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title: "RÈGLEMENT concernant la construction, l'aménagement et l'exploitation des baraques de chantiers"
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provisions: 24
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# RÈGLEMENT concernant la construction, l'aménagement et l'exploitation des baraques de chantiers

## Art. 1 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

Définition
1 Sont considérées comme baraques de chantiers au sens du présent règlement les constructions
temporaires de chantiers servant de logement, dortoirs, bureau, cuisine, réfectoire, atelier, local de
chauffage, local sanitaire, dépôt, etc.

## Art. 2 {#art_2}

Autorisation mise à l'enquête
1 Aucune baraque de chantier ne peut être construite sans l'autorisation de la municipalité (art. 68
LCAT) [A] . La municipalité peut toutefois dispenser cette construction de la mise à l'enquête publique
(art. 75 LCAT) [E] .
2 Les baraques servant d'atelier, de dépôt, de hangar, hautes de plus de 5 m à la corniche et celles
comportant deux niveaux d'habitation doivent en outre faire l'objet d'une autorisation spéciale du
Département militaire et des assurances (Etablissement cantonal d'assurance)[F] .
[A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[F]

## Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

Implantation
1 Les baraques doivent être séparées l'une de l'autre par une distance de 8 m au minimum, mesurée dès
le nu des façades. Cette distance peut être réduite à 6 m si elles se font suite, selon leur grand axe.
2 La longueur des baraques est limitée à 40 m; si elles sont plus longues, il faut prévoir des murs coupefeu séparatifs sans ouverture ou des petites constructions intermédiaires en maçonnerie, dont le profil
sera au moins égal à celui des baraques.

## Art. 4 {#art_4}

Construction
1 Les baraques dont la durée d'utilisation doit dépasser deux ans doivent avoir une couverture
incombustible (éternit, tôle, tuile).
2 Les espaces vides sous les baraques doivent être fermés de manière à éviter l'accès ou les dépôts;
des parois de planches ou des murs à sec sont admis.

## Art. 5 {#art_5}

Chauffage central
1 Dans les baraques munies d'un chauffage central, la chaudière doit être installée dans un local
incombustible (sol, parois, plafond). L'accès ne doit être possible que de l'extérieur.

## Art. 6 {#art_6}

Poêles
1 Conformément aux dispositions de l'article 67 RCAT [A] , les poêles pour combustibles solides ou
liquides doivent être isolés des planchers et parois combustibles:
1. des planchers, par une plaque de béton de 10 cm ou un vide de 15 cm sous l'appareil avec feuille de
tôle, d'éternit ou matériau similaire, débordant la base de 30 cm côté porte et de 10 cm sur les autres
côtés;
2. des parois, par un vide de 30 à 50 cm suivant que l'appareil possède ou non un revêtement
réfractaire. Ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm, respectivement à 30 cm si la boiserie est
revêtue d'un matériau incombustible (feuille de tôle, éternit ou matériau similaire) avec vide
intercalaire de 2 cm au moins.
[A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 7 {#art_7}

Tuyaux de fumée
1 La longueur horizontale des tuyaux des appareils de chauffage ne doit pas, en règle générale,
dépasser 4 m. Les tuyaux ne doivent pas traverser une chambre à coucher ou un dortoir si l'appareil est
dans un local voisin.
2 Les tuyaux seront placés à 20 cm au moins de toute pièce de bois ou autre matière combustible. S'ils
traversent des parois simples, la distance de sécurité devra être respectée par interposition d'une
plaque de tôle ou d'éternit de grandeur appropriée. S'ils traversent des parois doubles ou des plafonds
et toitures, ils seront placés dans une gaine ou double enveloppe incombustible laissant un vide
minimum de 2 cm entre eux.

## Art. 8 {#art_8}

Provision journalière de combustible
1 Le charbon et le bois doivent être entreposés dans une caisse en tôle, à une distance minimum de 40
cm du poêle.
2 Le réservoir d'un appareil à mazout est limité à 20 litres de contenance. L'alimentation par gravité
n'est pas admise.

## Art. 9 {#art_9}

Cendres et scories
1 Les cendres et scories doivent être recueillies dans des récipients incombustibles avec couvercle de
même nature, puis éliminées à une décharge éloignée du chantier.
2 L'utilisation de bidons en matière plastique est interdite.

## Art. 10 {#art_10}

Radiateurs électriques
1 En règle générale, sont seuls autorisés les radiateurs à convection tels que parois chauffantes, tuyaux
chauffants ou radiateurs à huile, installés à poste fixe.
2 Les radiateurs à convections mobiles ne sont autorisés que dans les bureaux ou locaux où ils peuvent
être surveillés pratiquement sans interruption.
3 Les radiateurs à réflexion (paraboliques ou à infrarouges) ne sont tolérés qu'à la partie supérieure des
locaux, à poste fixe et orientation bloquée.

## Art. 11 {#art_11}

Installations électriques
1 Les installations électriques seront exécutées conformément aux prescriptions de l'Association
suisse des électriciens (PIE) [G] .
2 Il est interdit de fixer des fils conducteurs au moyen de clous ou d'attaches métalliques, ou encore de
«truquer» les fusibles. Les baladeuses doivent être à forte isolation et pourvues de globes. Les cordons
défectueux doivent être remplacés. Aucune matière combustible ne doit pouvoir entrer en contact avec
une ampoule électrique.
[G] Ces prescriptions ne figurent pas au ROLF; elles peuvent être obtenues auprès de cette

## Art. 12 association, à Zurich {#art_12}

Séchage des vêtements
1 En règle générale, des locaux de séchage doivent être aménagés. Les vêtements peuvent être
disposés exceptionnellement près d'un poêle ou d'un radiateur électrique, mais à distance convenable
et sous surveillance.
2 Durant la nuit, il est interdit de mettre à sécher des vêtements à proximité d'un poêle allumé, d'un
tuyau de fumée ou d'un radiateur électrique.

## Art. 13 {#art_13}

Cuisines et appareils de cuisson
1 Les cuisines des cantines doivent en principe être construites en matériaux incombustibles.
Toutefois, si les locaux sont en bois, les parois et plafonds au droit des appareils de cuisson doivent
être revêtus d'une protection entravant la propagation du feu.
2 L'utilisation de réchauds dans les chambres et dortoirs est interdite. Les réchauds doivent être
groupés dans des locaux aménagés comme les cuisines.

## Art. 14 {#art_14}

Cendriers, seaux à ordures
1 Partout où il est permis de fumer, des cendriers en matière incombustible doivent être à disposition.
Des cendriers sont aussi placés aux entrées et dans les corridors des baraques.
2 Les seaux à ordures et déchets doivent être en métal et pourvus d'un couvercle de même nature.

## Art. 15 {#art_15}

Dépôts de carburants, gaz et liquides inflammables
1 En règle générale, les réserves de carburants et de liquides inflammables doivent être entreposées
dans des citernes enterrées. Toutefois, les quantités inférieures à 1000 litres sont admises dans des
locaux incombustibles ou dans des baraques réservées à ce seul usage et distantes de 8 m au moins
de toute autre construction. L'interdiction de fumer doit être affichée à l'extérieur et cette exigence doit
être strictement observée.

## Art. 16 {#art_16}

Dépôts d'explosifs
1 Les explosifs doivent être entreposés à part, conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale
du 24 décembre 1954 concernant la prévention des accidents dans les travaux exécutés à l'aide
d'explosifs [H] .
[H] Ordonnance du 27.11.2000 sur les substances explosibles (RS 941.411)

## Art. 17 {#art_17}

Ordre et propreté autour des baraques
1 Les amas de déchets et matériaux combustibles doivent être tenus éloignés des baraques.
2 L'herbe doit être fauchée autour des constructions en bois.

## Art. 18 {#art_18}

Lutte contre l'incendie
1 Le matériel de défense contre l'incendie sera adapté au nombre des baraques. Il comprendra des
extincteurs du type à mousse ou des seaux pompes en nombre suffisant et, dans la mesure du
possible, des prises d'eau sous pression et des tuyaux avec lance d'incendie.
2 Les tuyaux de caoutchouc d'environ 20 mm de diamètre intérieur, enroulés sur dévidoirs, avec petite
lance, sont recommandés.

## Art. 19 {#art_19}

Responsables de la sécurité
1 Un responsable de la sécurité et un remplaçant doivent être désignés pour chaque chantier.
2 Leur service s'exercera dans les domaines faisant l'objet du présent règlement.
3 Une surveillance sera également organisée durant les heures d'inoccupation des locaux.
4 Dans les ateliers et dépôts, à la fin du travail, les machines et appareils seront mis hors courant, les
lumières et les foyers seront éteints, les dépôts d'explosifs et d'hydrocarbures seront fermés à clé.

## Art. 20 {#art_20}

Responsabilité
1 Chaque employeur est responsable des installations utilisées par son personnel. Il doit s'assurer de la
conformité de ces installations aux exigences du présent règlement même s'il n'est pas le constructeur
des dites installations.
2 La mise en place et l'emploi adéquat des dispositifs de sécurité sont affaire de chaque employeur,
tant pour la sauvegarde de son propre personnel que des tiers.
3 Le contrôle exercé par les autorités ne dégage en aucune mesure les entreprises de leur
responsabilité.

## Art. 21 {#art_21}

Contrôle
1 L'application du présent règlement incombe aux municipalités. Celles-ci peuvent confier le contrôle
aux organes chargés de surveiller l'application du règlement de prévention des accidents de chantier
(art. 42) [C] .
2 La municipalité ou l'organe de contrôle qu'elle désigne peuvent ordonner les mesures qui leur
paraissent nécessaires pour la sécurité. En cas d'inexécution et après vaine mise en demeure, la
municipalité peut prendre aux frais de l'entrepreneur ou, le cas échéant, du propriétaire, les mesures
nécessaires sans préjudice de la sanction prévue à l'article 23.
[C] Règlement du 21.05.2003 de prévention des accidents dus aux chantiers (BLV 819.31.1)

## Art. 22 {#art_22}

… 1

## Art. 23 {#art_23}

Contraventions
1 Les contraventions au présent règlement ou aux décisions fondées sur celui-ci sont passibles d'une
amende de 50 à 1000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des
contraventions [I] et sans préjudice du droit de faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.
2 Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées.

## Art. 24 [I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_24}

Dispositions finales
1 Le Département militaire et des assurances [E] est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre immédiatement en vigueur.
1 Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991
