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title: "Ordonnance concernant la péréquation financière"
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provisions: 29
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# Ordonnance concernant la péréquation financière

## Article 1 Principe {#art_1}

1 L'indice des ressources de chaque commune est déterminé
conformément à l'article 6 de la loi concernant la péréquation financière1) et
aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Il se calcule au moyen de la formule qui se trouve dans l’annexe de la
présente ordonnance sous chiffre 12).

## Art. 2 Base {#art_2}

Les éléments nécessaires à la détermination de l’indice des
ressources et aux autres calculs de la péréquation sont extraits des comptes
communaux.
SECTION 2 : Détermination de l'indice des ressources

## Art. 3 Rendement brut {#art_3}

1 Le rendement brut est égal à la somme des éléments énumérés aux
lettres a à f :
a) Impôts des personnes physiques :
− impôt sur le revenu;
− impôt sur la fortune;
− impôt à la source;
− part communale au produit de l'impôt des travailleurs frontaliers, prise en
compte à sa valeur effective.
b) Impôts des personnes morales
c) Taxe immobilière
d) Variations d'impôts ordinaires (augmentations) :
− impôt sur le revenu et la fortune;
− impôt sur le bénéfice et le capital;
− taxe immobilière.
e) Partages d'impôts (augmentations) :
− impôt sur les personnes physiques;
− impôt sur les personnes morales.
f) Autres impôts :
− impôts sur les gains en capital;
− impôts supplémentaires et répressifs.
Rendement net 2 Le rendement net s'obtient en déduisant du rendement brut les éléments
énumérés aux lettres g à i :
g) Variation d'impôts ordinaires (diminutions) :
− impôt sur le revenu et la fortune;
− impôt sur le bénéfice et le capital;
− taxe immobilière.
h) Partages d'impôts (diminutions) :
− impôt sur les personnes physiques;
− impôt sur les personnes morales.
i) Contributions liées aux révisions, recours, remises et éliminations d'impôts

## Art. 4 Taxe immobilière {#art_4}

La taxe immobilière, sans les avances cadastrales, est calculée à un
taux de 1 0/00.
Période de

## Art. 5 calcul {#art_5}

Les paramètres déterminant l’indice des ressources sont pris en
compte pour l’année considérée et non pour celle où les calculs sont
effectués.
Syndicats de

## Art. 6 communes {#art_6}

Pour les syndicats ou, selon les cas, les regroupements de communes,
l'indice des ressources se détermine par la moyenne pondérée des indices
des ressources des communes concernées par leurs populations respectives.
Calcul de la
quotité moyenne

## Art. 7 pondérée {#art_7}

La quotité moyenne pondérée de l'ensemble des communes s’obtient
en divisant le rendement net de toutes les communes par la somme de leurs
capacités contributives absolues.
Calcul de la
capacité
contributive

## Art. 8 absolue {#art_8}

1 La capacité contributive absolue s’obtient en divisant le rendement
net défini à l’article 3 par la quotité d’impôt.
2 La capacité contributive absolue s’exprime en francs.
CHAPITRE II : Péréquation des ressources
SECTION 1 : Alimentation du fonds de péréquation financière

## Art. 9 Alimentation {#art_9}

Le montant de l'alimentation du fonds de péréquation dû par les
communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne (art. 8 de
la loi concernant la péréquation financière1)) est déterminé selon la formule
définie dans l’annexe sous chiffre 22).
Coefficient
progressif

## Art. 10 d'alimentation {#art_10}

Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe
annuellement, par voie d’arrêté, la valeur du coefficient progressif
d’alimentation sur la base de la formule qui figure dans l’annexe sous
chiffre 32).
SECTION 2 : Zone neutre et versements du fonds de péréquation
financière

## Art. 11 Zone neutre {#art_11}

1 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement
détermine annuellement, par voie d’arrêté, la zone neutre, dans les limites
des moyens disponibles.
2 La zone neutre commence où la réduction des disparités se termine, à
savoir en principe à un indice des ressources de 90.
3 Elle prend fin où l’alimentation du fonds de péréquation commence, à savoir
en principe à un indice des ressources de 100.
Réduction des

## Art. 12 disparités {#art_12}

Le montant versé à titre de la réduction des disparités aux
communes dont l’indice des ressources se situe au-dessous de la zone
neutre (art. 10 de la loi concernant la péréquation financière1)) se calcule au
moyen de la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 42).

## Art. 13 Dotation minimale {#art_13}

La dotation minimale (art. 11 de la loi concernant la péréquation
financière1)) est déterminée selon la formule qui figure dans l’annexe sous
chiffre 52).
Limitation de la

## Art. 14 redistribution {#art_14}

1 Le coefficient de limitation de la redistribution (art. 12 de la loi
concernant la péréquation financière1)) est déterminé au moyen de la formule
qui figure dans l'annexe sous chiffre 62).
2 Le montant de la prestation réduite s'obtient en multipliant la valeur de la
prestation versée en plein par le coefficient de limitation de redistribution.
Transfert de la
charge fiscale
ordinaire
Art. 14a3) 1 Un coefficient, appelé coefficient de transfert de la charge fiscale
(kf), peut être introduit dans le calcul de l'alimentation (art. 9), de la réduction
des disparités (art. 12) et de la dotation minimale (art. 13).
2 Le coefficient de transfert de la charge fiscale prend en compte tous les
transferts de la charge fiscale ordinaire entre l'Etat et les communes qui ont
eu lieu depuis le 1er janvier 2005.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'arrêté, la valeur du coefficient de
transfert de la charge fiscale.
CHAPITRE III : Compensation des charges structurelles
SECTION 1 : Charges structurelles topographiques
Compensation
des charges
structurelles
a) liées à la

## Art. 15 surface {#art_15}

1 Le montant de la compensation des charges structurelles liées à la
surface s'obtient au moyen de la formule qui figure dans l’annexe sous
chiffre 72).
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe
annuellement, par voie d’arrêté, le montant à répartir à titre de compensation
des charges structurelles de surface et le coefficient de compensation.
b) de

## Art. 16 déneigement {#art_16}

1 Le montant de la compensation touchée à titre de charges de
déneigement se détermine au moyen de la formule qui figure dans l’annexe
sous chiffre 82).
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe
annuellement, par voie d’arrêté, le montant à répartir à titre de compensation
des charges structurelles de déneigement et l'altitude donnant accès à la
compensation.
SECTION 2 : Charges de commune-centre
Charges nettes

## Art. 17 de communecentre {#art_17}

1 Par charges nettes de commune-centre (art. 19 de la loi concernant
la péréquation financière1)), il faut comprendre les charges liées à des
prestations produites par les communes de Delémont et de Porrentruy pour
une région définie.
2 Sont compensées les charges nettes annuelles des prestations suivantes
des communes-centres :
a) pour Delémont :
− la bibliothèque de la ville;
− la ludothèque;
− les piscines couverte et de plein air;
b)4) pour Porrentruy :
− la bibliothèque municipale;
− la bibliothèque municipale des jeunes;
− le centre de la jeunesse;
− la ludothèque municipale;
− la piscine de plein air.
3 D'autres prestations donnant droit à compensation peuvent être arrêtées par
le Gouvernement en fonction, notamment, des éléments suivants :
− les recettes et les charges de fonctionnement de l'année considérée;
− l’importance du cercle des communes bénéficiaires;
− le nombre de lieux de production d’une tâche donnée;
− les éventuelles répartitions de charges existant entre les communes
concernées.
Niveaux de

## Art. 18 répartition {#art_18}

1 Les charges nettes de commune-centre sont réparties selon trois
niveaux différents dans chaque district :
1. La commune-centre, à savoir Delémont, respectivement Porrentruy.
2. La couronne urbaine.
Font partie de la couronne urbaine :
− pour la commune de Delémont : Courrendlin, Courroux, Courtételle,
Develier, Rossemaison et Soyhières;
− pour la commune de Porrentruy : Alle, Bressaucourt, Bure, Coeuve,
Courchavon, Courgenay, Courtedoux et Fontenais.
3. Les autres communes du district.
2 La clé de répartition est fonction, pour la commune-centre, des avantages
qu’elle retire des prestations et, pour les autres communes, de l’utilisation par
leur population et de la distance en temps qui sépare la commune de sa
commune-centre.
CHAPITRE IV : Fonds de soutien stratégique
Nécessité de

## Art. 19 l'aide {#art_19}

1 Une aide financière du fonds de soutien stratégique n’est octroyée
que si la commune requérante se trouve dans une gêne financière à laquelle
elle ne peut remédier par ses propres moyens, soit en augmentant ses
recettes, soit en réduisant ses dépenses.
2 L’octroi de l’aide tient compte des besoins et des moyens financiers de l’Etat
et des communes.

## Art. 20 Procédure {#art_20}

1 La commune adresse par écrit sa requête au Service des
communes.
2 Le Service des communes entreprend les démarches nécessaires et utiles
et soumet une proposition au préavis de la commission du fonds de
péréquation.
3 Le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, les communes
bénéficiaires et les montants à octroyer.

## Art. 21 Plan d'action {#art_21}

Avant préavis de la commission du fonds de péréquation, la
commune concernée et le Service des communes définissent un plan d’action
et actualisent, cas échéant, le plan financier.
Collaborations
intercommunales,

## Art. 22 fusion {#art_22}

L'octroi de l'aide peut être subordonné à des collaborations
intercommunales, voire à la mise en œuvre d'un projet de fusion (art. 27 de la
loi concernant la péréquation financière1)).
Remboursement

## Art. 23 de l'aide {#art_23}

Il est loisible au Gouvernement de prescrire le remboursement total
ou partiel de l’aide, si :
a) la situation financière de la commune s'améliore considérablement;
b) l’utilisation de l’aide ne respecte pas le plan d’action ou les conditions
d’octroi.
CHAPITRE V : Procédure d'alimentation et de versement du fonds de
péréquation financière
Part des
communes
a) à l'alimentation
du fonds de
péréquation

## Art. 24 financière {#art_24}

1 Les communes pour lesquelles le montant annuel de l’alimentation
nette du fonds de péréquation financière dépasse 200 000 francs s’acquittent
de leur part en dix versements égaux échelonnés entre les mois de mars et
de décembre de l’année durant laquelle l’alimentation est due. Le dernier jour
de chaque mois est pris comme valeur de crédit.
2 Les communes pour lesquelles ce montant est supérieur à 10 000 francs
mais inférieur ou égal à 200 000 francs s’acquittent de leur part en trois
versements égaux pour les mois d’avril, juin et septembre de l’année durant
laquelle l’alimentation est due. Le dernier jour de ces mois est pris comme
valeur de crédit.
3 Les communes pour lesquelles ce montant est inférieur ou égal à 10 000
francs s’acquittent de leur part en un versement unique pour le 30 avril de
l’année durant laquelle l’alimentation est due.
4 Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un intérêt moratoire
correspondant au taux fixé par le Gouvernement est facturé aux communes.
5 Les versements anticipés ne donnent pas lieu à des intérêts rémunératoires.
b) aux
versements du
fonds de
péréquation

## Art. 25 financière {#art_25}

Les versements aux communes à charge du fonds de péréquation
financière sont effectués en deux parts égales pour les mois de mai et
d’octobre de l’année durant laquelle le versement est dû.

## Art. 26 Arrondi {#art_26}

Pour chaque échéance d’alimentation ou de versement, les montants
sont arrondis au franc le plus proche.
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Aide de transition
du fonds de
soutien

## Art. 27 stratégique {#art_27}

De 2005 à 2009, les versements au titre d’aide de transition
provenant du fonds de soutien stratégique (art. 26, lettre b, de la loi
concernant la péréquation financière1)) sont effectués selon les modalités
définies aux articles 25 et 26 de la présente ordonnance.
Intégration de
Moutier Art. 27a5) 1 Pour déterminer les éventuels effets défavorables occasionnés à
chaque commune en raison de l'intégration de la commune municipale de
Moutier dans le système de péréquation des ressources en application de
l'article 42f de la loi concernant la péréquation financière1), le délégué aux
affaires communales établit deux versions de la répartition des montants
selon les indices des ressources :
a) une version provisoire sans l'intégration de la commune municipale de
Moutier;
b) une version définitive avec l'intégration de la commune municipale de
Moutier.
2 Les éventuels effets défavorables occasionnés aux communes en raison de
l'intégration de la commune municipale de Moutier dans le système de
péréquation des ressources correspondent à la différence entre les montants
calculés selon la version provisoire et ceux calculés selon la version définitive.
3 Sur proposition du délégué aux affaires communales, les montants
correspondant aux effets défavorables sont fixés annuellement par le
Gouvernement par voie d'arrêté et sont compensés par des prestations
complémentaires du fonds de péréquation financière.

## Art. 28 Abrogation {#art_28}

L’ordonnance du 13 décembre 1988 réglant le mode de calcul de la
capacité économique et financière des communes est abrogée.

## Art. 29 Entrée en vigueur {#art_29}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2006.
Delémont, le 23 mai 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 651
2) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle
se trouve dans le Journal officiel 2006, n° 26, p. 412-416
3) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 12 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le
1er janvier 2010
5) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 30 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
