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title: "Loi sur le notariat"
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provisions: 45
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# Loi sur le notariat

## Article 1 notaire {#art_1}

1 Le notariat jurassien est une profession d'ordre public
autorisée par l'Etat.
2 Les notaires ont seuls le droit de procéder aux actes de la juridiction non
contentieuse qui ne sont pas de la compétence d'autres organes de l'Etat. Il
leur appartient, en particulier, de dresser acte des faits et déclarations
concernant des rapports de droit dans les cas où la forme authentique est
prescrite par la loi ou requise par les parties.

## Art. 2 Ressort {#art_2}

Les notaires autorisés à pratiquer dans la République et Canton du
Jura peuvent exercer leur profession sur toute l'étendue de son territoire.

## Art. 3 {#art_3}



## Art. 4 Incompatibilités {#art_4}

1 Sont incompatibles avec l'exercice du notariat les fonctions et
emplois permanents exercés au service de la Confédération, du Canton,
d'une commune ou d'une autre corporation ou établissement de droit public. Il
en est de même d'un emploi public ou privé dont l'exécution absorbe la plus
grande partie de l'activité du notaire, sous réserve de l'article 11 ci-dessous.
2 Le notaire ne peut exercer aucune activité temporaire ou durable qui n'est
pas compatible avec une pratique indépendante et irréprochable du notariat.
3 Le Parlement peut, par un décret, interdire aussi aux notaires d'exercer
d'autres professions ou emplois, de se livrer à d'autres occupations et de faire
certaines affaires.
Qualités

## Art. 5 personnelles {#art_5}

1 Quiconque veut obtenir le brevet de notaire dans la République et
Canton du Jura doit remplir les conditions suivantes :
1. être citoyen suisse et avoir l'exercice des droits civils;
2. être de bonne moralité;
3. posséder les connaissances scientifiques et aptitudes professionnelles
nécessaires, acquises et constatées conformément à la législation
notariale.
2 Les personnes contre lesquelles des actes de défaut de biens ont été établis
ne peuvent exercer le notariat avant l'extinction complète de leurs dettes.
Stage et

## Art. 6 examens {#art_6}

1 Le brevet de notaire est délivré après la réussite des examens de
notariat.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions, la durée et les
modalités du stage. Il détermine les matières faisant l'objet des examens.
3 Le Gouvernement fixe également les conditions auxquelles les avocats
porteurs d'un diplôme jurassien peuvent obtenir le brevet de notaire.

## Art. 7 Brevet {#art_7}

1 Sur le rapport de la commission d'examen et sur proposition du
Département de la Justice4), le Gouvernement délivre le brevet au candidat
qui a subi les examens avec succès.
2 Le brevet donne au titulaire le droit de demander l'autorisation d'exercer le
notariat dans la République et Canton du Jura, dès qu'il a :
1. fourni le cautionnement prévu à l'article 26 et conclu une assuranceresponsabilité civile dont les prestations minimales sont fixées par le
Gouvernement;
2. fixé sa résidence;
3. installé son étude;
4. fait la promesse solennelle suivante :
"Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des
citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge."
3 L'article 10 de la présente loi est réservé.
Autorisation

## Art. 8 d'exercer {#art_8}

1 Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exercer le notariat dès que
le porteur du brevet de notaire a satisfait aux exigences fixées à l'article 7,
alinéa 2.
2 La Recette et Administration de district est chargée d'inspecter les locaux de
l'étude conformément à l'article 7, alinéa 2, chiffre 3. Le notaire fait la
promesse solennelle devant le Tribunal cantonal.
3 La Chancellerie d'Etat remet l'acte d'autorisation avec le sceau notarial au
titulaire, contre paiement des émoluments fixés par le Gouvernement. Elle
publie l'autorisation d'exercer le notariat dans le Journal officiel.
4 Le notaire appose sa signature notariale sur le procès-verbal de délivrance
de l'autorisation d'exercer. Celui-ci restera déposé à la Chancellerie d'Etat.
5 Cette signature ne peut être modifiée qu'avec l'autorisation du
Gouvernement. La nouvelle signature est également déposée à la
Chancellerie d'Etat.
6 L'acte dressé par un notaire qui n'est pas titulaire de l'autorisation d'exercer
ne vaut pas comme acte notarié.

## Art. 9 Etude {#art_9}

1 Tout notaire qui exerce sa profession doit avoir une étude fixe et
distincte de tout autre bureau.
2 Il est interdit au notaire d'ouvrir plusieurs études.2)
3 Le Gouvernement peut édicter des prescriptions concernant l'installation des
bureaux.
Notaires

## Art. 10 associés {#art_10}

1 Il est loisible aux notaires de s'associer pour tenir une étude.
Chaque notaire associé exerce sous sa responsabilité personnelle; il gardera
ses minutes à part et aura ses propres répertoires.
2 Le notaire peut aussi s'associer avec un avocat, sans préjudice des
dispositions de l'article 9.
Pratique du

## Art. 11 barreau {#art_11}

La pratique simultanée du notariat et du barreau est autorisée.

## Art. 12 Retrait du brevet {#art_12}

1 Le retrait du brevet, qui entraîne celui de l'autorisation d'exercer le
notariat, peut avoir lieu :
1. par une condamnation conformément aux lois pénales;
2. par mesure disciplinaire conformément à l'article 30 de la présente loi;
3. par mesure administrative, lorsqu'une des conditions requises pour
l'exercice du notariat (art. 5, al. 1, ch. 1 et 2) vient à faire défaut; en outre,
le Gouvernement doit retirer l'autorisation d'exercer sa profession au
notaire qui ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article
7, alinéa 2, ou qui occupe des fonctions ou un emploi incompatibles avec
le notariat (art. 4, al. 1).
2 Le retrait du brevet ou de l'autorisation par mesure administrative comme
aussi la révocation du retrait qui cesse d'être justifié seront prononcés par le
Gouvernement; la procédure à suivre en cette matière est réglée par un
décret du Parlement.
Suites de la
fermeture d'une

## Art. 13 étude {#art_13}

1 Lorsqu'une étude doit être fermée par suite du retrait du brevet ou
de l'autorisation, ou du décès du notaire ou de sa renonciation à l'exercice de
sa profession, le notaire ou ses héritiers renverront le brevet, l'acte
d'autorisation et le sceau notarial à la Chancellerie d'Etat et déposeront les
minutes et les répertoires au bureau du registre foncier.
2 Le notaire dont la suspension a été prononcée doit également renvoyer le
brevet, l'acte d'autorisation et le sceau à la Chancellerie d'Etat.
II. Des devoirs généraux des notaires
Défense

## Art. 14 d'instrumenter {#art_14}

Le notaire s'abstiendra d'instrumenter des conventions ou affaires
interdites par les lois ou contraires aux bonnes mœurs.
Obligation

## Art. 15 d'instrumenter {#art_15}

1 Le notaire n'a pas le droit de refuser son concours, lorsqu'il est
requis d'exercer dans son ressort une fonction notariale prévue par la loi, à
moins qu'il ne puisse baser son refus sur des motifs valables ou ne se trouve
obligé de se récuser.
2 Les infractions seront punies, sur la plainte des intéressés, de peines
disciplinaires.

## Art. 16 Récusation {#art_16}

1 Il est interdit au notaire de recevoir des actes ou d'exercer une
fonction quelconque de son ministère :
1.7) quand lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en
ligne directe à tous les degrés ainsi que ses frères et sœurs ou les
conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents sont parties ou
représentants, ou s'il s'agit d'une disposition en leur faveur;
2. quand l'affaire concerne une société en nom collectif ou une société en
commandite dont le notaire répond en qualité de sociétaire de manière
illimitée ou en qualité de commanditaire;
3. quand une personne juridique dont il possède la signature sociale est
partie à l'instrumentation d'une déclaration de volonté.
2 La récusation doit intervenir si un des motifs ci-dessus existe.
3 Intervient comme partie au sens de cette disposition celui qui participe pour
lui-même ou comme représentant à l'instrumentation de l'acte ou en faveur
duquel une disposition est prise.
4 N'intervient pas comme partie celui auquel des droits et des obligations sont
transférés dans un contrat entre des tiers ou si de tels droits ou obligations
font l'objet d'une constatation instrumentée à l'égard de tiers. Le notaire n'a
pas à se récuser si d'autres affaires en relation avec son activité principale ou
accessoire sont confiées dans la minute.
Sincérité des

## Art. 17 actes {#art_17}

1 Le notaire ne doit dresser acte que des faits dont il a eu la
perception au moyen de ses sens et qui se sont déroulés devant lui
conformément aux dispositions de la loi.
2 Il est tenu de veiller à ce qu'aucune des parties ne soit trompée sur la
capacité civile ou l'identité de l'autre.
3 Ses actes et attestations seront rédigés avec précision et sans équivoques.
Obligation
d'éclairer les

## Art. 18 parties {#art_18}

Le notaire éclairera les parties sur les formes du contrat qu'elles
veulent passer et sur leurs effets juridiques. Il est responsable de l'erreur
commise en adoptant telle forme de contrat plutôt que telle autre. Dans les
cas douteux, il peut s'affranchir de cette responsabilité en prouvant que les
parties ont agi contre son gré.
Secret

## Art. 19 professionnel {#art_19}

1 Le notaire doit garder inviolablement les secrets qui lui ont été
confiés à l'occasion de l'exercice de sa profession et ne rien divulguer des
affaires pour lesquelles il prête son concours, à moins que la loi n'en exige
l'inscription sur les registres publics ou la communication aux autorités.
2 Il doit veiller aussi à ce que nul n'assiste, sans y avoir été appelé, à la
réception d'un acte sur lequel il est tenu de garder le secret. Il est responsable
de la discrétion de ses aides et employés, d'après les dispositions du droit
civil.
Devoirs

## Art. 20 généraux {#art_20}

1 Le notaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, sauvegarder autant
qu'il est en son pouvoir les intérêts des parties.
2 Il remplira scrupuleusement les obligations qui lui sont imposées par des
lois, décrets ou ordonnances, concernant les communications à faire aux
autorités, la surveillance à exercer sur l'application de certaines prescriptions
légales, etc.
III. Des honoraires
Principe général
Honoraires et

## Art. 21 débours {#art_21}

1 Les fonctions notariales sont des fonctions rétribuées.
2 Le notaire a, en conséquence, le droit de réclamer à ceux qui ont requis son
concours des honoraires et l'entier remboursement de ses débours. Il peut,
avant l'exécution du mandat reçu, exiger une avance suffisante.
3 En règle générale, les émoluments que les notaires peuvent se faire payer
sont fixés dans un décret établi par le Parlement. Pour les fonctions dont il
n'est pas fait mention expresse au tarif, la fixation des honoraires a lieu
conventionnellement entre le notaire et les parties.

## Art. 22 Droit de rétention {#art_22}

1 Sous réserve de dispositions contraires expresses de la législation
civile, le notaire peut retenir les actes rédigés par lui à la réquisition des
parties, comme aussi les documents et toutes autres pièces à lui confiés par
les parties, jusqu'à parfait paiement des émoluments tarifés et de ses
débours. Les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet seront jugées par
le Département de la Justice.
2 Les dispositions des lois civiles sont applicables à la rétention faite en
garantie du paiement des honoraires conventionnels.
Taxe des
honoraires et de

## Art. 23 débours {#art_23}

1 Dans tous les cas, le débiteur et le notaire peuvent faire taxer
officiellement les émoluments dus au notaire pour ses fonctions, ainsi que ses
débours. Le Département de la Justice est l'autorité compétente pour statuer
sur les demandes en taxe et ses décisions définitives ont le caractère de
jugements administratifs passés en force de chose jugée.
2 La procédure de la taxe est réglée par un décret du Parlement.
IV. De la responsabilité
Responsabilité

## Art. 24 civile {#art_24}

1 Le notaire est responsable envers les intéressés de toute faute
commise dans l'exercice de ses fonctions.
2 Il est responsable des fautes commises par ses employés et apprentis
comme des siennes propres.
3 Le dommage résultant des actes que les parties passent illégalement ou
dans une intention illicite ou immorale, avec le concours du notaire, de même
que le dommage résultant de la rédaction d'actes de ce genre, faite à
l'instigation des parties, ne rendent le notaire responsable, dans le cas où il
n'a d'ailleurs pas enfreint ses devoirs professionnels, que s'il y a eu faute
lourde de sa part.
4 Pour le surplus, les actions dérivant de la responsabilité du notaire naissent,
s'exercent et s'éteignent selon les règles des lois civiles et de procédure
civile.
Responsabilité

## Art. 25 disciplinaire {#art_25}

1 Dans les cas prévus en l'article précédent, l'autorité de surveillance
peut, indépendamment de l'existence d'un dommage, soit d'office, soit sur
plainte, ordonner une enquête et, s'il y a lieu, infliger au notaire une peine
disciplinaire.
Responsabilité
pénale
2 Sont réservées les dispositions des lois pénales et de procédure pénale.

## Art. 26 Cautionnement {#art_26}

1 Tout notaire exerçant dans la République et Canton du Jura fournira
un cautionnement de 10 000 francs.
2 Les cautionnement seront fournis, administrés et employés conformément
aux prescriptions spéciales en la matière.
V. De la surveillance et de la discipline
Organes de

## Art. 27 surveillance {#art_27}

1 Le Gouvernement a la haute surveillance sur tous les notaires
exerçant leur profession dans la République et Canton du Jura.
2 La surveillance immédiate est exercée :
1. par le Département de la Justice;
2. par la Chambre des notaires, dont les membres sont élus par le
Gouvernement et doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants.
Exercice de la

## Art. 28 surveillance {#art_28}

1 Les organes de surveillance doivent veiller à ce que les notaires
remplissent leurs devoirs professionnels et ne compromettent pas la dignité
du notariat; ils interviendront, au besoin, conformément à leurs attributions.
2 Les compétences des organes de surveillance, de même que l'organisation
et les attributions de la Chambre des notaires, sont fixées par un décret du
Parlement.

## Art. 29 Plaintes {#art_29}

1 Tout intéressé qui croit avoir à se plaindre d'un notaire, à raison de
ses fonctions, peut réclamer contre lui au Département de la Justice.
2 La plainte sera faite par écrit et accompagnée des pièces à l'appui qui se
trouvent entre les mains du réclamant.
Moyens de

## Art. 30 discipline {#art_30}

1 Les notaires qui manquent à leurs devoirs professionnels, soit en
général, soit dans leurs fonctions, ou qui par leur manière de traiter les
affaires compromettent la dignité du notariat, sont passibles, suivant la gravité
de l'espèce, des peines disciplinaires suivantes, savoir :
1. une réprimande;
2. une amende de 20 000 francs au plus;
3. une suspension d'un mois à deux ans au plus;
4. le retrait du brevet.
Les peines disciplinaires peuvent être cumulées.
2 La suspension, de même que le retrait du brevet, seront publiés dans le
Journal officiel.
3 Les dispositions des lois pénales sont réservées.
Procédure

## Art. 31 disciplinaire {#art_31}

1 L'application des peines disciplinaires entre, en règle générale, dans
les attributions du Département de la Justice, sous réserve de recours à la
Cour administrative. Le retrait du brevet ou la suspension du notaire ne
peuvent toutefois être prononcés que par le Gouvernement, sous réserve de
recours à la Cour administrative. Le pouvoir d'examen de la Cour
administrative s'étend à l'opportunité dans les cas prévus par le Code de
procédure administrative5).
2 Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée sans enquête préalable,
dans laquelle le notaire inculpé sera mis à même de se justifier. La procédure
à suivre est réglée par un décret du Parlement.

## Art. 32 Prescription {#art_32}

1 L'application d'une peine disciplinaire à raison d'une violation
déterminée des devoirs professionnels du notaire se prescrit par trois ans, à
partir du jour où l'infraction a été commise, à moins que, dans l'intervalle, il
n'ait été, à cause de ce fait, porté plainte contre le notaire ou procédé contre
lui à un acte quelconque d'instruction.
2 Les dispositions des lois civiles et pénales et de la procédure pénale sont
réservées.
VI. De la procédure notariale

## Art. 33 L'acte notarié {#art_33}

1 Le notaire doit dresser acte de chacune de ses fonctions
ministérielles.
2 La législation civile prescrit dans quels cas les actes doivent être passés
devant notaire pour acquérir validité.
Caractère

## Art. 34 juridique {#art_34}

L'acte notarié est un acte authentique. Ses effets juridiques sont
déterminés par les lois civiles et de procédure civile.

## Art. 35 Formalités {#art_35}

1 La forme des actes notariés et la procédure à suivre pour les
dresser sont réglées, sous réserve des dispositions qui suivent, par un décret
du Parlement.
2 Sont réservées les formalités spéciales requises par la législation civile, ainsi
que leurs effets quant à la validité de certains actes.
Marche à suivre
pour dresser les
actes notariés

## Art. 36 (instrumenter) {#art_36}

1 Le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties ou à leurs
représentants. Les comparants déclarent ensuite que l'acte qui vient de leur
être lu est l'expression de leur volonté. Puis l'acte est signé par toutes les
personnes qui concourent à l'opération.
2 Si l'une de ces personnes déclare ne pouvoir signer, le notaire fera mention
de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas seront appelés deux
témoins à la réception de l'acte (témoins instrumentaires).

## Art. 37 {#art_37}

Pour le cas où les personnes qui concourent à la réception de l'acte
seraient sourdes, muettes ou sourdes-muettes, ou ne connaîtraient pas la
langue dans laquelle l'acte est dressé, il sera prévu une procédure spéciale
garantissant que ces personnes ont eu parfaite connaissance de la teneur de
l'acte et l'ont positivement approuvée.

## Art. 38 {#art_38}

1 La stricte observation des formalités prescrites pour instrumenter est
indispensable pour que l'acte acquière le caractère d'acte notarié et elle doit
nettement ressortir du contenu même de l'acte.
2 Exceptionnellement, un décret du Parlement peut, en raison de la nature de
certaines affaires, prévoir une procédure spéciale pour en dresser acte.
3 De même, un décret du Parlement pourra prescrire que des témoins seront
appelés à la réception de certains actes, notamment à la réception des
contrats portant aliénation d'immeubles.

## Art. 39 {#art_39}

1 Il est réservé aux lois civiles de disposer que certains actes notariés
doivent être dressés en présence et avec l'assistance de témoins. Sauf
dispositions contraires, ces témoins seront toujours au nombre de deux.
2 Demeurent également réservées les prescriptions des lois civiles sur la
marche à suivre pour recevoir certains actes.

## Art. 40 {#art_40}

1 Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, jouir des droits
civils, posséder le libre usage de leurs facultés intellectuelles et des sens
nécessaires à la perception et habiter la Suisse. Ils ne peuvent se trouver à
l'égard des parties, du notaire ou de l'objet de l'acte dans un des cas prévus
en l'article 16 de la présente loi.
2 Les témoins instrumentaires assistent à la lecture et à la confirmation de
l'acte et le signent avec le notaire et les comparants.

## Art. 41 Minute {#art_41}

1 L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les
comparants et le notaire ont apposé leurs signatures, est la minute. Elle reste
en la garde du notaire avec les originaux ou les copies vidimées des pièces
produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.
2 Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur
des actes déjà existants, comme les légalisations de signatures, les
vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances,
ainsi que pour certains cas spéciaux qui seront réglés par un décret du
Parlement.
3 L'original de ces actes accessoires est remis aux parties.
4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées.

## Art. 42 Expéditions {#art_42}

1 Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le
droit d'en délivrer des expéditions aux parties.
2 Le Parlement édicte dans un décret les autres prescriptions nécessaires
concernant la garde des minutes et les expéditions, ainsi que la tenue des
répertoires.
VII. Dispositions finales et transitoires
Décrets du

## Art. 43 Parlement {#art_43}

Par voie de décrets, le Parlement établit les dispositions prévues aux
articles 4, 12, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 41 et 42 de la présente loi.
Disposition
transitoire liée au
transfert de la
commune de
Moutier dans le

## Art. 44 canton du Jura {#art_44}

1 En dérogation à l'article 8, alinéa 1, le Gouvernement délivre, sur
requête, l'autorisation d'exercer le notariat aux titulaires du brevet de notaire
bernois inscrits dans le registre des notaires du canton de Berne et dont
l'étude est sise dans la commune municipale de Moutier à la date du transfert
de ladite commune dans le canton du Jura.
2 La requête doit être déposée auprès du Gouvernement dans les trois mois
qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.
3 L'autorisation d'exercer le notariat dans le canton du Jura est délivrée pour
autant que les exigences fixées à l'article 7, alinéa 2, soient remplies.
4 Les personnes visées à l'alinéa 1 ayant obtenu l'autorisation d'exercer dans
le canton du Jura doivent avoir renoncé à exercer le notariat dans le canton
de Berne au plus tard le 31 décembre 2027. A défaut, l'autorisation
jurassienne est réputée caduque.
Entrée en

## Art. 45 vigueur {#art_45}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente
loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le
1er janvier 2000
3) Abrogé par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000
4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
5) RSJU 175.1
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
