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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale"
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provisions: 40
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

## Article 1 {#art_1}

Le concordat du 23 février 2011 sur la création et
l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

La surveillance des fondations au sens des articles 80 à 89 du Code
civil suisse3) ressortissant à la République et Canton du Jura est également
attribuée à l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale (art. 3, al. 2, du concordat).

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur4) du présent arrêté.
Delémont, le 25 mai 2011
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Burri
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
du 23 février 2011
Les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura,
vu la convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements
cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l'exécution et de
la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons
avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)5);
vu les articles 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6);
considérant la nécessité d'optimiser la surveillance dans la prévoyance
professionnelle et de l'adapter aux réformes structurelles tendant à assurer
l'autonomie juridique, organisationnelle et financière de l'autorité préposée à
cette tâche,
conviennent7) :
du présent concordat sur la surveillance des fondations et institutions de
prévoyance professionnelle (ci-après : "le concordat").
CHAPITRE PREMIER : Champ d’application
Principe Article 1  Le concordat régit l'organisation de la surveillance, au sens
du droit fédéral, des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur
siège dans les cantons partenaires.
CHAPITRE II : Autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale
SECTION 1 : Forme juridique, appellation, missions et siège
Forme juridique
et appellation
Art. 2 1 Les cantons partenaires constituent par le concordat un
établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ciaprès : "l’établissement").
2 L’établissement est nommé "Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse occidentale (Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde)".
Missions Art. 3 1 L’établissement est chargé de la surveillance des institutions de
prévoyance, ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur
siège sur le territoire de l’un des cantons partenaires.
2 Les cantons partenaires peuvent aussi attribuer à l’établissement la
surveillance des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens
des articles 80 et suivants du code civil (CC).
3 Les compétences de la Confédération sont réservées.
Siège Art. 4 L'établissement a son siège à Lausanne, dans le canton de Vaud.
SECTION 2 : Organisation et compétences

## Art. 5 En général {#art_5}

1 Les organes de l’établissement sont :
a) le Conseil d’administration;
b) la Direction;
c) l'organe de révision.
2 Le fonctionnement de l’établissement est soumis à une commission
interparlementaire de contrôle, dont la mission est définie à l’article 15.
Conseil
d'administration

## Art. 6 a) Composition {#art_6}

1 Le Conseil d’administration (ci-après : "le Conseil") est composé d’un
membre de chaque canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal
désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son
nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux
séances.
2 Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de
fonctionnement.

## Art. 7 b) Attributions {#art_7}

1 Le Conseil est l'organe suprême de l’établissement. En cette qualité,
il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre
organe.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
a) exercer la surveillance sur l’établissement et assurer sa bonne marche;
b) arrêter les dispositions d’exécution à édicter selon la LPP;
c) arrêter les dispositions d’exécution concernant les tâches de
l’établissement dans le domaine des fondations classiques;
d) édicter les règlements nécessaires au fonctionnement de l’établissement;
e) prendre acte des circulaires émises par l’autorité de surveillance;
f) adopter le budget;
g) arrêter le tarif des émoluments et le faire publier;
h) procéder à l’engagement du directeur et approuver l’engagement des
collaborateurs, en veillant à l’exigence du bilinguisme et, dans la mesure
du possible, à la représentation cantonale;
i) désigner l’organe de révision;
j) approuver le rapport annuel et les comptes annuels;
k) adresser le rapport annuel au gouvernement de chaque canton partenaire
et à la commission interparlementaire de contrôle;
l) conclure toute convention de collaboration avec les cantons tiers ou
partenaires.

## Art. 8 c) Décisions {#art_8}

1 Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de tous les
membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité.
2 Le directeur de l'établissement prend en principe part aux séances du
Conseil avec voix consultative et droit de proposition.
Direction

## Art. 9 a) Principe {#art_9}

Le Conseil engage le directeur de l'établissement par contrat de droit
administratif.

## Art. 10 b) Attributions {#art_10}

1 Le directeur gère l'établissement au niveau opérationnel.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
a) assumer la conduite de l’établissement;
b) gérer les ressources humaines, financières et matérielles;
c) recruter le personnel sur la base de mises au concours publiées dans les
cantons partenaires;
d) conclure, après approbation du Conseil, les contrats d'engagement des
collaborateurs et assurer la gestion du personnel;
e) rendre périodiquement compte de sa gestion au Conseil;
f) préparer les objets de la compétence du Conseil;
g) édicter les circulaires adressées aux fondations et institutions de
prévoyance.

## Art. 11 c) Représentation {#art_11}

Le directeur représente l'établissement à l'égard des tiers.
Organe de
révision

## Art. 12 a) Principe {#art_12}

Le Conseil désigne l'organe de révision.

## Art. 13 b) Attributions {#art_13}

L'organe de révision vérifie si les comptes annuels sont conformes
aux dispositions légales et aux principes reconnus.
c) Rapport de

## Art. 14 révision {#art_14}

L'organe de révision établit à l'attention du Conseil un rapport détaillé
contenant ses constatations et ses remarques.
Commission

## Art. 15 interparlementaire de contrôle {#art_15}

1 Il est institué une Commission interparlementaire de contrôle au
sens de la convention relative à la participation des Parlements cantonaux
dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la
modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec
l'étranger (CoParl)5).
2 La Commission interparlementaire de contrôle est composée de trois
membres par canton, désignés par le parlement de chaque canton.
3 Le contrôle porte sur :
a) les objectifs stratégiques de l'établissement;
b) la planification financière pluriannuelle;
c) le budget annuel;
d) les comptes annuels;
e) l'évaluation des résultats obtenus.
4 La Commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au
moins une fois par an, et le transmet aux parlements concernés.
SECTION 3 : Personnel

## Art. 16 Engagement {#art_16}

Le directeur engage le personnel de l’établissement par contrat de
droit administratif.
Affiliation à la
Caisse de

## Art. 17 pensions {#art_17}

Le personnel de l’établissement est affilié à la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud. Le Conseil peut choisir une autre caisse de pensions.
Régime
applicable au

## Art. 18 personnel {#art_18}

Les règles concernant le personnel du canton du siège sont
applicables par analogie aussi longtemps qu’un statut particulier du personnel
n’a pas été établi par le Conseil.
SECTION 4 : Responsabilité et entraide administrative

## Art. 19 Responsabilité {#art_19}

1 L’établissement répond de ses obligations et du dommage qu’il
cause de façon illicite, directement ou par l’intermédiaire de ses
collaborateurs, dans l’exercice de l’activité de l’établissement, selon les
dispositions sur la responsabilité de l’Etat du canton du siège.
2 Le Conseil doit souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les
activités de surveillance.
3 Le canton du siège de l’institution surveillée est solidairement responsable,
conformément à sa législation, pour le dommage causé illicitement par
l’établissement.

## Art. 20 Action récursoire {#art_20}

1 Lorsque l'Etat a dû réparer le dommage causé à un tiers par
l'établissement, il a un droit de recours contre ce dernier.
2 L’établissement qui a réparé tout ou partie du dommage causé par l’un de
ses employés a un droit de recours contre ce dernier.
3 Les dispositions sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents du canton du
siège s’appliquent.
Entraide

## Art. 21 administrative {#art_21}

L'établissement ainsi que les autorités administratives et judiciaires
des cantons partenaires s'entraident mutuellement dans l'accomplissement de
leurs tâches et doivent permettre, sans percevoir de frais, les communications
appropriées, la transmission des renseignements utiles et la consultation des
dossiers.
2 Les corporations, établissements et organisations remplissant des tâches
publiques des cantons partenaires ont, dans le cadre de ces tâches, le même
devoir d'information que les autorités et l’établissement.
3 Le refus d'entraide par l'établissement peut faire l’objet d’un recours auprès
du Tribunal cantonal du canton du siège.
4 Le refus d’entraide d’un canton ou des ses corporations, établissements et
organisations remplissant des tâches publiques peut faire l’objet d’un recours
auprès des autorités compétentes du canton concerné.
SECTION 5 : Dispositions financières et disciplinaires

## Art. 22 Principes {#art_22}

1 L'établissement tient une comptabilité indépendante basée sur le
plan comptable du canton du siège.
2 La comptabilité annuelle est tenue et structurée selon les principes régissant
l'établissement régulier des comptes. Elle comporte un bilan, un compte de
résultat et une annexe.
3 L'exercice comptable correspond à l'année civile.

## Art. 23 Trésorerie {#art_23}

Le canton du siège met à disposition de l’établissement une avance
de trésorerie sous forme de prêt, selon les conditions suivantes :
a) montant : CHF 1'500'000.-;
b) durée : 15 ans;
c) amortissement linéaire sur 15 ans;
d) taux d’intérêts : le taux d’intérêts est défini par le taux d’intérêt moyen de la
dette du canton du siège lors du début de l’activité de l’établissement. Il
sera recalculé chaque année.
Emoluments

## Art. 24 a) Principe {#art_24}

1 L’établissement perçoit des émoluments pour ses activités de
surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Dans des cas
particuliers, il peut les réduire ou renoncer à les percevoir.
2 Le Conseil fixe le barème des émoluments dus à l'autorité de surveillance
des fondations. Les émoluments doivent couvrir les prestations fournies aux
fondations ainsi que l’ensemble des coûts de l’établissement, notamment
ceux liés à la commission de haute surveillance; ils comprennent :
a) un émolument annuel de surveillance;
b) des émoluments pour les décisions et les prestations de services.
3 L’émolument annuel de surveillance est calculé sur la base du total du bilan
des fondations et des institutions de prévoyance. Pour le calcul des
émoluments dus par les institutions de prévoyance professionnelle, il peut
être également tenu compte de leur structure, ainsi que du nombre d’assurés
qui y sont affiliés.
4 En règle générale, les émoluments relatifs aux décisions et prestations de
services sont facturés selon le temps de travail consacré. L’établissement
peut également facturer certaines décisions ou services à forfait, en tenant
compte du temps moyen consacré à une tâche de même nature.
L’établissement est également habilité à tenir compte d’autres critères
particuliers, tels que le montant des biens ou des fonds libres transférés, en
matière de dissolution, le bilan consolidé en cas de fusion, l’inventaire en cas
de transfert de patrimoine.
5 Lorsque les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération, toute
fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
6 Les émoluments peuvent être majorés de 50 % au plus lorsque la demande
doit être traitée de manière urgente ou qu’elle requiert un travail
particulièrement important.
b) Refacturation
des frais

## Art. 25 extraordinaires {#art_25}

Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise,
d'enquête ou de publication, est perçu en sus.

## Art. 26 c) Débiteur {#art_26}

1 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la
fondation ou l'institution de prévoyance.
2 L'établissement peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le
justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de
l'établissement ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.
3 Les cantons partenaires peuvent contribuer à réduire les émoluments mis à
la charge des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège
sur leur territoire respectif par le versement d'une subvention annuelle
forfaitaire. Les modalités de cette participation financière doivent être réglées
par la législation du canton partenaire.

## Art. 27 d) Ajustements {#art_27}

Les émoluments devront faire l’objet d’un ajustement lorsque, sur
deux exercices annuels au moins, les pertes dépassent 5 % du total des
émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10 % du total
des émoluments encaissés.
Sanction

## Art. 28 disciplinaire {#art_28}

La fondation ou l’institution de prévoyance qui, après avoir reçu une
sommation attirant son attention sur la sanction prévue par la présente
disposition, ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision de
l’établissement, sera punie d’une amende d’ordre de CHF 4'000.- au plus. Les
contraventions de peu de gravité seront sanctionnées par une réprimande.
L’établissement peut, lorsque les circonstances le justifient, infliger de telles
sanctions aux membres du conseil de la fondation ou de l’institution de
prévoyance surveillée, à titre personnel. Les voies de droit prévues à l’article
31 du présent acte sont ouvertes aux membres du Conseil qui ont été
amendés ou sanctionnés.
Exonération

## Art. 29 fiscale {#art_29}

Pour ses tâches de puissance publique, l'établissement est exonéré
de tous les impôts cantonaux et communaux.
SECTION 6 : Droit applicable

## Art. 30 Généralités {#art_30}

Si le présent concordat n'en dispose pas autrement, le droit
applicable est celui du canton du siège. Ceci vaut en particulier pour les
appels d'offres, la protection des données et l'archivage.
Procédure et

## Art. 31 voies de droit {#art_31}

1 Une fondation ou une institution de prévoyance peut former
réclamation contre une décision de l’établissement en lien avec l’émolument
annuel de surveillance, les frais de rappel ou de sommation, ou un prononcé
d’amende. Seule la décision sur réclamation est sujette à recours.
2 La réclamation s’exerce par acte écrit, adressé à l’établissement dans les
trente jours dès la notification de la décision attaquée. Pour le surplus, la loi
sur la procédure administrative du canton du siège s’applique à la procédure
de réclamation.
3 Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal du canton du siège
régissent la procédure applicable aux autres décisions que prend
l'établissement, ainsi que la procédure de recours contre ces décisions.

## Art. 32 Publications {#art_32}

Les publications de l'établissement se font dans les organes de
publication officielle des cantons concernés, conformément aux règles de
publication édictées par le canton concerné.
SECTION 7 : Dispositions transitoires
Transfert de la

## Art. 33 gestion {#art_33}

1 Les cantons s’engagent à transférer leurs dossiers avant la mise en
exploitation de l’établissement.
2 Le Conseil fixe les modalités de transfert.
Frais

## Art. 34 d'installation {#art_34}

1 Les frais afférents à la période d’installation de l’établissement,
comprise entre la date de sa création et la date de son début d’activité, sont
avancés à parts égales entre les cantons partenaires.
2 Le Conseil adopte le budget de cette période d’installation et fixe les
modalités du remboursement.
SECTION 8 : Dispositions finales
Entrée en

## Art. 35 vigueur {#art_35}

1 Le concordat entre en vigueur lorsque trois cantons y ont adhéré
selon leurs règles propres et en ont informé la chancellerie du canton du
siège.
2 Le canton du siège invite le représentant désigné par chaque canton à une
séance constitutive. Le Conseil fixe la date du début de l'activité de
l’établissement et en informe la Confédération.
Adhésion

## Art. 36 ultérieure {#art_36}

1 Le présent concordat est ouvert à l'adhésion d’autres cantons.
2 Le consentement d'un canton à être lié par le concordat est exprimé par une
déclaration de son gouvernement au Conseil, accompagnée de la loi
cantonale d'adhésion.
3 Le Conseil :
a) arrête les droits et obligations du canton requérant;
b) fixe la date à laquelle l'adhésion prend effet.

## Art. 37 Durée {#art_37}

Le concordat est conclu pour une durée indéterminée.

## Art. 38 Modification {#art_38}

1 Lorsqu’un ou plusieurs cantons partenaires entendent proposer des
modifications au présent concordat, celles-ci sont soumises à une
commission interparlementaire désignée à cet effet.
2 Lorsque les cantons partenaires s’accordent sur une modification, celle-ci
est soumise à l’approbation de leurs parlements.

## Art. 39 Résiliation {#art_39}

1 Moyennant un préavis de 2 ans pour la fin d’un exercice comptable,
un canton peut se départir du concordat.
2 Les dossiers du canton sortant sont identifiés et transférés en l’état, à la fin
du délai de résiliation.
3 Le canton qui se départit du concordat demeure responsable pour les
engagements contractés par l'établissement alors qu’il en était membre.
4 Le canton sortant assume l’entière responsabilité des dossiers appartenant
aux institutions ayant leur siège sur son territoire dès sa sortie.
5 Le concordat demeure valable pour les membres restants.

## Art. 40 Dissolution {#art_40}

1 Les cantons partenaires peuvent décider en tout temps de
dissoudre le concordat.
2 La décision de dissoudre le concordat nécessite l'accord de tous les
gouvernements des cantons partenaires.
3 Le bénéfice ou la perte de liquidation est réparti en proportion du total du
bilan des institutions soumises à surveillance au moment de la dissolution.
1) RS 101
2) RSJU 101
3) RS 210
4) 1er septembre 2011
5) RSJU 111.190
6) RS 831.40
7) Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le
présent concordat s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 28 septembre 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
