---
title: "DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable"
id: 2eb52df0-0406-4b8e-9543-485c9981e103
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: decree
in_force: true
number: "900.056"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/900.056?id=65db8200-939f-4f2c-b132-6aa247470446
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/2eb52df0-0406-4b8e-9543-485c9981e103
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/33183/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 3ac5e3a950032817be32a43546c93cfe0c5d7e520841efa41763a32cf0784238
provisions: 16
---

# DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 105 millions pour la création de fonds dédiés à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

1 Des fonds de soutien à l'innovation, à l'immunothérapie oncologique et à l'économie durable sont
constitués.
2 Ces fonds sont portés au bilan de l'Etat.
3 Les fonds dédiés à l'innovation et à l'économie durable sont gérés par le département en charge de
l'économie. Le fonds dédié à l'immunothérapie oncologique est géré par le département en charge de la
santé.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le fonds dédié à l'innovation poursuit trois objectifs principaux :
a. Renforcer le positionnement et la visibilité de l'écosystème vaudois d'innovation sur la scène
nationale et internationale, en particulier dans les secteurs et domaines d'innovation ciblés par la
politique d'appui au développement économique (PADE).
b. Soutenir des projets d'innovation locaux impliquant l'ensemble des parties prenantes de
l'écosystème (Hautes écoles, entreprises, collectivités publiques, organismes de soutien), en
particulier en lien avec la transition numérique et écologique.
c. Favoriser le maintien et la création de nouveaux emplois ainsi que de nouvelles compétences pour
les entreprises vaudoises.
2 Le fonds dédié à l'immunothérapie oncologique a pour objectif unique de financer des essais
cliniques en immunothérapies cellulaires oncologiques au CHUV.
3 Le fonds dédié à l'économie durable poursuit trois objectifs principaux :
a. Former et informer sur les enjeux, risques et opportunités de la durabilité.
b. Stimuler et accompagner la transition des entreprises vers une économie durable.
c. Promouvoir les projets durables et renforcer l'attractivité du canton de Vaud en matière de durabilité.

## Art. 3 {#art_3}

1 Un crédit de CHF 105 millions est accordé au Conseil d'Etat pour alimenter les fonds; CHF 50 millions
pour le fonds à l'innovation, CHF 30 millions pour le fonds à l'immunothérapie oncologique et CHF 25
millions pour le fonds à l'économie durable.
2 Ce crédit est prélevé sur la dotation extraordinaire de 105 millions de francs des préfinancements
2017 et 2018.

## Art. 4 {#art_4}

1 Pour le surplus, le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le fonctionnement du fonds, ainsi que les
modalités d'octroi des aides prévues par le présent décret.
2 Le règlement lié au fonds dédié à l'innovation prévoit des dispositions qui conditionnent l'octroi d'un
soutien financier au respect de critères de durabilité.

## Art. 5 Chapitre II Innovation {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat peut allouer des aides à l'innovation sous forme d'aides à fonds perdus pour financer
des prestations de services, des projets, des actions de promotion ainsi que l'octroi de prêts pour la
création et le développement de nouvelles start-up au travers de la Fondation pour l'innovation
technologique (FIT) notamment.
2 Il n'existe pas de droit à l'octroi des aides.

## Art. 6 {#art_6}

1 Les aides sont octroyées par décision ou par convention.
2 Le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer ces aides. Une délégation de compétence est accordée
au chef du département en charge de l'économie pour toute décision jusqu'à CHF 250'000, avec
compétence de délégation.
3 Le Conseil d'Etat peut également déléguer des tâches en lien avec l'octroi des aides à des organismes
ou prestataires de services externes à l'Etat.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les aides ne peuvent être allouées qu'à des personnes morales. Le Conseil d'Etat fixera les critères et
conditions d'octroi dans un règlement tel que prévu à l'article 4.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le département en charge de l'économie contrôle l'affectation des aides. Il peut déléguer cette
compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.
2 Les bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à cet effet.

## Art. 9 Chapitre III Immunothérapie oncologique {#art_9}

1 Le Conseil d'Etat alloue des aides à fonds perdu à la demande du département d'oncologie UNIL-
CHUV pour financer des essais cliniques en immunothérapies cellulaires oncologiques au CHUV.

## Art. 10 {#art_10}

1 Les aides allouées au sens de l'article 9 sont octroyées sous forme de décision sur la base d'une PCE
annuelle.
2 La décision se fonde sur les informations suivantes :
a. Description de la mise en œuvre du projet d'immunothérapie oncologique (patients traités, résultats,
certifications, reconnaissance par l'OFSP) jusqu'à l'année en cours.
b. Reporting sur l'utilisation des fonds alloués pour le programme d'immunothérapie oncologique
jusqu'à l'année en cours.
c. Justification de la demande de fonds pour l'année suivante.

## Art. 11 {#art_11}

1 Le département en charge de la santé contrôle l'affectation des aides dans le cadre de l'audit
ordinaire du CHUV.

## Art. 12 Chapitre IV Economie durable {#art_12}

1 Le Conseil d'Etat peut allouer des aides à l'économie durable sous forme d'aides à fonds perdus pour
financer des prestations de services, des projets ainsi que des actions de promotion.
2 Il n'existe pas de droit à l'octroi des aides.

## Art. 13 {#art_13}

1 Les aides sont octroyées par décision ou par convention.
2 Le Conseil d'Etat est compétent pour octroyer ces aides. Une délégation de compétence est accordée
au chef du département en charge de l'économie pour toute décision jusqu'à CHF 250'000, avec
compétence de délégation.
3 Le Conseil d'Etat peut également déléguer des tâches en lien avec l'octroi des aides à des organismes
ou prestataires de services externes à l'Etat.

## Art. 14 {#art_14}

1 Les aides ne peuvent être allouées qu'à des personnes morales. Le Conseil d'Etat fixera les critères et
conditions d'octroi dans un règlement tel que prévu à l'article 4.

## Art. 15 {#art_15}

1 Le département en charge de l'économie contrôle l'affectation des aides. Il peut déléguer cette
compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.
2 Les bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à cet effet.

## Art. 16 Chapitre V Dispositions finales {#art_16}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
