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title: "Arrêté concernant les conditions d'engagement ainsi que la fixation du nombre par établissement des danseuses de cabaret"
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provisions: 15
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# Arrêté concernant les conditions d'engagement ainsi que la fixation du nombre par établissement des danseuses de cabaret

## Article 1 {#art_1}

1Les conditions d'engagement, ainsi que le contingentement
par établissement des danseuses de cabaret sont réglementés par les
dispositions de l'OLE et du présent arrêté.
2Les directives fédérales concernant les danseuses de cabaret, ainsi que les
directives cantonales en la matière, relevant de la compétence du service des
étrangers, développent les éléments à prendre en considération pour l'exécution
correcte des dispositions précitées.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service des migrations (ci-après: le service) est l'autorité
compétente pour fixer le nombre de danseuses de cabaret de nationalité
étrangère pouvant être occupées en même temps par établissement et pour
vérifier leurs conditions d’engagement.
2Il peut requérir des employeurs et des agences de placement d’artistes tous les
documents nécessaires au bon déroulement des contrôles effectués en
application de l’OLE et du présent arrêté.

## Art. 3 {#art_3}

Les demandes d'autorisation de séjour pour danseuses de cabaret
doivent être présentées au moyen de formules officielles de demandes
d'autorisations de séjour pour artistes de variétés, danseuses et disc-jockeys
étrangers, auxquelles seront annexés le contrat de travail et une attestation
médicale d'aptitude au travail de nuit.

## Art. 4 {#art_4}

1Le contrat de travail doit comporter tous les éléments figurant dans le
modèle élaboré par l'Association suisse des cafés-concerts, cabarets, dancings
FO 2004 No 49
1) RS 142.20
2) RS 823.21
3) RS 822.11
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
But
Autorité
compétente
Demandes
d'autorisation
Contrat de travail
811.40
et discothèques (ASCO) et approuvé par le Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco).
2La nature exacte de la prestation à fournir par les danseuses doit être
mentionnée avec précision. Aucune autre activité que celle inscrite sur le contrat
de travail ne sera autorisée.
3Toutes les clauses du modèle de contrat de travail élaboré par l’ASCO doivent
être rigoureusement respectées, en particulier celles concernant les déductions
de salaire. Aucune autre clause que celles expressément prévues à cette fin ne
peut être ajoutée ou remplie en vue d'opérer des retenues supplémentaires sur
le salaire.

## Art. 5 {#art_5}

1Le nombre maximum de jours de travail autorisés par mois est de 23.
2Le montant du cachet brut journalier des danseuses doit s'élever au minimum
à 192 francs, indemnités de vacances comprises, et celui du salaire mensuel
net au minimum à 2.200 francs. Ce dernier montant doit impérativement être
versé aux danseuses à la fin du mois et ne saurait comprendre une quelconque
somme équivalant à une éventuelle commission.
3En cas d'absences dûment attestées par un certificat médical, les règles des
assurances perte de gain, maladie et accident s'appliqueront. S'agissant des
congés, seuls ceux pris par les danseuses sans l'accord de l'employeur pourront
être déduits du salaire mensuel minimum net.

## Art. 6 {#art_6}

1L'employeur est tenu de contracter une assurance-maladie et
accidents professionnels et non professionnels des danseuses qu'il engage et
de verser régulièrement aux institutions d’assurance concernées le montant des
primes dues qu'il déduit du salaire brut des danseuses.
2L'employeur prend à sa charge la part des frais de traitement et d'hospitalisation
non couverts, y compris les franchises, afférents aux cas survenus pendant la
durée de l'engagement des danseuses dans son établissement.
3L'employeur, au plus tard le 5e jour suivant la prise d'emploi, est tenu de
remettre au service la preuve que les danseuses qu'il a engagées ont bien été
déclarées à l'assurance-maladie et accidents.
4Les danseuses de cabaret au bénéfice d'une autorisation de séjour sans
activité lucrative d'une durée d'un mois ont l'obligation de contracter une
assurance-maladie et accidents pour cette période. Une copie de l'attestation
d'assurance doit être remise au service.

## Art. 7 {#art_7}

1L'employeur est tenu de mettre un logement convenable, équipé
d'installations sanitaires, à disposition de chaque danseuse.
2Le logement consiste en un studio, ou une chambre individuelle faisant partie
d'un appartement, équipé des installations sanitaires usuelles et d'une cuisine
commune.
3Les services compétents des communes en matière d'hygiène et de salubrité
publique vérifieront régulièrement la conformité des logements avec les
dispositions qui précèdent et transmettront leur rapport au service.
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Nombre de jours
de travail et salaire
Assurances
maladie-accident
Logement
811.40
4Aucun montant de location ni frais de logement supplémentaire ne saurait être
déduit du salaire mensuel minimum net, fixé à l'article 5 du présent arrêté, ou
exigé après le versement de celui-ci.

## Art. 8 {#art_8}

1A la fin de l'engagement, l'employeur est tenu de remettre un
décompte de salaire écrit et détaillé aux danseuses.
2Un exemplaire original de chaque décompte de salaire, dûment signé par les
danseuses, doit en outre être remis au service au plus tard 5 jours après la fin
de l'engagement, accompagné d'une copie de la carte AVS des danseuses et
d'un document attestant le versement effectif du salaire et des cotisations AVS.

## Art. 9 {#art_9}

1Le nombre de danseuses de cabaret pouvant être occupées
simultanément dans un établissement est fixé à six au maximum.
2Il est déterminé chaque année en fonction de la surface, du nombre de places,
de l'agencement du local, du chiffre d'affaires de l'établissement communiqué
par le service en charge de la consommation, des jours et des heures
d'ouverture, du nombre de productions par soirée, de la durée du temps de
spectacle, ainsi que du nombre de chambres ou de studios mis à disposition des
danseuses.
3Les employeurs remettent chaque année au service, jusqu'au 31 mars au plus
tard, tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour fixer le contingent
de l'établissement.
4Lorsqu'un établissement existant est repris par une autre société ou une
entreprise individuelle inscrite au registre du commerce, il y a changement
d'employeur et le service procède à un nouvel examen complet du dossier,
comme s'il s'agissait de l'ouverture d'un nouvel établissement.

## Art. 10 {#art_10}

1Le traitement des demandes d’autorisation de travail pour des
danseuses de cabaret est suspendu lorsque l'employeur ne se conforme pas
aux dispositions prévues aux articles 6 à 9 du présent arrêté.
2Il en va de même lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des émoluments dus
au service ou lorsqu'il apparaît que les montants prélevés sur les salaires des
danseuses au titre de l'impôt à la source ou des déductions sociales obligatoires
ne sont pas reversés aux instances ou institutions concernées. Les dispositions
pénales sont en outre réservées.
3Les demandes d’autorisation de travail sont renvoyées à leur expéditeur sans
être traitées lorsque les formules et les contrats d’engagement ne sont pas
dûment remplis.

## Art. 11 {#art_11}

1L'employeur qui occupe des danseuses de cabaret non autorisées
à travailler ou qui, de toute autre manière, contrevient aux prescriptions du droit
des étrangers, se verra notifier un avertissement écrit par le service, sous
menace d'application de sanctions.
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Décompte de
salaire
Contingentement
par établissement
Non-entrée en
matière
Sanctions
administratives
811.40
2Si, en dépit d'un avertissement qui lui aura été notifié, il emploie à nouveau du
personnel sans autorisation ou contrevient une nouvelle fois aux prescriptions
du droit des étrangers, l'employeur se verra refuser totalement ses nouvelles
demandes de main-d’œuvre étrangère durant 6 mois au minimum.
3Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'employeur qui
contrevient à la loi sur le travail (LTr) et à ses ordonnances d’application, ainsi
qu'à l’article 4, alinéa 2, du présent arrêté, en incitant notamment les danseuses
à consommer des boissons alcooliques ou à se livrer à la prostitution.
4L'employeur qui n'aura pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter
que les danseuses qu'il emploie ne se livrent à la prostitution dans
l'établissement où elles se produisent ou dans les locaux qu'il met à leur
disposition se verra refuser totalement ses nouvelles demandes de maind’œuvre étrangère durant 3 mois au minimum.
5Les sanctions prévues par la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers ainsi que les dispositions pénales sont réservées.

## Art. 12 {#art_12}

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au
Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département),
puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202512).

## Art. 13 {#art_13}

Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.

## Art. 14 {#art_14}

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il annule et remplace l’arrêté du Conseil d’Etat concernant les conditions
d’engagement ainsi que la fixation du nombre par établissement de danseuses
de cabaret, du 27 novembre 199613).

## Art. 15 {#art_15}

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
11) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°
51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application
de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai
2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
12) RSN 152.130
13) FO 1996 N° 91
Recours
Exécution
Entrée en vigueur
Publication
