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title: "Règlement sur la prostitution de rue en Ville de Fribourg"
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# Règlement sur la prostitution de rue en Ville de Fribourg

## Article 1 {#art_1}

1 Le présent règlement a pour but de régir la
prostitution de rue sur le territoire de la Commune de
Fribourg.
2 Par prostitution de rue, on entend le fait de se tenir,
dans l’intention reconnaissable de se vouer à la prostitution,
dans les rues, sur les voies, places, parkings publics,
accessibles au public ou à la vue du public.
Champ d’application
2 300.2 Etat : 17.03.1987

## Art. 2 {#art_2}

La prostitution de rue est interdite :
a) dans les rues ayant un caractère prépondérant
d’habitation, sauf là où elle est déjà implantée
traditionnellement ; dans ce dernier cas, elle peut
s’exercer de 20.00 heures à 02.00 heures ;
b) aux arrêts des transports publics pendant les heures
d’exploitation ;
c) sur les places de stationnement et dans les garages
souterrains ou à leurs abords immédiats ;
d) sur les parcs, promenades et places de jeux, ou à
leurs abords ;
e) sur les places publiques ;
f) aux abords immédiats des églises, écoles et
hôpitaux.

## Art. 3 {#art_3}

1 La Direction de la Police locale est chargée de
l’application du présent règlement.
2 Dans ce but, elle prend les mesures et décisions
commandées par les circonstances ; en particulier :
a) elle requiert la collaboration de la Police cantonale ;
b) au besoin, elle invoque l’article 292 du Code Pénal
(insoumission à une décision de l’autorité).

## Art. 4 {#art_4}

Limites
Application
Pénalités
Etat : 17.03.1987 300.2 3
1 Les infractions au présent règlement sont passibles
d’une amende de 100 à 1'000 francs.
2 L’amende est prononcée par le Conseiller communal
Directeur de la Police locale.
3 La procédure est régie par l’article 86 LC.
4 Les infractions prévues par les législations fédérale
et cantonale sont réservées.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les décisions prises en application du présent
règlement peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’une
réclamation au Conseil communal, conformément aux articles
153ss LC.
2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire
l’objet, dans les trente jours, d’un recours au préfet,
conformément aux articles 153ss LC.
3 Les voies de droit de la procédure pénale (art. 4) sont
réservées.

## Art. 6 {#art_6}

1 Le présent règlement entre en vigueur dès son
approbation par la Direction de la justice, de la police et des
affaires militaires.
Voies de droit
Intransmissibilité
4 300.2 Etat : 17.03.1987
Adopté par le Conseil communal, le 2 septembre 1986
Le Secrétaire de Ville :
A. DUBEY
Le Syndic
C. SCHORDERET
Adopté par le Conseil général, le 20 octobre 1986
Le Secrétaire :
A. DUBEY
Le Président :
E. DE REYFF
Approuvé par la Direction de la justice, de la police et des
affaires militaires, le 17 mars 1987
Le Conseiller d’Etat-Directeur :
R. RIMAZ
