l'article 15, alinéa 2.
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
3 Font partie du groupe familial :
a) l'ayant droit;
b) les enfants au sens de l'article 36A, alinéa 2;
c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi
fédérale;
d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents
nourriciers au sens de l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux.
Art. 36E(48) Revenu déterminant
1 Le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations
suivantes :
a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement
prises en compte;
b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de
la présente loi;
c) les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte;
d) les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière
sont prises en compte à raison de 50%.
2 En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le
groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et
le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps.
3 Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un
gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux
personnes selon l'article 36B, alinéa 2.
4 En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination
du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu
disponible.
5 Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant
ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an.
6 Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension
alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique,
dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance
et de recouvrement des pensions alimentaires.
Art. 36F(48) Dépenses reconnues
Les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'article 10 de la loi fédérale et ses dispositions d'exécution,
à l'exclusion des montants suivants :
a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le
revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 36B;
b) le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat.
Art. 36G(48) Remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire
1 Les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais, dûment
établis, qu'ils ont engagés pour :
a) la garde des enfants âgés de moins de 13 ans;
b) les frais de soutien scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans, dans la mesure où ils supportent euxmêmes ces frais.
2 Les frais de garde d'enfants et de soutien scolaire sont des prestations en nature au sens de la LPGA.
3 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à des prestations complémentaires
familiales, ont droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la
part des revenus excédentaires.
4 Le remboursement s'élève, pour chaque enfant, à 6 300 francs par année au maximum.
5 Le Conseil d'Etat précise par règlement les frais qui peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 1, définit les
tarifs pris en compte ainsi que le délai de présentation des factures.
Art. 36H(48) Demande, début et fin, insaisissabilité des prestations
1 Les articles 10, 18, alinéa 1, et 21 sont applicables aux prestations complémentaires familiales.
2 Le droit aux prestations complémentaires familiales s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant donnant
droit à la prestation atteint sa 18e année, respectivement sa 25e année s'il poursuit une formation, ou lorsque
l'une des autres conditions dont il dépend n'est plus remplie.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Art. 36I(48) Modification des prestations complémentaires familiales
Les modalités de révision du montant de la prestation complémentaire annuelle sont fixées par règlement du
Conseil d'Etat.
Titre III(48) Dispositions communes
Chapitre I(48) Organisation
Art. 37 Service(45)
1 Le service(45) est l'organe d'exécution de la présente loi.(40)
2 Il reçoit et examine les demandes. Il fixe et verse les prestations.
3 Il procède à l’information la plus large possible auprès des intéressés.
4 Il est rattaché au dispositif du revenu déterminant unifié, selon la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19
mai 2005.(49)
Art. 38 Décisions du service(45)
1 Les décisions du service(45) sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quel délai, sous
quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition.(40)
2 Les décisions du service(45) sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la requête,
dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de l’enquête ou pour toute autre cause, le service(45)
n’est pas en mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite de l’intéressé,
des avances sur prestations, remboursables en cas de décision négative.
3 En cas de modification de la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un délai
de 60 jours dès réception de l'annonce du changement par l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une
prestation est versée. Le service ne peut pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment
pendant la période dépassant ce délai.(48)
4 Le droit aux prestations mensuelles, le droit au remboursement des frais de maladie, ainsi que le droit au
remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire font l'objet de décisions séparées.(48)
Art. 39(40) Assistance administrative
Conformément à l'article 32 LPGA, les autorités administratives et judiciaires ainsi que les organes
d'assurances sociales fournissent gratuitement, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les
données et pièces nécessaires à l'exécution de la loi fédérale et de la présente loi.
Art. 39A(40) Collaboration lors de la mise en œuvre
1 La personne intéressée et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente loi.
2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les
employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant
que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues
de donner les renseignements requis.
Art. 39B(48) Contrôle périodique des dossiers
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(53) est autorisé à
communiquer au personnel du service chargé du contrôle périodique des dossiers les renseignements
nécessaires pour effectuer ce contrôle, soit en particulier les éléments composant le revenu soumis à l'impôt et
la fortune imposable, selon la législation genevoise sur l'imposition des personnes physiques. Il peut être
procédé par échange informatique de données.

## Art. 4 {#art_4}

Secret
Les fonctionnaires, les employés et les auxiliaires chargés de l’application de la présente loi sont assermentés
par le Conseil d’Etat. Ils sont tenus de garder le secret à l’égard des tiers sur leurs constatations et observations.
Art. 41(41) Ressources
Les ressources nécessaires au versement des prestations et subventions allouées en vertu de la présente loi
et de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité, du 14 octobre 1965, sont portées chaque année au budget de l’Etat.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Chapitre II(48) Voies de droit, remise, assistance juridique gratuite, suspension des
délais
Art. 42(38) Opposition
1 Les décisions prises par le service(45) peuvent être attaquées, dans un délai de 30 jours suivant leur notification,
par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement
de la procédure.
2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement
d'exécution fixe la procédure.(40)
3 La procédure d'opposition est gratuite.(40)
4 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.(40)
Art. 43(47) Recours
Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de
30 jours à partir de leur notification.
Art. 43A(40) Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le
bénéficiaire ou le service(45) découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
2 Le service(45) peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le service(45) peut reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 43B(40) Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le service(45) ne courent pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.(43)
Art. 43C(40) Assistance juridique gratuite
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur
pour la procédure devant le service(45).
2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
3 En cas de recours au sens de l’article 43 de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au
demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(47)
Art. 44(40)
Chapitre III(48) Dispositions pénales
Art. 45(43) Dispositions pénales
Les infractions à la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 31 de la loi fédérale, applicable à
titre de droit cantonal supplétif.
Art. 46(42)
Chapitre IV(48) Dispositions finales et transitoires(43)
Art. 47 Règlement d’application
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.
Art. 48(36) Dispositions transitoires(43)
1 Une prestation en cours ne peut être réduite du fait du délai de séjour introduit pour les Genevois à partir du
1er janvier 1999.
Modification du 13 décembre 2007 – Hypothèques grevant un immeuble
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
2 Au décès d'une personne qui a bénéficié de prestations moyennant une hypothèque grevant, au profit de l'Etat
en garantie du remboursement des prestations accordées, un immeuble ayant servi de demeure permanente,
l'Etat réclame à sa succession ou aux héritiers qui l'ont acceptée le remboursement des prestations versées
dans la mesure où celles-ci ne l'ont été que moyennant cette hypothèque.(43)
3 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la
succession.(43)
4 Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant personnellement
au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être demandé qu'au décès dudit survivant.(43)
5 Le remboursement des prestations versées est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble.(43)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 25 L sur les prestations
complémentaires cantonales
25.10.1968 01.01.1969
Modifications et commentaires :
a. ad 81 : (autre date d’entrée en vigueur) 25.10.1968 01.01.1970
1. n.t. : 78/1, 79/1 06.12.1968 01.03.1969
2. n.t. : 79/1, 79 (note) 29.05.1970 21.06.1971
3. n.t. : 76/3 20.11.1970 20.11.1970
4. n. : 6/g, 8/3, (d. : 19/2 >> 19/3) 19/2, 22A;
n.t. : 2/2, 5/1b, 5/4, 5/6, 6/d, 6/e, 6/f, 7/4,
9/1, 9/2, 13/3, 14/1, 14/3, 16/1, 16/2,
16/3, 19 (note), 35/1, 36, 37/1, 41/1, 42,
44, 46/a, 47, 48/1, 49/1, 59/1, 60/b, 61/3,
68/1, 69, 72/3, 78 (note), 78/1, 90/1,
90/3;
a. : 2/3, 37/3, 48/3, 50/2, 61/3 (d. : 61/4
>> 61/3), 72/2 (d. : 72/3-4 >> 72/2-3), 79
27.11.1970 01.01.1971
5. n. : 90A, 90B 16.06.1972 01.09.1972
6. n. : 11A, 90C;
n.t. : 2/1, 5/3, 6/e, 6/f, 13/3, 36, 37, 40/3,
42, 47, 60, 61/2;
a. : 3, 90A, 90B
10.11.1972 01.01.1973
7. n. : 90D, 90E;
n.t. : 37, 61/2
25.05.1973 01.07.1973
8. n.t. : 13/3, 37/1 21.12.1973 01.01.1974
9. n.t. : 7/2 25.10.1974 01.01.1975
10. n.t. : 6/d, 6/f, 35/2, 37/1, 41/2, 49/2, 59/2,
60/1a, 60/2a;
a. : 90D, 90E
14.11.1974 01.01.1975
11. n. : 23A 06.02.1976 27.03.1976
12. n. : 73A 21.05.1976 03.07.1976
13. n.t. : 6/f 1°, 13/3, 37/1 10.12.1976 01.01.1977
14. n.t. : 13/3, 37/1 04.11.1977 01.01.1978
15. n. : (d. : 5/5-7 >> 5/6-8) 5/5, 27A;
n.t. : 5/1g, 6/d, 6/e, 19/2, 19/3, 60/1,
61/3, 64/1a;
a. : 22/1, 90/1, 90/3, 91
14.12.1978 01.01.1979
17. n.t. : 6/f, 13/3, 37/1 09.10.1981 01.01.1982
18. a. : 80/b 18.03.1982 01.01.1982
19. n. : 84/5;
n.t. : titre VI, chap. I du titre VI, chap. II
du titre VI, 80, 81, 82
24.06.1982 01.01.1983
20. n.t. : 6/f, 13/3, 37/1 11.11.1983 01.01.1984
21. n. : 78A;
n.t. : 18, 27A/1, 31/5, 44/2, 73, 76/1, 77,
78, 80, 84;
13.04.1984 01.01.1985
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
a. : titre III, 73A, 74, 76/4, chap. I du
titre VI, chap. II du titre VI, chap. III du
titre VI, 81, 82, 83, 89/2
22. n.t. : 77, 78, 78A 09.11.1984 01.01.1985
23. n.t. : 36/2, 42/2b, 47/2b, 60/2b 2° 19.04.1985 15.06.1985
24. n.t. : 6/d 04.10.1985 30.11.1985
25. n.t. : 6 15.05.1986 12.07.1986
26. n. : 11/3, (d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 05.06.1986 02.08.1986
27. n. : 11B, 37/3;
n.t. : 2/2, 5/1b, 5/1g, 5/2, 5/3, 5/6, 6/1,
6/2, 7/1d, 7/3, 11, 14/1, 16, 19/3, 22/2,
35, 36, 37/1, 40/1a, 41, 42, 44/1, 46/a,
47, 49, 59, 60, 61/2, 64/1, 68/1, 76,
78A/1, 78A/2, 90;
a. : 5/8f, 18, 21, 88/2, 90A
14.11.1986 01.01.1987
28. n.t. : 37/1, 90/2 13.11.1987 09.01.1988
29. a. : 24 15.04.1988 11.06.1988
30. n. : 90/3 05.05.1988 01.07.1988
31. n. : (d. : 5/1c-h >> 5/d-i) 5/c;
n.t. : 5/1b, 6/1e;
a. : 35/1, 41/1, 49/1, 59/1, 68/1
06.10.1989 01.01.1990
32. n. : 4A, 6/4, 10/4, 15/2, 20/3;
n.t. : 2/1, 5/1c, 11, 15/1 (note), 16, 20/2,
90/2
29.11.1991 01.01.1992
33. Refonte de la loi à l’occasion de
l’adoption d’un nouveau titre I et de
modifications des titres II à IV
04.12.1992 01.01.1993
34. n.t. : 5/6b 26.04.1996 01.01.1996
35. n.t. : 2/1, 37/1 13.12.1996 01.01.1997
36. n. : 3/5, 15/3;
n.t. : 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/4, 6, 7/1a, 8, 12,
15/2, 28, 48;
a. : 29
17.12.1998 01.01.1999
37. n.t. : 7/1, 7/2 22.09.2000 01.01.2001
38. n.t. : 42, 43 14.11.2002 01.08.2003
39. n.t. : 2/2 13.02.2004 15.04.2004
40. n. : 1A, 39A, (d. : 42/2 >> 42/4) 42/2,
42/3, 43A, 43B, 43C;
n.t. : 2/1a, 5/6b, 12, 24, 28, 33, 34, 35,
36, 37/1, 38/1, 39, 41, titre IV;
a. : 31, 44
24.06.2004 01.10.2004
41. n. : (d. : 3/5 >> 3/6) 3/5;
n.t. : 2/1b, 17, 41
24.09.2004 30.11.2004
42. a. : 46 17.11.2006 27.01.2007
43. n. : 2A, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5;
n.t. : 1A, 2/2, 3 (note), 5, 6, 7, 15/1, 28,
43B/c, 45, titre VI, 48 (note);
a. : 3/6, 8, 9/2, 26, 35 phr. 2, 36 phr. 2
13.12.2007 01.01.2008
44. n.t. : 1, 3/1, 3/2a, 3/2c, 22/4, 36 24.01.2008 01.07.2008
45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/2, 10/4a, 10/4b, 11/1, 11/2, 11/3,
17/1, 17/3, 22/3, 23, 25/1, 25/2, 30, 32,
33, 34,
37 (note), 37/1, 38 (note), 38/1, 38/2,
42/1, 43A/1, 43A/2, 43A/3, 43B, 43C/1)
11.11.2008 11.11.2008
46. n.t. : 7/2 phr. 1 27.09.2009 01.01.2010
47. n.t. : 43, 43C/3 26.09.2010 01.01.2011
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
48. n. : titre II, (d. : chap. I-III du titre II >>
chap. II-IV du titre II) chap. I du titre II,
titre IIA, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F,
36G, 36H, 36I, (d. : titre IV-VI >> chap. II-
IV du titre III) chap. I du titre III, (d. : 38/3
>> 38/4) 38/3, 39B;
n.t. : intitulé de la loi, 1, 1A, 2 (note),
titre III, 38/4;
a. : titre II
11.02.2011 01.11.2012
b. changement de la référence de la loi
(anc. J 7 15)
01.11.2012 01.11.2012
49. n. : 37/4 05.06.2014 06.09.2014
50. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(39B)
04.09.2018 04.09.2018
51. n.t. : 36A/1d 13.03.2020 18.07.2020
52. n.t. : 36A/1b 12.05.2020 01.08.2020
53. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(39B)
29.08.2023 29.08.2023
