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title: "Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires"
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provisions: 27
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# Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires

## Article 1 {#art_1}

L'accord intercantonal sur les contributions aux coûts de
formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal
universitaire, AIU) du 27 juin 2019 est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

L’arrêté du 9 septembre 1998 portant approbation de l’accord
intercantonal universitaire est abrogé.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur9) du présent arrêté.
Delémont, le 29 mars 2023
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Amélie Brahier
Le secrétaire : Fabien Kohler
Annexe
Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de
formation des hautes écoles universitaires (accord
intercantonal universitaire, AIU)
du 27 juin 2019
SECTION 1 : Dispositions générales
But Article 1  1 L’accord règle l’accès intercantonal aux hautes écoles
universitaires cantonales et aux institutions du domaine universitaire en
respect du principe de l’égalité de traitement et fixe la compensation
versée par les cantons aux cantons responsables.
2 Il favorise ainsi l’équilibre des charges entre les cantons et la libre
circulation estudiantine et s’inscrit dans la coordination de la politique des
hautes écoles en Suisse.
Subsidiarité par
rapport aux
accords de
coresponsabilité
et de
cofinancement
Art. 2 Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité et le
cofinancement d’une ou de plusieurs hautes écoles universitaires et
d’institutions du domaine universitaire priment le présent accord, à
condition qu’ils n’enfreignent pas les principes prévus à l’article 3.
Principes Art. 3 1 Les cantons débiteurs versent aux cantons responsables des
hautes écoles universitaires des contributions aux coûts de formation de
leurs étudiantes et étudiants.
2 Les cantons responsables des hautes écoles universitaires sont tenus
de fournir pour leurs propres étudiantes et étudiants des prestations
appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues par le
présent accord.
3 Ils accordent les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les
cantons membres de l’accord.
SECTION 2 : Droit aux contributions
Offres d’études
donnant droit à
des contributions
Art. 4 1 Donnent droit à des contributions les offres d’études proposées
par les hautes écoles publiques cantonales qui sont au bénéfice d’une
accréditation d’institution et par les institutions publiques cantonales du
domaine universitaire qui sont accréditées.
2 La Conférence des cantons membres de l’accord peut reconnaître le
droit à des contributions pour les hautes écoles universitaires et les
institutions du domaine universitaire qui sont en cours de procédure
d’accréditation. Elle définit les critères déterminants dans des directives.
L’article 26 demeure réservé.
3 Les offres d’études débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à
une profession réglementée donnent droit à des contributions si elles
respectent les conditions de reconnaissance supplémentaires formulées
dans le droit applicable.
4 Sont considérées comme offres d’études au sens des alinéas 1 à 3 :
a) les études de niveau bachelor ou master;
b) les études de niveau doctorat, en tenant compte de l’article 11;
c) d’autres offres d’études désignées par la Conférence des cantons
membres de l’accord.
5 Les cours préparatoires et les offres de formation continue ne donnent
pas droit à des contributions.
Offres
d’institutions
privées donnant
droit à des

## Art. 5 contributions {#art_5}

1 Les offres d’études des hautes écoles qui sont au bénéfice d’une
accréditation d’institution et celles des institutions du domaine
universitaire privées accréditées peuvent se voir reconnaître le droit à des
contributions par la Conférence des cantons membres de l’accord, à
condition que le canton siège :
a) participe au financement de la haute école privée;
b) lui fournisse pour ses propres étudiantes et étudiants des prestations
appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues par le
présent accord;
c) garantisse qu’elle accorde les mêmes droits aux étudiantes et
étudiants de tous les cantons membres de l’accord; et
d) soit représenté dans l’instance responsable de ladite haute école ou
participe sous une autre forme à la conduite stratégique de celle-ci.
2 L’article 4, alinéas 3 à 5, et l’article 6 s’appliquent également aux
institutions privées.
Base de
données des
filières d’études
donnant droit à

## Art. 6 des contributions {#art_6}

1 Les filières d’études donnant droit à des contributions sont
recensées par domaines d’études dans une base de données.
2 Si les caractéristiques du système de formation ne permettent pas de
déterminer à quel domaine d’études appartient une offre ou en cas de
controverse, la question est tranchée par la Commission AIU.
Etudiantes et

## Art. 7 étudiants {#art_7}

1 Sont réputées étudiantes et étudiants donnant lieu à des
contributions au titre du présent accord les personnes qui sont
immatriculées pour une offre d’études donnant droit à des contributions.
2 Les étudiantes et étudiants ne capitalisant pas d’unités de cours ne
donnent pas lieu à des contributions.
3 Les effectifs estudiantins sont établis sur la base des statistiques de
l’Office fédéral de la statistique (OFS).
SECTION 3 : Calcul des contributions et obligation de paiement
Assiette des

## Art. 8 contributions {#art_8}

1 Les contributions intercantonales sont fixées pour chaque groupe
de coûts sous la forme d’un montant forfaitaire annuel par étudiant ou
étudiante.
2 Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des effectifs
estudiantins recensés aux semestres d’automne et de printemps. La
Commission AIU décide des modalités de la facturation.
Bases servant à
fixer le montant
des contributions

## Art. 9 intercantonales {#art_9}

1 Le calcul des contributions intercantonales se base sur le coût
standardisé de chaque domaine d’études. Ce coût s’obtient en prenant en
compte :
a) le solde du coût d’exploitation de l’enseignement après déduction des
fonds de tiers alloués à l’enseignement, à 100 %; et
b) le solde du coût d’exploitation de la recherche à la charge du canton
responsable de la haute école universitaire après déduction des fonds
de tiers alloués à la recherche, à 85 %.
Ce coût est déterminé sur la base de la statistique financière des hautes
écoles de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le coût des
infrastructures n’est pas crédité.
2 Les domaines d’études et leur rattachement aux groupes de coûts sont
définis dans l’annexe de l’accord.
3 En cas de modifications importantes des bases de calcul définies à
l’alinéa 1, la Conférence des cantons membres de l’accord est habilitée
à changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché,
à créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou à subdiviser un
groupe de coûts existant. Elle peut en outre plafonner le coût
d’exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela s’avère
justifié.
Hauteur des
contributions

## Art. 10 intercantonales {#art_10}

1 Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne des
coûts standardisés des domaines d’études. De ce coût moyen est déduit
un montant correspondant à la moyenne des taxes de cours ainsi qu’aux
contributions fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions
correspondent à 85 % du montant ainsi obtenu.
2 La hauteur des contributions intercantonales pour le groupe de coûts III
ne dépasse pas le double de la moyenne des coûts de l’enseignement
calculés conformément à l’article 9, alinéa 1, lettre a, pour les domaines
d’études appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons membres
de l’accord est habilitée à augmenter la hauteur des contributions pour le
groupe de coûts III au-delà du maximum fixé lorsque cela s’avère
justifié. L’article 26, alinéa 3, demeure réservé.
3 La Conférence des cantons membres de l’accord a compétence pour
fixer la hauteur et la durée de validité des contributions.
Durée de
l’obligation de
payer les

## Art. 11 contributions {#art_11}

1 Les contributions intercantonales au sens du présent accord
doivent être versées pour le premier et, le cas échéant, pour un second
cursus. Ces cursus peuvent comprendre le cycle de bachelor, le cycle
de master et éventuellement le cycle doctoral. Un second cursus ne peut
être financé qu’après l’obtention d’un premier titre universitaire du niveau
master.
2 La durée de l’obligation de payer est limitée à 12 semestres pour le
premier cursus et à 12 semestres supplémentaires pour le second
cursus. Pour les cursus de médecine, l’obligation de payer est prolongée
à 16 semestres.
3 La Conférence des cantons membres de l’accord fixe la durée
maximale donnant droit à des contributions pour les offres d’études
visées par l’article 4, alinéa 4, lettre c.

## Art. 12 Canton débiteur {#art_12}

1 Est canton débiteur le canton membre de l’accord dans lequel
l’étudiant ou l’étudiante avait son domicile légal (art. 23 ss CC4)) au
moment de l’obtention du certificat donnant accès aux études
universitaires.
2 En cas de second cursus, le canton débiteur est celui où se trouve le
domicile légal de l’étudiant ou de l’étudiante au moment du début de ses
secondes études (début du semestre).

## Art. 13 Taxes de cours {#art_13}

Les cantons responsables des hautes écoles universitaires
peuvent percevoir des taxes de cours individuelles appropriées. Si la
somme desdites taxes et des contributions prévues à l’article 10
dépasse le coût standardisé ayant servi au calcul des contributions pour
le groupe de coûts concerné selon l’annexe, le montant de celles-ci est
réduit en conséquence.
SECTION 4 : Accès aux hautes écoles et égalité de traitement
Egalité de
traitement lors de

## Art. 14 l’admission {#art_14}

Les candidates et candidats aux études ainsi que les étudiantes
et étudiants de tous les cantons membres de l’accord bénéficient des
mêmes droits d’accès que ceux du ou des canton(s) responsable(s) de
la haute école universitaire, y compris en cas de limitations de l’accès
aux études.
Traitement des
étudiantes et
étudiants des
cantons non
membres de

## Art. 15 l’accord {#art_15}

1 Les étudiantes et étudiants provenant de cantons qui n’ont pas
adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que
les autres étudiantes et étudiants.
2 Ils ne sont admis à une filière d’études donnant droit à des
contributions selon le présent accord qu’une fois que les étudiantes et
les étudiants des cantons membres de l’accord y ont obtenu une place
d’études.
3 Ils doivent s’acquitter, pour les cursus suivis, de contributions d’un
montant correspondant au moins à celui des contributions prévues à
l’article 10.
SECTION 5 : Exécution
Conférence des
cantons
membres de

## Art. 16 l’accord {#art_16}

1 La Conférence des cantons membres de l’accord se compose
des représentantes et représentants des gouvernements des cantons
qui ont adhéré à l’accord, à raison d’un conseiller ou d’une conseillère
d’Etat par canton.
2 Ses tâches sont les suivantes :
a) fixer la hauteur et la durée de validité des contributions
intercantonales pour chaque groupe de coûts et définir le montant de
la déduction correspondant aux contributions fédérales (art. 10);
b) définir les domaines d’études et les rattacher à un groupe de coûts
(art. 9, al. 2);
c) changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché,
créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou subdiviser un
groupe de coûts existant ainsi qu’adapter l’annexe de l’accord en
conséquence (art. 9, al. 3);
d) plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en compte
lorsque cela s’avère justifié (art. 9, al. 3);
e) augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III
au-delà du maximum fixé (art. 10, al. 2);
f) désigner les autres offres d’études assimilées (art. 4, al. 4, lettre c) et
fixer leur durée ordinaire (art. 11, al. 3);
g) réduire le cas échéant les contributions (art. 13);
h) reconnaître ou non le droit à des contributions pour les offres
d’études des hautes écoles en cours de procédure d’accréditation
(art. 4, al. 2), pour celles débouchant sur un diplôme qui permet
d’accéder à une profession réglementée (art. 4, al. 3) ainsi que pour
celles des hautes écoles privées (art. 5);
i) approuver le budget et les comptes relatifs à l’exécution de l’accord
(art. 19);
j) élire les membres de la Commission AIU ainsi que son président
ou sa présidente (art. 17); et
k) fixer l’année comptable à partir de laquelle les contributions pour le
groupe de coûts III sont calculées sur la base des coûts validés.
3 Les décisions relevant de l’alinéa 2, lettres a à g, ainsi que k,
requièrent la majorité des deux tiers des membres de la Conférence
dont la moitié au moins des cantons universitaires au sens du concordat
du 20 juin 2013 sur les hautes écoles5). Les autres décisions se
prennent à la majorité simple des membres présents.

## Art. 17 Commission AIU {#art_17}

1 En vue de l’exécution du présent accord, la Conférence des
cantons membres de l’accord institue une Commission AIU. Ses
membres sont nommés pour une période de quatre ans.
2 La Commission AIU se compose de huit conseillères et conseillers
d’Etat issus de cantons membres de l’accord. Quatre représentent un
canton responsable d’une haute école universitaire et quatre, un canton
qui ne l’est pas.
3 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI) et l’Office fédéral de la statistique (OFS) sont représentés à
raison d’une personne chacun, qui prend part aux séances avec voix
consultative.
4 Les tâches de la Commission AIU sont notamment les suivantes :
a) superviser l’exécution de l’accord, et en particulier le secrétariat;
b) déterminer le groupe de coûts en cas de controverse conformément
à l’article 6, alinéa 2;
c) formuler des propositions à l’attention de la Conférence des cantons
membres de l’accord pour les décisions relevant de l’article 16,
alinéa 2, lettres a à g et k; et
d) réglementer les modalités concernant la facturation, le paiement des
contributions, les échéances, les jours de référence et la procédure
concernant les éventuels intérêts moratoires.

## Art. 18 Secrétariat {#art_18}

1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) assume les fonctions de
secrétariat de l’accord.
2 Il procède à l’encaissement centralisé des contributions.
Frais liés à
l’exécution de

## Art. 19 l’accord {#art_19}

Les frais liés à l’exécution du présent accord sont à la charge
des cantons qui en sont membres, au prorata de leurs effectifs
estudiantins. Ils sont facturés annuellement.
Règlement des

## Art. 20 litiges {#art_20}

1 Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons
membres de l’accord dans le cadre de l’application de celui-ci intervient
selon la procédure définie dans l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges
(ACI)6).
2 Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie
d’action auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 120,
alinéa 1, lettre b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)7).
SECTION 6 : Dispositions finales

## Art. 21 Adhésion {#art_21}

1 L’adhésion au présent accord se déclare auprès du Comité de
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
2 En même temps qu’ils déclarent leur adhésion au présent accord, les
cantons se retirent de l’accord intercantonal universitaire du 20 février
1997.
Entrée en

## Art. 22 vigueur {#art_22}

1 Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique fait entrer le présent accord en vigueur dès que
celui-ci a reçu l’adhésion de 18 cantons.
2 L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.

## Art. 23 Dénonciation {#art_23}

L’accord peut être dénoncé au 31 décembre de chaque année,
par déclaration écrite adressée à la Conférence des cantons membres de
l’accord et moyennant un préavis de deux ans.
Persistance des
obligations en
cas de
dénonciation de

## Art. 24 l’accord {#art_24}

En cas de dénonciation du présent accord par un canton, ce
dernier conserve les obligations qu’il a contractées dans le cadre de
l’accord pour les étudiantes et les étudiants se trouvant en formation à la
date de son retrait, et ce, jusqu’à la fin de leurs études.
Principauté du

## Art. 25 Liechtenstein {#art_25}

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord
sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les
mêmes obligations que les cantons membres de l’accord.
Dispositions

## Art. 26 transitoires {#art_26}

1 Le droit à des contributions fondé sur l’accord intercantonal
universitaire du 20 février 1997 reste acquis jusqu’à l’octroi de
l’accréditation d’institution (art. 4, al. 2, et art. 5, al. 1) conformément à la
loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des
hautes écoles (LEHE)8) et/ou jusqu’au constat du respect des conditions
de reconnaissance supplémentaires conformément à l’article 4, alinéa 3,
et à l’article 5, alinéa 2, mais au plus durant les huit ans qui suivent
l’entrée en vigueur de la LEHE8).
2 L’indemnisation des cantons n’ayant pas ou pas encore adhéré au
présent accord s’effectue sur la base de l’accord intercantonal
universitaire du 20 février 1997, mais au plus durant les deux ans qui
suivent l’entrée en vigueur du présent accord. Une fois ce délai échu,
l’article 15 s’applique à tous les cantons non membres de l’accord.
3 Tant que les coûts validés des études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire ne seront pas disponibles, les contributions intercantonales
pour le groupe de coûts III s’élèveront au double des contributions pour le
groupe de coûts II. La Conférence des cantons membres de l’accord
décide à partir de quelle année comptable les contributions pour le groupe
de coûts III sont versées sur la base des coûts validés.
Calcul des
contributions lors
du passage de
l’AIU 1997 à

## Art. 27 l’AIU 2019 {#art_27}

1 Le calcul des contributions cantonales est aménagé comme suit
pendant une période transitoire de trois ans après l’entrée en vigueur de
l’AIU 2019 :
a) multiplication de la différence entre les contributions selon l’AIU 2019
et selon l’AIU 1997 par le facteur 0,25 pour la première année de
facturation, par le facteur 0,5 pour la deuxième année de facturation
puis par le facteur 0,75 pour la troisième année de facturation et
détermination du rectificatif correspondant pour chaque canton;
b) calcul des contributions effectives par canton sur la base des
contributions selon l’AIU 1997 et de l’ajout du rectificatif calculé selon
la lettre a.
2 Après cette phase de transition de trois ans, les contributions cantonales
sont calculées uniquement sur la base de l’AIU 2019.
Suivent les signatures
Annexe à l’accord
Définition des groupes de coûts et rattachement des domaines
d’études selon l’article 9, alinéa 2, de l’accord
Les groupes de coûts mentionnés à l’article 9, alinéa 2, sont définis de la
manière suivante :
Groupe de coûts I : sciences humaines et sociales, économie et droit
Groupe de coûts II : sciences exactes, naturelles et techniques,
pharmacie, première et deuxième années
d’études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire
Groupe de coûts III : médecine humaine, dentaire et vétérinaire à
partir de la troisième année d’études
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RSJU 412.11
4) RS 210
5) RSJU 414.70
6) RSJU 659.1
7) RS 173.110
8) RS 414.20
9) 1er janvier 2024
