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title: "Loi portant introduction de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole"
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provisions: 14
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# Loi portant introduction de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer l'exécution, sur le
territoire de la République et Canton du Jura, de la loi fédérale sur le bail
à ferme agricole.
Champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

Les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole sont
applicables :
a) aux immeubles affectés à l'agriculture;
b) aux entreprises agricoles;
c) aux entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité
économique avec une entreprise agricole.

## Art. 3 Exceptions {#art_3}

1 Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) aux immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares;
b) aux droits de jouissance sur les pâturages.
2 Toutefois les articles 43 à 46 de la loi fédérale sur le bail à ferme
agricole s'appliquent, par analogie, aux droits de jouissance sur les
pâturages et aux taxes d'estivage.
SECTION 2 : Autorités compétentes et procédure
Autorités
compétentes
a) Service de

## Art. 4 l'économie rurale {#art_4}

1 Le Service de l'économie rurale est l'autorité compétente pour :
a) approuver les accords qui prévoient une durée de bail inférieure à
celle fixée aux articles 7 et 8 de la loi fédérale sur le bail à ferme
agricole;
222.132.1
b) autoriser l'affermage par parcelles (art. 30 LBFA);
c) former opposition à l'affermage complémentaire (art. 33 LBFA);
d) approuver le fermage d'une entreprise (art. 42 LBFA);
e) constater dans quelle mesure le fermage d'une entreprise peut être
modifié (art. 42, al. 2, LBFA);
f) former opposition au fermage d'un immeuble (art. 43 LBFA).
2 Il est également compétent pour constater, par une décision, si la
réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles ou le montant du
fermage d'une entreprise peuvent être approuvés ou autorisés (art. 49
LBFA).
b) Juge

## Art. 5 administratif {#art_5}

1 Le juge administratif est l'autorité compétente pour statuer sur :
a) l'opposition à l'affermage complémentaire (art. 33 LBFA);
b) l'opposition au fermage d'un immeuble (art. 43 LBFA).
2 Il est également compétent pour constater, par une décision, si
l'affermage complémentaire ou le montant du fermage d'un immeuble
peuvent être approuvés ou autorisés (art. 49 LBFA).
3 Le juge administratif peut s'adjoindre des experts.
Procédure

## Art. 6 a) Opposition {#art_6}

1 Les décisions du Service de l'économie rurale, rendues en vertu
de l'article 4, lettres a, b, d et e, peuvent faire l'objet d'une opposition,
conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure
administrative3).
b) Recours 2 Les décisions rendues par le Service de l'économie rurale et le juge
administratif peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre
administrative du Tribunal cantonal.
c) Qualité pour

## Art. 7 recourir {#art_7}

Ont qualité pour recourir à la Chambre administrative :
 les parties à la procédure;
 le Service de l'économie rurale, contre les décisions du juge
administratif.
d) Règles

## Art. 8 applicables {#art_8}

La procédure applicable devant les autorités susmentionnées est
régie par le Code de procédure administrative.
e) Frais de

## Art. 9 procédure {#art_9}

Les frais perçus pour les décisions rendues par le Service de
l'économie rurale sont déterminés par le décret fixant les émoluments de
l'administration cantonale4), conformément au Code de procédure
administrative.
222.132.1
Contestations de
droit civil
a) Autorité

## Art. 10 compétente {#art_10}

1 Le Tribunal des baux à loyer et à ferme statue sur tous les
autres litiges survenant entre bailleurs et fermiers, notamment sur
l'adaptation du bail aux nouvelles circonstances (art. 10 à 13 LBFA) et
sur les demandes de prolongation de bail (art. 15, al. 3, et 26 à 28LBFA).
b) For 2 L'action peut être intentée soit devant le tribunal du domicile du
défendeur, soit devant le tribunal du lieu de situation de la chose
affermée.
c) Règles
applicables
3 Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi instituant le
Tribunal des baux à loyer et à ferme5).
SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales
Affaires en cours

## Art. 11 Droit applicable {#art_11}

1 Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de
la présente loi seront traitées selon le nouveau droit par les autorités déjà
saisies.
2 Les voies de recours sont réglées par le nouveau droit.
Abrogation du

## Art. 12 droit en vigueur {#art_12}

La loi du 9 novembre 19786) portant introduction de la loi
fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale est
modifiée comme il suit :
V. Affermage
(Art. 12 à 14)
Abrogés
Référendum

## Art. 13 facultatif {#art_13}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 14 vigueur {#art_14}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 15 février 1990
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Mathilde Jolidon
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
222.132.1
1) RS 221.213.2
2) RSJU 101
3) RSJU 175.1
4) RSJU 176.21
5) RSJU 182.35
6) RSJU 215.124.1
7) 1er mai 1990
