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title: "Loi sur les itinéraires cyclables"
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provisions: 24
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# Loi sur les itinéraires cyclables

## Article 1 But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de promouvoir le trafic cycliste et
d'en assurer la sécurité sur le territoire de la République et Canton du Jura.
2 A cet effet, l'Etat et les communes établissent un réseau cyclable cantonal
attractif et sûr.

## Art. 2 Plan sectoriel {#art_2}

1 Le réseau cyclable cantonal est déterminé par le Gouvernement
selon un plan sectoriel intégré au plan directeur cantonal.
2 Il est constitué d'un réseau de base et d'un réseau complémentaire auquel
les articles 10 à 17 ne s'appliquent pas.
Réseau cyclable
cantonal

## Art. 3 a) Définition {#art_3}

Le réseau cyclable cantonal est constitué d'itinéraires propices au
déplacement des cycles à l'intérieur et à l'extérieur des localités.

## Art. 4 b) Objectifs {#art_4}

1 Le réseau cyclable cantonal favorise prioritairement l'usage quotidien
du cycle en tant que moyen de transport individuel.
2 Il tient également compte de l'usage des cycles dans les activités de loisirs.

## Art. 5 Définitions {#art_5}

1 Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente
loi:
a) les chemins à vitesse lente tels que pistes cyclables, chemins agricoles et
forestiers et autres chemins dont l'accès au trafic est limité;
b) les routes secondaires ouvertes au trafic mais peu fréquentées ainsi que
les routes en localité pour autant qu'elles soient attractives et sûres;
c) les autres routes pour autant qu'elles soient équipées de bandes cyclables
ou de trottoirs à usage mixte.
2 Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.
722.31
3 Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage
en bon état.
4 Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.
5 Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le
sablage.
6 La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la
zone à bâtir au moment de la réalisation de l'ouvrage.

## Art. 6 Coordination {#art_6}

1 Le réseau cyclable cantonal doit être cohérent et coordonné dans la
mesure du possible avec les réseaux des régions voisines.
2 Il tient compte des autres activités du Canton, des cantons voisins et de la
Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.

## Art. 7 Collaboration {#art_7}

Les autorités compétentes collaborent avec les organisations privées
qui œuvrent en faveur du trafic cycliste, ainsi qu'avec la Fédération
jurassienne du tourisme.
Haute
surveillance,
mesures

## Art. 8 d'exécution {#art_8}

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi
par la présente loi.
2 Il prend les dispositions d'exécution nécessaires.

## Art. 9 Surveillance {#art_9}

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "Département") surveille l'exécution de la présente loi.

## Art. 10 Propriété {#art_10}

1 Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi
que les routes secondaires cantonales faisant partie du réseau cyclable
cantonal appartiennent à l'Etat.
2 Sous réserve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux
communes.
3 Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées
en application de la loi sur la construction et l'entretien des routes2).
Acquisition des

## Art. 11 terrains {#art_11}

1 L'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des itinéraires
cyclables incombe aux communes.
722.31
2 L'Etat rembourse aux communes les 50 % des frais d'acquisition des
terrains pour les tronçons à l'extérieur des localités. Demeure réservé l'article
14, alinéa 2.
Construction,

## Art. 12 aménagement {#art_12}

1 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à
l'extérieur des localités incombent à l'Etat. Les articles 13 et 14 demeurent
réservés.
2 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur
des localités incombent aux communes.
3 L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou
d'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités.
Chemins
agricoles et
forestiers

## Art. 13 a) existants {#art_13}

Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités
empruntent des chemins agricoles ou forestiers existants, l'Etat finance
l'aménagement de ces chemins de la façon suivante :
a) la totalité du coût d'un revêtement bitumeux;
b) 50 % des renforcements nécessaires et du reprofilage du chemin avant la
pose du revêtement, le solde étant à la charge des communes.
b) réalisations
projetées à

## Art. 14 coordonner {#art_14}

1 Lorsque la construction d'itinéraires cyclables à l'extérieur des
localités doit être coordonnée avec d'autres réalisations projetées telles que
chemins d'améliorations foncières, chemins forestiers ou autres dessertes,
l'Etat participe financièrement à l'aménagement de ces chemins au prorata
des avantages qu'il en retire.
2 Ce principe s'applique également à l'acquisition des terrains par les
communes.

## Art. 15 Maintenance {#art_15}

La maintenance du réseau cyclable cantonal incombe au propriétaire
du fonds.
Entretien

## Art. 16 a) ordinaire {#art_16}

1 L'entretien ordinaire du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des
localités incombe à l'Etat.
2 L'entretien ordinaire du réseau cyclable à l'intérieur des localités incombe
aux communes sauf en ce qui concerne les itinéraires situés sur le domaine
de l'Etat; dans ce cas, l'entretien ordinaire incombe à l'Etat.

## Art. 17 b) hivernal {#art_17}

1 L'entretien hivernal du réseau cyclable cantonal n'est pas assuré.
722.31
2 Les communes peuvent, à leurs frais, organiser l'entretien hivernal
partiellement ou totalement.

## Art. 18 Signalisation {#art_18}

1 Le réseau cyclable cantonal fait l'objet d'une signalisation.
2 La mise en place et la maintenance de la signalisation de l'ensemble du
réseau cyclable cantonal incombent à l'Etat.
3 Pour d'autres itinéraires communaux ou des circuits de loisirs, cette tâche
incombe aux propriétaires de ces réseaux ou à l'organisation qui les met en
service.
Itinéraires
cyclables

## Art. 19 communaux {#art_19}

1 Les communes peuvent créer des itinéraires cyclables communaux.
2 Ils sont en principe coordonnés et rattachés au réseau cyclable cantonal.
3 La réalisation, l'entretien et la signalisation en incombent totalement aux
communes.
Abris et

## Art. 20 stationnement {#art_20}

1 Les communes pourvoient, selon les besoins et à leurs frais, à
l'aménagement de places de stationnement et d'abris pour les cycles.
2 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire3) pour ce qui concerne les obligations des
particuliers en ce domaine.
Délai et plan de

## Art. 21 financement {#art_21}

1 Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans
l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il devra définir des priorités dans la réalisation du plan et estimer leurs coûts.
Procédure

## Art. 22 applicable {#art_22}

La procédure applicable en matière d'adoption de plans pour la
réalisation d'itinéraires cyclables est :
a) à l'extérieur des localités : celle de la loi sur la construction et l'entretien
des routes;
b) à l'intérieur des localités : en principe, celle de la loi sur les constructions
et l'aménagement du territoire.
Référendum

## Art. 23 facultatif {#art_23}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
722.31
Entrée en

## Art. 24 vigueur {#art_24}

Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur4).
Delémont, le 21 décembre 1994
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Schlüchter
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 722.11
3) RSJU 701.1
4) 1er janvier 1996
