---
title: "Convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant les écolages liés aux fréquentations scolaires transfrontalières dans le cadre de la scolarité obligatoire"
id: 2d985bb0-16a5-4d08-aaa5-a5ed304f1adf
authority: be
place: "Bern"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "439.121-1"
publisher_url: https://www.belex.sites.be.ch/data/439.121-1/de
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/2d985bb0-16a5-4d08-aaa5-a5ed304f1adf
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/24107/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 8776bccd51195281f4da6301470de92f7573cb8f6816d8a749af11fb2dc85a7f
provisions: 8
---

# Convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant les écolages liés aux fréquentations scolaires transfrontalières dans le cadre de la scolarité obligatoire

## Art. 1 {#art_1}

1 La fréquentation scolaire transfrontalière est subordonnée à l’accord préalable de la commune où l’élève concerné séjourne de manière durable.

## Art. 2 {#art_2}

1 Par son accord, la commune de domicile s’engage à verser à la commune
scolaire d’accueil un écolage annuel qu’elles fixent d’un commun accord.

## Art. 3 {#art_3}

1 Vu le caractère restreint des cas de fréquentation scolaire transfrontalière, cet
écolage est calculé sur la base des frais moyens de fonctionnement d’une école en excluant notamment les frais résultant des traitements du corps enseignant.
2 A partir de l'année scolaire 2022-2023, ces écolages n'excéderont pas les
montants suivants: *
a * Ecole enfantine (1P et 2P Harmos) 1150 francs
b * Degré primaire (3P à 8P Harmos) 1970 francs
c * Degré secondaire I 2970 francs
* Änderungstabellen am Schluss des Erlasses
16-052
439.121-1 2
3 Ces montants seront au besoin réévalués tous les trois ans d’un commun accord entre la Direction de l’Instruction publique du Canton de Berne et le
Département de l’Education et des Affaires sociales de la République et Canton du Jura. La décision de réévaluer les montants des écolages intervient huit
mois avant chaque échéance de la convention.
4 La décision d’autoriser un élève à fréquenter l’école dans une commune de
l’autre canton et la décision d’accueillir un élève d’une commune de l’autre canton ne peuvent être en aucun cas subordonnées à un accord sur le montant de
l’écolage.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les litiges éventuels entre les communes ou entre les parents et une commune sont réglés de la manière suivante:
1. Les litiges entre les communes portant sur le montant de l'écolage sont
tranchés par l'autorité scolaire cantonale dont dépend la commune de
l'accueil.
2. La même règle sera appliquée lorsqu'une commune d'accueil refuse
d'accepter un élève.
3. La décision appartient à l'autorité scolaire cantonale dont dépend la commune de domicile lorsque celle-ci refuse de donner son accord à une
fréquentation scolaire transfrontalière ou refuse de verser un écolage dû à
ce titre.

## Art. 5 {#art_5}

1 Deux mois au plus tard après le début de l’année scolaire, la commune qui
fait usage de la convention, soit en autorisant des enfants à fréquenter une
école dans le canton voisin, soit en accueillant des enfants de l’autre canton
dans ses propres classes, annoncera les différents cas (nom et prénom de
l’élève, lieu de domicile, école fréquentée, degré de la scolarité, montant de
l’écolage) à l’autorité scolaire cantonale dont elle relève.

## Art. 6 {#art_6}

1 Le règlement financier prévu à l’article 3 s’applique à tous les cas demeurés
en suspens depuis 1979.

## Art. 7 {#art_7}

1 La présente convention ne concerne pas la fréquentation de la division
prégymnasiale du gymnase régional de Laufental – Thierstein.
3 439.121-1

## Art. 8 {#art_8}

1 La présente convention, qui sera portée à la connaissance de toutes les communes concernées des cantons de Berne et du Jura, entre en vigueur le 1er
août 1983 et est conclue jusqu’au 31 juillet 1986. Elle est renouvelable tacitement par période de trois années. Elle peut être dénoncée à l’échéance de
chaque période avec un préavis de six mois.
Berne, le 17 août 1983
Au nom du Conseil-exécutif du Canton de
Berne
Le président: Peter Schmid
Le Chancelier: Martin Josi
Delémont, le 7 juin 1983
Au nom du Gouvernement de la République
et Canton du Jura
Le président: Roger Jardin
Le Chancelier: Joseph Boinay
439.121-1 4
Änderungstabelle - nach Beschluss
Beschluss Inkrafttreten Element Änderung BAG-Fundstelle
17.08.1983 01.08.1983 Erlass Erstfassung 16-052
31.03.1989 01.01.1990 Art. 3 Abs. 2 geändert -
26.06.1995 01.08.1995 Art. 3 Abs. 2 geändert -
08.10.1997 01.08.1998 Art. 3 Abs. 2 geändert -
10.05.2001 01.08.2001 Art. 3 Abs. 2 geändert -
26.09.2003 01.08.2004 Art. 3 Abs. 2 geändert -
26.10.2006 01.08.2007 Art. 3 Abs. 2 geändert -
25.09.2009 01.08.2010 Art. 3 Abs. 2 geändert -
15.10.2012 01.08.2013 Art. 3 Abs. 2 geändert -
10.08.2015 01.08.2016 Art. 3 Abs. 2 geändert -
25.05.2018 01.08.2019 Art. 3 Abs. 2 geändert 18-045
16.08.2021 01.08.2022 Art. 3 Abs. 2 geändert 21-068
16.08.2021 01.08.2022 Art. 3 Abs. 2, a geändert 21-068
16.08.2021 01.08.2022 Art. 3 Abs. 2, b geändert 21-068
16.08.2021 01.08.2022 Art. 3 Abs. 2, c geändert 21-068
5 439.121-1
Änderungstabelle - nach Artikel
Element Beschluss Inkrafttreten Änderung BAG-Fundstelle
Erlass 17.08.1983 01.08.1983 Erstfassung 16-052
Art. 3 Abs. 2 31.03.1989 01.01.1990 geändert -
Art. 3 Abs. 2 26.06.1995 01.08.1995 geändert -
Art. 3 Abs. 2 08.10.1997 01.08.1998 geändert -
Art. 3 Abs. 2 10.05.2001 01.08.2001 geändert -
Art. 3 Abs. 2 26.09.2003 01.08.2004 geändert -
Art. 3 Abs. 2 26.10.2006 01.08.2007 geändert -
Art. 3 Abs. 2 25.09.2009 01.08.2010 geändert -
Art. 3 Abs. 2 15.10.2012 01.08.2013 geändert -
Art. 3 Abs. 2 10.08.2015 01.08.2016 geändert -
Art. 3 Abs. 2 25.05.2018 01.08.2019 geändert 18-045
Art. 3 Abs. 2 16.08.2021 01.08.2022 geändert 21-068
Art. 3 Abs. 2, a 16.08.2021 01.08.2022 geändert 21-068
Art. 3 Abs. 2, b 16.08.2021 01.08.2022 geändert 21-068
Art. 3 Abs. 2, c 16.08.2021 01.08.2022 geändert 21-068
