---
title: "Règlement communal sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981"
id: 2d469c14-0b84-4516-91e4-01b84460b299
authority: bfs6266
place: "Sion"
applies_also_from: [vs, ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "106225"
publisher_url: https://www.sion.ch/_rte/publikation/106225
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/2d469c14-0b84-4516-91e4-01b84460b299
language: fr
in_force_from: 2026-11-08
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.sion.ch/_rte/publikation/106225
read_on: 2026-11-08
sha256: 4a1c8c3574490c702bbdafd803017e9cdf3b1a02f83a8e345a8184267f9b7ab1
provisions: 11
---

# Règlement communal sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981

## Article 1 {#art_1}

Dispositions générales
Dans le présent règlement, toute désignation de personnes, de statut, de fonction ou
de profession vise indifféremment l’homme ou la femme.
Le Corps de sapeurs-pompiers de la commune de Sion est chargé:
a) - du sauvetage des personnes, des animaux et des biens mobiliers et immobiliers
- des mesures propres à empêcher la propagation du feu et les risques
d’explosion:
- de la police sur les lieux du sinistre et de l’extinction du feu;
- de la protection contre les dégâts causés par l’eau;
- de la lutte contre les épanchements d’hydrocarbures;
- de la garde des objets sauvés jusqu’à ce qu’ils soient placés en lieu sûr.
b) Il peut aussi effectuer des services de surveillance tels que piquet en temps
d’orage, de tempête, et d’ordre lors de manifestations locales publiques pour
prévenir les risques d’accidents.
c) dans certaines circonstances graves telles qu’accidents lors de transports et
d’utilisation de marchandises dangereuses, dangers d’avalanches, inondations,
tremblements de terre, éboulements, déraillements et autres accidents de
circulation, le personnel chargé du service de défense contre l’incendie peut
également être mobilisé sur l’ordre de l’autorité communale ou du chef du
Département afin de sauvegarder la vie et les biens de la population.
d) Sur demande d’autres communes, son entraide est obligatoire.
e) Pour l’engagement en tant que centre de secours incendie (CSI), les
prescriptions cantonales sont appliquées.

## Article 2 {#art_2}

Mesures préventives contre les incendies
1. Les prescriptions préventives contenues dans la loi cantonale sur la protection
contre l’incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, dans son
règlement d’application du 4 juillet 1990 modifiant le règlement d’application du 4
octobre 1978 ainsi que dans le décret du 20 juin 1996 modifiant et complétant la
loi du 18 novembre 1977 sont applicables.
2. L’élimination des herbes sèches et broussailles est obligatoire sur tout le territoire
de la commune, le brûlage étant subordonné aux dispositions de l’art. 71, al. 2 du
règlement d’application du 4 octobre 1978.
3. La vente et l’usage d’articles pyrotechniques tels que «grenouilles, sirènes
aériennes, etc.» dont le mouvement ne peut être dirigé ou contrôlé sont interdits.
Les autres articles sont tolérés sous réserve qu’il en soit fait un usage normal et à
condition que soient prises les mesures nécessaires pour prévenir tout dommage
ou accident.
4. Dans le cadre de ses compétences en matière de prévention des incendies, le
Conseil communal peut prendre d’autres dispositions.
Demeurent réservées les pénalités prévues à l’article 42 de la loi.

## Article 3 {#art_3}

Organisation, attributions et compétences
Le service du feu est placé sous la surveillance du Conseil communal.
a) Le Conseil communal:
- nomme la commission du feu. Il peut compléter cette commission par des
membres hors Conseil. Le commandant du Corps de sapeurs-pompiers
(SP) fonctionne comme secrétaire de la commission;
- nomme le commandant, le remplaçant et les officiers;
- nomme le chargé de sécurité;
- fixe le montant de la solde et l’allocation appropriée pour perte de gain;
- approuve le budget du service du feu;
- détermine l’effectif du Corps de sapeurs-pompiers;
- traite les demandes de réduction de la taxe d’exemption.
b) La commission du feu:
- maintient le Corps de sapeurs-pompiers en état permanent d’intervention;
- nomme les sous-officiers sur proposition du commandant;
- propose au Conseil communal la promotion des officiers;
- établit le budget;
- fait des propositions pour l’achat de l’équipement et du matériel.
c) Le Président de la commission du feu:
- établit à l’intention du Conseil communal un rapport annuel sur les activités
du Corps de sapeurs-pompiers, du chargé de sécurité et des maîtresramoneurs;
- reçoit copie des rapports de sinistres, des exercices et des inspections
d) Le commandant du service du feu:
- organise, commande et surveille les exercices et les interventions;
- est responsable:
- de l’organisation de l’alarme;
- du contrôle et de l’entretien du matériel;
- de l’établissement des rapports;
- de la représentation des sapeurs-pompiers et des auxiliaires envers les
assurances.

## Article 4 {#art_4}

Service obligatoire et contribution de remplacement
1. Obligation de servir
Les hommes et les femmes âgés de 20 à 52 ans révolus ont l’obligation de
servir dans le corps des sapeurs-pompiers de la commune. Dès que
l’effectif fixé par le Conseil municipal est atteint, la commune peut renoncer
à incorporer du personnel supplémentaire.
a) Le service du feu doit être accompli personnellement et commence au
plus tard six mois après la constitution du domicile dans la commune;
b) Nul ne peut exiger son incorporation dans le service du feu;
c) Lors de l’incorporation, l’autorité communale tient compte des nécessités
ainsi que des circonstances et capacités personnelles et professionnelles;
d) des demandes de dispense ou de libération anticipée du service du feu
doivent être adressées par écrit à la commune.
2. Volontariat
Les hommes et les femmes âgés de 18 à 20 ans et ceux libérés du service
obligatoire du feu peuvent s’engager volontairement dans le service du feu
3. Contribution de remplacement
Les hommes et les femmes en âge de servir qui ne sont pas incorporés
dans le corps des sapeurs-pompiers communal ou d’un établissement sont
soumis à une contribution annuelle de remplacement. La situation existante
au 1er janvier de l’année qui suit le début ou la fin de l’obligation de servir
est déterminante.
Le taux de la contribution de remplacement est fixé à 2,5 % de l’impôt
communal sur le revenu et la fortune.
La contribution sera toutefois au minimum de 30 francs et au maximum de
100 francs. Elle sera encaissée par la commune et affectée exclusivement
au service du feu.
Pour les couples mariés vivant en ménage commun et dont l’impôt sur le
revenu et la fortune est taxé en commun, la contribution de remplacement
est prélevée comme il suit:
a) Si aucun des époux n’accomplit de service actif dans les pompiers, ils
sont assujettis au paiement d’une seule contribution de remplacement.
b) Si les époux ont un domicile séparé, chacun des conjoints est tenu de
verser la moitié de la contribution de remplacement.
c) Lorsque l’un des époux est atteint par la limite d’âge, l’autre est tenu de
verser la moitié de la contribution de remplacement.
d) Si l’un des époux est exempté du paiement de la contribution de
remplacement pour d’autres motifs, l’exemption vaut également pour son
conjoint.
4. Exemption de service
Sont exemptés du service du feu:
a) les membres du Conseil d’Etat, les magistrats de l’ordre judiciaire, les
membres du Conseil communal et de la commission du feu;
b) les ecclésiastiques et les religieux;
c) les malades et les infirmes dont l’incapacité durable est établie par
attestation médicale;
d) les fonctionnaires en faveur desquels la législation fédérale prescrit
l’exemption du service et du paiement d’une taxe;
e) les organes de police cantonale et communale;
f) le personnel soignant, le personnel préposé à la direction et à la
surveillance des hôpitaux, des hospices, des maisons de santé, des
prisons et autres établissements analogues;
g) les médecins et les pharmaciens
5. Exonération de la contribution de remplacement
Sont exemptés du service du feu et de la contribution de remplacement:
a) les femmes enceintes seules et les personnes seules qui ont la charge
d’un enfant vivant en ménage commun, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint
l’âge de 15 ans révolus;
b) les personnes seules qui doivent assumer par leurs propres moyens
l’entretien d’un enfant au sens de l’article 277 du Code civil suisse;
c) le conjoint d’une personne effectuant un service actif, pour autant qu’ils
vivent en ménage commun;
d) les personnes qui ont été déclarées invalides au moins à 50% par
l’assurance-invalidité;
e) les personnes qui, à la suite d’atteinte à la santé par le service du feu,
sont devenues inaptes pour le service actif.

## Article 5 {#art_5}

Effectif, équipements, matériel et installations
1. Composition du Corps de sapeurs-pompiers
a) Le Corps de sapeurs-pompiers est composé:
de 1 détachement et
de 4 sections qui se répartissent ainsi:
1 détachement Ville de Sion,
1 section Bramois,
1 section Châteauneuf,
1 section Pont-de-la-Morge,
1 section Uvrier.
b) Le contrôle de l’effectif du Corps de sapeurs-pompiers doit toujours être
tenu à jour.
2. Matériel du Corps de sapeurs-pompiers
Il comprend:
a) Les moyens d’intervention et les installations nécessaires mis à
disposition par la commune.
b) L’équipement personnel du sapeur-pompier, à savoir:
- un habillement approprié,
- un casque,
- une ceinture avec mousqueton,
- une paire de bottes.
L’équipement ci-dessus doit être complété pour les spécialistes selon la nature des
engagements.
Chaque sapeur-pompier est responsable de l’équipement qu’il reçoit lors de son
entrée au Corps et dont la commune reste propriétaire.
L’emploi des objets d’équipement dans un but autre que celui du service est interdit.
Le coût des objets perdus en dehors du service ou détériorés volontairement sera
remboursé par le sapeur-pompier.

## Article 6 {#art_6}

Instruction
Des cours, des exercices et des rapports sont organisés conformément aux
directives de l’ICF ainsi qu’aux recommandations des fédérations suisse et
valaisanne de sapeurs-pompiers pour instruire les membres des corps de sapeurspompiers locaux et d’établissements. Des exercices communs entre corps de
sapeurs-pompiers voisins et centres de secours peuvent être organisés.
a) Cours d’introduction
Les personnes nouvellement incorporées participent à un cours régional de
trois à cinq jours.
b) Cours de cadres et spécialistes
Les cadres et le personnel spécialisés sont instruits dans les cours de base
dont la durée totale n’excède pas douze jours par an. Ils doivent en outre
suivre des cours de perfectionnement dont la durée totale n’excède pas
douze jours en quatre ans.
c) Exercice annuel
L’exercice annuel pour la compagnie est fixé à 2 jours.
d) La participation aux exercices annuels est obligatoire pour toutes les personnes
incorporées. Si l’on ne peut participer, une excuse écrite motivée valablement sera
envoyée au commandant, avant le cours.
Les motifs valables pouvant être pris en considération sont notamment:
- la maladie ou l’accident (certificat médical),
- une grave maladie d’un membre de la famille,
- le service militaire et la protection civile,
- un décès dans la famille.
L’envoi des ordres de marche se fait 3 semaines avant le début du cours.
Des cours et exercices préparatoires doivent être organisés pour les cadres
au moins une semaine avant les cours et exercices principaux.

## Article 7 {#art_7}

Organisation de l’alarme
1. Celui qui découvre un incendie ou les indices d’un incendie doit:
a) alerter les personnes en danger et les aider à quitter les locaux menacés;
b) alarmer immédiatement le poste d’alarme incendie (tél. 118) en
communiquant d’une façon claire et concise:
– son propre nom et le numéro de téléphone d’où il appelle;
– la nature et l’importance du sinistre;
– la commune sinistrée, le nom de la rue, le numéro de l’immeuble, l’étage
touché;
– si possible, lorsqu’il s’agit d’épanchements de produits dangereux, la
nature des produits et, cas échéant, les chiffres inscrits sur la plaque
orange du véhicule transporteur.
2. Jusqu’au moment de l’arrivée des sapeurs-pompiers, les personnes présentes ont
l’obligation de coopérer aux actions de secours et à l’extinction du feu.
3. En cas de nécessité, le commandant des sapeurs-pompiers peut requérir le
concours de personnes ne faisant pas partie d’un corps organisé. Les auxiliaires
civils engagés ont droit aux mêmes prestations que les sapeurs-pompiers.
4. Dans la commune, l’alarme doit être donnée à la centrale d’alarme FEU (118).
5. Le commandant, en son absence le remplaçant ou un officier, donne
immédiatement les ordres pour l’alarme et pour l’engagement de sapeurspompiers.
Si le Corps de sapeurs-pompiers communal intervient directement sans
avoir été alarmé par le central réceptionnant le 118, le commandant, son
remplaçant ou le responsable de l’intervention doit immédiatement en aviser
la permanence du CSI A ainsi que le CSI B concerné.
6. Pour l’alarme, les moyens suivants sont utilisés:
a) l’alarme téléphonique,
b) la sirène,
c) le tocsin,
d) le haut-parleur,
e) d’autres moyens.

## Article 8 {#art_8}

Intervention
l. Sur le lieu du sinistre, le commandement est exercé par le commandant des
sapeurs-pompiers local ou son remplaçant ou encore, dans les sinistres de petite
importance, par un autre officier; en leur absence, le commandement est exercé
par le commandant du CSI régional; il en est de même lorsque la durée de
l’intervention ou un autre motif sérieux nécessite une relève.
2. La demande de collaboration émanant d’un CSI ou d’autres Corps de sapeurspompiers est formulée par le commandant SP du lieu du sinistre lorsque les
moyens disponibles s’avèrent insuffisants; l’autorité communale en est aussitôt
nantie.
3. Le commandant de la place sinistrée:
- est responsable du ravitaillement, du service de garde et de la relève des
sapeurs- pompiers;
- doit se mettre à disposition de la police afin de donner tous les
renseignements utiles à son enquête;
- est responsable de la remise en état des véhicules et des engins pour
qu’ils soient prêts à intervenir.

## Article 9 {#art_9}

Solde, allocation, subsistance
l. Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans le service du
feu lors d’intervention a droit à une solde et à une allocation appropriée pour perte
de gain.
2. Le Conseil communal établit le montant et le mode de calcul de la solde et de
l’allocation pour perte de gain.
3. A l’entrée en service, un questionnaire sera remis aux participants afin de savoir à
qui l’allocation pour perte de gain devra être versée.
4. Les personnes en service qui, pour des raisons majeures, ne peuvent se nourrir
ou se loger à domicile, ont droit, pendant la durée du service, à une subsistance
gratuite ainsi qu’au logement gratuit ou, cas échéant, à une indemnité
correspondante.

## Article 10 {#art_10}

Assurances
l. La commune assure ses sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils intervenant dans
le sinistre, dans le sens des chiffres 2 et 3 du chapitre VII, contre les maladies et
les accidents résultant du service du feu.
2. Cette assurance est conclue collectivement auprès de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers.
3. Le commandant des SP:
– retourne à l’ICF jusqu’au 20 janvier de chaque année les formules de
consigne des effectifs;
– avise sans retard l’ICF de tout accident survenu ou maladie contractée en
service commandé et se conforme aux conditions fixées dans les contrats
pour établir les déclarations de sinistre;
– signale sans retard à l’ICF tout accident pouvant être couvert par
l’assurance RC.
4. Les primes d’assurances découlant de l’article 40 de la loi sur la protection contre
l’incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, des articles 87 et 88 du
règlement d’application du 4 octobre 1978, sont à la charge de la commune.

## Article 11 {#art_11}

Pénalités
l. Les personnes incorporées qui ne participent pas aux exercices annuels et qui
n’ont pas d’excuse valable devront payer la taxe d’exemption et une taxe
d’avertissement de Fr. 20.- au moins et de Fr. 100.- au plus.
Les organes de police sont autorisés à encaisser cette taxe
d’avertissement.
2. Pendant l’exécution d’un service commandé, les infractions à la discipline sont,
sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, punies des peines
suivantes:
a) le rappel à l’ordre;
b) la suppression de la solde;
c) le renvoi de la place d’exercice ou du lieu du sinistre;
d) l’amende jusqu’à Fr. 80.-.
Le prononcé des peines est de la compétence du commandant et des
Chefs d’unités, sous réserve de recours au Conseil communal dans les
trente jours dès la notification de la peine.
Arrêté par le Conseil municipal en séance du 27 mai 1981.
MUNICIPALITE DE SION
Le Président: Le Secrétaire:
Félix Carruzzo Serge Margelisch
Adopté par le Conseil général en séance du 28 septembre 1981.
Homologué par le Conseil d’Etat le 6 janvier 1982.
