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title: "Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale"
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provisions: 40
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# Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale

## Article 1 généraux {#art_1}

Le Gouvernement et les services de l'administration
cantonale exercent leurs activités conformément aux exigences de
l'intérêt public, de la légalité, de l'opportunité, de la proportionnalité, de
la subsidiarité, de l'égalité de traitement, de la bonne foi et des autres
principes énoncés par le Code de procédure administrative2).
Efficacité et

## Art. 2 économie {#art_2}

1 Dans les limites de la Constitution et de la loi, le
Gouvernement et les services de l'administration cantonale agissent de
façon diligente et rationnelle.
2 A cet effet, ils planifient leurs tâches, en fonction des objectifs et buts
à atteindre. Ils sont tenus de coordonner leurs travaux et de collaborer
dans toute la mesure commandée par l'intérêt général. Ils évaluent
régulièrement les résultats obtenus et procèdent aux améliorations
nécessaires.
3 Ils respectent le cadre financier qui leur est assigné et restreignent
autant que possible leurs frais de fonctionnement.
TITRE DEUXIEME : Le Gouvernement
CHAPITRE PREMIER : Le Gouvernement : autorité collégiale

## Art. 3 Mission {#art_3}

Sous réserve des compétences reconnues au peuple et au
Parlement par la Constitution et la loi, le Gouvernement conduit la
politique du Canton et exerce le pouvoir exécutif et administratif.

## Art. 4 Tâches gouvernementales {#art_4}

Les obligations suivantes incombent en particulier au
Gouvernement :
a) planifier et coordonner les activités de l'Etat;
b) prendre toutes les initiatives propres à assurer le développement du
Canton;
c) informer régulièrement la population sur ses projets et ses
décisions, ainsi que sur les travaux importants de l'administration
cantonale; ces renseignements sont donnés s'ils répondent à un
intérêt général et si leur communication ne porte pas atteinte à des
intérêts publics ou privés prépondérants;
d) présenter au Parlement un programme de politique générale au
début de chaque législature et, à la fin, un rapport sur la réalisation
de ce programme;
e) établir des plans financiers pluriannuels et les soumettre à
l'approbation du Parlement;
f) préparer et soumettre chaque année au Parlement le budget et les
comptes de l'Etat, et lui présenter un rapport de gestion;
g) prendre toutes les mesures utiles pour assurer la collaboration et la
coordination avec la Confédération, les cantons et les régions
limitrophes;
h) exercer la haute surveillance des diverses communes, des sections
de communes et syndicats de communes, ainsi que celle des
établissements cantonaux autonomes.
Direction de
l'administration

## Art. 5 cantonale {#art_5}

1 Le Gouvernement veille à ce que l'activité de l'administration
cantonale soit conforme aux principes énoncés aux articles 1er et 2 de
la présente loi.
2 Il coordonne et surveille de façon constante et systématique l'activité
de l'administration cantonale et celle d'autres institutions ou personnes
chargées de tâches administratives.
3 Sous réserve des dispositions spéciales, en particulier de la
législation relative au personnel, il engage les employés de l’Etat ainsi
que toute personne chargée d'une fonction publique cantonale.14)
Participation à
la procédure

## Art. 6 législative {#art_6}

1 Le Gouvernement dirige la phase préliminaire de la procédure
législative.
2 Il peut présenter au Parlement tout projet de revision
constitutionnelle, de loi ou de décret (art. 90, al. 1, CJU).
3 Il répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux
consultations des autorités fédérales (art. 92, al. 2, lettre n, CJU).
Pouvoir

## Art. 7 réglementaire {#art_7}

1 Sous réserve des compétences du Parlement, le
Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution du droit fédéral, des
lois et des décrets cantonaux et le droit d'urgence, conformément aux
articles 90 et 91 de la Constitution.
2 Il édicte les ordonnances conformément aux délégations que lui
confère le législateur (art. 59 CJU).
3 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer en une
matière déterminée son pouvoir réglementaire à un chef de
département et au chancelier, lorsque la délégation porte sur des
points secondaires ou de nature principalement technique et n'affecte
pas un principe juridique fondamental.
4 Il est interdit aux chefs de département et au chancelier de déléguer à
leur tour leur pouvoir réglementaire.

## Art. 8 Circulaires {#art_8}

1 Le Gouvernement et, avec son approbation, les chefs de
département peuvent édicter, sous forme de circulaires, des
instructions relatives à l'interprétation et à l'application de la législation.
2 Les circulaires sont édictées à l'usage interne de l'administration.
Elles ne doivent créer aucune obligation ni droits nouveaux pour les
particuliers. L'article 10, alinéa 1, lettre f, de la loi concernant les
publications officielles3) est réservé.
Juridiction

## Art. 9 administrative {#art_9}

Le Gouvernement rend la justice administrative dans les cas qui
lui sont attribués par le Code de procédure administrative et par la loi.
Actes

## Art. 10 d'administration {#art_10}

1 Le Gouvernement accomplit lui-même les actes
d'administration importants.
2 L'importance des affaires doit être appréciée notamment en fonction
de leur portée économique, sociale, politique et de leurs conséquences
pour les particuliers.
Délégation de
compétences

## Art. 11 administratives {#art_11}

Sous réserve de l'article 10 de la présente loi, le
Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer aux
départements, à la Chancellerie d'Etat20), à des services ou offices
subordonnés et à certains employés de l’administration cantonale, la
compétence de prendre des décisions et autres mesures
administratives et celle de conclure des contrats.
Conflits de

## Art. 12 compétence {#art_12}

Le Gouvernement statue en dernier ressort et à titre définitif
sur les conflits de compétence entre autorités administratives (art. 30 et
suivants du Code de procédure administrative).
Désignation de
commissions et

## Art. 13 d'experts {#art_13}

Pour l'étude de problèmes importants ou complexes, et pour
l'élaboration de projets, le Gouvernement peut instituer des
commissions permanentes ou temporaires ou engager des experts. Il
fixe l'objet et la durée de leur mandat.
Délégations du

## Art. 14 Gouvernement {#art_14}

1 Le Gouvernement peut désigner en son sein des délégations
pour traiter certaines affaires.
2 Les délégations sont formées de trois membres; leur mandat ne peut
excéder la durée d'une législature; il peut être reconduit.
3 Les délégations sont chargées de préparer des dossiers à l'intention
du Gouvernement et de lui soumettre des propositions.
4 Elles peuvent être habilitées, exceptionnellement, à prendre des
décisions; tout membre d'une délégation peut demander que celles-ci
soient soumises à la ratification du Gouvernement.

## Art. 15 Clause générale {#art_15}

Le Gouvernement exerce toute autre compétence que lui
attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée.
Délibérations du

## Art. 16 Gouvernement {#art_16}

Un décret du Parlement règle la procédure applicable aux
délibérations du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la
convocation et la participation aux séances, le quorum, la majorité pour
prendre une décision et la signature des actes. Les dispositions du
Code de procédure administrative sont réservées.
CHAPITRE II : Le président du Gouvernement

## Art. 17 Présidence {#art_17}

Les délibérations du Gouvernement sont dirigées par le
président.

## Art. 18 Tâches {#art_18}

Le président accomplit en particulier les tâches suivantes :
a) il planifie et coordonne les travaux du Gouvernement;
b) il est responsable de la préparation des séances du Gouvernement,
dont il arrête l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de
département et le chancelier;
c) il informe régulièrement ses collègues des affaires
gouvernementales en cours;
d) il veille, en collaboration avec le chancelier, à ce que la
population soit informée des travaux du Gouvernement et de
l'administration;
e) il veille à ce que le Gouvernement exerce efficacement la
surveillance de l'administration cantonale; il peut proposer à ce
sujet les mesures qu'il estime opportunes;
f) il coordonne l'activité du Gouvernement avec les travaux du
Parlement;
g)14) il représente le Gouvernement dans le Canton et à l'extérieur de
celui-ci; il peut être secondé dans cette tâche par les autres
membres du Gouvernement, par le chancelier et des employés
de l’administration cantonale.
Décisions

## Art. 19 présidentielles {#art_19}

1 Dans les cas d'urgence ou de nécessité, le président du
Gouvernement peut ordonner des mesures provisionnelles.
2 S'il n'est pas possible de tenir une séance extraordinaire, il décide,
sous réserve de ratification du Gouvernement.
Suppléance du

## Art. 20 président {#art_20}

En cas d'empêchement, le président est remplacé dans ses
fonctions par le vice-président et, si celui-ci est également empêché,
par le doyen d'âge du Gouvernement.

## Art. 21 Election {#art_21}

Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus
par le Parlement (art. 94 CJU) pour la durée d'un an. Ils ne sont pas
immédiatement rééligibles.11)
TITRE TROISIEME : Les unités administratives
CHAPITRE PREMIER : La Chancellerie d'Etat

## Art. 22 Statut {#art_22}

La Chancellerie d'Etat est directement subordonnée au
Gouvernement.
Nomination du

## Art. 23 chancelier {#art_23}

Le chancelier est nommé par le Gouvernement.

## Art. 24 Direction {#art_24}

1 Le chancelier dirige la Chancellerie d'Etat.
2 Dans cette fonction, il accomplit les tâches énumérées à l'article 34
de la présente loi.
Attributions du
chancelier
concernant
l'activité

## Art. 25 gouvernementale {#art_25}

1 Le chancelier seconde le Gouvernement et en particulier son
président dans l'accomplissement de leurs tâches.
2 Le chancelier accomplit notamment les tâches suivantes :
a) il assiste le président du Gouvernement et les chefs de département
dans la planification et la coordination des activités
gouvernementales et départementales;
b) il assiste le Gouvernement dans l'élaboration du programme de
politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme,
ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;
c) il est chargé du protocole;
d) il est chargé de l'information entre le Gouvernement et les
départements; il veille en particulier à la transmission des dossiers;
e) …4)
f) …4)
g) il assume le secrétariat du Gouvernement.
3 Le chancelier reçoit du Gouvernement et de son président les
instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il peut en
outre être appelé par le Gouvernement à effectuer des contrôles dans
l'administration et à le conseiller dans l'organisation de celle-ci.

## Art. 26 {#art_26}

Art. 26a6) Le chancelier assure la coordination entre le Gouvernement
et le Parlement.
Suppléance Art. 26b15) En accord avec le Bureau du Parlement et le
Gouvernement, le chancelier20) et le Secrétaire du Parlement
organisent leur suppléance respective.

## Art. 27 Renvoi {#art_27}

Pour le reste, les attributions de la Chancellerie d'Etat20) sont
réglées par voie de décret.

## Art. 28 {#art_28}

CHAPITRE II : Les départements et les services et offices
subordonnés

## Art. 29 Organisation {#art_29}

1 L'administration cantonale est divisée en cinq départements.
2 Les départements comprennent des services et des offices. Ils
peuvent également comprendre des délégués.16)17)
3 …18)
4 Les services peuvent être subdivisés en sections et les offices en
bureaux.
Répartition des

## Art. 30 départements {#art_30}

1 Chaque membre du Gouvernement, y compris le président,
dirige un département.
2 Au début de chaque législature, le Gouvernement répartit, par voie
d'arrêté, les départements et attribue les services, les offices et les
délégués entre les départements et la Chancellerie d'Etat en tenant
compte en priorité des impératifs d'une gestion efficace. Pour le même
motif, il peut être procédé à des mutations dans la répartition des
départements, lors d'un renouvellement partiel du Gouvernement.9)17)
2bis Le Gouvernement désigne, dans le même arrêté, le département
chargé des relations avec les autorités judiciaires.19)
2ter Lors de la répartition des départements, le Gouvernement peut
déroger provisoirement dans une ordonnance à l'organisation arrêtée
par voie de décret. Le cas échéant, il soumet à brève échéance un
projet de modification du décret au Parlement.19)
3 A défaut d'entente, les membres du Gouvernement sont tenus
d'accepter le département qui leur est attribué par décision collégiale.
4 Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque chef de
département.
Tâches des
départements,
des services et
offices

## Art. 31 subordonnés {#art_31}

1 Les départements et les services et offices subordonnés
préparent les objets à liquider par l'instance supérieure et lui adressent
des propositions.
2 Ils exercent les pouvoirs de décision, de contrôle et de surveillance
qui leur sont attribués par la législation ou qui leur sont délégués par le
Gouvernement.
Tâches
attribuées par
décision du

## Art. 32 Gouvernement {#art_32}

1 Sur décision du Gouvernement, les départements et la
Chancellerie d'Etat20) accomplissent les tâches de l'administration
cantonale dont l'exécution n'est pas attribuée à une instance
administrative déterminée.
2 Sont réservées les tâches administratives attribuées par la législation
à des particuliers ou à des institutions spéciales de droit public ou
privé.
Conflits de
compétence au
sein des

## Art. 33 départements {#art_33}

Le chef de département tranche les conflits de compétence qui
opposent des services ou des offices subordonnés à son département
(art. 30 et suivants du Code de procédure administrative).
Tâches des
chefs de
département, de

## Art. 34 service et d'office {#art_34}

Les chefs de département, de service et d'office ont en
particulier les tâches suivantes :
a) ils définissent périodiquement les objectifs à atteindre et les tâches
à accomplir;
b) ils planifient les activités dont ils sont responsables et préparent leur
budget;
c) ils rendent les décisions et, le cas échéant, édictent les directives
qui sont de leur compétence;
d) ils contrôlent et coordonnent les activités des services et offices qui
leur sont subordonnés;
e) ils informent l'administration des activités de leurs services et
offices;
f) ils exercent les compétences qui leur sont attribuées par la
législation.
Tâches
particulières des
chefs de service

## Art. 35 et d'office {#art_35}

1 Les chefs de service et d'office sont les collaborateurs directs
du chef de département.
2 En plus des tâches définies à l'article 34 de la présente loi :
a) ils contribuent à l'élaboration des projets et à la préparation des
décisions du département;
b) ils secondent le chef du département dans la préparation des
délibérations gouvernementales et dans ses relations avec d'autres
organes administratifs et avec les particuliers;
c) ils sont en principe responsables des affaires financières, juridiques,
de secrétariat et de personnel du service ou de l'office.
Conférence des
chefs de service

## Art. 36 et d'office {#art_36}

1 Au besoin, les chefs de service et d'office se réunissent sous
la présidence du chancelier pour s'informer mutuellement et examiner
les problèmes relatifs à leur collaboration et à leur coordination.
2 La conférence peut faire des propositions aux chefs de département
et au Gouvernement.
CHAPITRE III : Le pouvoir d'organisation administrative
Le pouvoir
d'organisation du
Parlement
Art. 379)17) 1 Dans les limites de la présente loi, le Parlement institue,
par voie de décret, les départements, services, offices, sections et
bureaux. Il peut également créer des postes de délégués.
2 Il définit les principales tâches des services, offices, sections et
bureaux.
3 Il peut aussi supprimer des entités citées à l'alinéa 2.
Le pouvoir
d'organisation du
Gouvernement et

## Art. 38 de l'administration {#art_38}

1 Dans les limites de la présente loi et des décrets du
Parlement, le Gouvernement précise au besoin l'organisation et les
compétences des départements et des organes qui leur sont
subordonnés.
2 Le Gouvernement, les chefs de département, le chancelier, les chefs
de service et d'office peuvent édicter sous la forme de circulaires, des
prescriptions de détail portant en particulier sur l'organisation et la
gestion administratives. L'article 8, alinéa 2, est réservé.
TITRE QUATRIEME : Dispositions transitoires, diverses et
finales13)22)
Prolongation de
la législature
Durée de
fonction de
commissions
ou groupes de
travail
Art. 38a12) 1 Lorsque, selon l'ancienne législation, la durée de fonction
des membres de commissions ou groupes de travail cantonaux est de
quatre ans, cette durée est portée à cinq ans, coïncidant avec la
législature.
2 Lorsqu'une personne est nommée en cours de législature pour une
durée de quatre ans à une fonction au sens de l'alinéa 1, celle-ci se
termine à la fin de la législature en cours.
3 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, déroger dans une situation
particulière aux alinéas 1 et 2.
Transmission de
documents
administratifs à
fin d'impression
Art. 38b23) 1 Les unités administratives sont autorisées à transmettre,
à fin d'impression, à une autre unité administrative des documents
soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données
personnelles, y compris sensibles.
2 L'entité mandatée supprime toutes les données en sa possession
après l'accomplissement de sa tâche.
3 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein de l'entité
tierce mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu
des documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise au secret de
fonction et aux règles cantonales en matière de protection des
données.
4 Pour le surplus, le Gouvernement prend, de manière contractuelle,
les autres mesures utiles à la préservation du secret de fonction, en
particulier sur les plans organisationnel, technique et procédural. Il
désigne notamment l'entité mandatée et définit l'étendue du mandat.
Harmonisation
des bases de
données
concernant des
personnes
physiques ou
morales
Art. 38c23) Le Gouvernement peut autoriser les unités administratives
à mettre à jour les bases de données qu'elles utilisent dans
l'accomplissement de leurs tâches légales en recourant à l'échange
automatisé des données suivantes détenues par d'autres unités
administratives :
a) nom, prénom, numéro AVS, adresse, date de naissance, état civil
de personnes physiques;
b) raison sociale, numéro d'identification de l'entreprise, adresse de
personnes morales;
c) d'autres coordonnées fournies par l'administré et permettant
d'effectuer des transactions avec celui-ci (tels le numéro de
téléphone, l'adresse de courrier électronique et des références
bancaires).
Projet pilote de
guichet unique
1. Création et
attributions
Art. 38d24) 1 Un guichet unique est mis en place à titre de projet pilote
dans la commune de Moutier afin de fournir, de manière centralisée,
diverses prestations relevant de la compétence d’unités de
l’administration cantonale.
2 Le guichet unique est habilité à renseigner, recevoir des demandes,
instruire des dossiers, rendre des décisions standardisées, décerner
des autorisations, assurer l’exécution de décisions et procéder à
diverses opérations financières avec les administrés pour le compte
d’unités de l’administration cantonale, en dérogation à la législation
spéciale portant sur le siège des autorités et leurs attributions ainsi
qu’à certaines règles portant sur les modalités d’ordre pratique
concernant la délivrance de prestations.
3 Il peut notamment exercer des tâches relevant des unités
administratives suivantes :
a) le Service des contributions, en particulier les Recettes et
Administrations de district;
b) le Service de la population;
c) l’Office des poursuites et faillites.
4 Le Gouvernement édicte, par voie d’ordonnance, les dispositions
d’exécution nécessaires. Il définit chaque tâche confiée au guichet
unique. Il peut compléter la liste des unités administratives dont des
tâches sont confiées à celui-ci.
2. Traitement de
données Art. 38e24) 1 Sous réserve de la conclusion d’une convention au sens
de l’alinéa 2, le guichet unique et les unités administratives dont des
tâches sont confiées à celui-ci sont autorisés à traiter, y compris le cas
échéant par communication en ligne, des documents et
renseignements soumis au secret de fonction et susceptibles de
contenir des données personnelles, y compris sensibles. Il en va de
même des documents et renseignements soumis au secret fiscal et
contenant des données fiscales.
2 La Chancellerie d’État et l’unité administrative dont des tâches sont
confiées au guichet unique établissent une convention de soustraitance qui cadre les traitements visés à l’alinéa 1, en réglant en
particulier les éléments suivants :
a) les catégories de données et les documents concernés;
b) les modalités de transmission des données;
c) la finalité du traitement;
d) la sécurité des données;
e) les limites d’accès;
f) la durée de conservation des données; et
g) l’archivage.
3 Toute personne collaborant, à un titre ou à un autre, au sein du
guichet unique et susceptible de prendre connaissance du contenu des
documents et renseignements mentionnés à l’alinéa 1 est soumise au
secret de fonction et aux règles cantonales en matière de protection
des données. Lorsque le document ou le renseignement concerne des
données fiscales, la personne est en outre soumise aux mêmes
obligations que les collaborateurs des autorités fiscales.
Clause

## Art. 39 abrogatoire {#art_39}

L'entrée en vigueur de la présente loi abroge toute disposition
contraire de la législation reçue dans la République et Canton du Jura.

## Art. 40 Référendum {#art_40}

La présente loi est soumise au peuple.
Entrée en

## Art. 41 vigueur {#art_41}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur10) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 175.1
3) RSJU 170.51
4) Abrogée par la section 1 de la loi du 11 septembre 1980, en vigueur depuis le
1er janvier 1981
5) Abrogé par le ch. II, alinéa 1, de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le
1er mars 2007
6) Introduit par le ch. l de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1er juillet
7) Abrogé par la section 1 de la loi du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le
15 janvier 1991. Introduit par le ch. l de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur
depuis le 1er juillet 1991
8) Abrogé par le ch. l de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1er juillet
9) Nouvelle teneur selon la section 1 de la loi du 25 octobre 1990, en vigueur depuis
le 15 janvier 1991
10) 5 décembre 1978
11) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
12) Introduit par le ch. IV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs
liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. IV de la loi du 1er septembre 2010 modifiant
les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le
1er décembre 2010
14) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
15) Introduit par le ch. IV de la loi du 17 décembre 2014 modifiant les actes législatifs
liés au rattachement du Secrétariat du Parlement à la Chancellerie d'Etat, en
vigueur depuis le 1er août 2015
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014 modifiant les actes
législatifs liés à la création de postes de déléguée dans l'administration cantonale,
en vigueur depuis le 1er janvier 2016
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le
1er août 2016
18) Abrogé le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
19) Introduit par le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
20) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis
le 1er août 2016
21) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis
le 1er janvier 2023
22) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
23) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
24) Introduit par le ch. I de la loi du 11 décembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier
2026 jusqu’au 31 décembre 2030
