---
title: "Loi sur les contributions directes"
id: 2e901eef-5c9a-4f1c-bef2-935ae2c10a65
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "631.0"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/631.0.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/2e901eef-5c9a-4f1c-bef2-935ae2c10a65
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10823/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 14d0bc1570ed25de38ea53b3931c13f2aaf92d8c5be5759687728f29b0c87a69
provisions: 124
---

# Loi sur les contributions directes

## Article 1 INTRODUCTION {#art_1}

1Le canton perçoit, conformément à la présente loi:
a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales;
d) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales,
des fonds immobiliers au sens de l’article 58 de la loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 20062), et des personnes
physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance;
e) un impôt sur les gains immobiliers.
2Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi:
a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales,
des fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC et des personnes
physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance;
d) un impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres
communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en
dépendent.
3Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les
relations intercantonales et internationales.

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des
mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations
réciproques de la souveraineté fiscale.
FO 2000 No 2
1) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
2) RS 951.31
Objet de la loi
Mesures de

## Art. 3 réciprocité {#art_3}

1Les impôts directs cantonal et communal sur le revenu et la fortune
des personnes physiques sont déterminés d'après un barème unique de
référence (art. 40 et suivants et 53).
2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.
4Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal
dû par les personnes physiques.
5Le Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct
communal dû par les personnes physiques.
6L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts
suivants:
a) l'impôt à la source;
b) l'impôt sur les gains immobiliers;
c) les impôts fonciers.
Art. 3a4) 1Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital
des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence
(art. 94, 94d, 94e, 94f et 108).
2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.
4Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt
communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
5L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts
suivants:
a) l'impôt à la source;
b) les impôts fonciers.
DEUXIEME PARTIE
IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES
TITRE PREMIER
Assujettissement à l'impôt

## Art. 4 Conditions d'assujettissement {#art_4}

1Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées
ou séjournent dans le canton.
3) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
4) Introduit par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et modifié
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Impôt de base et
coefficient d'impôt
pour les
personnes
physiques
Impôt de base et
coefficient d'impôt
pour les
personnes
morales
Rattachement
personnel
2Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,
lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a
un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans
interruption notable:
a) elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative;
b) elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité
lucrative.
4La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger,
réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement
d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni
domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

## Art. 5 {#art_5}

1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du
rattachement économique lorsque:
a) elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y
sont intéressées comme associées;
b) elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de
droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables
économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble
sis dans le canton, ou font du commerce immobilier.
2On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce
tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une
profession libérale. Sont notamment considérés comme des établissements
stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations
permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi
que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois
au moins.

## Art. 6 {#art_6}

1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur
rattachement économique lorsque:
a) elles exercent une activité lucrative dans le canton;
b) en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une
personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton,
elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes,
participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage
immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
d) ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles
reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur
ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
5) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
6) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Rattachement
économique
a) entreprises,
établissements
stables et
immeubles
b) autres éléments
imposables
e) elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d'autres
formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de
droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton;
f) en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un
aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou
d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement
stable dans le canton;
g) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur
des immeubles sis dans le canton.
2Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-devant, la
prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

## Art. 7 {#art_7}

1L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il
ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés hors du canton.
2L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties
du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables
dans le canton, selon les articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le
canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
3L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable
ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales,
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double
imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège, son administration
effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies
à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et
que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui
suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du
montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la
perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en
considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton.
Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu imposable
dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des
revenus acquis dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de la perte
reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins,
au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres hypothèses,
les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le
canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
4Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double
imposition sont réservées.

## Art. 8 {#art_8}

1Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux
impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux
auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments
étaient imposables dans le canton.
2Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en
raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le
canton, sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis
dans le canton et à la fortune qui y est située.
7) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Etendue de
l'assujettissement
Calcul de l'impôt
en cas
d'assujettissement
partiel

## Art. 9 Début, modification et fin de l'assujettissement {#art_9}

1L'assujettissement débute le jour où naissent dans le canton les
conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement personnel ou
économique.
2L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du
canton ou le jour de la disparition des critères de rattachement fondant un
assujettissement limité.
3Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de
la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique
sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes ainsi que par les règles de droit fédéral concernant
l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le
canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à
l'étranger fondé par un rattachement personnel.
5L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à
l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation
fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.
Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la

## Art. 10 fortune {#art_10}

1Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont
additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
2En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période
fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
3En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement
jusqu'au jour du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux
époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.
4En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est
imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.
5Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux
du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au
cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le
revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément.
Art. 10a8) 1Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi
fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux.
2Sont concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées
durant la période de partenariat enregistré fédéral ainsi que les contributions
d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou
de dissolution judiciaire du partenariat.
8) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Epoux; enfants
sous autorité
parentale
Partenaires
enregistrés selon
LPart
3Les alinéas 2 à 4 de l’article 10 s’appliquent par analogie en cas de partenariat
enregistré fédéral.

## Art. 11 {#art_11}

1Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments
imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple,
de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2L'hoirie est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime
prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés
ou ont leur siège dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment
connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.
3Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de
revenu et de fortune, liés à des placements collectifs, au sens de la loi fédérale
sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui
possèdent des immeubles en propriété directe.

## Art. 12 {#art_12}

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés
étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à
l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément
aux dispositions applicables aux personnes morales.

## Art. 13 {#art_13}

Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de
l'usufruitier.

## Art. 14 {#art_14}

1Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits
et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt
jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire
et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la
communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à
concurrence de ce montant supplémentaire.
3Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa
part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur
les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004.
4L'Etat peut exiger des sûretés. L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par
analogie.

## Art. 15 {#art_15}

1Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du
montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant
correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été
établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total
qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
2Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a) les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur
part de l'impôt total;
9) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
10) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Hoiries, sociétés
de personnes et
placements
collectifs de
capitaux
Sociétés commerciales étrangères
et autres
communautés de
personnes sans
personnalité
juridique
Substitution
fiscale.
Usufruit
Succession fiscale
Responsabilité des
époux et
responsabilité
solidaire
b) les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une
société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence
de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés
à l'étranger;
c) le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du
prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou
l'intermédiaire auquel il a fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse
au regard du droit fiscal;
d) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements
stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis
dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à
concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en
Suisse au regard du droit fiscal;
e) le nu-propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit.
3L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent
solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celuici, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt
selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute
responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les
circonstances.

## Art. 16 {#art_16}

1Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la
dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent
les conditions suivantes :
a) ne pas avoir la nationalité suisse;
b) être assujetties à titre illimité (art. 4) pour la première fois ou après une
absence d'au moins dix ans;
c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les
conditions de l'alinéa 1.

## Art. 17 {#art_17}

1L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles
du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période
de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au
minimum d'après le plus élevé des montants suivants:
a) 400.000 francs;
b) pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur
locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b;
c) pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le
logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 4.
2L'impôt sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt
n'est pas applicable.
3L'impôt sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers
sis en Suisse, mais au minimum sur la base imposable déterminante pour l'impôt
sur le revenu multipliée par cinq.
11) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
12) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
Imposition d'après
la dépense
a) principe
b) calcul
4L'impôt sur la fortune est perçu d'après le barème ordinaire.
5Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme
des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur
le montant total des éléments bruts suivants:
1. la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;
2. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;
3. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par
gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;
4. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les
revenus qui en proviennent;
5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou
total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse
en vue d'éviter les doubles impositions.
6Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que
la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total,
l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa
5, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont
attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter
les doubles impositions.
7Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la taxation et la
perception de l'impôt sur la dépense.
Art. 17a13) Le Conseil d’Etat indique une fois par législature dans son rapport
de gestion le nombre de contribuables bénéficiant d’une imposition d’après la
dépense.

## Art. 18 {#art_18}

1Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article
2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi
que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH),
du 22 juin 200715), sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le
droit fédéral.
2En cas d'assujettissement partiel, l'article 8, alinéa 1, est applicable.
3Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées.
TITRE II
Impôt sur le revenu

## Art. 19 Revenu imposable {#art_19}

1L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable,
qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en
soit l'origine.
13) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
14) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
15) RS 192.12
Publication
Exemption
En général
2Les prestations en nature, notamment la pension et le logement, ainsi que les
produits et marchandises que le contribuable prélève dans son exploitation et
qui sont destinés à sa consommation personnelle, sont estimés à leur valeur
marchande.
3Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée
ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure
réservée.

## Art. 20 {#art_20}

1Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée
dans le cadre d'un rapport de travail, qu'il soit régi par le droit privé ou par le
droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour
prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les
avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et
les autres avantages appréciables en argent.
1bisQuel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à
des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion
compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de
l'alinéa 1.
Art. 20a17) 1Sont considérées comme participations de collaborateur
proprement dites:
a) les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts
sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une
autre société du groupe offre au collaborateur;
b) les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement
dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.
Art. 20b18) 1Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non
cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative
salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à
la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix
d'acquisition.
2Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est
tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale
des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non
négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice
des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action
moins le prix d'exercice.
16) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
17) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
18) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
Produit de l'activité
lucrative
dépendante
Participations de
collaborateur
Revenus
provenant de
participations de
collaborateur
proprement dites
Art. 20c19) Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de
collaborateur improprement dites sont imposables au moment de
l'encaissement de l'indemnité.
Art. 20d20) Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au
regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance
du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3),
les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés
proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période
passée en Suisse.

## Art. 21 {#art_21}

1Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une
entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou sylvicole, de
l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative
indépendante.
2Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de
la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du
produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune
commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement
stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation.
3La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent,
entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative
indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au
capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune
commerciale, au moment de leur acquisition. L’article 21b est réservé.
4L'article 84 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une
comptabilité en bonne et due forme.
5Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles
sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la
différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur
comptable lors de l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence entre la
valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui,
assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.
Art. 21a22) 1Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune
commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la
différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour
l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les
dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour
l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de
revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de
l’immeuble.
2L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert
dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.
19) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
20) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
21) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
modifié par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2013
22) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Revenus
provenant de
participations de
collaborateur
improprement
dites
Imposition
proportionnelle
Produit de l'activité
lucrative
indépendante
a) principe
b) faits justifiant un
différé
3Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit
l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des
réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que
les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.
Art. 21b23) 1Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation
et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des
sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons
de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits
de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à
hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins
du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société
coopérative.
2L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les
droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de
personnes pendant un an au moins.
Art. 21c24) Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus
provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative
indépendante.

## Art. 22 {#art_22}

1Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise
individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de
restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une
transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l’impôt sur le revenu:
a) en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de
personnes;
b) en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation
à une personne morale;
c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à
des restructurations au sens de l’article 87, alinéa 1, ainsi que suite à des
concentrations équivalant économiquement à des fusions.
2Lors d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre b, les réserves latentes
transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles
221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des
droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur
à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne
morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes
imposées comme bénéfice.
23) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec au 1er janvier 2013 et modifié par
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
24) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
25) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019
(FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
c) imposition
partielle des
revenus
produits par les
participations
de la fortune
commerciale
d) revenus
provenant de
brevets et de
droits
comparables en
cas d’activité
lucrative
indépendante
e) transformations,
concentrations,
scissions
3L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires
demeure réservée.
4Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main
commune.

## Art. 23 {#art_23}

1Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:
a) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de
rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au
moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la
prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation
d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année, en
vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que
ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66e année. Dans
ce cas, la prestation est exonérée;
b) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à
intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon
zéro) qui échoient au porteur;
c) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres
avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre
(y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur
nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital
social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sens de
l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la
société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de
la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle
la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du
13 octobre 196527) sur l'impôt anticipé); l'alinéa 1bis est réservé.
d) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres
droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e) le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles
en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement
excède le rendement de ces immeubles;
f) les revenus de biens immatériels.
1bisLes dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les
avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés
à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de
participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la
valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de
participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social
d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.
2Le produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du
rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent
à la fortune privée du contribuable.
3Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires
(réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de
26) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N°36) avec effet au 1er janvier 2013 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO
2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
27) RS 642.21
Rendement de la
fortune mobilière
participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le
remboursement du capital-actions ou du capital social. L’alinéa 4 est réservé.
4Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital
conformément à l’alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative
cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour
un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié
de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves,
mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées
en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.
5L’alinéa 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:
a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de
concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de
droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux
ou une société coopérative étrangère au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre
c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse
selon l’article 87, alinéa 1, lettre d;
b) qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société
coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration
transfrontalière au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre b, et alinéa 3, ou du
déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février
2008;
c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves
issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation
gratuite de la valeur nominale.
7Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une
société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le
remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au
moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de
liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la
différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des
réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles
dans la société.
8L’alinéa 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la
durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants
du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les
remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du
capital.
Art. 23a28) 1Sont également considérés comme rendement de la fortune
mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre c:
a) le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital-actions
ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative
représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une
autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la
substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être
distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée
dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque
28) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et modifié
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Cas particuliers
plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle
participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins
20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le
vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel
d’impôt au sens des article 221, alinéa 1, 222 et 223;
b) le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital
social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant
un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de
personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la
personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50% au
capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation
reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation
transférée et des réserves issues d’apport de capital visées à l’article 23,
alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le
transfert en commun.
2Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou
devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le
prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

## Art. 24 {#art_24}

1Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:
a) tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou
d'autres droits de jouissance;
b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le
contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un
droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c) les revenus provenant de droits de superficie;
d) les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres
ressources du sol.
2Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte
que, en règle générale, elle corresponde au 70% des prestations que le
contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage pour des locaux de
même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur
lieu d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état
d'entretien.

## Art. 25 {#art_25}

1Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse
et survivants, de l'assurance-invalidité, ainsi que tous ceux provenant
d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes
reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital
et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de
prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des
assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage.
3Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont
imposables à raison de 40%.
4L'article 27, lettre b, est réservé.
Rendement de la
fortune
immobilière
Revenus
provenant de la
prévoyance

## Art. 26 Autres revenus {#art_26}

Sont également imposables:
a) tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
b) les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de
dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
c) les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la
renonciation à celle-ci;
d) les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e) abrogée;
f) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou
séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien
obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité
parentale.

## Art. 27 Revenus exonérés {#art_27}

Sont seuls exonérés de l'impôt:
a) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation
ou de la liquidation du régime matrimonial;
b) les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de
rachat, à l'exception des polices de libre passage. L'article 23, alinéa 1, lettre
a, est réservé;
c) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de
prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le
bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de
prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre
passage;
d) les subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés;
e) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de
la famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé,
séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions
d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a
l'autorité parentale;
f) la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection
civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
fbis) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant
annuel de 8'200 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs
tâches essentielles (exercices, service de piquet, cours, inspections et
interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte
contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les
éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les
cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les
29) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
30) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, L du
7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 25 septembre 2023
(FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies
volontairement ne sont pas exonérées;
g) les versements à titre de réparation du tort moral;
h) les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et
autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 201731) sur les jeux d’argent
(LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative
indépendante;
ibis) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la
participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la
participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
iter) les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
j) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1.000 francs provenant d’un jeu
d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas
soumis à la LJAr selon l’article 1, alinéa 2, lettres d et e de cette loi;
k) les revenus perçus en vertu de la Loi fédérale sur les prestations transitoires
pour les chômeurs âgés, du 19 juin 202032).

## Art. 28 Détermination du revenu net {#art_28}

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les
déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36, dans la
mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.

## Art. 29 {#art_29}

1Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont:
a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail;
b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du
travail par équipe;
c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 36, alinéa
1, lettre k, est réservé;
d) abrogée.
2Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement; dans
les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier de frais plus
élevés.

## Art. 30 {#art_30}

1Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante
peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou
professionnel.
2Font notamment partie de ces frais:
31) RS 935.51
32) RS 837.2
33) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
34) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et
L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
Règle
Activité lucrative
dépendante
Activité lucrative
indépendante
a) en général
a) les amortissements et les provisions au sens des articles 31 et 32;
b) les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition
qu'elles aient été comptabilisées;
c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les
participations visées à l'article 21, alinéa 3;
e) les frais de formation et perfectionnement à des fins professionnelles du
personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas
de caractère pénal.
3Ne sont notamment pas déductibles :
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse ;
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la
contrepartie à la commission d’infractions ;
c) les amendes et les peines pécuniaires ;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un
caractère pénal.
4Si des sanctions au sens de l’alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :
a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce
qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit

## Art. 31 {#art_31}

1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont
autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une
comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent
dans un plan spécial d’amortissements.
2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective
des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la
durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées
par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément
à l'article 34, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

## Art. 32 {#art_32}

1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de
résultats pour:
a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les
marchandises et les débiteurs;
c) les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;
35) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et
L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
b) amortissements
c) provisions
d) les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers,
jusqu'à 10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un
million de francs au maximum.
2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

## Art. 33 {#art_33}

1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont
remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les
biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires
à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement
d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit
être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou
portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont
considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les
biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur
rendement.

## Art. 34 {#art_34}

1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été
prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années
précédentes.
2Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du
revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer
un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
Art. 34a37) L’article 85a s’applique par analogie à la déduction des dépenses
de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante.

## Art. 35 {#art_35}

1Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut
déduire les frais nécessaires d'administration par des tiers et les impôts à la
source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.
2Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais
nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis
récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais
d'administration par des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais
courants qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également
déductibles.
3Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles
privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et
les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
36) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
37) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
38) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
d) remploi
e) déduction des
pertes
f) déduction des
dépenses de
recherche et de
développement
en cas d’activité
lucrative
indépendante
Déductions liées
aux revenus de la
fortune
4Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les
dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en
collaboration avec le Département fédéral des finances. Les frais de démolition
en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.
4bisLes coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une
construction de remplacement visés à l’alinéa 4, sont déductibles au cours des
deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris
en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les
dépenses ont été effectuées.
5Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration
de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de
dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant
qu'ils ne soient pas subventionnés.

## Art. 36 {#art_36}

1Sont déduits du revenu:
a) les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la
fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000
francs; les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une
personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une
part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de façon
importante des clauses habituellement convenues dans les relations
d'affaires entre tiers, ne sont pas déductibles;
b) les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;
c) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou
de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour
les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des
autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou
d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d) les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en
vertu de la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants,
invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi
que les primes d'assurance-accidents obligatoire;
e) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une
institution de prévoyance professionnelle;
f) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels
dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans
les limites du droit fédéral;
g) les primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des
capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint
et des personnes à sa charge au sens de l'article 39d, jusqu'à concurrence
d'un montant global de 4'900 francs pour les contribuables mariés vivant en
ménage commun et d'un montant de 2'500 francs pour les autres
contribuables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables
qui ne versent pas de cotisations selon les lettres e et f. Ils sont augmentés
39) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, L
du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et L du 7 décembre
2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
Déductions
générales
de 800 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire
valoir une déduction au sens de l'article 39d, alinéas 1 et 2;
h) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable, le cas
échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article
39, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et pour la part qui
excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les
déductions mentionnées au présent article, lettres h et i;
hbis)les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou
d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable
ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les
handicapés, du 13 décembre 2002, et que le contribuable supporte lui-même
les frais;
i) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur
de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de
l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81,
al. 1, let. f), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes
et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c), jusqu’à concurrence de
5% du revenu net calculé selon l'article 28, mais sans la déduction
mentionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au moins
à 100 francs par année fiscale;
j) les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5'200 francs
en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi
fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre 197640);
2. être représenté dans un parlement cantonal;
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au
parlement d'un canton.
k) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais
de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12'400 francs pour autant
que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un
diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
2Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 25%
mais au maximum 1.200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé
qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du
commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée
lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans
sa profession, son commerce ou son entreprise.
Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers,
correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux coûts de
l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE),
du 28 septembre 201041), et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu,
si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable
assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de
40) RSN 141
41) RSN 400.1
causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du
contribuable.
4Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de
l’impôt selon l’article 27, lettres ibis à j, 5% à titre de mise, mais au plus 5'200
francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à
des jeux de casino visés à l’article 27, lettre ibis, les mises prélevées du compte
en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25'800 francs.

## Art. 37 {#art_37}

Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a) les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui
vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais
d'existence, y compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant
de sa situation professionnelle;
b) abrogée;
c) les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d) les intérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou
une entreprise;
e) les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
f) les salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y
compris les primes d'assurance et autres prestations accessoires versées
pour ce personnel;
g) les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi
que les impôts étrangers analogues;
h) les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors
de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel;
i) abrogée.

## Art. 38 Déductions sociales {#art_38}

1Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables
veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l’essentiel
l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3'800 francs. Cette
déduction est diminuée de 200 francs pour chaque tranche de 1'000 francs de
revenu net dépassant 48'000 francs.
2Les autres contribuables peuvent déduire de leur revenu net un montant de
2'100 francs. Cette déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche
de 1'000 francs de revenu net dépassant 26'000 francs.
42) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et
L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
43) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2022
(FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
Frais et dépenses
non déductibles
Déduction pour
couple et
personne seule
Charges de famille
2008 - 2012

## Art. 39 {#art_39}

1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un
apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le
contribuable peut déduire:
a) 5.500 francs pour le premier enfant;
b) 6.000 francs pour le deuxième enfant;
c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de
revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure
à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et
à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
2La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier
enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant
supplémentaire.
3Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité
lucrative à titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1,
peuvent déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans,
lorsqu'ils supportent eux-mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur
revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées à
l'article 36, alinéa 1, lettres h et i; la déduction ne peut toutefois être supérieure
à 3.000 francs par enfant. La même déduction est accordée aux personnes
vivant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec
des enfants. L’octroi d’une rente AI est assimilé à l’exercice d’une activité
lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres
de la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles.
4En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
5Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
6Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
Art. 39a45) 1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un
apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le
contribuable peut déduire:
a) 5.500 francs pour le premier enfant;
b) 6.000 francs pour le deuxième enfant;
c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de
revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure
à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et
à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
44) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du
30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
45) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
Charges de famille
2013 - 2014
2La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier
enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant
supplémentaire.
3En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
4Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
5Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
Art. 39b46) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour
l'essentiel l'entretien:
a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;
b) un montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans;
c) un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
Art. 39c47) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour
l'essentiel l'entretien:
a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;
b) un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans;
c) un montant de 8.000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
46) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
47) Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, par L du
30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N°
49) avec effet au 1er janvier 2023
Charges de famille
Période fiscale
Charges de famille
Période fiscale
2016-2022
Art. 39d48) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour
l'essentiel l'entretien :
a) un montant de 6'200 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans ;
b) un montant de 6'700 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans ;
c) un montant de 8'200 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2En outre, un montant de 3’100 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

## Art. 40 Calcul de l'impôt {#art_40}

1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:
pour le
0.– à 5.000.– 0,00 0.– 0,000
5.001.– à 10.000.– 2,00 100.– 1,000
10.001.– à 15.000.– 4,00 300.– 2,000
15.001.– à 20.000.– 8,00 700.– 3,500
20.001.– à 30.000.– 12,00 1.900.– 6,333
30.001.– à 40.000.– 13,00 3.200.– 8,000
40.001.– à 55.000.– 14,00 5.300.– 9,636
55.001.– à 75.000.– 15,00 8.300.– 11,067
75.001.– à 110.000.– 16,00 13.900.– 12,636
110.001.– à 150.000.– 17,00 20.700.– 13,800
150.001.– à 180.000.– 18,00 26.100.– 14,500
2Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel
l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
48) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
49) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 30 mai 2012 (FO
2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
Charges de famille
2023 et suivantes
Catégories et taux
2008-2012
Art. 40a50) 1L'impôt sur le revenu est déterminé d'après le système progressif
par catégorie, selon le barème suivant:
Catégories Taux de
pour le
Taux réel
du
maximum
de chaque
0.– à 5.000.– 0,000 0.– 0,000
5.001.– à 10.000.– 2,000 100.– 1,000
10.001.– à 15.000.– 4,000 300.– 2,000
15.001.– à 20.000.– 8,000 700.– 3,500
20.001.– à 30.000.– 12,000 1.900.– 6,333
30.001.– à 40.000.– 12,500 3.150.– 7,875
40.001.– à 50.000.– 13,000 4.450.– 8,900
50.001.– à 60.000.– 13,500 5.800.– 9,667
60.001.– à 70.000.– 14,000 7.200.– 10,286
70.001.– à 80.000.– 14,500 8.650.– 10,813
80.001.– à 90.000.– 15,000 10.150.– 11,278
90.001.– à 100.000.– 15,500 11.700.– 11,700
100.001.– à 110.000.– 16,000 13.300.– 12,091
110.001.– à 155.000.– 16,500 20.725.– 13,371
155.001.– à 195.000.– 17,000 27.525.– 14,115
2Le revenu supérieur à 195.000 francs est imposé à 14,5%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant au 55% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40b51) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
progressif par catégorie, selon le barème suivant:
Catégories Taux de
pour le
Taux réel
du
maximum
de chaque
0.00 5.000.00 0,00 0 0,000
50) Teneur selon L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er janvier 2017, L du 7 décembre
2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2018
51) Introduit par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et
modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Catégories et taux
2013-2016
Catégories et taux
2017-2019
5.001.00 à 10.000.00 2,000 100.00 1,000
10.001.00 à 15.000.00 4,000 300.00 2,000
15.001.00 à 20.000.00 8,000 700.00 3,500
20.001.00 à 30.000.00 12,000 1.900.00 6,333
30.001.00 à 40.000.00 12,500 3.150.00 7,875
40.001.00 à 50.000.00 13,000 4.450.00 8,900
50.001.00 à 60.000.00 13,500 5.800.00 9,667
60.001.00 à 70.000.00 13,875 7.187.50 10,268
70.001.00 à 80.000.00 14,250 8.612.50 10,766
80.001.00 à 90.000.00 14,570 10.069.50 11,188
90.001.00 à 100.000.00 14,875 11.557.00 11,557
100.001.00 à 110.000.00 15,250 13.082.00 11,893
110.001.00 à 120.000.00 15,625 14.644.50 12,204
120.001.00 à 130.000.00 15,750 16.219.50 12,477
130.001.00 à 140.000.00 15,850 17.804.50 12,718
140.001.00 à 160.000.00 16,000 21.004.50 13,128
160.001.00 à 200.000.00 16,500 27.604.50 13,802
2Le revenu supérieur à 200.000 francs est imposé à 14%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant au 55% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40bbis52) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:
pour le
0.– à 7.500.– 0,00 0.– 0,000
7.501.– à 10.000.– 2,00 50.– 0,500
10.001.– à 15.000.– 4,00 250.– 1,670
15.001.– à 20.000.– 8,00 650.– 3,250
20.001.– à 30.000.– 11,60 1.810.– 6,030
30.001.– à 40.000.– 11,90 3.000.– 7,500
40.001.– à 50.000.– 12,30 4.230.– 8,460
50.001.– à 60.000.– 12,80 5.510.– 9,180
60.001.– à 70.000.– 13,30 6.840.– 9,770
70.001.– à 80.000.– 13,80 8.220.– 10,280
80.001.– à 90.000.– 14,20 9.640.– 10,710
90.001.– à 100.000.– 14,50 11.090.– 11,090
52) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2021 et modifié par
L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
Catégories et taux
2020-2022
100.001.– à 110.000.– 14,80 12.570.– 11,430
110.001.– à 120.000.– 15,10 14.080.– 11,730
120.001.– à 130.000.– 15,40 15.620.– 12,020
130.001.– à 140.000.– 15,50 17.170.– 12,260
140.001.– à 150.000.– 15,60 18.730.– 12,490
150.001.– à 160.000.– 15,70 20.300.– 12,690
160.001.– à 170.000.– 15,90 21.890.– 12,880
170.001.– à 180.000.– 16,10 23.500.– 13,060
180.001.– à 190.000.– 16,20 25.120.– 13,220
190.001.– à 200.000.– 16,20 26.740.– 13,370
200.001.– à 300.000.– 13,50 40.240.– 13,420
300.001.– à 400.000.– 13,75 53.990.– 13,500
2Le revenu supérieur à 400.000 francs est imposé à 14%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant au 52% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40bter53) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:
pour le
maximum
de chaque
0.– à 7'700.– 0,00 0.– 0,000
7'701.– à 10'300.– 2,00 52.– 0,505
10'301.– à 15'500.– 4,00 260.– 1,677
15'501.– à 20'600.– 8,00 668.– 3,243
20'601.– à 30’900.– 11,60 1'863.– 6,028
30'901.– à 41'200.– 11,90 3'089.– 7,496
41'201.– à 51'500.– 12,30 4'355.– 8,457
51'501.– à 61'800.– 12,80 5'674.– 9,181
61'801.– à 72'100.– 13,30 7'044.– 9,769
72'101.– à 82'400.– 13,80 8'465.– 10,273
82'401.– à 92'700.– 14,20 9'928.– 10,709
92'701.– à 103'000.– 14,50 11'421.– 11,089
103'001.– à 113'300.– 14,80 12'946.– 11,426
113'301.– à 123'600.– 15,10 14'501.– 11,732
123'601.– à 133'900.– 15,40 16'087.– 12,014
133'901.– à 144'200.– 15,50 17'684.– 12,263
144’201.– à 154'500.– 15,60 19'290.– 12,486
154'501.– à 164'800.– 15,70 20'908.– 12,687
164'801.– à 175'100.– 15,90 22'545.– 12,876
175'101.– à 185'400.– 16,10 24'204.– 13,055
185'401.– à 195'700.– 16,20 25'872.– 13,220
53) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023, modifié
par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 et L du 2 décembre
2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
Catégories et taux
2023 et dès 2027
195'701.– à 206'000.– 16,20 27'541.– 13,369
206'001.– à 309'000.– 13,50 41'446.– 13,413
309'001.– à 412'000.– 13,75 55'608.– 13,497
2Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 14%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant au 52% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40bquater54) 1L’impôt de base sur le revenu est déterminé d’après le
système progressif par catégories, selon le barème suivant :
Taux de chaque
pour le
Taux réel
du
maximum
de
0.– à 7.700.– 0,0000 0.– 0,000
7.701.– à 10.300.– 1,9800 51.– 0,500
10.301.– à 15.500.– 3,9600 257.– 1,660
15.501.– à 20.600.– 7,9200 661.– 3,210
20.601.– à 30.900.– 11,4840 1.844.– 5,970
30.901.– à 41.200.– 11,7810 3.058.– 7,420
41.201.– à 51.500.– 12,1770 4.312.– 8,370
51.501.– à 61.800.– 12,6720 5.617.– 9,090
61.801.– à 72.100.– 13,1670 6.973.– 9,670
72.101.– à 82.400.– 13,6620 8.380.– 10,170
82.401.– à 92.700.– 14,0580 9.828.– 10,600
92.701.– à 103.000.– 14,3550 11.307.– 10,980
103.001.– à 113.300.– 14,6520 12.816.– 11,310
113.301.– à 123.600.– 14,9490 14.356.– 11,610
123.601.– à 133.900.– 15,2460 15.926.– 11,890
133.901.– à 144.200.– 15,3450 17.507.– 12,140
144.201.– à 154.500.– 15,4440 19.097.– 12,360
154.501.– à 164.800.– 15,5430 20.698.– 12,560
164.801.– à 175.100.– 15,7410 22.320.– 12,750
175.101.– à 185.400.– 15,9390 23.961.– 12,920
185.401.– à 195.700.– 16,0380 25.613.– 13,090
54) Introduit par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 et modifié
par L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
Catégories et taux
2024 à 2026
195.701.– à 206.000.– 16,0380 27.265.– 13,240
206.001.– à 309.000.– 13,3650 41.031.– 13,280
309.001.– à 412.000.– 13,6125 55.052.– 13,360
2Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 13,86%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant à 52% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40c55) 1Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un
apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel
l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200
francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé
conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multiplié par le coefficient
d'impôt cantonal).
2Ce montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est
assuré par plusieurs contribuables.
3Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu
à aucun report ou remboursement.
4Ce montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et
42a.

## Art. 41 {#art_41}

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant
des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports
de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions
autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie
en lieu et place de la prestation unique.
Art. 41a56) 1Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative
salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres
revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la
condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée
prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin
200557). L’impôt direct cantonal et communal sur le revenu est ainsi acquitté.
2L’article 142, alinéa 1, lettre b, est applicable par analogie.
3Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement
les impôts à la caisse de compensation compétente.
4La Caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une
attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale
compétente les impôts encaissés.
55) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
56) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et modifié par L du 30 mai 2012 (art. 2,
al. 2) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021
57) RS 822.41
Rabais d'impôt
pour l'impôt
cantonal
2014 et suivantes
Cas particuliers
a) versements de
capitaux
remplaçant des
prestations
périodiques
b) procédure
simplifiée
5Le droit à une commission de perception selon l’article 143, alinéa 2, est
transféré à la caisse de compensation AVS compétente.
6Le Conseil d’Etat règle les modalités en tenant compte des articles 142 et 214.
Art. 41b58) 1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers
exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le
contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité
lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour
cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre e, sont
déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même
manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon
l'article 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant
dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens l’article 36,
alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon le
barème de l'article 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie;
les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
2L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et
aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise
qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après
la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

## Art. 42 {#art_42}

Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article
25, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels
permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et
soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le
quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois
réserves suivantes:
a) le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%;
b) les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées;
c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée.
Art. 42a60) 1Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à
des loteries ou à des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne
sont pas soumis à la LJAr sont imposés séparément des autres revenus et
soumis ensemble à un taux de l’impôt de base de 10%, pour autant qu’ils ne
soient pas exonérés d’impôt au sens de l’article 27, lettres i à j.
2Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
3Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain
imposable réalisé à des jeux d’argent durant la même période fiscale que ces
revenus.

## Art. 43 {#art_43}

1Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le
canton, l'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.
58) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
59) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 4
novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2011
60) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2020
c) bénéfices de
liquidation
d) prestations en
capital
provenant de la
prévoyance
e) gains réalisés à
des jeux
d’argent
Totalisation du
2Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable,
son revenu est imposé au taux moyen frappant le revenu, le cas échéant le
bénéfice de ses membres.

## Art. 44 {#art_44}

Si une partie seulement du revenu est imposable dans le canton, les
déductions générales et les déductions sociales sont réparties conformément
aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition
intercantonale.
CHAPITRE 6

## Art. 45 Compensation des effets de la progression à froid {#art_45}

1Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des
personnes physiques sont, en principe, compensés par une adaptation
équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu.
Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
2Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le
courant de l’année précédant la période fiscale, lorsque l’indice suisse des prix
à la consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur
de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de
l’indice une année avant le début de la période fiscale.
TITRE III
Impôt sur la fortune

## Art. 46 Fortune imposable {#art_46}

L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits
appartenant au contribuable, quelle qu'en soit la nature.

## Art. 47 Actifs {#art_47}

Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:
a) les immeubles;
b) les droits, les actions, les obligations, les titres, les options et les valeurs
mobilières de toute nature;
c) les créances hypothécaires et toutes autres créances;
d) l'argent comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous titres
représentant une somme d'argent;
e) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du
placement et celle de ses immeubles;
61) Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
62) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Revenu imposable
en cas de
répartition
intercantonale ou
internationale
Notion
En général
f) les capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou
une entreprise;
g) le matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les
approvisionnements, le bétail et le cheptel;
h) les objets d'art, les bijoux, l'argenterie, les collections et les véhicules de tous
genres;
i) les assurances-vie, pour leur valeur de rachat;
j) les droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.

## Art. 48 {#art_48}

La fortune est estimée en général à la valeur vénale.

## Art. 49 {#art_49}

1Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la
fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable
déterminante pour l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour le patrimoine afférent
aux droits visés à l’article 21c, une réduction de 75% est accordée.
2Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur
marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient.
3Abrogé.
4Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de
participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de
rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations
concernent des sociétés suisses, un abattement de 60% est accordé sur la
valeur fiscale. En tous les cas, la valeur fiscale arrêtée avant l’octroi de
l’abattement est déterminante pour le calcul du taux de l’impôt.
5Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans
des titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur
valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont
litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur
recouvrement.
6Les assurances-vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de rachat
déterminée selon une méthode d'approximation.
Art. 49a64) 1Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa
1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage
par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage.
L'escompte est limité à dix ans.
2Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c,
sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution.

## Art. 50 {#art_50}

1La valeur des immeubles correspond à l'estimation cadastrale.
63) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, L
du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
64) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
Règles
d'évaluation
a) règle générale
b) fortune
mobilière
c) évaluation des
participations
de collaborateur
d) fortune
immobilière
2Les immeubles destinés à l'exploitation d'une entreprise sont estimés à leur
valeur comptable augmentée des réserves latentes prises en considération pour
le calcul du revenu.

## Art. 51 Fortune exonérée {#art_51}

Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
a) le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant;
b) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance
professionnelle ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée
au sens de la législation fédérale, aussi longtemps que le contribuable ne
peut en disposer.

## Art. 52 Passif {#art_52}

1Les dettes sont déduites de la fortune brute.
2Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues dont le contribuable est
le débiteur principal; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et
du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit en
répondre.

## Art. 53 Calcul de l'impôt {#art_53}

1L'impôt de base sur la fortune est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:
Catégories Taux de
pour la
fortune
maximale de
Fr. Fr. ‰ Fr. ‰
0.– à 50.000.– 0,00 0.– 0,000
50.001.– à 200.000.– 3,00 450.– 2,250
200.001.– à 350.000.– 4,00 1.050.– 3,000
350.001.– à 500.000.– 5,00 1.800.– 3,600
2La fortune supérieure à 500.000 francs est imposée à 3,6‰.
3La fortune des époux qui vivent en ménage commun, ainsi que des
contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage
commun avec des enfants, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, est
frappée du taux correspondant au 52% de son montant.
4La fortune nette imposable est arrondie au millier de francs inférieur.
65) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019
(FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2021
Dettes

## Art. 54 Catégories et taux {#art_54}

1Si la fortune d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le
canton, l'impôt est calculé au taux applicable à la fortune totale.
2Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, sa
fortune est imposée au taux moyen frappant la fortune, le cas échéant le capital,
de ses membres.

## Art. 55 {#art_55}

Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les
dettes et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du
droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale.
TITRE IV
Impôt sur les gains immobiliers

## Art. 56 Objet de l'impôt {#art_56}

1L'impôt a pour objet les gains réalisés:
a) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses
accessoires, faisant partie de la fortune privée du contribuable;
b) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble agricole ou sylvicole, à
condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements;
c) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble d'une personne morale
exonérée au sens de l'article 81, alinéa 1, lettres d à h.
2Les gains qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers font partie
du revenu ou du bénéfice imposable.

## Art. 57 Aliénation {#art_57}

1Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou
économique d'un immeuble donne lieu à imposition.
2Sont assimilés à l'aliénation d'un immeuble:
a) les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation
sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, notamment la cession du droit
d'acquérir un immeuble;
b) le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée d'un
contribuable dans sa fortune commerciale;
c) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions
de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation
ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle
et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d) le transfert d'un ou de plusieurs titres de participations au capital d'une
société immobilière.
3En cas d'aliénation simultanée ou successive de plusieurs immeubles formant
une unité économique, le gain global de ces aliénations est pris en considération
pour le calcul de l'impôt.
Totalisation de la
fortune
Fortune imposable
en cas de
répartition
intercantonale ou
internationale
Aliénations
donnant lieu à

## Art. 58 imposition {#art_58}

1L'imposition est différée:
a) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité,
partage successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre
le versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime
matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires
d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant
du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c) en cas de remembrement (échange de terrains) opéré soit en vue d'un
remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de
rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le
cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation
imminente;
d) en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à
condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable
pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement ou pour l'amélioration
d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant au
contribuable, et exploités par lui-même;
e) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant
durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la
mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à
l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même
usage.
2En cas d'échange d'immeubles sis dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur
la soulte, dans la mesure où elle constitue un gain imposable au sens de la
présente loi.
3L'imposition est également différée en cas d’avancement d’hoirie ou de
donation lorsque la prestation du cessionnaire consiste exclusivement en la
reprise d’une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers
ou en la constitution d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant.
4L’imposition n’est plus différée, lorsque les prestations du cessionnaire vont audelà de celles énoncées à l’alinéa 3.

## Art. 59 Sujet de l'impôt {#art_59}

1L'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le lieu de son domicile ou
de son siège.
2Le conjoint et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers.
Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun, ils sont solidairement
responsables du paiement de l'impôt.
3La personne qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, participe au gain réalisé lors
d'une opération assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers est assimilée à
l'aliénateur.
4Lorsqu'il y a plusieurs aliénateurs, ceux-ci sont solidairement responsables du
paiement de l'impôt.
66) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Aliénations dont
l'imposition est
différée

## Art. 60 Matière imposable {#art_60}

1Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre
le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, augmenté des impenses.
2Le gain est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes,
de charges foncières ou de restrictions de droit public grevant l'immeuble, d'une
part, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes,
charges ou restrictions de droit public créées en faveur de l'immeuble, d'autre
part, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à l'impôt sur les gains
immobiliers.

## Art. 61 {#art_61}

1Lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières, le
gain imposable est égal à la différence entre le prix d'aliénation et le prix
d'acquisition, sous déduction des frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation du titre
et qui ont été supportés par l'aliénateur.
2Le gain est toutefois réduit dans la mesure où l'actif brut de la société
immobilière émettrice du titre se compose, selon le dernier bilan établi pour le
calcul de l'impôt direct cantonal, de biens immobiliers sis hors du canton.
3L'impôt n'est pas perçu si l'actif brut constitué par l'ensemble des biens
immobiliers sis sur territoire neuchâtelois et appartenant à la société immobilière
émettrice du titre représente moins de 25% de l'actif brut total.
4Pour les contribuables domiciliés dans un autre canton, l'impôt n'est dû que si
l'aliénation a pour effet de transférer le pouvoir de disposition réel et économique
d'un immeuble.

## Art. 62 {#art_62}

Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des
prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur (ou de tiers)
pour l'immeuble transféré, y compris les accessoires.

## Art. 63 {#art_63}

En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée
dans la fortune commerciale, le prix de l'aliénation correspond à la valeur à
laquelle ce bien est porté à l'actif du bilan de l'entreprise, pour autant qu'elle ne
soit pas supérieure à la valeur vénale.

## Art. 64 {#art_64}

En cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble ayant
précédemment fait partie de la fortune commerciale, le prix d'acquisition
correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt sur le revenu.

## Art. 65 {#art_65}

1En cas d'aliénation d'immeubles précédemment acquis par des
transferts justifiant une imposition différée, le prix d'acquisition est celui du
dernier transfert imposable.
2Lors de l'aliénation sans réinvestissement entraînant un différé d'impôt d'un
immeuble sis dans un autre canton et acquis avec une imposition différée selon
l'article 58, lettre d ou e, seul le gain immobilier qui a auparavant fait l'objet d'un
sursis à l'imposition dans le canton, est imposable.
Gain réalisé lors
de l'aliénation
Gain réalisé lors
de l'aliénation de
participations à
des sociétés
immobilières
Prix d'acquisition
et prix d'aliénation
a) définition
b) transfert dans la
fortune
commerciale
c) transfert dans la
fortune privée
d) immeubles
acquis avec
imposition
différée
e) échange

## Art. 66 d'immeubles {#art_66}

1En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de chacun d'eux,
estimée au jour de la transaction, est considérée comme prix d'aliénation.
2Si l'immeuble aliéné a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges
successifs contre des immeubles sis dans le canton, le prix d'acquisition
déterminant est celui de l'immeuble cédé en dernier lieu d'une autre manière
que par un échange de cette nature, compte tenu le cas échéant de la ou des
soultes versées ou reçues.

## Art. 67 {#art_67}

Lorsque l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part
correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de
l'aliénation partielle.

## Art. 68 {#art_68}

1Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé
correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la date d'acquisition.
2Lorsque l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt-cinq ans avant
son aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition
l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation.
3Si la valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution
d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant
l'immeuble ou la valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle
servitude, charge ou restriction de droit public créée antérieurement en faveur
de l'immeuble ne peut être établie, elle est censée correspondre à la mesure
dans laquelle la valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à l'époque.
4Si le prix d'acquisition des participations à des sociétés immobilières au sens
de l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la
valeur boursière du titre à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur
d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne morale
émettrice, à défaut à sa valeur nominale.

## Art. 69 {#art_69}

1Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à
l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi que les dépenses ayant eu
pour effet d'en augmenter la valeur.
2Les impenses comprennent notamment:
a) les lods;
b) les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais
d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs;
c) les dépenses pour l'amélioration ou la plus-value de l'immeuble;
d) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de
l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu;
e) les frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de
l'immeuble;
f) les frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble;
g) la contribution de plus-value versée le cas échéant en vertu de la loi sur
l'aménagement du territoire, du 2 octobre 199167).
67) RSN 701.0
f) aliénation
partielle
d'immeuble
g) succédané au
prix
d'acquisition
Impenses
3Les prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le
canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne
réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites du prix d'acquisition.
4Ne sont en tous les cas pas considérés comme impenses:
a) l'impôt sur les gains immobiliers lui-même;
b) les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu.

## Art. 70 Calcul de l'impôt {#art_70}

L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une
réduction selon la durée de propriété.

## Art. 71 {#art_71}

1L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:
pour le gain
0.– à 5.000.– 10 500.– 10,000
5.001.– à 10.000.– 15 1.250.– 12,500
10.001.– à 30.000.– 20 5.250.– 17,500
30.001.– à 50.000.– 25 10.250.– 20,500
50.001.– à 75.000.– 30 17.750.– 23,667
75.001.– à 100.000.– 35 26.500.– 26,500
100.001.– à 135.000.– 40 40.500.– 30,000
2Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 33%.
3Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
4L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.

## Art. 72 {#art_72}

L'impôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de
propriété:
– inférieure à une année de 60%
– inférieure à deux années de 45%
– inférieure à trois années de 30%

## Art. 73 – inférieure à quatre années de 15% {#art_73}

1L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour une durée de propriété
de:
– plus de 5 ans ......................................................................... de 6%
– plus de 6 ans ......................................................................... de 12%
– plus de 7 ans ......................................................................... de 18%
– plus de 8 ans ......................................................................... de 24%
– plus de 9 ans ......................................................................... de 30%
– plus de 10 ans ....................................................................... de 36%
68) Teneur selon L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Règle
Taux
a) catégories
b) supplément
c) réduction
– plus de 11 ans ....................................................................... de 42%
– plus de 12 ans ....................................................................... de 48%
– plus de 13 ans ....................................................................... de 54%
– plus de 14 ans ....................................................................... de 60%
2Le taux maximum de réduction ne peut dépasser 60%.

## Art. 74 {#art_74}

1Pour le calcul de la durée de propriété, est déterminante:
a) en général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel
l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation;
b) si l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente,
d'un pacte d'emption, d'un pacte de préemption fixant le prix de l'aliénation
ou d'un acte similaire, la date de cet acte;
c) si, lors de l'acquisition de l'immeuble, l'imposition a été différée, la date de la
précédente aliénation imposable;
d) si l'immeuble aliéné provient de plusieurs acquisitions, la date de chaque acte
d'acquisition proportionnellement à la part respective de ceux-ci dans la
formation de l'immeuble aliéné.
2Si l'immeuble a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs
contre des immeubles sis dans le canton, ces actes et, le cas échéant, les actes
préliminaires en exécution desquels ils ont été conclus sont pris en considération
pour fixer la durée de la propriété si et dans la mesure où ils ont donné lieu au
versement d'une soulte.
3La cession du droit d'acquérir un immeuble ou des droits réels mentionnés à
l'article premier, ainsi que le transfert de la propriété économique d'un immeuble,
n'ont pas d'influence sur la durée de la propriété juridique de l'immeuble.
TROISIEME PARTIE
IMPOSITION DES PERSONNES MORALES
TITRE PREMIER
Assujettissement à l'impôt

## Art. 75 Définition de la personne morale {#art_75}

1Les personnes morales soumises à l'impôt cantonal direct sont:
a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b) les associations, fondations et autres personnes morales.
2Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au
sens de l'art. 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux
(LPCC), du 23 juin 200670), sont assimilés aux autres personnes morales. Les
sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 110 LPCC sont
imposées comme des sociétés de capitaux.
69) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
70) RS 951.31
Calcul de la durée
de la propriété
3Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et
communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique, qui sont
assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont assimilées
aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme
juridique ou leur structure effective.

## Art. 76 Conditions d'assujettissement {#art_76}

Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration
effective dans le canton.

## Art. 77 {#art_77}

1Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration
effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement
économique, lorsque:
a) elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b) elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel
immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels
assimilables économiquement à des droits de jouissance réels ou font le
commerce d’immeubles sis dans le canton.
2Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à
l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt, lorsque:
a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage
immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur
des immeubles sis dans le canton.
3On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce
tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme
établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente,
représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources
naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée
d'au moins douze mois.

## Art. 78 {#art_78}

1L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il
ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés hors du canton.
2L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie
du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 77.
3L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable
ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales,
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double
imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège ou son
administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger
par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet
établissement stable réalise des bénéfices au cours des sept années qui
71) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Rattachement
personnel
Rattachement
économique
Etendue de
l'assujettissement
suivent, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les
reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur
des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un
établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les pertes provenant
d'un autre canton supportées dans le canton peuvent être déduites, au cours
des sept années qui suivent, des revenus obtenus dans cet autre canton; dans
ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux
du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Les
dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition
sont réservées.
4Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger
doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y
est investi.

## Art. 79 Début, modification et fin d'assujettissement {#art_79}

1L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne
morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le
canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne
morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective
hors du canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le
canton.
3Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de
la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique
sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes ainsi que par les règles du droit fédéral concernant
l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les
impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne
morale reprenante.
5Le transfert temporaire du siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures
au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays
ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.

## Art. 80 Responsabilité solidaire {#art_80}

1Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les
personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent
solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit de la
liquidation ou, si la personne morale transfert son siège ou le lieu de son
administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de
la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent
qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
2Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale
assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à
concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:
a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de
créances garanties par un tel immeuble.
3Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective
en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis
dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement
responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par
cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de
personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement
des impôts dus par ces sociétés et communautés.

## Art. 81 Exonération {#art_81}

1Seuls sont exonérés de l'impôt:
a) la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la
législation fédérale;
b) le canton et ses établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité
juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit
cantonal;
c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et
leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique
propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;
d) les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur
domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui
les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient
affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du
personnel;
e) les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment
les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurancevieillesse, invalidité et survivants, d'allocations familiales, à l'exception des
sociétés d'assurances concessionnaires;
f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité
publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en
principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de
participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère
d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une
position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités
dirigeantes ne sont pas exercées;
g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le
plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ces buts;
h) les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de
la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui
doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service
d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à
72) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du
21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt;
les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation
nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de
cette exonération;
i) les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à
l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que
les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa
1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que
les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH),
du 22 juin 2007, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont
occupés par leurs services;
j) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe,
dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de
prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses suisses
d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre e, qui sont
exonérées de l'impôt.
2Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d à h et j, sont
cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers.
CHAPITRE 6

## Art. 82 Allégements fiscaux {#art_82}

1Des allégements fiscaux peuvent être accordés dans des cas
particuliers à des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts
économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les
neuf années suivantes. L'extension et la diversification importantes de l'activité
de l'entreprise sont assimilées à une fondation nouvelle.
2Le Conseil communal est informé sur demande, à des fins statistiques, de
l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
4La commission de gestion et la commission des finances sont informées
régulièrement, à des fins de statistique, de l’évolution du nombre d’allégements
fiscaux accordés.
TITRE II
Impôt sur le bénéfice

## Art. 83 Objet de l'impôt {#art_83}

L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

## Art. 84 {#art_84}

1Le bénéfice net imposable comprend:
73) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011, L du 30
octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 6 septembre
2022 (FO 2022 N° 38) avec effet rétroactif au 1er décembre 2022
74) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 26
septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
Principe
Détermination du
bénéfice net
a) en général
a) le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice
précédent;
b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du
solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses
justifiées par l'usage commercial, tels que:
- les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;
- les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial;
- les versements aux fonds de réserve;
- la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la
personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées
par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
- les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages
procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
c) les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y
compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de
liquidation, sous réserve de l'article 90.
2Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche
d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur
sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de
production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué
d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en
conséquence.
3Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de
compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1, qui est applicable par
analogie.

## Art. 85 {#art_85}

1Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent
également:
a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à
concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui
ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts
de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f) ou en faveur de la
Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.
81, al. 1, let. a à c);
d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contrevaleur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des
compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du
personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
75) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 23
février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre
2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
b) charges
justifiées par
l'usage
commercial
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas
de caractère pénal.
2Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la
contrepartie à la commission d’infractions;
c) les amendes;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un
caractère pénal.
3Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce
qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
Art. 85a76) 1Sur demande avec justificatif fondé, le contribuable peut faire valoir
la déduction des dépenses de recherche et développement engagées en
Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant
dépassant de 50% au plus les dépenses de recherche et de développement
justifiées par l’usage commercial.
2Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et
l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14
décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)77).
3Une déduction augmentée est admissible pour:
a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au
développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses,
mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;
b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement
facturés par des tiers.
4Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à
effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

## Art. 86 {#art_86}

Ne constituent pas de bénéfice imposable:
a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés
coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b) les réserves latentes qui n'ont pas été imposées antérieurement lors du
transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement
stable dans un autre canton qui applique la même réglementation, à condition
qu'il n'y ait ni aliénation, ni réévaluation comptable;
c) les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une
donation.
76) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
77) RS 420.1
78) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
c) déduction
supplémentaire
des dépenses
de recherche et
de
développement
d) éléments sans
influence sur le

## Art. 87 résultat {#art_87}

1Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées
lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une
transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:
a) en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre
personne morale;
b) en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce
transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes
d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la
scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation;
c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à
une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une
fusion;
d) en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties
distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens
immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de
capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société
coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du
capital social.
1bisLorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une
participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de
la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la
valeur vénale de la participation est différée. Le report de l’imposition prend
fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou
si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part
importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.
2En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves
latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue
aux articles 221 à 223, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la
restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits
de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire
valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou
du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative,
mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que
des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être
transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice,
entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la
lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la
majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique
d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une
société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d, est réservé.
a) abrogée;
b) abrogée.
4Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l’alinéa 3, les éléments
de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette
période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées
79) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
e) transformations,
concentrations,
scissions
ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 221 à 223. La
personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes
correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les
sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la
violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
5En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être
reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
20% au moins du capital-actions ou du capital social de l’autre société et si la
société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un
an.
6L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires
demeure réservée.
7La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la
participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le
plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée; tout bénéfice
comptable sur la participation est imposable.
Art. 87a80) 1Sont réputés brevets:
a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet
européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
b) les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets;
c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2Sont réputés droits comparables:
a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954
sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;
b) les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les
topographies;
c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi du 20 mars 1975 sur la
protection des obtentions végétales;
d) les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les
produits thérapeutiques;
e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29
avril 1998 sur l’agriculture;
f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.
Art. 87b81) 1Sur demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits
comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en
proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par
rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou
droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 20%.
2Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus
dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de
80) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et modifié
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
81) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
f) brevets et droits
comparables:
définitions
g) brevets et droits
comparables:
imposition
ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de
la marque.
3Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est
imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de
développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales
antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’article 85a, sont
ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être
constituée dans la mesure du montant ajouté.
4Les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral sont
applicables en ce qui concerne:
a) le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables
imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus;
b) l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de
faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits
comparables;
c) les obligations en matière de documentation;
d) le début et la fin de l’imposition réduite, et
e) le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
Art. 87c82) 1Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de
l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves
ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées
les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative
provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital
social d’une autre société, ou d’une participation de 10% au moins au bénéfice
et aux réserves d’une autre société.
2Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs
patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions
de l’étranger à une entreprise ou à un établissement stable situé en Suisse, la
fin d’une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert en Suisse du siège
ou du lieu de l’administration effective.
3Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux
appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales
concernées.
4La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être
amortie dans un délai de dix ans.
Art. 87d83) 1Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont
pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le
contribuable lui-même, sont imposées.
2Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs
patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions
de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le
passage à une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert à l’étranger
du siège ou du lieu de l’administration effective.
82) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
83) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
h) déclaration de
réserves latentes
au début de
l’assujettissement
i) imposition de
réserves latentes
à la fin de
l’assujettissement
Art. 87e84) 1La réduction fiscale fondée sur les articles 85a et 87b, alinéas 1 et
2 ne doit pas dépasser 40% du bénéfice imposable avant compensation des
pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens des articles 95
et 96, et avant déduction des réductions effectuées.
2Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de
reports de pertes.

## Art. 88 {#art_88}

1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont
autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une
comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent
dans un plan spécial d’amortissements.
2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective
des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la
durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées
par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément
à l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
4Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût
d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à
l'article 96, alinéa 4, lettre b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure
où ils ne sont plus justifiés.

## Art. 89 {#art_89}

1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de
résultats pour:
a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les
marchandises et les débiteurs;
c) les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;
d) les frais de recherche, de développement et de restructuration.
2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

## Art. 90 {#art_90}

1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont
remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les
biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires
à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement
d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bisEn cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être
reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du
bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la
société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.
84) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
85) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, L
du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023
(FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
86) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
87) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
j) limitation de la
réduction
fiscale
k) amortissements
l) provisions
m) remploi
2Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit
être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou
portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont
considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les
biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur
rendement.

## Art. 91 {#art_91}

Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être
ajoutée au capital propre en application de l'article 105 font partie du bénéfice
imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

## Art. 92 {#art_92}

1Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les
apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations
peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne
peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des
membres.
3Abrogé.
4Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en
propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces
immeubles.
Art. 92a90) Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui
poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20.000 francs et
qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

## Art. 93 {#art_93}

1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas
été prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces
années.
2Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du
bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition
que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 86, lettre a.
Calcul de l'impôt
88) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
89) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020
N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
90) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
91) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 24 juin
2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
n) intérêt sur le
capital propre
dissimulé
o) règles
particulières
pour les
associations,
fondations,
autres
personnes
morales et
placements
collectifs de
capitaux
p) personnes
morales
poursuivant des
buts idéaux
q) déductions des
pertes
1. Sociétés de
capitaux et
coopératives.

## Art. 94 En général {#art_94}

1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon
le barème suivant :
2Le bénéfice supérieur à 40 millions de francs est imposé à 4,5%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
pour le gain
0.– à 5'000'000.– 3,60 180'000.– 3,60
5'000'001.– à 25’000'000.– 3,75 930'000.– 3,72
25’000'001.– à 40’000'000.– 4,00 1’530'000.– 3,825
Art. 94a93) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon
le barème suivant:
pour le gain
Taux réel
du
maximum
de la
0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00
10.001.– à 20.000.– 10,00 1.600.– 8,00
20.001.– à 40.000.– 12,00 4.000.– 10,00
2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 10%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94b94) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon
le barème suivant:
pour le gain
0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00
10.001.– à 20.000.– 10,00 1.600.– 8,00
20.001.– à 40.000.– 10,00 3.600.– 9,00
92) Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014, L du 27
mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022
N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
93) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011
94) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011
2. Période fiscale
3. Période
fiscale 2012
2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 9%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94c95) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon
le barème suivant:
pour le gain
0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00
10.001.– à 40.000.– 8.66 3.200.– 8,00
Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 8%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94d96) 1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:
pour le gain
0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00
10.001.– à 40.000.– 7.33 2.800.– 7,00
2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 7%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94e97) 1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 6% du bénéfice imposable.
2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94f98) 1L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est calculé au taux de 5% du bénéfice imposable.
2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94g99) 1L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est calculé au taux de 3,6% du bénéfice imposable.
95) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011
96) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
97) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
98) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
99) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
4. Période fiscale
5. Période fiscale
6. Période fiscale
7. Périodes
fiscales 2016 à
8. Périodes
fiscales 2020 à
2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

## Art. 95 {#art_95}

Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport
entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total:
a) la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une
autre société;
b) elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre
société;
c) elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de
francs au moins.

## Art. 96 {#art_96}

1Le rendement net des participations au sens de l'article 95
correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y
relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais
d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs
inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts
passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des
intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les
bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente
de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé.
2Ne font pas partie du rendement des participations:
a) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial
pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b) les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans
la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié
à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss).
4Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que:
a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût
d'investissement;
b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du
capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au
moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de
capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la
participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle,
la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur
que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale
précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt
injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution
de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en
capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations
au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet.
100) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
101) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Sociétés de
participation
a) réduction
b) rendement net
des
participations
6En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique
au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques
(LB)102), ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de
l’alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance
inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant
des emprunts suivants:
a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de
créances visés à l’article 11, alinéa 4, LB, et
b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures
en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB.
Art. 97 à 99103)
Art. 100104) L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres
personnes morales est calculé conformément à l'article 94 et suivants.
Art. 101105) L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui
possèdent des immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net.
TITRE III
Impôt sur le capital

## Art. 102 Objet de l'impôt {#art_102}

L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

## Art. 103 {#art_103}

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves
ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés,
déduction faite des pertes comptabilisées.

## Art. 104 {#art_104}



## Art. 105 {#art_105}

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est
économiquement assimilable au capital propre.

## Art. 106 {#art_106}

1Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à
leur fortune nette.
2La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux
personnes physiques.
102) RS 952.0
103) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
104) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
105) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007
N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
106) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Associations,
fondations et
autres personnes
morales
Placements
collectifs de
capitaux
Principe
Sociétés de
capitaux et
coopératives
a) en général
c) capital propre
dissimulé
d) sociétés de
capitaux et
coopératives en

## Art. 107 liquidation {#art_107}

1Le capital propre imposable des associations, fondations et autres
personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément
aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.
2Les personnes morales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur capital
un montant de 100.000 francs.
3Le capital propre imposable des placements collectifs de capitaux, qui
possèdent des immeubles en propriété directe, correspond à la fortune nette
déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes
physiques.

## Art. 108 Calcul de l'impôt {#art_108}

1L'impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 2,5‰ du capital propre imposable.
2L’impôt de base est de 0,005‰ pour le capital propre afférent aux droits de
participations visés à l’article 95, aux droits visés à l’article 87a ainsi qu’aux prêts
consentis à des sociétés de groupe.
3L’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital.
4Le capital imposable est arrondi au millier de francs inférieur.

## Art. 109 {#art_109}

L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres
personnes morales est calculé conformément à l'article 108 à l’exception de
l’alinéa 3.

## Art. 110 {#art_110}

L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui
possèdent des immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre
imposable.
107) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
108) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 (alinéas
3 et 4), L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
109) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011
110) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007
N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Associations,
fondations, autres
personnes
morales et
placements
collectifs de
capitaux
Sociétés de
capitaux et
coopératives
Associations,
fondations et
autres personnes
morales
Placements
collectifs de
capitaux
QUATRIÈME PARTIE111)
IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLES
TITRE PREMIER112)
Impôt foncier
Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes
morales et des placements collectifs de capitaux (fonds

## Art. 111 immobiliers)113) {#art_111}

1Les personnes morales quel que soit leur type ainsi que les fonds
immobiliers au sens de l’article 58 LPCC sont astreints à un impôt foncier calculé
sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont
propriétaires, sans aucune déduction des dettes.
2L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début
de l'année, pour l'année civile entière.
3Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en
cours d'année.
4L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles
de placement.

## Art. 112 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance {#art_112}

1L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts
d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune
déduction des dettes, et qui appartiennent aux institutions de prévoyance
mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d.
2L'impôt est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au
début de l'année, pour l'année civile entière.
3Il n'est pas tenu compte d'une aliénation de l'immeuble en cours d'année.
4L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles
ou parts d'immeubles.
111) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
112) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
113) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
114) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015, L du 7
décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019
N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
115) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017
Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes
physiques116)
Art. 112a117) 1Les personnes physiques sont astreintes à un impôt foncier
calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont
propriétaires ou usufruitières, sans aucune déduction des dettes.
2L’impôt est dû par les personnes physiques propriétaires ou usufruitières de
l’immeuble au début de l’année, pour l’année civile entière.
3Il n’est pas tenu compte d’un changement de l’affectation de l’immeuble en
cours d’année.
4Pour les propriétaires et usufruitiers utilisant une partie de l’immeuble pour leur
propre usage, seule la part de l’estimation cadastrale non déterminante pour le
calcul de la valeur locative est soumise à l’impôt foncier.
5L’impôt est calculé au taux de 2,4‰ de l’estimation cadastrale des immeubles
de placement.
TITRE II118)

## Art. 113 ESTIMATION DES IMMEUBLES {#art_113}

1Tous les immeubles font l'objet d'une estimation officielle (estimation
cadastrale).
2L'estimation cadastrale correspond en règle générale:
a) à la valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à une
exploitation agricole, viticole ou forestière;
b) à la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir;
c) à un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque,
s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature.
3Les choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques attachées d'une
manière durable à un immeuble, sont considérés comme faisant partie
intégrante de l'immeuble.
4Le Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent
article.
CINQUIEME PARTIE
IMPOSITION DANS LE TEMPS

## Art. 114 Impôt sur le revenu et la fortune {#art_114}

1Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour
chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à l'année civile.
116) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
117) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
118) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
Période fiscale
3En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, l'impôt est prélevé sur les
revenus obtenus durant cette période. Afin de déterminer le taux de l'impôt, les
revenus à caractère périodique sont convertis en un revenu calculé sur douze
mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de
l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas
convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze
mois. L'article 42 est réservé.
4L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.

## Art. 115 {#art_115}

Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis
pendant la période fiscale.

## Art. 116 {#art_116}

1Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après
le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. Il en va
de même en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la
date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend
un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.
2Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue
du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
3Afin de déterminer le taux de l'impôt, le résultat obtenu à la clôture des comptes
ne subit pas de conversion en cas d'assujettissement annuel.
4Lorsque l'assujettissement et la durée de l'exercice sont inférieurs à douze
mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul
du taux en fonction de la durée de l'assujettissement ou en fonction de la durée
de l'exercice si celle-ci est plus longue que l'assujettissement.
5Lorsque l'exercice comprend douze mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne
sont pas convertis pour calculer le taux de l'impôt, même si l'assujettissement
est inférieur à douze mois.

## Art. 117 {#art_117}

1Le contribuable qui exerce une activité lucrative indépendante doit
procéder à la clôture de ses comptes à chaque période fiscale, lorsqu'il cesse
d'exercer une activité lucrative indépendante, ainsi qu'à la fin de
l'assujettissement.
2La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que
durant le dernier trimestre de la période fiscale.
3En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le
contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes
les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à
l'impôt auparavant, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours
de l'exercice commercial correspondant.

## Art. 118 {#art_118}

1Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la
situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, les déductions sociales sont
accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération
pour le calcul du taux.

## Art. 119 {#art_119}

1La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la
période fiscale ou de l'assujettissement.
Période de calcul
Contribuable
indépendant
a) calcul du
b) clôture des
comptes
Déductions
sociales et
barèmes
Imposition de la
fortune
2Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les
exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune
commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin
de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de
la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est
prélevé.
4En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de
modification d'un rattachement économique dans un autre canton ou dans un
autre Etat durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

## Art. 120 {#art_120}

Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
fiscale.

## Art. 121 Impôt sur les gains immobiliers {#art_121}

L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la
réalisation du fait générateur de l'impôt.

## Art. 122 Impôt foncier119) {#art_122}

1L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à l'année civile.
3L'estimation cadastrale imposable se détermine d'après sa valeur au début de
la période fiscale ou de l'assujettissement.
4Est applicable le taux d'imposition en vigueur au début de la période fiscale.

## Art. 123 Impôt sur le bénéfice et le capital {#art_123}

1Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et
prélevés pour chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être
clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être
également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise
ou d'un établissement stable à l'étranger, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

## Art. 124 {#art_124}

1L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net
réalisé pendant la période fiscale.
1bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice
net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen
(vente) de la période fiscale est déterminant.
119) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
120) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
Taux d'imposition
Période fiscale
Calcul du bénéfice
net
2Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt
est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois.
3Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de
son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger,
les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt
sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

## Art. 125 {#art_125}

1L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital
propre existant à la fin de la période fiscale.
1bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital
propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente)
à la fin de la période fiscale est déterminant.
2Si l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le
capital est calculé compte tenu de la durée dudit exercice.

## Art. 126 {#art_126}

Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
fiscale.
SIXIEME PARTIE
IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET
MORALES
Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au

## Art. 127 regard du droit fiscal {#art_127}

1Les travailleurs sans permis d’établissement, qui sont domiciliés
ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal, sont soumis à un impôt à
la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les
revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a.
2Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la
source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis
d’établissement.

## Art. 128 {#art_128}

1L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.
2Sont imposables:
a) les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’article
127, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables
en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations
en nature, à l’exception des frais de formation et de formation continue à des
fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’article 20
alinéa1bis;
b) les revenus acquis en compensation.
121) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
122) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
123) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Détermination du
capital propre
Taux d'imposition
Travailleurs
soumis à l'impôt à
la source
Prestations
imposables
3Les prestations en nature et les pourboires sont en général évalués selon les
normes de l'assurance fédérale vieillesse et survivants.

## Art. 129 {#art_129}

1Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des
barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il comprend les
impôts fédéral, cantonal et communal.
2Il est tenu compte du coefficient cantonal, ainsi que des coefficients pour les
impôts communaux pondérés par le nombre de contribuables. Le même barème
s’applique à tout le canton.
3Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes
d’assurance sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges
de famille du contribuable. L’autorité fiscale publie le montant des différents
forfaits.
4La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent
tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent
compte du cumul des revenus des conjoints, des forfaits et des déductions
prévues à l’alinéa 3, et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des
deux conjoints.
5Le Conseil d’Etat définit les différents barèmes. L’autorité compétente désignée
par le Conseil d’Etat les établit en collaboration avec l’administration fédérale
des contributions (AFC).
6L’AFC et les cantons uniformisent ensemble les éléments déterminant le taux
de l’impôt et la manière de tenir compte notamment du 13e salaire, des
gratifications, des horaires variables, du travail rémunéré à l’heure, du travail à
temps partiel et des activités lucratives accessoires. L’AFC fixe aussi avec les
cantons la procédure à suivre en cas de changement de barème, d’adaptation
ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant
ou après l’engagement ou après son terme.
Art. 130 à 137125)
Art. 138126) 1Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,
alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:
a) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une
année fiscale, ou
b) si elles disposent de revenus et de fortune qui ne sont pas soumis à l’impôt
à la source.
2Le montant visé à l’alinéa 1, lettre a, est fixé par le Département fédéral des
finances (DFF) en collaboration avec les cantons et est repris par le Conseil
d’Etat.
3Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des
personnes définies à l’alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage
commun.
124) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
125) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
126) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Calcul de la
retenue de l’impôt
à la source
Taxation ordinaire
ultérieure
obligatoire
4Les personnes qui disposent de revenus visés à l’alinéa 1, lettre b, ont jusqu’au
31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le
formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité fiscale.
5La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à
la source.
6Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
Art. 138a127) 1Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,
alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’article 138, alinéa
1, peuvent si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure
selon la procédure ordinaire.
2La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la
personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant
l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir
demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration
de départ.
4A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se
substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité
lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure
supplémentaire n’est accordée.
5L’article 138, alinéas 5 et 6, est applicable.
Art. 139 à 141128)
Art. 142129) 1Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre
toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt,
notamment:
a) de déterminer l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable
avant le versement de la prestation imposable;
b) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et de le
percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et
pourboires) auprès du contribuable;
c) de retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour
dans un autre canton;
d) de procéder à un décompte périodique avec l’autorité fiscale et verser l’impôt
à la source; le Conseil d’Etat fixe les délais de paiement;
e) de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de
l'impôt perçu à la source;
f) abrogée.
2Pour contrôler la perception de l'impôt, le débiteur de la prestation imposable
doit permettre à l'autorité compétente de consulter tous les documents
nécessaires et lui donner oralement ou par écrit tout renseignement qu'elle
demanderait.
127) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
128) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
129) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Taxation ordinaire
ultérieure sur
demande
Obligations du
débiteur de la
prestation
imposable
a) en général
Art. 143130) 1Le débiteur de la prestation imposable est responsable du
paiement de l'impôt à la source.
2Il reçoit une commission de perception dont le Conseil d’Etat fixe le taux et les
modalités dans les limites de l’article 37, alinéa 3, LHID. Pour les prestations en
capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à
la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne
l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.
3Si le débiteur de la prestation imposable ne remplit pas ses obligations,
l'autorité compétente peut réduire le montant de la commission de perception.
Si, à défaut de la remise d'un décompte, l'autorité compétente doit procéder à
une taxation par estimation, la commission de perception est supprimée.
Art. 144 et 145131)
Art. 146132) Le Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions
d’exécution nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur
l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral
direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril 2018133).
Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en
Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni
leur siège ni leur administration effective en Suisse134)
Art. 147135) 1Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de
courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative
dépendante dans le canton sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de
leur activité conformément aux articles 128 et 129. En sont exclus les revenus
soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a.
2Sont également soumises à l’impôt à la source selon les articles 128 et 129, les
personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent dans le trafic international, à
bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers et
reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège
ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de
navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.
Art. 148136)
Art. 149137) 1S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes
de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les
musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, sont soumis à l'impôt à la
source sur les revenus de leur activité personnelle dans le canton. Il en va de
130) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
131) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
132) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
133) RS 642.118.2
134) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
135) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
136) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
137) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
b) responsabilité;
commission
Dispositions
d’exécution
Travailleurs
soumis à l’impôt à
la source
Artistes, sportifs et
conférenciers
même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, au sportif
ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
2Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à:
– pour des recettes journalières jusqu’à 200 francs 9,2%
– pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs 12,6%
– pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs 15%
– pour des recettes journalières de plus de 3000 francs 18%
3Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les
revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d’acquisition.
Ces derniers s’élèvent à:
a) 50% des revenus bruts pour les artistes;
b) 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
4L’organisateur de la manifestation est solidairement responsable du paiement
de l’impôt.
5Si les revenus imposables n’atteignent pas un montant fixé par le Conseil
d’Etat, l’impôt n’est pas perçu.
Art. 150 et 151138)
Art. 152139) 1Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de
l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur
administration effective dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les
jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs et
autres rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces
rémunérations sont versées à un tiers.
2Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou
de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le
canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités
fixes, les participations de collaborateurs et autres rémunérations qui leur sont
versés par l’intermédiaire de l’établissement stable.
3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 18%.
4L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus imposables acquis au cours de
l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 153 1Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou
usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement
sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les
intérêts qui leur sont versés.
2Les revenus imposables sont les revenus bruts. Les intérêts qui ne sont pas
versés au contribuable lui-même mais à un tiers sont également soumis à l'impôt
à la source.
3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 17%.
4L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables acquis au cours de l'année
civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.
138) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
139) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Organes de
personnes
morales
Créanciers
hypothécaires
Art. 154140) 1Les personnes domiciliées à l'étranger, qui:
a) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres
prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège
ou un établissement stable dans le canton, ensuite d'une activité pour le
compte d'autrui régie par le droit public;
b) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres
prestations provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance
professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle
liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton;
sont soumises à l'impôt à la source sur ces prestations.
2Les revenus imposables sont les revenus bruts.
3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 10% des revenus
imposables. Pour les prestations en capital, le taux des impôts cantonal et
communal est fixé conformément à la règle exprimée à l'article 42.
4L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables n'atteignent pas un montant
fixé par le Conseil d'Etat.
5Le Conseil d’Etat arrête les dispositions de restitution de l’impôt lorsqu’une
convention de double imposition attribue la compétence d’imposer à l’Etat de
résidence des personnes visées à l’alinéa 1.
Art. 154a141) 1Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles
perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de
collaborateur non négociables (art. 20b, al. 3) sont imposées
proportionnellement sur cet avantage conformément à l'article 20d.
2Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 20% de l'avantage
appréciable en argent.
Art. 155142)
Art. 156143) 1L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et
communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire.
Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
2Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une
correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint.
Art. 156a144) 1Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 147
peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale
concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans
un des cas suivants:
a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus
de leur conjoint, est imposable en Suisse;
140) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
141) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
142) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
143) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
144) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Bénéficiaires de
prestations de
prévoyance
Bénéficiaires de
participations de
collaborateur
Impôts pris en
considération
Taxation ordinaire
ultérieure sur
demande
b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse,
ou
c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à
des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts.
3Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les
conditions fixées à l’alinéa 1 et sur la procédure, telles que précisées et réglées
par le DFF en collaboration avec les cantons.
Art. 156b145) 1En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce
qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la
source, l’autorité fiscale peut demander d’office une taxation ordinaire ultérieure
en faveur ou en défaveur du contribuable.
2Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les
conditions telles que définies par le DFF en collaboration avec les cantons.
Art. 157146)
Art. 158147) 1Le débiteur des prestations imposables a les obligations prévues
à l’article 142, alinéa 1, et reçoit une commission de perception dont le taux et
les modalités sont fixées par le Conseil d’Etat. L’article 143, alinéa 3, est
applicable par analogie.
2Il a en outre l’obligation de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les
options de collaborateur exercées à l’étranger. L’employeur doit la part
proportionnelle de l’impôt, même si l’avantage appréciable en argent est versé
par une société du groupe à l’étranger.
Art. 159 et 160148)
Art. 161149) Le Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution
nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur l’ordonnance
du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril 2018.
Art. 162 et 163150)
Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations
intercantonales
145) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
146) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
147) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
148) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
149) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
150) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Taxation ordinaire
ultérieure d’office
Obligations du
débiteur de la
prestation
imposable
Dispositions
d’exécution
Compétence
territoriale
Art. 164151) 1Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à
la source comme suit:
a) pour les travailleurs définis à l’article 127: selon le droit du canton dans lequel
le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance
de la prestation imposable;
b) pour les personnes définies aux articles 147 et 152 à 154a: selon le droit du
canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou
séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a
son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable;
lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé
dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une
entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en
Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans
lequel l’établissement stable se situe;
c) pour les personnes définies à l’article 149; selon le droit du canton dans
lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
2Si le travailleur au sens de l’article 147 est un résident à la semaine, l’alinéa 1,
lettre a, s’applique par analogie.
3Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton
compétent cité à l’alinéa 1.
4Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:
a) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1, lettre a: le canton dans lequel le
contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la
période fiscale ou de l’assujettissement;
b) pour les personnes au sens de l’alinéa 1, lettre b: le canton dans lequel le
contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de
l’assujettissement;
c) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 2: le canton dans lequel le
contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de
l’assujettissement.
Art. 165152) 1Le canton compétent pour la taxation selon l’article 164, alinéa 4,
a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours
de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est
remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a
posteriori.
2Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide
judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.
3Abrogé.
Art. 166153)
151) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
152) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
153) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Relations
intercantonales
SEPTIEME PARTIE
ORGANISATION ET PROCEDURE
TITRE PREMIER
Autorités
Art. 167 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2ll arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la
présente loi.
Art. 168 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de prendre les
mesures nécessaires pour assurer une taxation et une perception correctes et
uniformes des impôts prévus par la présente loi sur l'ensemble du territoire
cantonal.
2Il désigne les autorités subordonnées chargées d'appliquer la loi, pourvoit à leur
organisation et fixe leurs tâches respectives.
3Le département désigné détermine la forme et le contenu des formulaires à
employer.
Art. 169 1Le Conseil communal peut demander d'assister aux opérations de
taxation et de révision des estimations cadastrales relatives à des personnes
physiques et morales imposables sur son territoire.
2Le Conseil d'Etat peut confier la perception des impôts directs sur le revenu et
la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital, à une commune, moyennant le
versement d'une indemnité.
3La commune à laquelle la perception de l'impôt a été confiée est responsable
envers l'Etat de tout acte ou omission de ses services ou fonctionnaires.
Art. 170 L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité
dont la décision est contestée.
Art. 171154) L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal
cantonal.
Art. 172155) 1Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation
des obligations de procédure sont prononcées par l'autorité fiscale.
2La poursuite des délits incombe aux autorités pénales.
Art. 173156) Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’accorder la
remise des impôts prévus par la présente loi. Il peut déléguer cette compétence
à l’autorité fiscale pour certaines catégories de cas.
154) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011
155) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
156) Teneur selon L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024
Autorités de
surveillance et
d'exécution
Département et
autorités
subordonnées
Communes
Autorité de
réclamation
Autorité de recours
Autorités en
matière pénale
Autorité de remise
d'impôt
TITRE II
Principes généraux de procédure
Renvoi
Art. 174 Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la
juridiction administratives, du 27 juin 1979157), est applicable.
Devoirs des autorités
Art. 175158) 1Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de
manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en
application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième
degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou
adoption;
c) si elle est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou
cantonale sur le partenariat;
d) si elle mène de fait une vie de couple avec une partie;
e) si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
f) si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans
l'affaire.
2La récusation peut être demandée par toute personne participant à la
procédure. La demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.
Art. 176 1Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi ou
qui y collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait appel le cas échéant,
doivent garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leur fonction, ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers
la consultation des dossiers fiscaux.
2Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base
légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément.
3Au surplus, les articles 20 à 23 de la loi sur le statut de la fonction publique, du
28 juin 1995159), sont applicables, notamment en ce qui concerne la levée du
secret imposé aux personnes visées à l'alinéa 1.
4Les montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d'une taxation
ayant force exécutoire ne sont pas couverts par le secret fiscal; leur
communication est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.
5Au surplus, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour
établir à quelles conditions la consultation par informatique de données fiscales
peut être autorisée.
157) RSN 152.130
158) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
159) RSN 152.510
Récusation
Secret fiscal
Art. 177 1Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent
mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent
gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles.
Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application
de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à
l'article 176.
2Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile
ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre
canton, l'autorité fiscale porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la
connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
Art. 178160) 1Les autorités du canton et des communes communiquent
gratuitement, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de
la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler
spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition
incomplète.
2Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées
des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui
concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
3Les organes de l'administration des postes, téléphones et télégraphes et des
établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des
renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent
garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
4L'autorité qui refuse de collaborer est tenue de rendre une décision formelle
susceptible de recours au sens des articles 26 et suivants de la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025161).
Art. 178a162) 1L'autorité fiscale communique d'office aux autorités,
administrations et autres entités, publiques ou privées, chargées d'appliquer la
législation cantonale ou fédérale en matière d'assurances sociales et autres
prestations sociales, toute information utile à l'examen du droit de leur
bénéficiaire.
2Toutefois, l'autorité fiscale ne communique ces informations qu'aux conditions
suivantes:
a) le contribuable concerné est bénéficiaire de prestations au sens de l'alinéa 1,
ou a par le passé bénéficié de telles prestations;
b) les informations sont susceptibles d'avoir une incidence sur le droit aux
prestations.
3Dans tous les cas, l'autorité fiscale ne communique les informations qu'aux
instances compétentes pour, alternativement:
a) récolter les informations nécessaires à l'examen du droit aux prestations;
b) statuer sur le droit aux prestations;
c) verser des prestations;
160) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
161) RSN 152.130
162) Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Collaboration entre
les autorités
fiscales
Collaboration
d'autres autorités
Collaboration avec
d’autres instances
d) statuer sur le remboursement des prestations;
e) procéder au recouvrement des prestations remboursables.
4La communication est simultanément adressée à l'autorité cantonale de
surveillance de l'instance concernée.
Art. 178b163) 1Les autorités chargées de l'application de la présente loi et
l'entité de l'administration cantonale chargée de procéder au recouvrement des
créances de l'Etat sont autorisées à transmettre à une tierce entité, publique ou
privée, aux fins de recouvrement, d'impression ou de saisie, tout document
soumis au secret fiscal ou à toute autre obligation d'en garder le secret.
2Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de la tierce
entité mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des
documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise aux mêmes obligations que les
collaborateurs des autorités et entité mentionnées à l'alinéa 1, notamment quant
au secret fiscal.
Situation des époux dans la procédure
Art. 179 1Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et
s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière
conjointe.
2La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration
n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a
pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle
entre époux est supposée établie.
3Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il
suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
4Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables
mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.
Droits du contribuable
Art. 180 1Le contribuable est autorisé à consulter les pièces du dossier qu'il a
produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un
droit de consultation réciproque.
2Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits
établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y
oppose.
3Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du
dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du
contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du
contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et
d'apporter ses propres moyens de preuve.
163) Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Transmission de
documents fiscaux
aux fins de
recouvrement,
d'impression et de
saisie
Consultation du
dossier
4L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme,
à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.
Art. 181 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la
condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
Art. 182 1Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et
indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre,
être motivés.
2Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger,
sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui
être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle.
Art. 183 1Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant
les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa
collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits
civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du
représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une
procuration écrite.
3Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de
représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne
autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux
époux conjointement.
4Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent
séparés de fait ou de droit.
Art. 184164)
Délais
Art. 185 1Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
2Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des motifs
sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration du
délai.
CHAPITRE 6
Prescription
Art. 186 1Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter
de la fin de la période fiscale. Les articles 222 et 259 sont réservés.
2La prescription ne commence pas à courir ou est suspendue:
a) pendant les procédures de réclamation et de recours;
164) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Offre de preuves
Notification
Représentation
contractuelle
Prescription du
droit de taxer
b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que
le recouvrement est ajourné;
c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement
responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse
ou n'y est pas en séjour.
3Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance
d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement
responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui
reconnaît expressément la dette d'impôt;
c) lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée.
4La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas,
quinze ans après la fin de la période fiscale.
Art. 187 1Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de
l'entrée en force de la taxation.
2Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 186, alinéas 2 et
3, s'applique par analogie. En outre, la prescription ne commence pas à courir
ou est suspendue pendant la procédure de révision. Un nouveau délai de
prescription commence à courir lorsqu'une poursuite pénale est introduite
ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
3La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
TITRE III
Procédure de taxation ordinaire
Obligations de procédure
Art. 188 1L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables
astreints au paiement des impôts prévus par la présente loi.
2Les administrations cantonales et communales signalent à l'autorité fiscale les
arrivées, départs, changements de situation des contribuables, ainsi que tous
les faits générateurs des impôts prévus par la présente loi.
Art. 189 1L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une
taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2Tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être
mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir
des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un
manquement coupable à leurs obligations de procédure.
Art. 190 1Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi
d'un formulaire, à remplir et à déposer une déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formulaire doivent en demander un à
l'autorité fiscale.
Prescription du
droit de percevoir
l'impôt
Tâches de
l'autorité fiscale
a) rôle des
contribuables
b) instruction
Collaboration du
contribuable
a) déclaration
d'impôt
2Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la
vérité et complète, en indiquant notamment tous les éléments de revenu, du
bénéfice, de la fortune ou du capital, qu'ils soient imposables ou non; il doit
signer personnellement la déclaration et la remettre à l'autorité fiscale avec les
annexes prescrites dans le délai qui lui a été imparti.
3L'autorité fiscale peut accorder, sur demande écrite et motivée, une
prolongation du délai.
4Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui la dépose de
façon incomplète dans le délai imparti est sommé de remédier à l'omission dans
les huit jours.
5Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration
d'impôt ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est
excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence
du pays, de maladie ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette
obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les trente jours après la
fin de l'empêchement.
6Les liquidateurs d'une personne morale, de même que la personne morale qui
reprend les actifs et passifs d'une autre personne morale lors d'une
restructuration au sens de l'article 88, sont aussi tenus de déposer une
déclaration d'impôt.
Art. 191165) 1Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration
notamment:
a) les certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus
provenant d'une activité lucrative dépendante;
b) les attestations concernant les prestations obtenues en qualité de membre
de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;
c) l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes;
d) les attestations nécessaires pour justifier une déduction.
2Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration:
a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la
période fiscale; ou
b) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa
2, CO, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi
que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
3Le mode de tenue, de conservation et de production des documents selon
l'alinéa 2 est régi par le code des obligations (art. 957 à 958f CO).
Art. 192 1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une
taxation complète et exacte.
2Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des
renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces
justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations
d'affaires.
165) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et
L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
b) annexes
c) collaboration
ultérieure
3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et
les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et les
pièces justificatives en relation avec leur activité.
Art. 192a166) 1L’autorité fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile
ou son siège à l’étranger, ainsi que de celui qui est absent de son domicile suisse
pour une longue durée, qu’il désigne un représentant en Suisse.
2L’hoirie considérée comme contribuable doit désigner un représentant en
Suisse.
Art. 193 1Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
a) l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b) les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes
et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c) les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations
payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres
personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune
du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e) les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable,
sur l'ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et
prestations réciproques;
f) les caisses de compensation en matière d'assurance-vieillesse, invalidité,
survivants, allocations pour pertes de gain, sur les prestations fournies à leur
affilié.
2Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations
requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret
professionnel protégé légalement est réservé.
Art. 194 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs
doivent donner gratuitement, à la demande des autorités fiscales, des
renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur
sa part, ses droits et ses revenus.
Art. 195167) 1Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise
gratuitement à l'autorité fiscale par:
a) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de
l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les
prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b) les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle
liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou
bénéficiaires (art. 25, al. 2) au plus tard trente jours avant le paiement;
166) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
167) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 4
novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 26 septembre
2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
d) représentation
obligatoire
Attestations de
tiers
Renseignements
de tiers
Informations de
tiers
c) les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui
revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur
les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d) les employeurs, sur le salaire et les autres allocations versés à un
contribuable, ainsi que la liste des salaires et autres prestations versés à tous
les membres de son personnel pendant l'année de calcul; ils doivent indiquer
sur ces documents les cotisations versées pour leurs travailleurs à des
institutions de prévoyance professionnelle régies par la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin
1982168), ou selon des formes de prévoyance assimilées par le Conseil
fédéral à cette prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles ont été
déduites du salaire;
e) les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs
employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation;
f) les organes chargés d’appliquer, de contrôler ou de surveiller l’application de
la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI), du 25 juin 1982169), sur les
prestations versées, en application de l’article 97a, alinéa 1, lettre cbis LACI.
2Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en
propriété directe doivent remettre à l'autorité fiscale, pour chaque période
fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition
de ces immeubles.
Art. 196 1L'autorité fiscale peut inviter le contribuable à se présenter devant
elle.
2Le résultat de l'audition est consigné par écrit.
3Sauf décision contraire et motivée, tout document produit fait foi de son
contenu.
Art. 197170) 1L'autorité fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des
inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives.
2Abrogé.
3Le contribuable et les collectivités ne possédant pas la personnalité juridique
auxquelles il est intéressé sont tenus de soumettre les pièces nécessaires à
l'autorité fiscale et aux experts désignés par elle, de lui remettre le cas échéant
des extraits et de lui donner de manière générale tout renseignement
susceptible d'étayer la situation financière du ou des intéressés.
4Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'expertise et d'inspection
peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne
astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues
nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
5Les experts auxquels il peut être fait appel lors de l'application de la présente
loi ont droit à une indemnité fixée par le département chargé de pourvoir à
l'application de la présente loi.
168) RS 831.40
169) RS 837.0
170) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Audition
Expertise et
inspection
6Les articles 249 à 265 sont réservés.
Art. 198 L'autorité fiscale veille à ce que l'échange électronique de données
entre les contribuables et elle-même se déroule de manière à assurer une
application correcte de la présente loi.
Taxation
Art. 199 1Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux
investigations nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation,
les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital
propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.
2Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration
au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
Art. 200 1La taxation est effectuée d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses
obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être
déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
2L'autorité fiscale peut prendre en considération les coefficients expérimentaux,
l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
3La poursuite ultérieure d'infractions réprimées par la présente loi est réservée.
Réclamation
Art. 201171) 1Le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale une réclamation
écrite contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui suivent
sa notification.
2Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre
cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit contenir des conclusions, être motivée et indiquer, le cas
échéant, les moyens de preuve.
Art. 202 1Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est
considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité fiscale, à un
office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour
du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire
le premier jour ouvrable qui suit.
2La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans
retard à l'autorité fiscale compétente. Le délai de réclamation est considéré
comme respecté, lorsque la réclamation a été remise à une autorité
incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au
plus tard.
171) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Transmission
électronique de
données
Taxation ordinaire
Taxation d'office
Conditions
Délais
3Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le
contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de service civil, de maladie,
d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa
réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin
de l'empêchement.
Art. 203 1L'autorité fiscale jouit des mêmes compétences dans la procédure de
réclamation que dans celle de taxation.
2Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des
circonstances, que la taxation était inexacte.
Art. 204 1L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la
réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et,
après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au
désavantage de ce dernier.
2La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.
3La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais
entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du
contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements,
lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à
leurs obligations de procédure.
TITRE IV
Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers
Art. 205 1Les notaires et les offices du registre foncier, lorsque le ministère d'un
notaire n'est pas requis, doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente toute
aliénation susceptible d'être imposée.
2Lorsque l'aliénation susceptible d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un
notaire ou qu'elle n'est pas suivie d'une inscription au registre foncier, le
contribuable en informe l'autorité fiscale compétente dans les trente jours à
compter de la transaction.
Art. 206 Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le
contribuable, par l'envoi d'un formulaire, à déposer une déclaration d'impôt
dûment remplie et signée dans un délai de trente jours, accompagnée des
pièces justificatives nécessaires.
Art. 207 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de
l'article 179, s'appliquent par analogie.
Compétences des
autorités fiscales
Décision
Annonce
Déclaration
Renvoi
TITRE V
Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de
l’impôt foncier172)
CHAPITRE PREMIER173)
Procédure en matière d’estimation cadastrale
Art. 208 1Le Conseil d'Etat décide de la révision générale des estimations
cadastrales des immeubles et fixe la date de leur entrée en vigueur.
2Il arrête les dispositions d'organisation et de procédure propres à cette
opération; il peut, en particulier, faire adresser au propriétaire un questionnaire
et requérir les services d'un ou plusieurs experts.
3Si une vision locale est jugée nécessaire, le propriétaire est avisé au moins dix
jours à l'avance de la date à laquelle cette vision aura lieu.
Art. 209174) 1L'autorité fiscale procède chaque année, conformément à l'article
208, à la révision de l'estimation cadastrale des immeubles qui ont changé de
valeur par suite de construction nouvelle, de transformation, de rénovation, de
démolition ou de réalisation à une valeur qui s'écarte de plus de 20% de
l'estimation cadastrale.
2Le présent article est applicable par analogie:
a) en cas de création conventionnelle ou de dissolution d'une propriété
commune ou d'une copropriété;
b) en cas d'aliénation d'une part de copropriété ou d'une part indivise;
c) en cas de création, d'aliénation ou de suppression d'un droit de superficie,
d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels;
d) en cas de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une
charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou
créée en sa faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité
égale ou supérieure au 20% de l'estimation cadastrale;
e) en cas de changement du statut de droit public de l'immeuble par suite de
son passage d'une zone où il est interdit de construire d'une manière absolue
ou d'édifier des bâtiments et d'autres installations étrangers à l'économie
rurale, à une zone où des possibilités de construire plus grandes sont
admises ou vice versa;
f) en cas de modification de la surface ou du volume de l'immeuble.
3Le présent article est inapplicable en cas de transfert d'un immeuble à titre
d'héritage, de legs, de donation ou à un autre titre semblable.
4En cas de réalisation de l'immeuble à une valeur qui s'écarte d'au moins 10%
de l'estimation cadastrale, l'autorité fiscale introduit également une procédure
en révision lorsque le propriétaire en fait la demande; dans cette éventualité, la
couverture des frais est mise à la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application dans un arrêté.
172) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
173) Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
174) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Révision générale
Révision
intermédiaire
5La nouvelle estimation prend effet à la date du changement de valeur de
l'immeuble.
CHAPITRE 2175)
Dispositions communes
Art. 210 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par
analogie.
Art. 211 1L'autorité fiscale tient un fichier immobilier établi d'après le registre
foncier et indiquant pour chaque contribuable la désignation sommaire et
l'estimation cadastrale des immeubles.
2Le fichier immobilier est public; les renseignements et la délivrance d'extraits
sont soumis à un émolument fixé par le Conseil d'Etat.
TITRE VI
Procédure en cas de perception de l'impôt à la source176)
Art. 212177) Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent,
sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux et écrits
sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les
articles 190 à 198 s’appliquent par analogie.
Art. 212a178) 1Le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger doit
désigner un représentant en Suisse.
2Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application
de l’article 138a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de
notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd
sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au
contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de
notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se
substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative
perçu selon la procédure ordinaire. L’article 202, alinéa 3 est applicable par
analogie.
Art. 212b179) 1Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit
l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision
relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:
a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’article
142 et 158 par renvoi ou
b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 142 et 158
par renvoi.
175) Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
176) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
177) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
178) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
179) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
Renvoi
Etat immobilier
Obligations de
procédure
Représentation
obligatoire
Décision
2Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale
qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une
décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
3Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.
Art. 213180) 1Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une
retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à
s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner
contre le contribuable est réservé.
2Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop
élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Sur demande de l'autorité
de taxation, le débiteur doit fournir la preuve de la restitution au contribuable.
3Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante
ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de
recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le
contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.
Art. 214181) 1L’autorité fiscale répartit périodiquement le produit de l’impôt à la
source entre la Confédération, les cantons et les communes concernées.
2Le Conseil d’Etat fixe la clé de répartition de l’impôt perçu à la source compte
tenu des coefficients applicables à l’impôt cantonal et aux impôts communaux.
Art. 215182) 1L’intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition
à la source par la voie de la réclamation.
2Pour le surplus, les dispositions relatives à la taxation ordinaire s’appliquent par
analogie.
3Ces dispositions s’appliquent également par analogie lorsque la retenue de
l’impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que cantonal.
TITRE VII
Procédure de recours
Recours devant le Tribunal cantonal183)
Art. 216184) 1Sous réserve de l’article 242a, le contribuable peut interjeter
recours contre les décisions sur réclamation et les autres décisions prises par
l’autorité fiscale auprès du Tribunal cantonal.
2Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision.
180) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
181) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
182) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
183) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
184) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er septembre
Paiement
complémentaire et
restitution d'impôt
Répartition et
décompte
Décision et renvoi
Principe
Médiation
Art. 216a185) 1En tout état de cause, d'office ou sur demande, le juge chargé
de l'instruction de l'affaire peut citer le contribuable et l'autorité fiscale dont la
décision est contestée ainsi que leurs mandataires pour tenter d'aboutir à un
accord entre parties.
2En cas d'accord, le procès-verbal d'audience vaut jugement.
Art. 216b186) 1Le Tribunal cantonal rend un jugement motivé et le notifie au
contribuable et à l'autorité fiscale dont la décision est contestée.
2S'il annule la décision attaquée, il peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la
cause devant l'autorité fiscale dont la décision est attaquée.
3L'autorité fiscale dont la décision a été annulée est liée par les considérants et
le dispositif du jugement.
Art. 216c187)
Art. 216d188) Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025189).
CHAPITRE 2190)
Art. 216e191)
Recours devant le Tribunal fédéral
Art. 216f192) 1Dans les limites du droit fédéral, le contribuable et l'autorité fiscale
dont la décision est contestée peuvent interjeter recours au Tribunal fédéral
contre le jugement du Tribunal cantonal.
TITRE VIII
Modification des décisions et prononcés entrés en force
Révision
Art. 217 1Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en
faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
185) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
186) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
187) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
188) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
189) RSN 152.130
190) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
191) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
192) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Jugement
Autres dispositions
légales
Motifs
b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de
preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé
de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà
pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Art. 218 La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui
dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au
plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 219 1La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de
l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé
antérieur et statue à nouveau.
3Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau
prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou
le prononcé antérieur.
4Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision
ou du prononcé antérieur sont applicables.
Correction d'erreurs de calcul et de transcription
Art. 220 1Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision
ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées
dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les
mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Rappel d'impôt
Art. 221193) 1Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque-là de
l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée,
alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète
ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit
commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui
n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise
concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis
l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était
insuffisante.
Art. 222 1Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans
après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée,
193) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Délai
Procédure et
décision
Rappel d'impôt
ordinaire
Péremption
alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était
incomplète.
2L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction
d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de
rappel d'impôt.
3Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la
période fiscale à laquelle il se rapporte.
Art. 223194) 1Le contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une
procédure en rappel d'impôt.
1bisSi, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune
procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut
être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour
soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
2Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou
qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les
héritiers.
3Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure,
les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 223a195) 1Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au
rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits
par le défunt, à condition:
a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les
éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année
du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec
les intérêts moratoires.
3Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la
succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent
également demander le rappel d’impôt simplifié.
TITRE IX
Perception des impôts et garanties
Échéances
194) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
195) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Procédure
Rappel d'impôt
simplifié pour les
héritiers
Termes
Art. 224196) 1Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont
échus au cours de la période fiscale; ceux des personnes morales sont échus
l'année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.
2Le Conseil d'Etat fixe le terme général d'échéance des impôts périodiques
ordinaires, ainsi que l'échéance des tranches.
3S'agissant des impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice
commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le
terme d'échéance jusqu'à deux mois après la clôture de l'exercice commercial.
4Sont échus dès la notification de la décision:
a) l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
b) l'impôt sur les gains immobiliers;
c) les impôts fonciers;
d) les rappels d'impôt;
e) les amendes.
5L'impôt est en outre échu dans tous les cas:
a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des
dispositions en vue de son départ;
b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne
morale assujettie à l'impôt;
c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une
participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective
dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble
sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble dans le canton;
d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e) au décès du contribuable;
f) en cas de fin d'assujettissement.
6Le terme d'échéance est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette
date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un
recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, le contribuable a
néanmoins l'obligation, dans le délai fixé pour la perception, de s'acquitter de la
somme non contestée, l'article 235 est applicable par analogie.
Perception de l'impôt
Art. 225 1Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur
la base des décisions de taxation. L'impôt est perçu à titre provisoire lorsque la
taxation n'est pas encore opérée au terme général d'échéance.
2L'impôt perçu à titre provisoire est imputé sur l'impôt dû selon la taxation
définitive.
Art. 226 1Durant la période fiscale, ou durant l'année civile au cours de laquelle
la période fiscale s'achève lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec
196) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet au 1er janvier 2020
Principe
Perception des
impôts périodiques
a) tranches
l'année civile, des tranches doivent être acquittées sur les impôts sur le revenu
et la fortune, le bénéfice et le capital.
2Le Conseil d'Etat peut ajouter aux tranches d'autres contributions calculées en
pour-cent des impôts mentionnés à l'alinéa précédent.
3Les impôts directs cantonal et communal sont perçus au moyen d'un bordereau
unique payable en règle générale en plusieurs tranches.
4Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception
du bordereau unique
Art. 227 La dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable pour
la période fiscale en cours sert de bases de calcul des tranches.
Art. 228 Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé
lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement
supérieur ou inférieur à celui de l'année précédente.
Art. 229 1Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur
montant minimal, le terme de leur échéance et de leur paiement.
2Les tranches impayées ou payées tardivement sont soumises à un intérêt
moratoire.
Art. 230 1Il peut être établi un décompte intermédiaire pour les impôts
périodiques ordinaires lors de chaque période fiscale.
2Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre le
décompte intermédiaire.
Art. 231 1Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base
de la taxation définitive. Il peut être joint à la notification de la taxation.
2Les paiements opérés jusque-là sont imputés sur l'impôt dû selon la décision
de taxation.
3Le décompte final tient compte des versements effectués et des intérêts.
4Le contribuable doit s'acquitter du montant encore dû dans un délai de trente
jours à compter de l'expédition du décompte final.
5Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est
exigée; celle-ci est soumise à un intérêt compensatoire.
6Le montant payé en trop est restitué avec un intérêt rémunératoire.
Art. 232 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le
bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance.
2Les montants d'impôts fixés dans le décompte final doivent être acquittés dans
un délai de trente jours.
3Les autres impôts, ainsi que les amendes et les frais, doivent être payés dans
les trente jours qui suivent l'échéance.
Art. 233 Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au
décompte final.
b) bases de calcul
c) adaptation
d) paiement
e) décompte
intermédiaire
f) décompte final
g) délais de
paiement
h) paiements
volontaires
Art. 234 Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires:
a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur
paiement jusqu'au décompte final;
b) à charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la
taxation définitive à compter du terme général d'échéance.
Art. 235 1Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final
portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans un délai de trente jours.
2Les autres impôts dus, amendes et frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai
de paiement, portent intérêt dès l'écoulement de ce délai.
Art. 236 Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt
effectivement dû bénéficient d'un intérêt rémunératoire à compter du jour de leur
versement.
Art. 237 1En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à
des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir
valablement ces montants, dans la mesure où ils concernent des impôts perçus
sur la base d'une taxation conjointe. Les montants remboursés peuvent être
compensés avec des décomptes intermédiaires ou finaux.
2Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés faisant
ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation
de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les
montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes
intermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes
intermédiaires ou finaux pour chacun des ex-conjoints. Les époux peuvent
toutefois présenter à l'office de perception une convention signée par chacun
d'eux prévoyant une clé de répartition différente.
Art. 238 1Le Conseil d'Etat fixe les modalités des retenues de l'impôt à la
source et les délais de paiement.
2Des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif ou insuffisant de
l'impôt.
3Les montants payés en trop sont restitués avec un intérêt rémunératoire.
Art. 239197) 1Le Conseil d'Etat fixe pour chaque année les taux d'intérêts
compensatoires et rémunératoires.
1bisIl fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10%.
2Le Conseil d'Etat détermine au surplus les montants d'intérêts de peu
d'importance, en faveur ou en défaveur du contribuable, qui ne donnent pas lieu
à bonification ou à perception.
Art. 240 1Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des
frais, ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention, devait avoir des
conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception compétente
peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné; elle
197) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
i) intérêts
compensatoires
j) intérêt
moratoire
k) intérêt
rémunératoire
l) remboursement
d'impôts
Perception de
l'impôt à la source
Taux d'intérêt
Facilités de
paiement
peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est
différé.
2Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties
appropriées.
3Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les
circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions
auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.
Art. 241 1Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans les délais, le débiteur
est sommé de s'exécuter.
2Si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur.
3Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été
ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être
introduite sans sommation préalable.
4Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des
autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force,
sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889198).
5Les frais de perception sont à la charge du débiteur.
Remise de l'impôt
Art. 242199) 1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de
l’impôt, d’un intérêt ou d’une amende infligée en suite d’une contravention
entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande,
faire l’objet d’une remise totale ou partielle.
2La remise de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique
du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses
créanciers.
3Les amendes et les rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise
uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.
4L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise
déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP, du 11 avril 1889).
5Dans les cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant
contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.
6Des conditions plus strictes peuvent être imposées à la remise de l’impôt sur
les successions et les donations, ainsi que pour l’impôt sur les gains immobiliers.
La remise de l’impôt foncier et des droits de mutation est exclue.
198) RS 281.1
199) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er septembre
Exécution forcée
a) objet et
conditions
b) procédure
Art. 242a200) 1La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des
moyens de preuves nécessaires, doit être adressée au département.
2Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise
sur sa situation économique.
3Si, malgré rappel et sommation, le requérant néglige de prêter le concours
nécessaire, l’autorité de remise n’entre pas en matière sur la demande.
4La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la
charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est
manifestement infondée.
5Les articles 188 et suivants sont applicables par analogie en matière
d’obligations de procédure.
6La décision du département peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal
conformément à la LPA.
Art. 242b201) 1La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée,
notamment lorsque le contribuable:
a) a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure
de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période
concernée n’est plus possible;
b) n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la
période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
c) n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à
l’échéance de la créance d’impôt;
d) doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à
une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent;
e) a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée.
Art. 242c202) 1Le Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions
d’exécution pour le présent chapitre. Il précise notamment les conditions
d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise.
Restitution de l'impôt
Art. 243 1Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt
payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.
2Les montants d'impôt restitués portent intérêt dès la date de leur paiement, au
taux fixé par le Conseil d'Etat.
3La demande en restitution doit être adressée à l'autorité fiscale compétente
dans les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a
eu lieu. Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit
qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin
de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.
200) Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024
201) Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024
202) Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024
c) motifs de refus
d) dispositions
d’exécution
Garanties
Art. 244203) 1Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits
du fisc paraissent menacés, l'autorité fiscale peut exiger des sûretés en tout
temps et avant même que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision
entrée en force: la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est
immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à
un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
2Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou
sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux personnes solidaires
domiciliées en Suisse et solvables pour toute la somme à garantir.
3La demande de sûretés est notifiée au contribuable par pli recommandé.
4La demande de sûretés peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
cantonal, au sens de la LPA, lequel ne suspend pas l'exécution de la demande
de sûretés.
Art. 245 1La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre,
au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.
Art. 246 1Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce
que lorsque l'autorité fiscale communique au registre du commerce que les
impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.
2Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale
d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du
commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale
compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.
3S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée
à la réquisition de radiation.
4En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être
retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une
décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance
fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté contre le refus
de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.
Art. 247204) 1La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le
capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt
sur les gains immobiliers, peuvent être garantis par une hypothèque légale
inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de
la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910205).
203) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
204) Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
205) RSN 211.1
Sûretés
Séquestre
Radiation du
registre du
commerce
Hypothèque légale
2En cas d'aliénation d'un immeuble, les parties à la transaction peuvent
consigner auprès d'une institution reconnue à cet effet, 10% au moins, ou un
pourcentage inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la
transaction, sur un compte ouvert au nom de l'Etat.
3La consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre foncier
de l'hypothèque légale prévue à l'alinéa 1.
4Dès que les impôts qui se rapportent à l'immeuble et qui sont dus par
l'aliénateur sont exigibles, le consignataire verse leurs montants sur requête de
l'autorité fiscale compétente. Le solde éventuel est restitué à l'aliénateur.
Art. 248 Lorsqu'un immeuble sis dans le canton est acheté ou vendu par
l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile ni son
siège, ni son administration effective en Suisse, l'autorité fiscale peut exiger des
vendeurs ou des acheteurs le versement de 3% du prix d'achat au titre de
sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l'activité
d'intermédiaire.
HUITIEME PARTIE
DISPOSITIONS PENALES
TITRE PREMIER
Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt
Obligations de procédure
Art. 249 1Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par
négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une
mesure prise en application de celle-ci, notamment:
a) en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent
l'accompagner;
b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il
est tenu de donner;
c) en ne comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu;
sera puni d'une amende.
2L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10.000 francs au plus, dans
les cas graves ou en cas de récidive.
3Les amendes infligées en vertu du présent article ne peuvent être complétées
par une amende communale.
Soustraction d'impôt
Art. 250206) 1Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en
sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une
taxation entrée en force soit incomplète,
206) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Sûretés en cas
d'activité
d'intermédiaire
dans le commerce
d'immeuble
Soustraction
consommée
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient
qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt
illégale ou une remise d'impôt injustifiée,
sera puni d'une amende.
2En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si
la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la
faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une
soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation
spontanée non punissable), à condition:
a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les
éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
4Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au
cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont
remplies.
Art. 251 1Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction
avait été commise intentionnellement et consommée.
Art. 252207) 1Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y
prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou
y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue
par le contribuable. En outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus, dans
les cas graves ou en cas de récidive.
3Lorsqu’une personne au sens de l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour
la première fois et que les conditions prévues à l’article 250, alinéa 3, lettres a
et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité
solidaire est supprimée.
Art. 253208)
Art. 254209) 1Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son
conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont
propres. L'article 252 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration
d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 252.
2Abrogé.
207) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
208) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
209) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Tentative de
soustraction
Instigation,
complicité,
participation
Responsabilité des
époux en cas de
soustraction
Art. 255210) 1Lorsque des obligations de procédure ont été violées, qu'une
soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit
d'une personne morale, celle-ci est passible d'une amende.
2La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale
en vertu de l'article 252 est réservée.
3Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans
l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 252 lui
est applicable par analogie.
4Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements
de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans
personnalité juridique.
Art. 255a211) 1Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce
spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans
son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation
spontanée non punissable), à condition:
a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour
déterminer le montant du rappel d’impôt;
c) qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:
a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à
l’intérieur du territoire suisse;
b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur
la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la
fusion, LFus), du 3 octobre 2003, par la nouvelle personne morale, en ce qui
concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
c) après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let.
b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les
soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.
3La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes
ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces
organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite
pénale.
4Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la
personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont
aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de
la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou
actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au
cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont
remplies.
6Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne
peut plus déposer de dénonciation spontanée.
210) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
211) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Personnes
morales
a) en général
b) dénonciation
spontanée
Procédure
Art. 256212) 1L'instruction terminée, l'autorité fiscale rend une décision, qui est
notifiée par écrit à l'intéressé.
2Les décisions de l'autorité fiscale dans les cas de soustraction fiscale peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. En dernière instance, elles
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La voie pénale est
exclue.
3Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de
taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 257 Les amendes prononcées pour des violations d'obligations de
procédure peuvent être communiquées avec la décision de taxation et sans que
le contribuable ait été entendu au préalable.
Art. 258213) 1L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est
communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à
s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de
refuser de déposer et de collaborer.
1bisLes moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel
d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction
d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office
(art. 200) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 201, alinéa
2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de
procédure.
2Lorsque la procédure n'est pas terminée au décès du contribuable, les héritiers
succèdent au défunt dans ses obligations de procédure.
3Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise
comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne
reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la
charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son
comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite
pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
Prescription de la poursuite pénale
Art. 259214) 1La poursuite pénale se prescrit:
a) en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de
tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive
de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure
ou la tentative de soustraction a été commise;
b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:
212) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
213) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
214) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
En général
Amendes d'ordre
En cas de
soustraction
d'impôt
1) à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas
été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la
source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 250, al. 1) ;
2) à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution
d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 250,
al. 1).
2La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité fiscale
(art. 256, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.
Perception et prescription des amendes et des frais
Art. 260215) 1Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont
perçus selon les articles 232, alinéa 3, 235 et 240 à 246.
2S’agissant des amendes, l’article 242 demeure réservé.
3La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de
l’entrée en force de la taxation.
4La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’article 186,
alinéas 2 et 3.
5La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au
cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
TITRE II
Délits
Art. 261216) 1Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au
sens des articles 250 à 252, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant
à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de
résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le
dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être
assortie d’une amende de 10.000 francs au plus.
2La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des
articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour
toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette
disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et
255a, alinéas 3 et 4.
Art. 262217) 1Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les
montants reçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis
peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus.
215) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
216) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
217) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Usage de faux
Détournement de
l'impôt à la source
2Lorsque des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités
déployées par une personne morale, une communauté de personnes sans
personnalité juridique, une collectivité ou une institution de droit public, l'alinéa
1 s'applique aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir.
3En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a,
alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la
source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des
impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux
articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.
Art. 263218) 1L'autorité fiscale dénonce le délit fiscal au ministère public.
2Pour le surplus, les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), du
5 octobre 2007219), sont applicables.
Art. 264220) 1La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans
à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.
2La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu
avant l’échéance du délai de prescription.
Art. 265 Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois221) sont
applicables, sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi.
NEUVIEME PARTIE
IMPOTS COMMUNAUX
Renvoi
Art. 266 1Sous réserve des dispositions suivantes, les règles concernant les
impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts que les communes
peuvent prélever auprès des contribuables relevant de leur souveraineté fiscale.
2Pour le surplus, les communes fixent leurs impôts par voie réglementaire.
Impôts ordinaires
Art. 267222) 1Les impôts communaux sur le revenu et la fortune ainsi que sur le
bénéfice et le capital sont prélevés sur les mêmes bases que les impôts
cantonaux.
2Les communes ne peuvent ni modifier les bases de taxation fixées pour les
impôts cantonaux, ni déroger à l'application stricte de leurs coefficients d'impôt
en vue d'inciter des contribuables à venir s'établir sur leur territoire.
218) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
219) RS 312.0
220) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
221) RSN 312.0
222) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
Procédure et
exécution
Prescription de la
poursuite pénale
Code pénal
neuchâtelois
Bases de taxation
Art. 268 L'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes
physiques est calculé conformément au barème unique de référence prévu pour
l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune multiplié par le coefficient d'impôt
communal.
Art. 269223)
Art. 270224) 1Lorsqu'un contribuable remplit simultanément les conditions
d'assujettissement dans plusieurs communes, ses éléments de revenu et de
fortune ou de bénéfice et de capital sont répartis selon les règles du droit fédéral
tendant à éviter la double imposition intercantonale.
2Le revenu et la fortune des personnes sous curatelle de portée générale
dépendant de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte neuchâteloise et
résidant dans le canton sont toutefois imposables:
a) au lieu de leur dernier domicile, si elles sont placées dans un établissement
d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention;
b) au lieu de leur résidence, dans les autres cas.
3Le Conseil d'Etat peut fixer des règles spéciales pour la répartition du revenu
mobilier des personnes physiques qui travaillent dans un lieu autre que celui de
leur domicile ou qui séjournent pendant un certain laps de temps dans une
commune autre que celle de leur domicile.
Art. 271 Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne
physique ou d'une personne morale cessent dans une commune pour naître
dans une autre commune, l'impôt est dû dans la première commune jusqu'au
jour au cours duquel cet événement s'est produit.
Art. 272 1L'autorité cantonale compétente répartit les éléments imposables
entre les communes.
2Sa décision est assimilée à une décision de taxation soumise aux voies de droit
ordinaire.
Impôts extraordinaires
Art. 273225) 1Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les
immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune
déduction des dettes, et qui appartiennent:
a) aux institutions de prévoyance mentionnées à l’article 81, alinéa 1, lettre d,
aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC,
ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles sont des immeubles de
placement au sens des articles 111 et 112a;
223) Abrogé par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
224) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32;
FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
225) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier
Calcul des impôts
a) personnes
physiques
b) personnes
morales
Relations
intercommunales
a) répartition de la
matière
imposable
b) transfert du
domicile, de
l'administration
effective ou du
siège
c) autorité
compétente
Impôt foncier
b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des
établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité
juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas
directement à la réalisation de leur but.
2Le taux de l’impôt ne peut dépasser 1,6 ‰ pour les immeubles et parts
d’immeubles visés à l’alinéa 1.
Taxation et perception
Art. 274226) 1La procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale
compétente.
1bisLa procédure de taxation de l’impôt foncier des personnes morales est du
ressort des communes.
2En règle générale, la taxation est notifiée simultanément avec les impôts
cantonaux dans la même décision de taxation.
Art. 275227) 1Les impôts directs communaux ordinaires visés par la présente loi
sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en
plusieurs tranches.
1bisL’impôt foncier communal des personnes physiques est perçu au moyen d’un
bordereau unique payable en une fois.
2La perception incombe à l'autorité fiscale cantonale.
3Toutefois, la commune perçoit ses impôts, selon les modalités prévues à
l'alinéa 1, dans la mesure où le Conseil d'Etat lui a confié la perception des
impôts cantonaux.
Art. 276 Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemnités pour la
couverture des frais dus par une collectivité à l'autre pour la perception de ses
impôts.
Procédure
Art. 277 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les
réclamations portant sur les impôts communaux visés par la présente loi.
Art. 278 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision
des impôts communaux.
Art. 279228) La remise d’impôts communaux est prononcée, après consultation
de la commune, par l’autorité désignée par le Conseil d’Etat en application de
l’article 173.
226) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
227) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
228) Teneur selon L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024
Taxation
Perception
Mesures
d'exécution et
indemnités
Réclamation
Révision
Remise
Art. 280229) 1L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer des
amendes en matière de soustraction d'impôts communaux.
2Abrogé.
3La dénonciation des délits portant sur les impôts communaux incombe à
l'autorité fiscale cantonale compétente.
DIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE PREMIER
Dispositions transitoires
Personnes physiques
Art. 281 1Pour la période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le
revenu et à l'impôt sur la fortune des personnes physiques est régie par le
nouveau droit.
2Durant l'année civile 2001, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt
remplie de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'ancienne
loi fiscale régissant la taxation selon le système d'imposition annuelle fondée sur
le revenu présumé dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration peut
servir de base à la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû et à
l'adaptation des tranches d'impôt.
3Les revenus extraordinaires réalisés durant l'année civile 2000 ou lors d'un
exercice clos au cours de cette année sont soumis à un impôt annuel entier, au
taux applicable à ces seuls revenus, mais au minimum au taux déterminant pour
la dernière taxation ordinaire de la période 2000; l'article 46 de la loi sur les
contributions directes, du 9 juin 1964230), est réservé. Les charges qui sont en
rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être
déduites; il en va de même des pertes encore reportables, à condition qu'elles
soient supérieures aux autres revenus réalisés en 2000. Les déductions sociales
prévues aux articles 29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9 juin
1964231), ne sont pas octroyées.
4Sont en particulier considérés comme revenus extraordinaires:
a) les prestations en capital;
b) les revenus non périodiques de fortune;
c) les gains de loterie et d'autres institutions semblables;
d) les revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures;
e) les bénéfices en capital et les réévaluations comptables d'éléments de
fortune;
f) les dissolutions de provisions et de réserves;
g) les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont
été omis;
229) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
230) RLN III 407
231) RLN III 407
Infractions fiscales
et dénonciation
Modification
apportée à
l'imposition dans le
temps pour les
personnes
physiques
h) les dividendes de substance.
5Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale 2000 sont
en outre déductibles du revenu imposable servant de base à l'impôt dû pour
l'année 2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le canton au 1er
janvier 2001. Les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du
contribuable; la révision ne porte que sur les facteurs d'impôt touchés par les
charges extraordinaires.
6Les éléments suivants sont considérés comme charges extraordinaires:
a) les frais d'entretien d'immeubles faisant partie de la fortune privée, dans la
mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire;
b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance
professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;
c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de
reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà
pris en compte.
7L'autorité fiscale détermine le capital propre engagé dans l'entreprise des
indépendants et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le
passage au système d'imposition annuelle selon le revenu acquis et les
communiquent aux caisses de compensation.
Art. 282 1Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance
professionnelle, qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le
1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au
31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant
le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit:
a) à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations,
primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites
exclusivement par ce dernier;
b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la
prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais
que cette partie forme au moins 20% des prestations totales;
c) entièrement, dans les autres cas.
2Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'alinéa 1, lettres a
et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers,
si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.
Art. 283 1Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat
et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues avant le 1er
janvier 1994 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où,
au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au
moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année.
2Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et
acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues après le 1er janvier
1994 et avant le 31 décembre 1998 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu
dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport
contractuel a duré au moins cinq ans et que l'assuré a accompli sa 60e année.
Rentes et
versements de
capitaux provenant
de la prévoyance
professionnelle
Assurances de
capitaux financées
au moyen d'une
prime unique
Rachat d'années
d'assurance
Art. 284 Les contributions de l'assuré affectées au rachat d'années
d'assurance auprès des institutions de prévoyance professionnelle sont
déductibles, pour autant que l'âge ordinaire de retraite selon la loi, les statuts ou
le règlement des institutions de prévoyance professionnelle, soit atteint après le
31 décembre 2001.
Art. 285 Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les
personnes physiques sera le coefficient 1,00.
Impôt sur les gains immobiliers
Art. 286 Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des
indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou
de restrictions de droit public antérieures au 1er janvier 2001, ainsi que des
indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou
restrictions de droit public créées avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où
ces indemnités n'ont pas été frappées par l'impôt sur les gains immobiliers lors
de leur versement.
Personnes morales
Art. 287 1Les impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé
lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière
fondée avant le 1er janvier 1995 sont réduits de 75% si la société est dissoute.
2Les impôts cantonal et communal sur l'excédent de liquidation obtenu par
l'actionnaire sont réduits dans la même proportion.
3La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus
tard au 31 décembre 2003.
Art. 288 1Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le
produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul
du rendement net au sens de l'article 96, alinéa 1, si la société de capitaux ou
la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier
2000 et réalise ses bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs
déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial
qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût
d'investissement.
3Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une
participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même
groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du
capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la
valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette
participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les
participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er
janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative
peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve
sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au
groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène
Coefficient d'impôt
cantonal pour les
personnes
physiques
Liquidation de
sociétés
immobilières
Transfert de
participations à
une société du
même groupe sise
à l'étranger
une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La
société de capitaux ou la société coopérative joindra à la déclaration d'impôt une
liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du
présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le
31 décembre 2006.
4Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau
droit.
Dispositions pénales
Art. 289 Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien
droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.
Taxe foncière communale
Art. 290232) 1Durant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, les communes
peuvent prélever une taxe foncière annuelle auprès des personnes physiques
et des personnes morales.
2La taxe ne peut être prélevée que si le coefficient de l'impôt communal est égal
ou supérieur au coefficient de l'impôt cantonal dû par les personnes physiques.
3La taxe foncière ne peut pas être perçue sur les immeubles de placement des
personnes morales visées à l'article 111 si un impôt foncier communal frappe
lesdits immeubles.
4Pour le surplus, les bases de taxation, le calcul et les modalités de perception
de la taxe sont celles qui figurent aux articles 166 à 169 de la loi sur les
contributions directes, du 9 juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les contributions
directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3
octobre 1994.
CHAPITRE 6
Exécution
Art. 291 Les instances encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de
la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.
Art. 292 Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la
présente loi aux instances encore pendantes.
Art. 293233)
232) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
233) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Sanctions pénales
Compétences
Procédure
TITRE II
Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 294234) Sont abrogés:
a) la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, à l'exception des articles
46, 166, 167, 168 et 169 qui seront abrogés avec effet au 1er janvier 2005;
b) la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre 1991235);
c) la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et
instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994, à l'exception des articles
57 et 107 qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.
d) l'article 20 de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996236);
e) le décret portant non-compensation de la progression à froid, du 23 juin
1999237);
f) la loi instaurant un barème unique de référence en matière d'impôt sur le
revenu et la fortune des personnes physiques, du 23 juin 1999238).
Art. 295 Les articles des lois suivantes sont modifiés:
a) loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts
immobiliers, du 20 novembre 1991239):
Art. 2, al. 2, abrogé.
Art. 24240)
b) loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910241):
Art. 99, al. 1242)
c) loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988243):
Art. 5244)
Art. 6245)
234) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
235) RLN XVI 196
236) RSN 802.10
237) FO 1999 N° 50
238) FO 1999 N° 50
239) RSN 635.0
240) Texte inséré dans ladite L
241) RSN 211.1
242) Texte inséré dans ladite L
243) RSN 631.1
244) Texte inséré dans ladite L
245) Texte inséré dans ladite L
Abrogation
Modification
TITRE III
Entrée en vigueur et exécution
Art. 296 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
3Le Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.
Disposition transitoire à la modification du 26 juin 2007246)
Le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) au 30 juin 2007
détermine la nécessité d'adapter les barèmes et les déductions, en application
de l'article 45, pour la période fiscale 2008.
Disposition transitoire à la modification du 5 septembre 2007247)
La prochaine adaptation des barèmes et des déductions sur le revenu
interviendra dès que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) aura
augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la modification du 5
septembre 2007. Est déterminant le niveau de l’indice tel que défini à l’article 45,
alinéa 2, de la présente loi.
I. Disposition transitoire à la modification du 1er septembre 2010248)
En même temps qu'il lui soumet son rapport sur les comptes pour l'exercice
2013, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un premier bilan des effets
de la présente réforme sur les recettes du canton et des communes et, si
nécessaire, il accompagne ce bilan de nouvelles propositions.
II. Dispositions transitoires à la modification du 1er septembre 2010249)
1Durant chacune des années fiscales 2011, 2012 et 2013, les communes dont
les recettes fiscales provenant des personnes morales augmentent dans une
proportion supérieure à la progression enregistrée par l'Etat par rapport à la
moyenne des années fiscales 2005 à 2009 versent la part excédentaire dans un
fonds de répartition.
2Au moyen du fonds, l'Etat garantit à l'ensemble des communes les revenus
fiscaux nominaux moyens provenant des personnes morales pour les années
fiscales 2005 à 2009 corrigés de l'inflation.
246) FO 2007 N° 49
247) FO 2007 N° 68
248) FO 2010 N° 36
249) FO 2010 N° 36
3Si après cette première répartition le fonds affiche un solde positif, il est procédé
à une seconde répartition sur l'ensemble des communes, en proportion du
nombre d'habitants de chacune d'elles.
4Le montant des rentrées fiscales nettes provenant des personnes morales
après contribution au fonds, respectivement après versement par le fonds, est
ensuite pris en considération pour le calcul de la péréquation financière
intercommunale.
Disposition transitoire relative à la modification du 23 février 2016250)
Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au 1er
janvier 2016, les articles 16 et 17 tels qu'en vigueur jusque-là sont encore
applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
Disposition transitoire à la modification du 20 février 2018251)
1Les modifications introduites par la loi du 20 février 2018 entrent en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
2Les modifications introduites par la loi du 20 février 2018 abrogent et
remplacent la loi portant modification de la loi sur les contributions directes
(LCDir) (modification barème et taux) votée par le Grand Conseil le 19 décembre
2017.
Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019252)
1Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 97 et 98
de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y
compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur
réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la
mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. L’impôt de base sur le
bénéfice est calculé au taux de 2,5%. L’article 3a, alinéas 2 à 4, est applicable
par analogie.
2Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la
plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité de
taxation.
Disposition transitoire relative à la modification du 24 juin 2020253)
Les articles 259 et 264 nouveaux sont applicables au jugement des infractions
commises au cours des périodes fiscales précédant le 1er janvier 2017, s’ils sont
plus favorables que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.
250) FO 2016 N° 10
251) FO 2018 N° 10
252) FO 2019 N° 15
253) FO 2020 N° 28
TABLE DES MATIERES
LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES (LCdir)
Articles
PREMIERE PARTIE – INTRODUCTION
Objet de la loi ................................................................................... 1
Mesures de réciprocité .................................................................... 2
Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques .. 3
Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales ..... 3a
DEUXIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES
PHYSIQUES
TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt
CHAPITRE PREMIER – Conditions d'assujettissement
Rattachement personnel .................................................................. 4
Rattachement économique .............................................................. 5
a) entreprises, établissements stables et immeubles ....................... 5
b) autres éléments imposables ........................................................ 6
Etendue de l'assujettissement ......................................................... 7
Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel ........................... 8
CHAPITRE 2 – Début, modification et fin de l'assujettissement 9
CHAPITRE 3 – Règles particulières concernant les impôts sur le
revenu et la fortune
Epoux; enfants sous autorité parentale ............................................ 10
Partenaires enregistrés selon LPart ................................................. 10a
Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux 11
Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de
personnes sans personnalité juridique ............................................. 12
Substitution fiscale. ........................................................................... 13
Usufruit ............................................................................................ 13
Succession fiscale ........................................................................... 14
Responsabilité des époux et responsabilité solidaire ....................... 15
Imposition d'après la dépense ......................................................... 16
a) principe ....................................................................................... 16
b) calcul ........................................................................................... 17
Publication ....................................................................................... 17a
Exemption ....................................................................................... 18
TITRE II – Impôt sur le revenu
CHAPITRE PREMIER – Revenu imposable
En général ....................................................................................... 19
Produit de l'activité lucrative dépendante ......................................... 20
Participations de collaborateur .......................................................... 20a
Revenus provenant de participations de collaborateur proprement
dites .................................................................................................
20b
Revenus provenant de participations de collaborateur improprement
dites ..................................................................................................
20c
Imposition proportionnelle ................................................................ 20d
Produit de l'activité lucrative indépendante ......................................
a) principe ....................................................................................... 21
b) faits justifiant un différé ................................................................ 21a
c) imposition partielle des revenus produits par les participations de
la fortune commerciale ................................................................ 21b
d) revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas
d’activité lucrative ........................................................................
21c
e) transformations, concentrations, scissions .................................. 22
Rendement de la fortune mobilière .................................................. 23
Cas particuliers ................................................................................ 23a
Rendement de la fortune immobilière .............................................. 24
Revenus provenant de la prévoyance .............................................. 25
Autres revenus ................................................................................ 26
CHAPITRE 2 – Revenus exonérés ................................................ 27
CHAPITRE 3 – Détermination du revenu net
Règle ............................................................................................... 28
Activité lucrative dépendante ........................................................... 29
Activité lucrative indépendante ........................................................ 30
a) en général ................................................................................... 30
b) amortissements ........................................................................... 31
c) provisions .................................................................................... 32
d) remploi ........................................................................................ 33
e) déduction des pertes ................................................................... 34
f) déduction des dépenses de recherche et de développement en
cas d’activité lucrative indépendante ............................................
34a
Déductions liées aux revenus de la fortune ...................................... 35
Déductions générales ...................................................................... 36
Frais et dépenses non déductibles .................................................. 37
CHAPITRE 4 – Déductions sociales
Déduction pour couple et personne seule ........................................ 38
Charges de famille – Périodes fiscales 2008 – 2012 ........................ 39
Charges de famille – Périodes fiscales 2013 – 2014 ........................ 39a
Charges de famille – Période fiscale 2015 ........................................ 39b
Charges de famille – Périodes fiscales 2016 - 2022 ......................... 39c
Charges de famille – Périodes fiscales 2023 et suivantes................. 39d
CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt
Catégories et taux – Périodes fiscales 2008 - 2012 .......................... 40
Catégories et taux – Périodes fiscales 2013 - 2016 .......................... 40a
Catégories et taux – Périodes fiscales 2017 - 2019 .......................... 40b
Catégories et taux – Périodes fiscales 2020 - 2022 .......................... 40bbis
Catégories et taux – Périodes fiscales 2023 et dès 2027 .................. 40bter
Catégories et taux – Périodes fiscales 2024 à 2026 ......................... 40bquat
er
Rabais d’impôt pour l’impôt cantonal – Périodes fiscales 2014 et
suivantes .......................................................................................... 40c
Cas particuliers
a) versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques 41
b) procédure simplifiée .................................................................... 41a
c) bénéfices de liquidation ............................................................... 41b
d) prestations en capital provenant de la prévoyance ...................... 42
e) gains réalisés à des jeux d’argent ................................................ 42a
Totalisation du revenu ..................................................................... 43
Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou
internationale ...................................................................................
CHAPITRE 6 – Compensation des effets de la progression à
froid ................................................................................................ 45
TITRE III – Impôt sur la fortune
CHAPITRE PREMIER – Fortune imposable
Notion .............................................................................................. 46
CHAPITRE 2 – Actifs
En général ....................................................................................... 47
Règles d'évaluation ......................................................................... 48
a) règle générale ............................................................................. 48
b) fortune mobilière ......................................................................... 49
c) évaluation des participations de collaborateur ............................. 49a
d) fortune immobilière ...................................................................... 50
CHAPITRE 3 – Fortune exonérée .................................................. 51
CHAPITRE 4 – Passif
Dettes .............................................................................................. 52
CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt
Catégories et taux ............................................................................ 53
Totalisation de la fortune .................................................................. 54
Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou
internationale ...................................................................................
TITRE IV – Impôt sur les gains immobiliers
CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt ....................................... 56
CHAPITRE 2 – Aliénation
Aliénations donnant lieu à imposition ............................................... 57
Aliénations dont l'imposition est différée .......................................... 58
CHAPITRE 3 – Sujet de l'impôt ..................................................... 59
CHAPITRE 4 – Matière imposable
Gain réalisé lors de l'aliénation ........................................................ 60
Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés
immobilières .................................................................................... 61
Prix d'acquisition et prix d'aliénation ................................................. 62
a) définition ...................................................................................... 62
b) transfert dans la fortune commerciale ......................................... 63
c) transfert dans la fortune privée .................................................... 64
d) immeubles acquis avec imposition différée ................................. 65
e) échange d'immeubles ................................................................. 66
f) aliénation partielle d'immeuble .................................................... 67
g) succédané au prix d'acquisition ................................................... 68
Impenses ......................................................................................... 69
CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt
Règle ............................................................................................... 70
Taux ................................................................................................ 71
a) catégories ................................................................................... 71
b) supplément ................................................................................. 72
c) réduction 73
Calcul de la durée de la propriété .................................................... 74
TROISIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES MORALES
TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt
CHAPITRE PREMIER – Définition de la personne morale .......... 75
CHAPITRE 2 – Conditions d'assujettissement
Rattachement personnel .................................................................. 76
Rattachement économique .............................................................. 77
Etendue de l'assujettissement ......................................................... 78
CHAPITRE 3 – Début, modification et fin d'assujettissement .... 79
CHAPITRE 4 – Responsabilité solidaire ....................................... 80
CHAPITRE 5 – Exonération ........................................................... 81
CHAPITRE 6 – Allégements fiscaux ............................................. 82
TITRE II – Impôt sur le bénéfice
CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt
Principe ........................................................................................... 83
Détermination du bénéfice net .......................................................... 84
a) en général ................................................................................... 84
b) charges justifiées par l'usage commercial ................................... 85
c) déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de
développement ............................................................................
85a
d) éléments sans influence sur le résultat ........................................ 86
e) transformations, concentrations, scissions .................................. 87
f) brevets et droits comparables: définitions .................................... 87a
g) brevets et droits comparables: imposition .................................... 87b
h) déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement .. 87c
i) imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement ...... 87d
j) limitation de la réduction fiscale ................................................... 87e
k) amortissements ........................................................................... 88
l) provisions .................................................................................... 89
m) remploi ........................................................................................ 90
n) intérêt sur le capital propre dissimulé .......................................... 91
o) règles particulières pour les associations, fondations, autres
personnes morales et placements collectifs de capitaux ............. 92
p) personnes morales poursuivant des buts idéaux ......................... 92a
q) déduction des pertes ................................................................... 93
CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt
1. Sociétés de capitaux et coopératives. En général ......................... 94
2. Période fiscale 2011 ..................................................................... 94a
3. Période fiscale 2012 ..................................................................... 94b
4. Période fiscale 2013 ..................................................................... 94c
5. Période fiscale 2014 ..................................................................... 94d
6. Période fiscale 2015 ..................................................................... 94e
7. Périodes fiscales 2016 à 2019 ...................................................... 94f
8. Périodes fiscales 2020 à 2022 ...................................................... 94g
Sociétés de participation .................................................................. 95
a) réduction ..................................................................................... 95
b) rendement net des participations ................................................ 96
Abrogé ............................................................................................. 97
Abrogé ............................................................................................. 98
Abrogé ............................................................................................. 99
Associations, fondations et autres personnes morales .................... 100
Placements collectifs de capitaux .................................................... 101
TITRE III – Impôt sur le capital
CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt
Principe ........................................................................................... 102
Sociétés de capitaux et coopératives ............................................... 103
a) en général ................................................................................... 103
b) abrogée ....................................................................................... 104
c) capital propre dissimulé ............................................................... 105
d) sociétés de capitaux et coopératives en liquidation ..................... 106
Associations, fondations, autres personnes morales et placements
collectifs de capitaux ........................................................................ 107
CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt
Sociétés de capitaux et coopératives ............................................... 108
Associations, fondations et autres personnes morales .................... 109
Placements collectifs de capitaux .................................................... 110
QUATRIEME PARTIE – IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES
IMMEUBLES ................................................................................... 111
TITRE PREMIER – Impôt foncier
CHAPITRE PREMIER – Impôt foncier sur les immeubles de
placement des personnes morales et des placements collectifs
de capitaux (fonds immobiliers) ................................................... 111
CHAPITRE 2 – Impôt foncier sur les immeubles des institutions
de prévoyance ............................................................................... 112
CHAPITRE 3 – Impôt foncier sur les immeubles de placement
des personnes physiques ............................................................. 112a
TITRE II – Estimation des immeubles 113
CINQUIEME PARTIE – IMPOSITION DANS LE TEMPS ................
CHAPITRE PREMIER – Impôt sur le revenu et la fortune ...........
Période fiscale ................................................................................. 114
Période de calcul ............................................................................. 115
Contribuable indépendant ................................................................ 116
a) calcul du revenu .......................................................................... 116
b) clôture des comptes .................................................................... 117
Déductions sociales et barèmes ...................................................... 118
Imposition de la fortune .................................................................... 119
Taux d'imposition ............................................................................. 120
CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers .......................... 121
CHAPITRE 3 – Impôt foncier ......................................................... 122
CHAPITRE 4 – Impôt sur le bénéfice et le capital
Période fiscale ................................................................................. 123
Calcul du bénéfice net ..................................................................... 124
Détermination du capital propre ....................................................... 125
Taux d'imposition ............................................................................. 126
SIXIEME PARTIE – IMPOSITION A LA SOURCE DES
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques domiciliées ou en
séjour dans le canton, au regard du droit fiscal
Travailleurs soumis à l'impôt à la source .......................................... 127
Prestations imposables .................................................................... 128
Calcul de la retenue de l’impôt à la source ...................................... 129
Abrogé ............................................................................................. 130
Abrogé ............................................................................................. 131
Abrogé .............................................................................................. 132
Abrogé .............................................................................................. 132
Abrogé ............................................................................................. 133
Abrogé ............................................................................................. 133
Abrogé .............................................................................................. 134
Abrogé ............................................................................................. 135
Abrogé ............................................................................................. 136
Abrogé ............................................................................................. 137
Taxation ordinaire ultérieure obligatoire ............................................ 138
Taxation ordinaire ultérieure sur demande ........................................ 138a
Abrogé ............................................................................................. 139
Abrogé ............................................................................................. 140
Abrogé ............................................................................................. 141
Obligations du débiteur de la prestation imposable .......................... 142
a) en général ................................................................................... 142
b) responsabilité; commission ......................................................... 143
Abrogé .............................................................................................. 144
Abrogé .............................................................................................. 145
Dispositions d’exécution .................................................................. 146
CHAPITRE 2 – Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées
ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes
morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective
en Suisse
Travailleurs soumis à l’impôt à la source ......................................... 147
Abrogé ............................................................................................. 148
Artistes, sportifs et conférenciers ..................................................... 149
a) personnes soumises à l'impôt à la source ................................... 149
Abrogé ............................................................................................. 150
Abrogé ............................................................................................. 151
Organes de personnes morales ....................................................... 152
Créanciers hypothécaires ................................................................ 153
Bénéficiaires de prestations de prévoyance ..................................... 154
Bénéficiaires de participations de collaborateur ............................... 154a
Abrogé ............................................................................................. 155
Impôts pris en considération ............................................................ 156
Taxation ordinaire ultérieure sur demande ........................................ 156a
Taxation ordinaire ultérieure d’office ................................................. 156b
Abrogé ............................................................................................. 157
Obligations du débiteur de la prestation imposable .......................... 158
Abrogé ............................................................................................. 159
Abrogé ............................................................................................. 160
Dispositions d’exécution .................................................................. 161
Abrogé ............................................................................................. 162
Abrogé ............................................................................................. 163
CHAPITRE 3 – Prélèvement de l'impôt à la source dans les
relations intercantonales
Compétence territoriale .................................................................... 164
Relations intercantonales ................................................................. 165
Abrogé ............................................................................................. 166
SEPTIEME PARTIE – ORGANISATION ET PROCEDURE
TITRE PREMIER – Autorités
Autorités de surveillance et d'exécution ........................................... 167
Département et autorités subordonnées .......................................... 168
Communes ...................................................................................... 169
Autorité de réclamation .................................................................... 170
Autorité de recours .......................................................................... 171
Autorités en matière pénale ............................................................. 172
Autorité de remise d'impôt ............................................................... 173
TITRE II – Principes généraux de procédure
CHAPITRE PREMIER – Renvoi ..................................................... 174
CHAPITRE 2 – Devoirs des autorités
Récusation ....................................................................................... 175
Secret fiscal ..................................................................................... 176
Collaboration entre les autorités fiscales .......................................... 177
Collaboration d'autres autorités ....................................................... 178
Collaboration avec d'autres instances .............................................. 178a
Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement,
d’impression et de saisie .................................................................. 178b
CHAPITRE 3 – Situation des époux dans la procédure .............. 179
CHAPITRE 4 – Droits du contribuable
Consultation du dossier ................................................................... 180
Offre de preuves .............................................................................. 181
Notification ....................................................................................... 182
Représentation contractuelle ........................................................... 183
Abrogé ............................................................................................. 184
CHAPITRE 5 – Délais ..................................................................... 185
CHAPITRE 6 – Prescription
Prescription du droit de taxer ........................................................... 186
Prescription du droit de percevoir l'impôt ......................................... 187
TITRE III – Procédure de taxation
Tâches de l'autorité fiscale ............................................................... 188
a) rôle des contribuables ................................................................. 188
b) instruction .................................................................................... 189
Collaboration du contribuable .......................................................... 190
a) déclaration d'impôt ...................................................................... 190
b) annexes ...................................................................................... 191
c) collaboration ultérieure ................................................................ 192
d) représentation obligatoire ............................................................ 192a
Attestations de tiers ......................................................................... 193
Renseignements de tiers ................................................................. 194
Informations de tiers ........................................................................ 195
Audition ........................................................................................... 196
Expertise et inspection ..................................................................... 197
Transmission électronique de données ............................................ 198
CHAPITRE 2 – Taxation
Taxation ordinaire ............................................................................ 199
Taxation d'office ............................................................................... 200
CHAPITRE 3 – Réclamation
Conditions ....................................................................................... 201
Délais .............................................................................................. 202
Compétences des autorités fiscales ................................................. 203
Décision ........................................................................................... 204
TITRE IV – Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers
Annonce .......................................................................................... 205
Déclaration ...................................................................................... 206
Renvoi ............................................................................................. 207
TITRE V – Procédure en matière d'estimation cadastrale et de
taxation de l’impôt foncier
CHAPITRE PREMIER – Procédure en matière d’estimation
cadastrale
Révision générale ............................................................................ 208
Révision intermédiaire ..................................................................... 209
CHAPITRE 2 – Dispositions communes
Renvoi ............................................................................................. 210
Etat immobilier ................................................................................. 211
TITRE VI – Prélèvement de l'impôt à la source
Obligations de procédure ................................................................. 212
Représentation obligatoire ............................................................... 212a
Décision ........................................................................................... 212b
Paiement complémentaire et restitution d'impôt ............................... 213
Répartition et décompte ................................................................... 214
Décision et renvoi ............................................................................ 215
TITRE VII – Procédure de recours
CHAPITRE PREMIER – Recours devant le Tribunal cantonal
Principe ........................................................................................... 216
Médiation ......................................................................................... 216a
Jugement ......................................................................................... 216b
Autres dispositions légales .............................................................. 216d
CHAPITRE 3 – Recours devant le Tribunal fédéral ..................... 216f
TITRE VIII – Modification des décisions et prononcés entrés en force
CHAPITRE PREMIER – Révision
Motifs ............................................................................................... 217
Délai ................................................................................................ 218
Procédure et décision ...................................................................... 219
CHAPITRE 2 – Correction d'erreurs de calcul et transcription ... 220
CHAPITRE 3 – Rappel d'impôt
Rappel d'impôt ordinaire .................................................................. 221
Péremption ...................................................................................... 222
Procédure ........................................................................................ 223
Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers ........................................ 223a
TITRE IX – Perception des impôts et garanties
CHAPITRE PREMIER – Echéances
Termes ............................................................................................ 224
CHAPITRE 2 – Perception de l'impôt
Principe ........................................................................................... 225
Perception des impôts périodiques .................................................. 226
a) tranches ...................................................................................... 226
b) bases de calcul ........................................................................... 227
c) adaptation ................................................................................... 228
d) paiement ..................................................................................... 229
e) décompte intermédiaire ............................................................... 230
f) décompte final ............................................................................. 231
g) délais de paiement ...................................................................... 232
h) paiements volontaires ................................................................. 233
i) intérêts compensatoires .............................................................. 234
j) intérêt moratoire .......................................................................... 235
k) intérêt rémunératoire ................................................................... 236
l) remboursement d'impôt ............................................................... 237
Perception de l'impôt à la source ..................................................... 238
Taux d'intérêt ................................................................................... 239
Facilités de paiement ....................................................................... 240
Exécution forcée .............................................................................. 241
CHAPITRE 3 – Remise de l'impôt .................................................
a) objet et conditions ....................................................................... 242
b) procédure .................................................................................... 242a
c) motifs de refus ............................................................................ 242b
d) dispositions d’exécution .............................................................. 242c
CHAPITRE 4 – Restitution de l'impôt ........................................... 243
CHAPITRE 5 – Garanties
Sûretés ............................................................................................ 244
Séquestre ........................................................................................ 245
Radiation du registre du commerce ................................................. 246
Hypothèque légale ........................................................................... 247
Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce
d'immeuble ......................................................................................
HUITIEME PARTIE – DISPOSITIONS PENALES
TITRE PREMIER – Violations des obligations de procédure et
soustraction d'impôt
CHAPITRE PREMIER – Obligation de procédure ........................ 249
CHAPITRE 2 – Soustraction d'impôt
Soustraction consommée ................................................................ 250
Tentative de soustraction ................................................................. 251
Instigation, complicité, participation ................................................. 252
Héritiers ........................................................................................... 253
Responsabilité des époux en cas de soustraction ............................ 254
Personnes morales .......................................................................... 255
a) en général ................................................................................... 255
b) dénonciation spontanée .............................................................. 255a
CHAPITRE 3 – Procédure
En général ....................................................................................... 256
Amendes d'ordre ............................................................................. 257
En cas de soustraction d'impôt ........................................................ 258
CHAPITRE 4 – Prescription de la poursuite pénale .................... 259
CHAPITRE 5 – Perception et prescription des amendes et des
frais ................................................................................................. 260
TITRE II – Délits
Usage de faux ................................................................................. 261
Détournement de l'impôt à la source ................................................ 262
Procédure et exécution .................................................................... 263
Prescription de la poursuite pénale .................................................. 264
Code pénal neuchâtelois ................................................................. 265
NEUVIEME PARTIE – IMPOTS COMMUNAUX
CHAPITRE PREMIER – Renvoi ..................................................... 266
CHAPITRE 2 – Impôts ordinaires
Bases de taxation ............................................................................ 267
Calcul des impôts ............................................................................ 268
a) personnes physiques .................................................................. 268
Abrogé ............................................................................................. 269
Relations intercommunales .............................................................. 270
a) répartition de la matière imposable .............................................. 270
b) transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège .... 271
c) autorité compétente .................................................................... 272
CHAPITRE 3 – Impôts extraordinaires
Impôt foncier .................................................................................... 273
CHAPITRE 4 – Taxation et perception
Taxation ........................................................................................... 274
Perception ....................................................................................... 275
Mesures d'exécution et indemnités .................................................. 276
CHAPITRE 5 – Procédure
Réclamation ..................................................................................... 277
Révision ........................................................................................... 278
Remise ............................................................................................ 279
Infractions fiscales et dénonciation .................................................. 280
DIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE PREMIER – Dispositions transitoires
CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques
Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les
personnes physiques ....................................................................... 281
Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance
professionnelle ................................................................................ 282
Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique ... 283
Rachat d'années d'assurance .......................................................... 284
Coefficient d'impôt cantonal pour les personnes physiques ............. 285
CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers .......................... 286
CHAPITRE 3 – Personnes morales
Liquidation de sociétés immobilières ............................................... 287
Transfert de participations à une société du même groupe sise à
l'étranger .......................................................................................... 288
CHAPITRE 4 – Dispositions pénales
Sanctions pénales ........................................................................... 289
CHAPITRE 5 – Taxe foncière communale .................................... 290
CHAPITRE 5 – Exécution
Compétences .................................................................................. 291
Procédure ........................................................................................ 292
TITRE II – Abrogation et modification du droit en vigueur
Abrogation ....................................................................................... 294
Modification ..................................................................................... 295
TITRE III – Entrée en vigueur et exécution ...................................... 296
