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title: "Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes"
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# Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes

## Article 1 Généralités {#art_1}

Le présent arrêté règle les modalités d'exécution de la loi sur
l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du
24 mai 2016.

## Art. 2 {#art_2}

Le concordat latin ainsi que les actes pris par la Conférence latine des
chefs des départements de justice et police sont directement applicables pour
le surplus.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Autorités compétentes et compétences {#art_3}

Le département de sécurité, de la digitalisation et de la culture est le
département en charge d'exécuter les sanctions pénales.

## Art. 4 {#art_4}

Le service pénitentiaire a notamment pour tâches :
a) de mettre en œuvre la politique pénitentiaire cantonale ;
b) de veiller à la conduite des entités qui lui sont rattachées ;
FO 2018 No 48
1) RS 311.0
2) RS 312.0
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
4) RSN 351.0
Objet
Droit intercantonal
Département
Service
pénitentiaire
c) d'administrer les établissements de détention cantonaux ;
d) d'être, dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, l'autorité
compétente ou l'autorité d'exécution selon le code pénal suisse (CP) et le
code de procédure pénale (CPP), sauf disposition contraire du droit fédéral
ou cantonal ;
e) d'assurer l'exécution de la détention provisoire, de la détention pour des
motifs de sûreté et des peines privatives de liberté et des mesures
prononcées à l'encontre des personnes adultes ;
f) d'accomplir les tâches prévues par le CP dans le cadre de la probation et de
l'assistance sociale ;
g) d'assurer le secrétariat de la commission de dangerosité ;
h) d'assurer le rôle de service de liaison avec les diverses autorités fédérales,
intercantonales et cantonales.

## Art. 5 {#art_5}

1L'office d'exécution des sanctions et de probation (OESP), rattaché au
service pénitentiaire, exerce concrètement les tâches de l'autorité compétente
ou de l'autorité d'exécution selon le CP et le CPP.
2Il assure également l’assistance de probation et l’assistance sociale au sens du
code pénal au sein des établissements cantonaux.

## Art. 6 {#art_6}

1L’Établissement de détention de La Promenade (EDPR), à La Chauxde-Fonds, accueille des hommes en arrestation provisoire, en détention avant
jugement et en exécution des peines et des mesures.
2L'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (EEPB), à Gorgier, est
affecté à l'exécution des peines et des mesures des hommes.
3À titre temporaire, le service pénitentiaire peut faire exécuter d’autres types de
détention dans les établissements cantonaux.

## Art. 7 {#art_7}

Le service cantonal de la population5) pourvoit à l'encaissement et au
recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.

## Art. 8 {#art_8}

Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour la
mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).

## Art. 9 {#art_9}

Le service cantonal de la population6) est compétent pour statuer sur
l'affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l'État en vertu de la
loi, sous réserve de l'article 73 CP.

## Art. 10 {#art_10}

1Dans le respect du cadre de leur mission, les services fournissent aux
autorités d’exécution et aux établissements tous les renseignements
nécessaires, y compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs
tâches, notamment :
a) le service de l’action sociale et les services sociaux ;
b) le service des automobiles et de la navigation ;
c) le service des contributions, en matière de revenu et de fortune imposables ;
5) Anciennement service de la justice
6) Anciennement service de la justice
Office
Établissements
Peines pécuniaires
et amendes
Interdiction de
conduire
Confiscation des
biens dévolus à
l'État
Protection des
données (art. 10
LPMPA)
d) le service de l’emploi et les offices régionaux de placement ;
e) le service des formations postobligatoires et de l'orientation ;
f) le service cantonal de la population7);
g) le service des poursuites et faillites ;
h) le service de protection de l'adulte et de la jeunesse ;
i) les communes et les contrôles des habitants.
2Le service pénitentiaire et ses entités peuvent échanger avec des tiers justifiant
un intérêt légitime toutes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs
tâches.

## Art. 11 {#art_11}

1Le service pénitentiaire et ses entités élaborent les directives et
procédures nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2Toutes les directives ou procédures établies par une entité doivent être
approuvées par le service pénitentiaire avant leur entrée en vigueur.
CHAPITRE 3

## Art. 12 Lieux de détention {#art_12}

1L’autorité d’exécution fixe le lieu d’exécution des peines et des
mesures.
2Pour la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la direction de l’EDPR
fixe le lieu en tenant compte des impératifs de la procédure pénale.

## Art. 13 {#art_13}

1Les établissements fermés et les sections fermées des établissements
ouverts disposent de mesures de sécurité particulières, notamment du point de
vue de l'organisation, du personnel et de la construction.
2Le placement en section fermée ou dans un établissement fermé intervient en
tenant compte notamment du risque de récidive, de la dangerosité, du risque de
fuite, de la durée de la peine et de la gravité de l'infraction.

## Art. 14 {#art_14}

En ce qui concerne les établissements ouverts, les mesures de sécurité
sont réduites.

## Art. 15 {#art_15}

1Les mesures institutionnelles sont en principe exécutées dans des
établissements publics ou privés fournissant les soins, l’encadrement et la
sécurité adéquats.
2Le service pénitentiaire établit une liste des établissements chargés de
l’exécution des mesures institutionnelles.
CHAPITRE 4

## Art. 16 Admission {#art_16}

Tout nouvel arrivant fait l'objet d'une fiche d'écrou comportant sa photo
et indiquant son identité, le motif de son incarcération, la date et l'heure d'entrée
et les informations nécessaires à la mise en œuvre de la détention.
7) Anciennement service de la justice
Directives
Choix
Milieu fermé
Milieu ouvert
Mesures
institutionnelles
Fiche d'écrou

## Art. 17 Contrôle d'entrée {#art_17}

La personne détenue nouvellement admise fait l'objet d'un contrôle de
ses effets personnels et d'une fouille.

## Art. 18 {#art_18}

1Lors de son admission dans l’établissement, la personne détenue est
informée de ses droits, devoirs et du fonctionnement de l’établissement. Elle est
entendue par un membre de la direction ou une personne déléguée par cette
dernière.
2Sur demande, elle peut s’entretenir avec la direction de l’établissement et une
personne en charge de l'assistance sociale.

## Art. 19 {#art_19}

Pour organiser la détention, la direction de l'établissement prend
notamment en compte ses antécédents judiciaires, ses conditions de vie, son
état de santé, ses besoins en formation et ses aptitudes professionnelles, ainsi
que le danger qu’elle représente pour elle-même et les tiers.

## Art. 20 {#art_20}

1La personne détenue désigne la personne à avertir en cas de maladie
ou d'accident, lorsqu'elle serait dans l'incapacité de l'en informer elle-même, ou
en cas de décès, ainsi que la personne qui pourra la représenter en cas
d’incapacité de discernement (art. 378 CC).
2La personne détenue peut, en tout temps, demander à modifier l'indication.
CHAPITRE 5

## Art. 21 Effets personnels {#art_21}

Il est procédé, au moment de l'admission et à la sortie, à un inventaire
des objets et valeurs de la personne détenue.

## Art. 22 {#art_22}

1La direction de l’établissement décide quels effets personnels la
personne détenue peut conserver sur elle ou dans sa cellule.
2L'argent est déposé, contre quittance, sur un compte personnel. Les devises
étrangères sont retirées.
3Les médicaments sont retirés. Ils ne sont administrés que par l’entité en charge
de l’assistance médicale.
4L'article 86 LPMPA est applicable concernant le dépôt des papiers d'identité et
du permis de conduire.
5Les objets retirés à la personne détenue à son arrivée sont en principe restitués,
contre quittance, lors de sa remise en liberté.

## Art. 23 {#art_23}

La personne détenue reçoit de l'établissement dans lequel elle est
placée un ballot comprenant notamment de la literie, de la vaisselle et des effets
de première nécessité.

## Art. 24 {#art_24}

1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue à son
arrivée ou pendant son séjour pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre,
ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène.
2Par mesure d'hygiène, les marchandises périssables peuvent être détruites. La
personne détenue en est informée.
Information et
entretien
d’admission
Rôle de la
direction
Personne de
contact
Inventaire
Effets personnels,
médicaments,
argent
Ballot
Confiscation (art.
62 LPMPA)
3Sous réserve de l’application de l’article 98 LPMPA, la personne détenue
récupère, contre quittance, lors de sa remise en liberté, les objets confisqués.

## Art. 25 {#art_25}

1Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont
réalisés ou détruits après une année.
2Les effets, documents d'identité et espèces de la personne évadée ou en fuite
ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé, ni à son mandataire, ni à une tierce
personne.

## Art. 26 {#art_26}

Aucun versement d'argent n'est autorisé entre personnes détenues du
même établissement ou d'établissements différents.

## Art. 27 {#art_27}

En cas de transfert, les effets personnels de la personne détenue sont
remis au personnel en charge du transport, ou expédiés par poste ou par
transporteur à ses frais.
CHAPITRE 6

## Art. 28 Conditions de détention et assistance {#art_28}

La personne détenue peut être placée dans une cellule commune pour
des motifs de disponibilité et d'exploitation de l'établissement, ou si le maintien
d’un contact social permet de préserver sa santé ou sa vie.

## Art. 29 {#art_29}

1Au moment de l'entrée en cellule, il est procédé à un inventaire de tous
les objets et surfaces de la cellule. Cet inventaire est réalisé à chaque prise de
nouvelle cellule. Il est signé par la personne détenue.
2La personne détenue est responsable de ses effets personnels, du mobilier de
sa cellule, de son ballot et de tout matériel mis à sa disposition.
3En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, le
coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur du
dommage.
4La compensation par sa rémunération ou par son avoir déposé sur les comptes
de l’établissement pour couvrir les dommages est possible.
5Les sanctions disciplinaires, les poursuites pénales et les actions civiles
demeurent réservées.

## Art. 30 {#art_30}

La personne détenue n’est pas autorisée à détenir des animaux.

## Art. 31 {#art_31}

1La personne détenue reçoit des repas équilibrés couvrant les besoins
alimentaires. Elle ne choisit toutefois pas le menu ni la confection.
2En cas de prescription médicale, la composition des menus est adaptée.

## Art. 32 {#art_32}

À l'intérieur de l'établissement, la consommation de tabac est
exclusivement autorisée en cellule et dans les lieux dûment identifiés.
L'introduction, la possession et l'usage de cigarettes électroniques ou de
dispositifs similaires sont interdits.
Évasion, fuite
Versement
d'argent
Transfert des
effets personnels
Cellule commune
Responsabilité
Animaux
Alimentation

## Art. 33 Tabac {#art_33}

1La personne détenue peut acheter, à la cantine de l'établissement, des
articles de première nécessité et des denrées alimentaires courantes.
2La direction de l'établissement fixe les conditions et modalités d'achat.

## Art. 34 {#art_34}

1La personne détenue a droit au traitement thérapeutique jugé
nécessaire suite aux examens effectués pendant l’enquête pénale et pendant
l’exécution.
2L’autorité d’exécution définit en collaboration avec les thérapeutes les objectifs
thérapeutiques sur lesquels la thérapie ordonnée doit être orientée et sur
lesquels ils rendent compte.

## Art. 35 {#art_35}

La personne détenue a l'obligation de se conformer aux mesures
nécessaires au maintien de l'hygiène et à la protection de la santé, ainsi qu'aux
directives du personnel soignant ou de surveillance y relatives.

## Art. 36 {#art_36}

1La personne détenue a la possibilité de passer au moins une heure
par jour à l’air libre.
2Elle peut aussi faire de l'exercice physique selon les modalités fixées et les lieux
prévus à cet effet par la direction de l'établissement.
3Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut toutefois interdire
ou restreindre la pratique de certaines activités.

## Art. 37 {#art_37}

1La personne détenue peut s’adresser au service d’aumônerie pour ses
besoins spirituels ou, lorsqu’elle appartient à une confession non représentée
par un aumônier, demander à rencontrer un représentant reconnu par sa
religion.
2La personne détenue peut se voir interdire d'assister aux services religieux ou
à d'autres manifestations religieuses lorsque son comportement, la sécurité ou
le maintien de l'ordre l'exigent.
3Le service pénitentiaire désigne les personnes autorisées à exercer la fonction
d'aumônier et de représentant religieux au sein des établissements.

## Art. 38 {#art_38}

L'établissement met à disposition des personnes détenues une
bibliothèque dont il fixe les conditions d'accès et d'emprunt.

## Art. 39 {#art_39}

La personne détenue est assurée par le Canton contre les accidents
selon les modalités fixées par la conférence latine.
CHAPITRE 7

## Art. 40 Relations avec la direction de l'établissement {#art_40}

1La personne détenue peut s'entretenir à tout moment, moyennant une
requête écrite et motivée, avec un membre de la direction de l'établissement.
2En cas de nécessité, la direction peut accorder à la personne détenue un
entretien sans requête préalable.
Achats
Thérapies
ordonnées
Hygiène et
protection de la
santé
Promenade et
exercice physique
Aumônerie
Bibliothèque
Accidents
Entretien
3Lorsque l'objet de la requête n'est pas de son ressort, la direction de
l'établissement la transmet aux personnes ou services concernés et en informe
la personne détenue.

## Art. 41 {#art_41}

1La personne détenue peut s'adresser, par écrit, à la direction de
l'établissement pour se plaindre de mesures prises par des personnes travaillant
au sein de l'établissement, d'omissions constatées ou de comportements
d'autres codétenus.
2Si la plainte est formulée à l’encontre de la direction de l'établissement, la
personne détenue doit s'adresser au service pénitentiaire.
CHAPITRE 8

## Art. 42 Santé et soins {#art_42}

1Les personnes détenues doivent bénéficier des soins médicaux
appropriés et des mesures de prévention et de promotion de la santé
équivalents à ceux mis en place pour la population en général (principe
d’équivalence).
2Le médecin cantonal veille au respect du droit des patients détenus, en
particulier des directives médico-éthiques de l’académie suisse des sciences
médicales.
3Toute personne détenue peut faire appel au médecin cantonal si elle estime
que ses droits en tant que patient ne sont pas respectés.

## Art. 43 {#art_43}

1Si possible dans les 24 heures dès son arrivée dans l'établissement
mais au plus tard le prochain jour ouvré, la personne détenue est soumise à un
contrôle de santé effectué par le personnel en charge de l’assistance médicale
(personnel soignant). Elle est notamment interrogée sur les risques d’exposition
et les éventuels symptômes de maladies infectieuses.
2Pendant la détention, la personne détenue peut recourir au personnel soignant
quel que soit le régime de détention auquel elle est soumise.
3Le personnel soignant répond aux demandes de consultation dans les meilleurs
délais. L’appel de soins se fait confidentiellement, sans aucune censure de la
part de l’établissement.
4Le personnel soignant assure des traitements médicaux et pharmaceutiques
ambulatoires, ainsi que les soins infirmiers, la physiothérapie et les soins
dentaires. En cas de besoin, la personne détenue peut être adressée aux
services d’urgences ou aux consultations ambulatoires.
5Sur décision du médecin traitant, elle peut être admise à l’hôpital ou dans une
unité médicale pénitentiaire.
6Les soins psychiatriques sont prodigués selon les dispositions du règlement
concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique.

## Art. 44 {#art_44}

1Tout acte médical et de soins doit faire l’objet d’un consentement
éclairé et libre de la personne détenue.
2La personne détenue est en droit de consulter son dossier médical et de soins
et d’en recevoir copie.
Plaintes
Droits des patients
détenus
Soins
Principes éthiques
3Le secret médical doit être respecté. Aucune information médicale ne peut être
divulguée sans le consentement de la personne détenue, sauf dans les cas
prévus par la loi ou ses dispositions d’exécution.

## Art. 45 {#art_45}

1Le personnel soignant informe les personnes détenues et le personnel
pénitentiaire sur les risques d’exposition aux maladies infectieuses et les
mesures de prévention à appliquer.
2La personne détenue a accès au matériel nécessaire pour prévenir la
transmission des maladies. Les modalités de mise en œuvre tiennent compte
de la sécurité de l’établissement ; elles sont validées par le service pénitentiaire.
3La personne détenue a accès à des traitements de substitution en cas de
dépendance à des stupéfiants.

## Art. 46 {#art_46}

1Le personnel soignant est soumis aux conditions régissant les activités
de toute personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en matière de
sécurité, de respect du secret de l’enquête et de confidentialité.
2En cas de non-respect, l’autorisation de pénétrer dans les établissements
pénitentiaires peut être retirée.

## Art. 47 {#art_47}

1La direction de l’établissement apporte, dans les limites de ses
compétences et des contraintes auxquelles elle est soumise, son appui aux
mesures mises en place par le personnel soignant.
2L’établissement collabore étroitement avec le personnel soignant. Il lui transmet
en particulier les informations concernant l’évolution de la santé des personnes
détenues.
3En l’absence du personnel soignant, l’établissement dispose de médicaments
de premier recours, non soumis à ordonnance, permettant de soulager les
personnes détenues souffrant d’affections bénignes. La liste des médicaments
de premier recours est définie par le personnel soignant.
CHAPITRE 9
Contacts avec l'extérieur

## Art. 48 Section 1 : Généralités {#art_48}

La personne détenue supporte elle-même les frais qui résultent de ses
contacts avec l’extérieur.

## Art. 49 {#art_49}

La correspondance peut être contrôlée à l’exception de celle échangée
entre la personne détenue et les avocats, le ministère public, les autorités
judiciaires, les médecins et les autorités d'exécution et pénitentiaires.

## Art. 50 {#art_50}

La direction de l’établissement règle les modalités de l’usage du
téléphone.

## Art. 51 {#art_51}

1La direction de l’établissement règle les modalités pour recevoir des
colis. Elle énumère les substances et les objets autorisés.
Prévention et
promotion de la
santé
Respect du cadre
pénitentiaire
Tâches de
l’établissement
Frais
Courrier
Téléphone
Colis
2Les objets non autorisés sont, dans la mesure du possible, restitués à
l'expéditeur à ses frais ou aux frais du destinataire. À défaut, ils sont détruits.

## Art. 52 {#art_52}

1Les appareils multimédias et les ordinateurs autorisés sont soumis à
un contrôle avant de pouvoir être utilisés par la personne détenue.
2La direction de l’établissement peut en tout temps faire contrôler ces appareils
par des spécialistes. S’il en découle un comportement fautif, les frais de ces
contrôles sont à la charge de la personne détenue et peuvent être compensés
avec sa rémunération.
3Les taxes de location de tels appareils sont perçues sous la forme d’un forfait
fixé par la direction de l'établissement.
4Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec
les appareils multimédias et les ordinateurs.

## Art. 53 {#art_53}

1Les personnes détenues sont autorisées à communiquer avec les
médias, à moins que des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la
sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des
autres personnes détenues ou du personnel.
2Toute demande de communication avec les médias doit être adressée,
préalablement, à la direction de l'établissement qui la transmet munie de son
préavis au service pénitentiaire et à l'autorité dont la personne détenue dépend
pour décision.

## Art. 54 Section 2 : Visites {#art_54}

1Les visites doivent être annoncées à l'avance à l’établissement et n'ont
lieu que sur rendez-vous.
2La visite a lieu dans un parloir équipé d'une vitre de séparation lorsque la
direction de la procédure le demande ou que la direction de l‘établissement
l’ordonne si le comportement de la personne détenue, la sécurité ou le maintien
de l'ordre l'exigent.
3Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec
les visites.

## Art. 55 {#art_55}

1Pour favoriser le maintien des liens, la direction de l'établissement peut
autoriser et organiser des visites familiales dans la mesure où les locaux le
permettent.
2Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de cellesci en fonction notamment des infrastructures et des moyens.
3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution.
Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4La personne détenue ne peut bénéficier de visites familiales qu’après un séjour
de trois mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y
oppose pas.
5Une visite familiale est comptée comme une visite ordinaire.
Appareils
multimédias et
ordinateurs
Relation avec les
médias
Visites
Visites familiales
Rencontres

## Art. 56 privées {#art_56}

1En vue de permettre le maintien des liens de couple, la direction de
l'établissement peut autoriser des rencontres privées dans la mesure où les
locaux le permettent.
2Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de cellesci en fonction notamment des infrastructures et des moyens.
3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution.
Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4La personne détenue ne peut bénéficier de rencontres privées qu’après un
séjour de six mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne
s’y oppose pas.
5Les rencontres privées ne sont plus autorisées dès le moment où la personne
détenue peut obtenir un congé.
6La personne détenue autorise la direction à s’entretenir, avant la rencontre,
avec la personne visiteuse et à l’informer de la teneur de son jugement pénal. À
cette occasion, la personne visiteuse doit donner, par écrit, son accord pour la
rencontre non surveillée et attester avoir pris connaissance du règlement
concernant le local réservé aux rencontres privées.
7Les rencontres ne sont pas surveillées. Des mesures de sécurité, notamment
des fouilles, peuvent être ordonnées.
8Les rencontres privées constituent une modalité de l’exercice des visites et sont
comptées pour une visite ordinaire hebdomadaire ou une visite familiale.

## Art. 57 {#art_57}

1La personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met
en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement
peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction.
2La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six mois au plus. En
cas de récidive, l'interdiction peut être permanente.
3Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas
être interdites de manière permanente.

## Art. 58 {#art_58}

1Les objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteurs
au personnel de l'établissement, qui procède à leur contrôle.
2Les objets non autorisés par la direction de l'établissement sont, dans la mesure
du possible, restitués au visiteur à ses frais. À défaut, ils sont détruits.
3L’argent liquide est versé sur le compte de la personne détenue.
CHAPITRE 10

## Art. 59 Travail, formation, rémunération {#art_59}

1La personne détenue est astreinte au travail, sans qu’il s’agisse d’un
droit à pouvoir travailler. Le travail est attribué en fonction des places
disponibles, de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du
possible, de ses aptitudes et souhaits.
2La sécurité et l'organisation de l'établissement peuvent aussi déterminer le
choix du travail.
3En règle générale, une personne placée en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté n’est pas affectée au travail.
Restriction
Mesures de
contrôle des objets
Travail
4Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons de santé et sur
présentation d'un certificat de l'entité en charge de l'assistance médicale.

## Art. 60 {#art_60}

1La personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en
commun.
2Elle a l'obligation de se conformer aux instructions qui lui sont données et
d'accomplir ses tâches avec diligence.
3L'horaire et la nature du travail sont fixés par la direction de l'établissement.

## Art. 61 {#art_61}

1La personne détenue est responsable des outils, des machines et des
matières premières qu'elle utilise.
2En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence,
l'article 29 est applicable par analogie.

## Art. 62 {#art_62}

1La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine,
les impératifs de sécurité, l'organisation de l'établissement et la situation de la
personne condamnée, notamment ses dispositions et capacités.
2La personne détenue peut être contrainte de participer aux frais de sa
formation, partiellement ou totalement, en fonction de ses moyens.

## Art. 63 {#art_63}

1La personne détenue reçoit une rémunération pour son travail.
2En lieu et place de la rémunération, une indemnité équitable est versée à la
personne en exécution de peine ou de mesure qui suit une formation reconnue.
3Les montants déposés sur les comptes individuels ne portent pas d’intérêts.
4Pour les personnes en exécution de peine ou de mesure, les dispositions
arrêtées par la conférence latine sont par ailleurs applicables.
CHAPITRE 11

## Art. 64 Ordre et sécurité {#art_64}

1Les cellules et les autres locaux de l'établissement peuvent être
fouillés, en tout temps, sur ordre de la direction de l'établissement.
2La personne détenue assiste à la fouille de ses effets personnels à moins que
les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente ne l’interdise.
3À défaut, elle est informée que sa cellule a été contrôlée, du résultat et de tout
objet confisqué.

## Art. 65 {#art_65}

1Les moyens de contrainte suivants peuvent être à disposition du
personnel de l’établissement :
a) les menottes et les liens ;
b) les substances irritantes, notamment le spray de défense.
2Les modalités d'utilisation de ces moyens sont réglées par le service
pénitentiaire.
3L'utilisation de chiens de service peut aussi être autorisée dans l'exercice de la
surveillance et aux fins de rechercher des substances illicites ou interdites.
Organisation
Responsabilité
Formation et
perfectionnement
Rémunération et
indemnité
Fouille des cellules
et autres locaux
Moyens de

## Art. 66 contrainte {#art_66}

1La consignation en cellule est exécutée dans la cellule de la personne
détenue, dans une autre cellule vide ou dans une cellule disciplinaire.
2La direction de l’établissement peut l’assortir d’une privation du travail, du
téléphone ou des visites.

## Art. 67 {#art_67}

1Lorsque la personne détenue est soumise à un examen d'urine, de
l'haleine ou de sang, les frais relatifs à un contrôle positif lui sont facturés.
2Si elle conteste, immédiatement et de façon motivée, le résultat de l'examen,
une contre-expertise est ordonnée.
3Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, les
coûts des analyses sont mis à charge de la personne détenue.
CHAPITRE 12

## Art. 68 Discipline {#art_68}

1La direction de l'établissement, dès qu'elle a connaissance d'un acte
pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire, ouvre une procédure.
2Elle établit les faits et les consigne par écrit.
3La personne détenue est entendue avant qu'une décision soit rendue à son
encontre.
4La décision est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref
exposé des motifs, la sanction prononcée et une indication des voies de recours.

## Art. 69 {#art_69}

1Les arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire.
2La personne détenue est privée de travail, de loisirs, de radio et d’appareils
multimédias, d'activités culturelles, de visites et de congés et ne peut ni fumer
librement, ni faire d'achats, ni téléphoner. La correspondance est interdite sauf
avec l’autorité de surveillance et son avocat.
3Elle a droit à une sortie quotidienne d'une heure au moins à l'air libre, en
isolement.
4La personne exécutant des arrêts disciplinaires est observée et encadrée.
L’accès à l’entité en charge de l’assistance médicale est garanti.

## Art. 70 {#art_70}

1La cellule disciplinaire est pourvue d'un apport en air frais et d'un
éclairage naturel suffisants pendant la journée. Elle est équipée d'installations
sanitaires.
2Elle comprend un endroit pour se coucher, équipé d'un matelas, ainsi qu'un
endroit pour s'asseoir et pour manger.

## Art. 71 {#art_71}

1Lorsque l'exécution des peines et mesures se déroule dans une
institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour infliger
des sanctions disciplinaires.
2Les mesures disciplinaires doivent figurer expressément dans le règlement de
l'institution, lequel doit avoir été préalablement approuvé dans le cadre de la
procédure d'autorisation de l'institution.
Consignation en
tant que mesure
de sûreté
particulière (art. 89
LPMPA)
Contrôles
Procédure
Arrêts
disciplinaires
Cellule
disciplinaire
Institutions privées
CHAPITRE 13

## Art. 72 Autre disposition et dispositions finales {#art_72}

Lorsqu’elle est placée dans un établissement non concordataire, la
personne condamnée est astreinte à participer aux frais de l'exécution dans une
mesure appropriée par imputation d'une partie du gain qu'elle réalise par une
activité ou une rente.

## Art. 73 {#art_73}

Le présent arrêté abroge l'arrêté sur l'application et exécution des
peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 9 mars 20118),
et l’arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral, du 13 mai 20099).

## Art. 74 {#art_74}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) FO 2011 N° 10
9) FO 2009 N° 19
Frais d’exécution
Abrogation
Entrée en vigueur
