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title: "LOI sur les amendes d'ordre communales"
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provisions: 13
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# LOI sur les amendes d'ordre communales

## Art. 1 décrète {#art_1}

But
1 La présente loi vise à introduire une procédure d'amende d'ordre pour des contraventions relevant du
droit communal, dans le périmètre fixé par l'article 3, alinéa 2.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 Pour les contraventions à des règlements communaux prévues à l'article 3, les communes peuvent
infliger des amendes d'ordre.

## Art. 3 {#art_3}

Liste des amendes
1 La commune dresse dans le règlement de police la liste des contraventions réprimées par des
amendes d'ordre et le montant de celles-ci.
2 Seules peuvent donner lieu à une amende d'ordre les contraventions relatives aux domaines
d'activités suivants :
- propreté sur le domaine public, notamment crottes de chiens, déchets, affichage sauvage ;
- gestion des déchets ;
- gestion des cimetières, notamment circulation et parcage de véhicules automobile sans
autorisation, dépôts ou plantation non autorisés sur les tombes, introduction dans le cimetière
d'animaux domestiques ;
- gestion des ports de plaisance, notamment usage non conforme de place d'amarrage.

## Art. 4 {#art_4}

Montant
1 Le montant maximum de l'amende d'ordre est de Fr. 300.-.

## Art. 5 {#art_5}

Situation personnelle
1 Il n'est pas tenu compte des antécédents, ni de la situation personnelle du contrevenant.

## Art. 6 {#art_6}

Age
1 La présente procédure n'est pas applicable aux contrevenants mineurs.

## Art. 7 {#art_7}

Organes communaux compétents
1 L'infraction doit être constatée par des organes de polices.
2 Le règlement communal de police peut prévoir d'accorder la compétence d'infliger des amendes
d'ordre telles que prévues à l'article 3, alinéa 2 de la présente loi aux membres assermentés d'autres
services communaux.
3 Pour être légitimés, ces employés communaux doivent suivre une formation validée par le Conseil
cantonal de sécurité.
4 Ces employés communaux ne disposent ni du pouvoir de contraindre à s'identifier un contrevenant
qui refuse de se légitimer, ni de la compétence de faire usage de la force publique.

## Art. 8 {#art_8}

Paiement
1 Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les trente jours.
2 En cas de paiement immédiat, le contrevenant reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom.
3 S'il ne paie pas l'amende immédiatement, il doit justifier de son identité.
4 Lorsqu'il ne paie pas dans le délai prescrit ou qu'il refuse de s'identifier au moment de l'infraction, la
procédure pénale prévue par la loi sur les contraventions[A] s'applique.

## Art. 9 [A] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_9}

Frais
1 Il n'est pas perçu de frais.

## Art. 10 {#art_10}

Force de chose jugée
1 Une fois payée, l'amende a force de chose jugée.

## Art. 11 {#art_11}

Opposition à la procédure de l'amende d'ordre
1 Le contrevenant doit être informé qu'il peut s'opposer à la procédure de l'amende d'ordre.
2 La procédure pénale prévue par la loi sur les contraventions[A] est applicable si le contrevenant
s'oppose à la procédure de l'amende d'ordre.

## Art. 12 [A] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_12}

Concours
1 Lorsqu'une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d'ordre, cellesci sont cumulées pour constituer une amende globale.
2 Si le montant cumulé de plusieurs amendes d'ordre excède le double du montant maximal prévu à
l'article 4, la procédure ordinaire s'applique à toutes les contraventions.

## Art. 13 {#art_13}

Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
