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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But et champ d'application
1 Le présent règlement précise les dispositions de la loi sur la Haute école pédagogique (ci-après : la
LHEP [A] ).
2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat ou des règlements
d'études de la Haute école pédagogique (ci-après : la HEP).

## Art. 2 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11) {#art_2}

Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 {#art_3}

Langue officielle
1 La langue officielle de la HEP est le français. Des enseignements et des prestations peuvent être
donnés dans d'autres langues.

## Art. 4 {#art_4}

Année académique 4
1 L'année académique commence le 1er août et se termine le 31 juillet. Elle se subdivise en un
semestre d'automne et un semestre de printemps.
2 Les cours de chaque semestre sont suivis d'une ou de deux sessions d'examens qui précèdent le
début des cours du semestre suivant.
3 Le Comité de direction de la HEP (ci-après : le Comité de direction) fixe la date de début et de fin des
cours et des sessions d'examens conformément aux recommandations des instances intercantonales.

## Art. 5 {#art_5}

Plan d'intentions 4
1 Le plan d'intentions prévu à l'article 23 LHEP [A] constitue la contribution de la HEP à la négociation du
plan stratégique pluriannuel avec le département en charge de la formation supérieure (ci-après : le
département)[B].
2 Il précise notamment :
a. les objectifs que la HEP se propose d'atteindre durant la période considérée et leur impact financier ;
b. les indicateurs d'atteinte de ces objectifs ;
c. ...
[A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)

## Art. 6 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_6}

Surveillance de l'Etat
1 Le Comité de direction adresse chaque année au département un rapport de gestion portant sur
l'exercice écoulé.
2 Ce rapport contient notamment des informations sur :
a. le suivi du plan stratégique pluriannuel ;
b. les développements et l'évaluation des activités de la HEP ;
c. la gestion du personnel.

## Art. 7 {#art_7}

Evaluation des activités de la HEP 4
1 Le Comité de direction procède à l'évaluation des activités de la HEP à l'aide d'indicateurs fondés sur
des critères quantitatifs et qualitatifs.
2 Les standards, critères et calendrier sont ceux définis en application de la loi fédérale sur
l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles[C] et de la
réglementation intercantonale sur la reconnaissance des diplômes d'enseignement.
[C] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des

## Art. 8 hautes écoles (RS 414.20) {#art_8}

Collaborations
1 Le Comité de direction peut conclure, au nom de la HEP, des accords, à titre onéreux ou non, dans le
but de fournir des prestations de formation, de recherche ou de développement.
2 Il s'assure de disposer au préalable des ressources nécessaires.
3 Ces accords sont portés à la connaissance du département.

## Art. 9 {#art_9}

Associations
1 Le Comité de direction peut reconnaître des associations actives au sein de la HEP, aux conditions
cumulatives suivantes :
a. l'association est régulièrement constituée ;
b. l'association comprend majoritairement des membres de la communauté de la HEP ;
c. l'association a des buts ou des activités compatibles avec les missions de la HEP et les principes
que celle-ci doit respecter.
2 La demande de reconnaissance est présentée au Comité de direction, accompagnée des statuts.
3 Toute modification des statuts est communiquée au Comité de direction.
4 Le Comité de direction peut accorder un soutien financier à une association reconnue si celui-ci est
nécessaire aux activités d'intérêt général poursuivies par l'association.

## Art. 10 {#art_10}

Locaux et infrastructures
1 Les conditions d'utilisation des locaux, des infrastructures et des équipements de la HEP, tant par les
membres de la communauté de la HEP que par des tiers, sont définies par le Comité de direction.
Chapitre II Structure et organes

## Art. 10a Section I Comité de direction {#art_10a}

Engagement du recteur 4
a) Commission de sélection
1 Le département met sur pied une commission chargée d'examiner les candidatures au poste de
recteur ainsi que de lui donner son avis.
2 La commission est composée de neuf membres au plus, dont le représentant du Conseil de la HEP.

## Art. 10b {#art_10b}

b) Désignation du recteur 4
1 La désignation intervient en principe au plus tard trois mois avant la fin du mandat du recteur en
fonction.

## Art. 10c {#art_10c}

Renouvellement, non renouvellement ou fin anticipée des rapports de travail avec
le recteur 4
1 Le recteur informe le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département, de sa volonté de renouveler ou
non son contrat au plus tard douze mois avant son échéance.
2 Si le recteur souhaite le renouvellement de son mandat, le département procède à une évaluation de
l'activité du recteur au plus tard dix mois avant la fin de son mandat.
3 Si le Conseil d'Etat entend refuser le choix du recteur, il renvoie le dossier au département au plus tard
huit mois avant l'échéance du contrat du recteur. Il motive son refus et invite le département à lui
présenter une nouvelle proposition.
4 Le Conseil d'Etat et le recteur peuvent convenir d'une fin des rapports de travail avant l'échéance du
contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités.

## Art. 10d {#art_10d}

Engagement des autres membres du Comité de direction 4
1 Le recteur propose les autres membres du Comité de direction au département. Ce dernier formule
une proposition au Conseil d'Etat.
2 Si un nouveau recteur a été désigné par le Conseil d'Etat, mais qu'il n'est pas encore entré en fonction,
c'est le recteur désigné qui propose au département les autres membres du Comité de direction.
3 La proposition du recteur ou du recteur désigné est transmise au département au plus tard quatre
mois avant la fin du mandat du membre du Comité de direction concerné.
4 Le département recueille l'avis du représentant du Conseil de la HEP.
5 Si le Conseil d'Etat entend refuser la proposition, il invite le département à lui en présenter une
nouvelle.

## Art. 10e {#art_10e}

Délai d'annonce en cas de non renouvellement ou de fin anticipée des rapports de
travail des autres membres du Comité de direction 4
1 Si le Conseil d'Etat entend ne pas renouveler le contrat d'un autre membre du Comité de direction, il en
informe ce dernier au moins six mois avant la fin de son engagement.
2 Le Conseil d'Etat et un autre membre du Comité de direction peuvent convenir d'une fin des rapports
de travail avant l'échéance du contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités.
Le recteur en est préalablement informé.

## Art. 11 {#art_11}

Fonctionnement
1 Le Comité de direction est présidé par le recteur. Il se réunit en principe une fois par semaine, sur
convocation de ce dernier.
2 Les décisions sont prises de manière consensuelle. En cas de désaccord, le recteur tranche.

## Art. 11a {#art_11a}

Exercice de la fonction 4
1 Les membres du Comité de direction exercent leur fonction à plein temps.
2 Pendant la durée de leur engagement, les membres du Comité de direction renoncent en principe à
leur charge académique.
3 Des membres du Comité de direction peuvent être autorisés à exercer temporairement leur fonction à
un taux plus bas, notamment pour pouvoir concilier vie familiale et professionnelle et à condition que
ces personnes consacrent l'entier de leur taux d'activité à leur tâche de direction.

## Art. 11b {#art_11b}

Intégration au personnel d'enseignement et de recherche à l'issue du mandat 4
1 Les membres du Comité de direction qui, à l'issue de leur mandat, répondent aux conditions définies
par les articles 42, 43 ou 44 LHEP, intègrent, s'ils en font la demande, le personnel d'enseignement et de
recherche dans une fonction correspondant à leurs qualifications, sous réserve de la disponibilié d'un
poste correspondant.

## Art. 11c {#art_11c}

Congé scientifique 4
1 Les membres du Comité de direction qui intègrent le personnel d'enseignement et de recherche à
l'issue de leur mandat peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec
versement intégral de leur salaire.
2 Le salaire versé correspond à celui de la fonction occupée au sein du personnel d'enseignement et de
recherche.
3 Le congé fait l'objet d'une demande motivée indiquant les activités prévues pendant le congé.
4 Le membre du Comité de direction qui sollicite un congé scientifique se récuse lors du traitement de
sa demande. En cas de désaccord entre les deux membres restant, le département tranche.
5 Le Comité de direction tient compte, pour fixer la durée du congé, de la pertinence et de l'ampleur du
programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein du
Comité de direction.

## Art. 11d {#art_11d}

Activités accessoires 4
1 Les activités accessoires sont exercées pour un tiers, pour le propre compte et sous la propre
responsabilité des membres du Comité de direction.
2 L'autorité d'engagement peut interdire aux membres du Comité de direction l'exercice d'une activité
accessoire notamment si elle est incompatible avec leur fonction.

## Art. 11e {#art_11e}

Modalités de rétrocession 4
1 Les revenus perçus par les membres du Comité de direction au titre d'activités accessoires qui
présentent un lien avec l'activité principale sont soumis aux modalités de rétrocession en vigueur pour
le personnel de l'Etat de Vaud.

## Art. 12 Section II Conseil de la HEP {#art_12}

Modalités d'élection et de désignation des membres du Conseil de la HEP
1 Le corps professoral, le corps intermédiaire, le personnel administratif et technique, les étudiants, les
praticiens formateurs et les directeurs d'établissements partenaires de formation constituent chacun
un collège électoral distinct.
2 Les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour au sein de chaque collège électoral. En cas
d'égalité, il est procédé par tirage au sort.
3 Les élections sont organisées par le Comité de direction, qui en précise les modalités par voie de
directive.

## Art. 13 {#art_13}

Organisation 4
1 Le Conseil de la HEP se réunit en séance constitutive au plus tard dans les deux mois suivant les
élections, sous la présidence du président sortant de charge ou, à défaut, du recteur. Il élit son
président, à la majorité absolue des membres présents.
2 Pour le reste, le Conseil de la HEP s'organise lui-même.

## Art. 14 Section III Unité d'enseignement et de recherche {#art_14}

Unité d'enseignement et de recherche 4
1 L'unité d'enseignement et de recherche (ci-après : l'UER) est une entité créée sur la base d'une
thématique académique et professionnelle spécifique.
2 Elle regroupe les membres du personnel d'enseignement et de recherche dont le domaine de
compétence appartient à ces thématiques.

## Art. 15 {#art_15}

Organisation 4
1 Chaque UER est placée sous la responsabilité d'un membre du corps professoral désigné par le
Comité de direction pour une durée de trois ans, renouvelable.

## Art. 16 {#art_16}

Attributions 4
1 Dans son domaine de compétence, l'UER exerce les attributions suivantes :
a. assurer l'enseignement et toutes les tâches découlant de celui-ci dans le respect des plans d'études
et dans le cadre des programmes placés sous la responsabilité des filières ;
b. réaliser les activités de recherche, de développement et d'expertise ;
c. participer à la formation doctorale ;
d. fournir des prestations de formation continue et de service ;
e. garantir la qualité scientifique et la pertinence professionnelle de ces activités ;
f. définir ses objectifs à l'intention du Comité de direction qui les approuve ;
g. rendre compte de l'atteinte de ses objectifs dans un rapport annuel à l'intention du Comité de
direction comprenant, le cas échéant, des mesures d'adaptation.

## Art. 17 {#art_17}

Ressources
1 L'UER dispose des ressources mises à sa disposition par le Comité de direction sur la base de ses
objectifs.

## Art. 18 Section IV Filière {#art_18}

Filière 4
1 La filière organise l'enseignement en programmes de formation cohérents et reconnus au niveau
national et international.

## Art. 19 {#art_19}

Organisation 4
1 La filière est placée sous la direction du directeur chargé de la formation. Son activité est coordonnée
par un responsable de filière. Celui-ci est un membre du corps professoral désigné par le Comité de
direction pour une durée de trois ans, renouvelable.

## Art. 20 {#art_20}

Attributions 4
1 La filière exerce les attributions suivantes :
a. organiser de manière durable et interdisciplinaire les activités d'enseignement et de formation de la
HEP à l'intention d'une catégorie d'étudiants ou de participants définie ;
b. concevoir les plans d'études à l'intention du Comité de direction qui les adopte ;
c. préparer l'évaluation des plans d'études à l'intention du Comité de direction ;
d. rendre compte de l'atteinte de ses objectifs dans un rapport annuel à l'intention du Comité de
direction comprenant, le cas échéant, des mesures d'adaptation ;
e. définir ses objectifs à l'intention du Comité de direction qui les approuve ;
f. garantir la qualité scientifique et la pertinence professionnelle des activités mentionnées aux lettre a
à c.

## Art. 21 {#art_21}

Ressources
1 La filière dispose des ressources mises à sa disposition par le Comité de direction.

## Art. 22 {#art_22}

Commission des études 4
1 Chaque filière dispose d'une commission des études présidée par le responsable de filière.
2 Elle est composée de représentants du personnel d'enseignement et de recherche, des étudiants et
des praticiens formateurs lorsqu'ils interviennent dans la filière concernée, désignés par le Comité de
direction sur proposition du responsable de filière.
3 La commission des études a pour mission d'appuyer le responsable de filière dans la conduite de
celle-ci.

## Art. 22a Section V Unité de service {#art_22a}

Unité de service 4
1 L'unité de service assure la réalisation de tâches transversales spécifiques, en matière de gestion
administrative, de gestion académique ou de soutien particulier.

## Art. 22b {#art_22b}

Organisation 4
1 L'unité de service est placée sous la direction de l'un des membres du Comité de direction. Son
activité est coordonnée par un responsable d'unité.

## Art. 22c {#art_22c}

Attributions 4
1 L'unité de service exerce les attributions suivantes :
a. organiser les activités propres à son champ de compétence spécifique en fonction des besoins du
Comité de direction, des unités d'enseignement et de recherche et des filières ;
b. garantir la qualité et la pertinence professionnelle de ces activités ;
c. définir son plan de développement à l'intention du Comité de direction qui l'approuve ;
d. rendre compte de l'atteinte de ses objectifs dans un rapport annuel à l'intention du Comité de
direction comprenant, le cas échéant, des mesures d'adaptation.

## Art. 22d {#art_22d}

Ressources 4
1 L'unité de service dispose des ressources mises à sa disposition par le Comité de direction.
Chapitre III Personnel

## Art. 22e Section I Dispositions générales {#art_22e}

Principes 4
1 La HEP gère de manière autonome l'ensemble de son personnel en collaboration avec le service en
charge du personnel de l'Etat[B].
2 Une convention conclue entre la HEP et l'Etat, représenté par le service en charge du personnel et le
service en charge de l'enseignement supérieur, précise la délégation et la répartition des tâches en
matière de gestion du personnel dans le but d'assurer le respect de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud[D] et ses règlements et directives d'application.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 23 [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_23}

Cahier des charges
1 Chaque collaborateur de la HEP exerce ses fonctions selon son cahier des charges.

## Art. 24 {#art_24}

Engagements conjoints 4
1 Le Comité de direction détermine précisément les raisons qui lui paraissent justifier l'engagement
conjoint avec une autre haute école d'un membre du personnel d'enseignement et de recherche.
2 Il consulte la Commission interinstitutionnelle.
3 Les modalités de l'engagement conjoint, notamment en ce qui concerne le traitement, la caisse de
pensions et leur répartition éventuelle, font l'objet d'une convention entre les institutions concernées.

## Art. 25 {#art_25}

Commission du personnel
1 La commission du personnel exerce les attributions prévues par la loi du 12 décembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers)[D] et son règlement général d'application[E] .
[D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[E] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(BLV 172.31.1)

## Art. 26 Section II Engagement du corps professoral {#art_26}

Commission de planification
1 Le Comité de direction institue une commission de planification chargée de planifier pour une durée
de cinq ans au maximum le maintien, la suppression ou la transformation des postes professoraux qui
deviennent vacants ainsi que la création des nouveaux postes professoraux nécessaires.
2 Le Comité de direction en fixe le fonctionnement.

## Art. 27 {#art_27}

Commission de présentation
1 Le Comité de direction constitue une commission de présentation, dont il définit la composition.
2 La commission de présentation est chargée d'examiner les candidatures et de proposer l'engagement
des membres du corps professoral au Comité de direction.
3 La procédure de présentation fait l'objet d'une directive du Comité de direction.
4 Les travaux de la commission de présentation sont strictement confidentiels.

## Art. 28 {#art_28}

Mise au concours 4
1 Tout poste du corps professoral nouveau ou vacant est mis au concours et fait l'objet d'une annonce
publique.
2 Toutefois, lorsque la HEP veut s'assurer la collaboration d'une personnalité éminente, un poste de
professeur HEP ordinaire peut, à titre exceptionnel, être pourvu par voie d'appel.

## Art. 29 {#art_29}

Engagement ad personam 4
1 Une personnalité possédant les qualifications requises au sens des articles 42 et 43 LHEP[A], tant
comme enseignant que comme chercheur, et exerçant ses activités pour une part au moins à la HEP,
peut recevoir le titre de professeur HEP ordinaire ou de professeur HEP associé ad personam.
2 Ce titre ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne pas la création d'un poste.

## Art. 30 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11) {#art_30}

Communication 4
1 L'engagement de membres du corps professoral est communiqué pour information au service en
charge de l'enseignement supérieur[B].
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Section III Engagement des chargés d'enseignement et des autres

## Art. 31 catégories d'enseignants {#art_31}

Chargé d'enseignement
1 Tout poste de chargé d'enseignement nouveau ou vacant est mis au concours et fait l'objet d'une
annonce publique.

## Art. 32 {#art_32}

Commission de présentation
1 Les candidatures à un poste de chargé d'enseignement sont examinées par une commission de
présentation d'au moins trois membres, désignés par le Comité de direction.
2 La procédure de présentation fait l'objet d'une directive du Comité de direction.
3 Les travaux de la commission de présentation sont strictement confidentiels.

## Art. 33 {#art_33}

Intervenants extérieurs
1 Les intervenants extérieurs sont engagés par contrat de durée déterminée. Ils sont rémunérés selon
un barème de rétribution fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 34 Section IV Renouvellement des fonctions et démission {#art_34}

Evaluation avant la fin de la période probatoire 4
1 Deux ans avant la fin de la période probatoire, les professeurs HEP ordinaires, les professeurs HEP
associés et les chargés d'enseignement sont avisés par le Comité de direction qu'ils doivent remettre
au responsable de l'unité ou de la filière à laquelle ils sont rattachés, dans un délai de deux mois, un
rapport portant sur leurs activités telles que décrites dans le cahier des charges.
2 Ce rapport fait l'objet d'une évaluation par le responsable de l'unité ou de la filière qui donne un
préavis. Le rapport et le préavis sont ensuite transmis au Comité de direction, lequel peut confirmer
l'engagement ou y mettre fin conformément à l'article 47, alinéa 2 LHEP[A].
3 Lorsqu'ils font eux-mêmes l'objet d'une procédure d'évaluation, les responsables d'unité ou de filière
transmettent leur rapport au membre du Comité de direction auquel ils sont rattachés.
4 La procédure d'évaluation est fixée par une directive du Comité de direction.

## Art. 35 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11) {#art_35}

Evaluation lors du renouvellement des fonctions 4
1 Deux ans avant l'échéance de leur engagement, les professeurs HEP ordinaires, les professeurs HEP
associés et les chargés d'enseignement font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle
décrite à l'article 34 du présent règlement.
2 Le Comité de direction renouvelle ou non l'engagement pour le début d'une année académique ; il en
informe la personne concernée au moins six mois à l'avance.
3 S'il envisage de ne pas renouveler l'engagement, le Comité de direction en informe la personne
concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet.

## Art. 36 {#art_36}

Démission
1 La démission est en principe donnée pour la fin d'une année académique. La lettre de démission est
adressée au Comité de direction par la voie de service, six mois au plus tard avant la fin de l'activité.

## Art. 37 {#art_37}

Examens qui suivent la fin de l'enseignement 4
1 L'enseignant est tenu d'administrer les examens qui suivent la fin de son enseignement et qui
précèdent le début des cours du semestre suivant. Aucune rétribution ou indemnité n'est due de ce
chef.

## Art. 38 Section V Dispositions diverses {#art_38}

Congé scientifique 4
a) Principe
1 Le professeur HEP ordinaire et le professeur HEP associé peuvent solliciter un congé scientifique
après chaque période d'enseignement de six ans.
2 La durée du congé ne peut excéder douze mois. Le traitement est versé intégralement si le congé
n'excède pas six mois ; à partir du septième mois, il est versé à 60%.

## Art. 39 {#art_39}

b) Conditions
1 Le congé fait l'objet d'une demande motivée dans laquelle l'enseignant indique les activités prévues
en relation avec les objectifs suivants :
a. approfondir ses connaissances ;
b. développer de nouvelles compétences ;
c. formuler de nouveaux projets de recherche ;
d. publier les résultats de recherches ;
e. établir des collaborations avec d'autres hautes écoles.
2 La demande est adressée au responsable de l'UER qui la transmet, avec son préavis, au Comité de
direction pour décision.
3 Lorsque la requête émane d'un responsable d'UER, elle est adressée directement au recteur.
4 L'UER organise les suppléances nécessaires à la bonne marche de l'enseignement durant le congé.

## Art. 40 {#art_40}

Suppléances 2, 4
1 Les fonctions de professeur HEP ordinaire, de professeur HEP associé et de chargé d'enseignement
peuvent être temporairement assurées par des suppléants et suppléants invités.
2 Les suppléants et suppléants invités sont engagés par le Comité de direction sur proposition de l'UER
concernée.
3 Le barème de rétribution est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014

## Art. 40a {#art_40a}

Modalités de rétrocession des revenus d'activités accessoires 4
1 Les revenus d'activités accessoires autorisées qui présentent un lien avec l'activité principale exercée
pour la haute école sont soumis à rétrocession, selon des modalités fixées par le Comité de direction et
approuvées par le département.

## Art. 41 {#art_41}

Indemnités
1 Les fonctions de responsable d'UER ou de filière peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur décision
du Comité de direction.
2 Les indemnités sont allouées par la HEP. Le département en fixe le montant sur la base d'un
barème arrêté par le Conseil d'Etat.

## Art. 41a {#art_41a}

Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail 4
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, le salaire des
professeurs HEP ordinaires, des professeurs HEP associés, des chargés d'enseignement et des
professeurs formateurs au bénéfice du régime transitoire prévu par l'article 61a, alinéa 2, est payé en
entier :
- durant les trois premiers mois d'engagement, pendant un mois.
- dès le quatrième mois d'engagement, pendant les douze premiers mois et au quatre
cinquième pendant les trois mois suivants.
2 Le droit au salaire cesse dès que le/la collaborateur-trice est reconnu-e définitivement invalide
conformément aux dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

## Art. 42 Chapitre IV Praticien formateur {#art_42}

Principes
1 Le praticien formateur est un enseignant qui concourt, sur le lieu de stage, à la formation des
étudiants. Il assure notamment la transposition des acquis académiques vers l'enseignement.
2 Le praticien formateur accompagne le processus de formation et de certification des étudiants sur le
lieu de stage.
3 Les établissements partenaires de formation sont des établissements relevant de l'école obligatoire,
du degré secondaire II ou des institutions d'enseignement spécialisé, dans tous les cas publics ou
parapublics, qui accueillent des étudiants et qui réalisent, pour la HEP, les tâches de formation
précisées à l'article 48 du présent règlement.

## Art. 43 {#art_43}

Affiliation
1 Le praticien formateur fait partie du corps enseignant de l'établissement scolaire ou de l'institution
d'enseignement spécialisé auquel il appartient.
2 A ce titre, le praticien formateur est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement
partenaire de formation concerné pour les activités d'enseignement qu'il dispense à ses élèves. Le
directeur de l'établissement partenaire de formation veille à la qualité du cadre de travail qui est fait
aux élèves lors des interventions des étudiants en stage.
3 Pour ce qui concerne spécifiquement la formation que le praticien formateur dispense aux étudiants
en stage, les dispositions de l'article 48 s'appliquent.

## Art. 44 {#art_44}

Conditions d'accès à la formation
1 En principe, l'accès à la formation certifiée de praticien formateur requiert une expérience
professionnelle reconnue dans l'enseignement d'au moins dix ans.

## Art. 45 {#art_45}

Reconnaissance comme praticien formateur
1 Pour être reconnu comme praticien formateur, celui-ci doit :
a. être porteur d'un titre l'autorisant à enseigner dans un secteur correspondant au titre visé par
l'étudiant ;
b. justifier d'une formation spécifique certifiée de praticien formateur ;
c. en principe, exercer une activité d'enseignement au moins à un taux de 50%, décharges non
comprises.
2 S'il remplit ces conditions, le praticien formateur peut demander à être inscrit sur la liste des
praticiens formateurs de son établissement. En cas de refus de la part du directeur de l'établissement
partenaire de formation, le praticien formateur peut saisir le département.

## Art. 46 {#art_46}

Désignation
1 Sur proposition du Comité de direction, le département fixe le nombre de places de stage requises
pour l'année académique.
2 Sur proposition des directeurs d'établissements partenaires de formation, qui consultent les
intéressés, les services employeurs établissent dans les meilleurs délais la liste départementale des
praticiens formateurs désignés pour encadrer les étudiants stagiaires durant l'année académique.
3 Sur cette base, le Comité de direction affecte les étudiants aux différentes places de stage.

## Art. 47 {#art_47}

Désignation en cas de nombre insuffisant
1 Si le nombre de praticiens formateurs disponibles ne satisfait pas les besoins dans une discipline
d'enseignement donnée ou un ordre d'enseignement, les services employeurs peuvent, en accord avec
les directeurs d'établissements, autoriser le Comité de direction à attribuer des stagiaires à des
enseignants dont la formation spécifique certifiée de praticien formateur sera entreprise dans les deux
ans.
2 Le département règle les cas particuliers.

## Art. 48 {#art_48}

Mandat
1 D'entente avec les directeurs d'établissements partenaires de formation, les services employeurs et
les représentants des praticiens formateurs, la HEP définit le mandat de praticien formateur qui précise
notamment ses tâches en ce qui concerne l'accueil, la formation et l'évaluation des étudiants sur le lieu
de stage.
2 Le praticien formateur participe aux réunions convoquées par la HEP, ainsi qu'aux autres activités
nécessaires à la bonne marche de la formation sur le lieu de stage. Il reste néanmoins lié
prioritairement par ses obligations au sein de son établissement.

## Art. 49 {#art_49}

Conditions statutaires
1 Les conditions statutaires de l'activité du praticien formateur sont de la compétence du département.
Chapitre V Etudiants et auditeurs

## Art. 50 Section I Définition {#art_50}

Etudiant 4
1 Est étudiant celui qui est admis et immatriculé à la HEP en vue d'obtenir un titre correspondant au
moins à un semestre d'études à plein temps.

## Art. 51 {#art_51}

Auditeurs, étudiants en mobilité, étudiants externes et participants à la formation
continue
1 Le Comité de direction peut autoriser des personnes à suivre des enseignements sous des conditions
particulières. Il règle les différents statuts par voie de directives.

## Art. 52 Section II Conditions générales d'admission {#art_52}

Principe
1 L'admission n'est possible que pour le début d'un semestre académique, sauf décision contraire prise
par le Comité de direction.

## Art. 53 {#art_53}

Bachelor et Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire 4
1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un des titres suivants
ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission :
a. un certificat de maturité gymnasiale ;
b. un titre d'une haute école universitaire ou spécialisée ;
c. une maturité spécialisée, orientation pédagogie ;
d. une maturité professionnelle ;
e. un titre jugé équivalent.
2 Les candidats porteurs d'une maturité professionnelle doivent en outre avoir réussi l'examen
complémentaire défini dans le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (ci-après : CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité
professionnelle pour l'admission dans les hautes écoles universitaires.
3 Le règlement d'études fixe les exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères.

## Art. 54 {#art_54}

Master en enseignement secondaire I et Diplôme d'enseignement pour le degré
secondaire I 4
1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un Bachelor délivré par
une haute école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où
se déroule la procédure d'admission.
2 Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences spécifiques à chaque discipline
fixées par le règlement d'études, après consultation de la Commission interinstitutionnelle.
3 La liste des disciplines d'enseignement est fixée en fonction de la réglementation intercantonale sur
la reconnaissance des titres.

## Art. 55 {#art_55}

Master of Advanced studies en enseignement secondaire II et Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire II 2, 4
1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats :
a. en possession d'un Master délivré par une haute école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le
seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission ;
b. inscrits dans un programme menant à un Master organisé et/ou délivré conjointement par une autre
haute école suisse et par la HEP.
2 Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences spécifiques à chaque discipline
fixées par le règlement d'études, après consultation de la Commission interinstitutionnelle.
3 La liste des disciplines d'enseignement est fixée en fonction de la réglementation intercantonale sur
la reconnaissance des titres.

## Art. 56 {#art_56}

Master et Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée 1, 2, 4
1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un diplôme pour
l'enseignement reconnu, au moins de niveau Bachelor, ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de
l'année où se déroule la procédure d'admission.
2 Le règlement d'études fixe les modalités d'admission des porteurs d'un titre délivré par une haute
école suisse dans un domaine d'études voisin, conformément à la réglementation intercantonale sur la
reconnaissance des titres.
2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
1 Modifié par le règlement du 08.09.2010 entré en vigueur le 01.09.2010

## Art. 57 {#art_57}

Masters
1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un Bachelor délivré par
la HEP ou une autre haute école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard
au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission.
2 Les règlements d'études fixent les conditions particulières et les compléments éventuels en fonction
des recommandations intercantonales.

## Art. 58 {#art_58}

Master of Advanced Studies, Diplomas of Advanced Studies et Certificates of
Advanced Studies
1 Les règlements d'études de ces formations fixent les conditions et modalités d'admission.

## Art. 59 {#art_59}

Décision d'admission et immatriculation 2, 4
1 Le Comité de direction admet à la HEP les candidats qui remplissent les conditions décrites aux
articles 53 à 58.
2 Les candidats à l'admission ne doivent en outre pas avoir subi d'échec définitif au cours d'études
précédentes menant au diplôme visé dans les cinq ans qui précèdent.
2bis Les candidats admis sont immatriculés à la HEP, sous réserve d'un désistement.
3 Les articles 61 à 71a du présent règlement sont réservés.

## Art. 60 Section III Procédure {#art_60}

Admission 4
1 Les candidats déposent une demande d'admission et un dossier de candidature auprès de la HEP.
2 Seuls sont pris en compte les demandes d'admission et les dossiers de candidature déposés dans les
délais fixés par le Comité de direction.
3 Le Comité de direction peut échelonner les délais de remise des différentes pièces du dossier de
candidature.

## Art. 61 {#art_61}

Dossier de candidature 4
1 Le dossier de candidature comprend nécessairement les pièces suivantes :
a. les copies des titres obtenus ;
b. ...
c. une déclaration de santé sous pli fermé ;
d. un extrait du casier judiciaire ne remontant pas à plus de trois mois ;
2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
e. ...
f. les attestations de séjours linguistiques.
1bis Les règlements d'études et les directives du Comité de direction énumèrent les pièces
additionnelles nécessaires.
1ter Lors du dépôt du dossier de candidature, le candidat est tenu de transmettre des renseignements
exacts et complets.
1quater Toute omission ou remise de documents falsifiés peut conduire au refus de l'admission.
2 Si le dossier de candidature est incomplet, la HEP impartit un délai au candidat pour produire les
pièces manquantes.
3 Si le candidat ne donne pas suite à cette requête dans le délai fixé, il est statué en l'état du dossier.

## Art. 62 {#art_62}

Casier judiciaire
1 L'admission peut être refusée au vu du casier judiciaire d'un candidat si l'infraction mentionnée est
incompatible avec la profession d'enseignant.

## Art. 63 {#art_63}

Etat de santé
1 En cas de problèmes de santé, le médecin conseil de la HEP, nommé par le médecin
cantonal, rencontre le candidat pour déterminer les éventuelles suites à donner. Si ces problèmes sont
incompatibles avec l'exercice de la profession d'enseignant, le médecin conseil transmet ses
conclusions et propositions au Comité de direction, qui statue.

## Art. 64 {#art_64}

Finance d'inscription 4
1 Une finance d'inscription de Fr. 100.-, non remboursable, est perçue lors du dépôt de la candidature.
2 Si le candidat ne s'est pas acquitté de la finance d'inscription à l'échéance du délai fixé conformément
à l'article 60, la HEP lui impartit un ultime délai de 10 jours pour effectuer le paiement.
3 Si le paiement n'est pas effectué au terme du délai fixé, le dossier de candidature est refusé.

## Art. 65 {#art_65}

Limitation des admissions 4
a) Bachelor et Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles est inférieur au nombre de candidats
remplissant les conditions d'admission, une limitation des admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. qui ont déposé un dossier dans le cadre de la procédure de l'année précédente et qui n'ont pas été
retenus lors de l'application des mesures de limitation des admissions ;
b. qui disposent, à l'échéance du délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission, de l'un des titres
requis pour l'admission ;
c. qui ont accompli le plus d'heures de remplacement attestées dans l'enseignement.

## Art. 66 {#art_66}

b) Master en enseignement secondaire I et Diplômes d'enseignement pour le
degré secondaire I 4, 5
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles par discipline d'enseignement est
inférieur au nombre de candidats remplissant les conditions d'admission, une limitation des
admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. qui répondent aux conditions de l'admission dans le plus de disciplines enseignables au degré
secondaire I ;
b. qui ont déjà déposé un dossier dans le cadre de la procédure des années précédentes et qui
cumulent le plus de refus d'admission lors de l'application des mesures de limitation des
admissions ;
c. qui disposent, à l'échéance du délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission, de l'un des titres
requis pour l'admission ;
d. qui ont accompli le plus d'heures de remplacement attestées dans l'enseignement.

## Art. 67 {#art_67}

c) Master of advanced studies en enseignement secondaire II et 2, 4, 5
c) diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles par discipline d'enseignement est
inférieur au nombre de candidats remplissant les conditions d'admission, une limitation des
admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. dont la discipline concernée constitue la première discipline des études de Master ;
b. qui ont déjà déposé un dossier dans le cadre de la procédure des années précédentes et qui
cumulent le plus de refus d'admission lors de l'application des mesures de limitation des
admissions ;
c. qui disposent, à l'échéance du délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission, d'un doctorat dans
la discipline concernée ;
d. qui sont inscrits dans un programme menant à un Master portant sur la discipline concernée, délivré
conjointement par une autre haute école suisse et par la HEP ;
e. qui disposent de l'un des titres requis à l'article 55 du présent règlement au délai fixé à l'article 60 du
présent règlement ;
f. qui ont accompli le plus d'heures de remplacement attestées dans l'enseignement.
5 Modifié par le règlement du 18.12.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014

## Art. 68 {#art_68}

d) Master et Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée orientation
enseignement spécialisé 2, 4
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles est inférieur au nombre de candidats
remplissant les conditions d'admission, une limitation des admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. qui disposent d'un diplôme pour l'enseignement reconnu ;
b. qui ont déposé un dossier dans le cadre de la procédure de l'année précédente et qui n'ont pas été
retenus lors de l'application des mesures de limitation des admissions ;
c. qui disposent, à l'échéance du délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission, de l'un des titres
requis pour l'admission ;
d. qui ont accompli le plus d'heures de remplacement attestées dans l'enseignement.

## Art. 68a {#art_68a}

e) Master et Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée orientation
éducation précoce spécialisée 4
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles est inférieur au nombre de candidats
remplissant les conditions d'admission, une limitation des admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. qui ont déposé un dossier dans le cadre de la procédure de l'année précédente et qui n'ont pas été
retenus lors de l'application des mesures de limitation des admissions ;
b. qui peuvent faire valoir le plus d'heures d'expérience attestée en milieu professionnel enfant-famille
ou enfant-collectivité.

## Art. 69 {#art_69}

Epreuves de concours
1 Lorsque la limitation des admissions est instaurée et qu'il n'a pas été possible de départager les
candidats retenus en fonction des autres critères de priorité, la HEP organise à leur intention des
épreuves de concours dont le contenu est précisé dans les règlements d'études.
2 Sont retenus les candidats qui obtiennent le plus de points.

## Art. 70 {#art_70}

Admission sur dossier et admission avec validation des acquis de l'expérience 2, 3
1 Pour autant que les exigences de la reconnaissance intercantonale des titres le permettent, les
règlements d'études des différentes filières peuvent prévoir une admission sur dossier ou une
admission avec validation des acquis de l'expérience (VAE).
2 …
2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
3 Modifié par le règlement du 10.09.2014 entré en vigueur le 19.09.2014

## Art. 70a {#art_70a}

Finances 3
a) Admission sur dossier
1 Le candidat à l'admission sur dossier s'acquitte, en sus de la finance d'inscription prévue à
l'article 64 du présent règlement, d'une finance non remboursable de Fr. 200.- à titre de frais de
traitement de la demande.
2 Les frais de traitement de la demande sont perçus par la HEP lors de l'inscription.

## Art. 70b {#art_70b}

b) Admission avec validation des acquis de l'expérience 3
1 Le candidat à l'admission avec VAE s'acquitte, en sus de la finance d'inscription prévue à
l'article 64 du présent règlement, d'une finance non remboursable de Fr. 100.- à titre de frais de
traitement de la demande.
2 Les frais de traitement de la demande sont perçus par la HEP lors de l'inscription.
3 Si le candidat choisit de poursuivre la préparation d'un dossier de VAE, il s'acquitte simultanément
auprès de la HEP d'une finance non remboursable de Fr. 1'000.-, destinée à couvrir une partie des frais
de constitution du dossier et d'entretien d'évaluation.

## Art. 71 {#art_71}

Changement de filière
1 L'étudiant qui désire changer de filière d'études au sein de la HEP doit remplir les conditions
d'admission de sa nouvelle filière.
2 Les règlements de filière précisent le délai pendant lequel le changement est autorisé.
3 Le changement de filière n'est pas autorisé lorsque l'étudiant a été exclu pour des motifs
correspondant aux lettres a à d de l'article 75 du présent règlement.

## Art. 71a {#art_71a}

Immatriculation 4
1 Lors de l'immatriculation, le futur étudiant est tenu de se présenter notamment avec :
a. ses papiers d'identité, et, le cas échéant, visa ou permis de séjour valable ;
b. les originaux des titres obtenus ou des copies certifiées ;
c. l'ensemble des données nécessaires à l'application des accords intercantonaux et requises par
l'Office fédéral de la statistique.
2 Les règlements d'études et les directives du Comité de direction énumèrent les pièces additionnelles
nécessaires.
3 Modifié par le règlement du 10.09.2014 entré en vigueur le 19.09.2014

## Art. 72 Section IV Arrêt des études {#art_72}

Congés 4
1 Sur demande écrite de l'étudiant, le Comité de direction peut accorder un congé d'un ou de deux
semestres.
2 Le congé est renouvelable une fois aux conditions fixées par le Comité de direction.
3 Pendant le congé, l'étudiant conserve son statut. A ce titre, il est redevable de la taxe d'études et de la
taxe semestrielle, sous réserve d'une décision contraire du Comité de direction.

## Art. 73 {#art_73}

Départ 4
1 L'étudiant qui désire arrêter définitivement ses études le communique par écrit au Comité de
direction.
2 Si la demande de départ est déposée moins de trois mois après le début d'un semestre, le Comité de
direction prend acte de la demande et exmatricule l'étudiant.
3 Si la demande de départ est déposée trois mois ou plus après le début d'un semestre, l'étudiant n'est
exmatriculé qu'à l'issue de la session d'examen suivant la réception de cette demande. Le Comité de
direction peut admettre des exceptions pour de justes motifs.
4 Dans tous les cas, le Comité de Direction communique sa décision à l'étudiant dans les meilleurs
délais.
5 En cas de nouvelle admission, les résultats acquis avant l'exmatriculation restent acquis durant cinq
ans.

## Art. 74 {#art_74}

Echec définitif 4
1 L'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les règlements d'études le concernant
n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans le même programme à la HEP. Il est exmatriculé.
2 La décision émane du Comité de direction.
3 En cas d'admission dans un autre programme, les résultats acquis avant l'exmatriculation dans des
éléments de formation communs aux deux programmes restent acquis durant cinq ans.

## Art. 74a {#art_74a}

Exmatriculation 4
1 Est exmatriculé l'étudiant qui :
a. a obtenu le titre ;
b. est exclu pour cause d'échec définitif ;
c. est exclu suite à des sanctions disciplinaires ;
d. ne s'est pas acquitté des taxes d'études et semestrielle après un rappel ;
e. a renoncé par écrit ou a abandonné sa formation.
2 L'exmatriculation entraîne une interdiction de reprise des études dans le même programme d'études
durant une période de cinq ans dans les cas prévus aux lettres b) et c) de l'alinéa 1 du présent article.
Dans le cas d'une sanction disciplinaire relevant d'un comportement incompatible avec l'exercice de la
fonction d'enseignant, l'interdiction de reprise des études peut être prolongée par le Comité de direction
au-delà de la durée prévue et étendue à d'autres programmes.
3 Dans les cas prévus aux lettres d) et e) de l'alinéa 1 du présent article, l'étudiant peut présenter une
demande de réadmission. Dans le cas d'un non-paiement des taxes, la dette reste redevable en cas de
nouvelle demande d'admission et l'étudiant ne pourra être réadmis qu'après règlement de sa dette
4 Une nouvelle admission à la HEP est exclue :
a. après un second échec définitif dans le même programme ;
b. après un troisième échec définitif dans plusieurs programmes.
5 Suite à une décision d'exmatriculation et en cas de reprise d'études, l'étudiant est astreint à se
présenter à une procédure d'admission et d'immatriculation.
6 Pour une formation organisée en coopération, l'exmatriculation est gérée par la haute école
d'immatriculation.
7 L'exmatriculation implique l'invalidation de la carte d'étudiant et des accès informatiques.
8 La HEP adresse à l'étudiant exmatriculé une confirmation écrite de son exmatriculation.

## Art. 75 Section V Sanctions disciplinaires {#art_75}

Violation de ses obligations par l'étudiant 4
1 Est passible de sanctions disciplinaires l'étudiant qui :
a. se rend coupable de fraude ou de plagiat lors de l'admission ou d'une procédure d'évaluation ;
b. ne se conforme pas aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP ;
c. manifeste un comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'enseignant ;
d. ...
2 En règle générale, la suspension et l'exclusion ne peuvent être prononcées qu'après un avertissement.
Toutefois, en cas de violation grave de ses devoirs, l'étudiant peut être suspendu ou exclu sans
avertissement préalable.

## Art. 76 {#art_76}

Procédure
1 L'étudiant doit être entendu par l'autorité appelée à statuer.
2 Le prononcé disciplinaire émane du Comité de direction sur préavis du responsable de filière. Il est
notifié par écrit avec indication des motifs et de la voie de recours.

## Art. 77 Section VI Taxes {#art_77}

Taxe d'études 4
1 Les étudiants et les auditeurs s'acquittent d'une taxe d'études se montant à Fr. 300.- par semestre.
2 Les délais pour le paiement des taxes sont fixés par le Comité de direction.

## Art. 78 {#art_78}

Dispense 4
1 Sauf cas de force majeure, le congé, l'arrêt définitif des études ou l'exclusion en cours de semestre ne
dispense pas du paiement de la taxe d'études relative au semestre courant.

## Art. 79 {#art_79}

Dégrèvement
1 Les étudiants de vingt-cinq ans au plus dont un frère ou une soeur est également élève, étudiant ou en
formation professionnelle, ainsi que les étudiants ayant charge de famille bénéficient d'un
dégrèvement. Le Comité de direction en fixe le montant.

## Art. 80 {#art_80}

Taxe semestrielle
1 Les étudiants et les auditeurs s'acquittent d'une taxe semestrielle de Fr. 100.- pour permettre
notamment l'organisation de manifestations et d'activités en marge du programme officiel ainsi que le
financement de l'Association des étudiants.
2 La perception est assurée par la HEP. Le Comité de direction décide du montant destiné à
l'Association des étudiants après consultation de cette dernière.
3 Sauf cas de force majeure, le congé, l'arrêt définitif des études ou l'exclusion en cours de semestre ne
dispense pas du paiement de la taxe semestrielle relative au semestre courant.

## Art. 81 {#art_81}

Délais 4
1 Les délais pour le paiement de la taxe d'études et de la taxe semestrielle sont fixés par le Comité de
direction. Les étudiants en sont informés suffisamment tôt.

## Art. 82 Section VII Associations des étudiants et des anciens étudiants {#art_82}

Principe
1 Les étudiants de la HEP peuvent former une association au sens des articles 60 et suivants du Code
civil suisse[F]. L'article 9 du présent règlement s'applique par analogie.
2 Les étudiants qui ne désirent pas faire partie de l'Association en informent par écrit le Comité de
direction.

## Art. 83 [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_83}

Tâches
1 L'Association des étudiants représente les étudiants vis-à-vis du Comité de direction et défend leurs
intérêts.
2 Elle peut proposer des prestations de service et des activités culturelles ou sportives à ses membres
ou à l'ensemble de la communauté de la HEP.

## Art. 84 {#art_84}

Financement
1 L'Association des étudiants reçoit la part de la taxe semestrielle qui lui revient.

## Art. 85 {#art_85}

Alumni
1 Les anciens étudiants de la HEP peuvent former une association. Le Comité de direction peut lui
accorder un soutien.

## Art. 86 Section VIII Dispositions diverses {#art_86}

Présence
1 La présence des étudiants est obligatoire dans le cadre des stages de formation pratique, ainsi que
dans certains séminaires identifiés par le règlement d'études ou le plan d'études.
2 Dans les autres enseignements, l'octroi des crédits d'études ne peut être lié à la présence. L'étudiant
est responsable de se tenir informé du contenu de l'enseignement et des consignes de travail ou
d'évaluation.

## Art. 87 {#art_87}

Rétribution du stage professionnel
1 Le règlement d'études peut prévoir, durant la dernière partie de la formation, un stage professionnel
sous forme d'un enseignement à temps partiel.
2 L'étudiant accomplit son stage professionnel dans des classes tenues par des praticiens formateurs
ou en qualité de maître stagiaire. Dans le premier cas, il reçoit une indemnité unique dont le montant
est fixé par le département. Dans le second cas, il reçoit une rémunération dont le montant est
déterminé par l'autorité d'engagement.

## Art. 88 {#art_88}

Mesures médicales
1 Le médecin cantonal désigne un médecin conseil de la HEP. En cas de problème de santé qui pourrait
constituer une entrave à la formation concernée, notamment dans sa partie pratique, le médecin
conseil rencontre l'étudiant pour déterminer les éventuelles suites à donner. Il fait part de son préavis
au Comité de direction, qui statue.

## Art. 89 Chapitre VI Promotion de l'égalité et médiation {#art_89}

Instance pour la promotion de l'égalité
1 Le Comité de direction institue une instance indépendante chargée de la promotion de l'égalité,
notamment entre femmes et hommes.

## Art. 90 {#art_90}

Médiation
1 Le Comité de direction met sur pied une instance indépendante chargée de la médiation, dont la
mission est d'offrir un processus de traitement des conflits, confidentiel et volontaire, visant au
maintien ou au rétablissement de relations de travail ou d'études acceptables pour tous.

## Art. 91 Chapitre VII Commission de recours {#art_91}

Décisions sujettes à recours 6
1 La Commission de recours (ci-après : La Commission) connaît des recours contre les
décisions rendues sur réclamation par le Comité de Direction.
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...

## Art. 92 {#art_92}

Désignation
1 Le président et les membres de la Commission sont choisis en dehors de la HEP et des praticiens
formateurs.
2 Le président doit avoir une formation juridique complète. Les autres membres doivent être
compétents dans le domaine d'activité de la Commission.

## Art. 93 {#art_93}

Organisation 4, 5
1 La Commission s'organise elle-même ; elle adopte son propre règlement.
2 Elle dispose d'un secrétariat dont les frais sont pris en charge par le département.

## Art. 94 {#art_94}

Statut des membres 4, 5
1 Le président et les membres de la Commission exercent leur fonction à titre accessoire.
2 Ils bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat et qui est prise en charge
par le département.

## Art. 95 {#art_95}

Incompatibilités 4
1 Le président et les membres de la Commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à
l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la Commission ou à sa réputation.
6 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 01.08.2026
5 Modifié par le règlement du 18.12.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
2 Les époux, les conjoints de frères ou sœurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne
collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger
simultanément à la Commission.
3 Les parents, conjoints ou enfants des membres du Comité de direction ou des membres du personnel
d'enseignement et de recherche de la HEP ne peuvent siéger au sein de la Commission.

## Art. 96 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales {#art_96}

Mise en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er août 2009.
