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title: "RÈGLEMENT sur la répartition entre communes des contributions accordées aux transports publics"
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# RÈGLEMENT sur la répartition entre communes des contributions accordées aux transports publics

## Art. 1 {#art_1}

Objet du règlement
1 Le présent règlement fixe les bases de la répartition entre communes de leurs contributions
financières aux charges des transports publics en application de :
a. l'article 15 de la loi sur les transports publics [A] (ci-après : la loi) pour les lignes de trafic régional,
b. l'article 20 de la loi pour les lignes urbaines en cas de défaut d'entente entre communes.
[A] Loi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21)

## Art. 2 {#art_2}

Calcul de répartition pour les lignes de trafic régional
1 Pour les lignes régionales, la répartition du montant à charge des communes est effectuée par région
de transport en fonction du produit du chiffre de population et du coefficient de qualité de desserte.

## Art. 3 {#art_3}

Coefficient de qualité de desserte
1 Le coefficient de qualité de desserte est déterminé de la manière suivante :
1. Offre par chemin de fer de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 1.0;
2. Offre par chemin de fer de 18 paires de courses par jour ouvré ou moins : coefficient de 0.8;
3. Offre par autobus de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 0.6;
4. Offre mixte par chemin de fer avec moins de 4 paires de courses par jour ouvré et par autobus :
coefficient de 0.6;
5. Offre par bateau : coefficient de 0.6;
6. Offre par autobus de 18 paires de course par jour ouvré ou moins ou par un service d'autobus sur
appel : coefficient de 0.4;
7. Cas particulier de communes avec des zones bâties, situées à moins d'un kilomètre d'un arrêt
ferroviaire : le coefficient de la commune voisine desservie est retenu, diminué de 0.2.

## Art. 4 {#art_4}

Chiffre de population
1 Le chiffre de population retenu pour les répartitions est celui de la statistique de population au 31
décembre de l'année précédente, arrêtée par le Département des institutions et des relations
extérieures.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur
1 Le Département des infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.
