---
title: "Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement"
id: 2ec40863-b431-4991-aadc-fe4fff4c397e
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: decree
in_force: true
number: "173.411.1"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20018&id=36792
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/2ec40863-b431-4991-aadc-fe4fff4c397e
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8881/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 7ce7e46774642fecce0bffad980a823d70abe8cec6ca6c37a5ac0d0b8287c75f
provisions: 11
---

# Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement

## Article 1 d’application {#art_1}

Le présent décret fixe le traitement des membres du
Gouvernement.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Traitement {#art_3}

Le traitement des membres du Gouvernement est fixé à celui de
l'annuité maximale de la classe 25, majoré de 20%.

## Art. 4 Président {#art_4}

1 Le président du Gouvernement reçoit un supplément annuel de
7 300 francs.
2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par
le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de
plus de 5 points (base 100 = décembre 2005).

## Art. 5 Représentation {#art_5}

1 Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité annuelle
de 9 500 francs pour frais de représentation et de déplacement à l'intérieur du
Canton. Ces frais couvrent les déplacements en véhicule privé ainsi que les
dépenses personnelles occasionnées par l'exercice de leur fonction. Le
chancelier a droit à une demi-indemnité.
2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par
le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de
plus de 5 points (base 100 = décembre 2005).
173.411.1
Frais de
déplacement et

## Art. 6 d'entretien {#art_6}

Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs
frais de déplacement et d'entretien à l'extérieur du Canton conformément aux
dispositions de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses du
personnel de l'Etat2).

## Art. 7 Paiements {#art_7}

Le versement des indemnités et le remboursement des frais se font
chaque semestre.
Personnes
morales à but

## Art. 8 lucratif {#art_8}

1 Les membres du Gouvernement ne peuvent faire partie du conseil
d'administration ou de direction d'une personne morale à but lucratif que s'il
s'agit d'une société ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou si l'intérêt de
l'Etat est évident.
2 Les montants perçus à ce titre sont acquis à l'Etat.4)
Renvoi Art. 8a5)7) Au surplus, les articles 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 37a du
décret sur les traitements du personnel de l'Etat6) s'appliquent.
Disposition

## Art. 9 transitoire {#art_9}

1 La différence entre l'ancien traitement des membres du
Gouvernement et celui défini à l'article 3 est divisée en six paliers d'égale
valeur.
2 Le traitement des membres du Gouvernement est augmenté d'un palier
chaque année, la première fois à l'entrée en vigueur du présent décret,
jusqu'à ce qu'il atteigne le montant prévu à l'article 3.
Abrogation du

## Art. 10 droit antérieur {#art_10}

L'arrêté du 21 décembre 2007 fixant le traitement des membres du
Gouvernement est abrogé.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent décret.
Delémont, le 18 décembre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
173.411.1
1) RSJU 173.11
2) RSJU 173.461
3) 1er janvier 2015
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
5) Introduit par le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
6) RSJU 173.411
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
173.411.1
