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title: "Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile"
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# Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

## Article 1 Généralités {#art_1}

1La présente loi a pour but dans les limites fixées par le droit
fédéral:
a) de mettre sur pied un système de protection de la population en cas de
catastrophe et de situation d'urgence, en assurant la coordination de l'action
des organisations partenaires prévues à cet effet;
b) de régler l'organisation, l'instruction, l'état de préparation et l'engagement des
organisations partenaires au service de la protection de la population;
c) d'assurer la conduite des opérations;
d) de mettre en place la préparation de l'infrastructure de protection en fonction
de l'évolution de la situation et des risques;
e) de garantir l'approvisionnement de la population en biens vitaux.
2Elle assure l'application des prescriptions fédérales dans le domaine de la
protection de la population et de la protection civile et règle la collaboration
intercantonale.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Autorités {#art_2}

1Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure responsable de la protection
de la population et de la protection civile.
2Il réalise le système coordonné de protection de la population et désigne à cet
effet l'organe de conduite cantonal.
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
FO 2004 No 80
2) RS 520.1. Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
3) RS 520.11. Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
But
Conseil d'Etat
3En collaboration avec les communes, il crée des organisations de protection
civile (OPC) dont il arrête le nombre, la composition et les missions.
4Il veille à ce que les communes soient équitablement représentées au sein
d'une commission de gestion ou d'un comité directeur, chargés de la direction
du centre de secours et de l'OPC.
5Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres
régions limitrophes, à participer ou à collaborer à des organisations particulières,
publiques ou privées.
Art. 2a4) 1Le Conseil d'Etat désigne un Conseil de la protection de la population
au début de chaque période législative. Ce conseil compte notamment un
représentant de l'ECAP, les responsables de la protection de la population des
communes de plus de 10.000 habitants et des responsables d'entreprises
présentant un risque important en matière de protection de la population.
2Le Conseil de la protection de la population est un organe consultatif.
3Il a notamment pour compétences de se prononcer sur les questions générales
relatives à la sécurité publique dans le canton, d'émettre des recommandations
et de créer des groupes de travail ou des questions spécifiques ayant trait à la
protection de la population.

## Art. 3 {#art_3}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de protection de
la population et de la protection civile.
2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements
fédéraux et cantonaux.
3Pour l'exécution de ses tâches, le département dispose notamment d'un service
spécialisé (ci-après: le service).
4Le département collabore avec les autres départements et services concernés
de l'administration fédérale et cantonale. Il consulte au besoin les autorités
communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées.

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil communal exerce les attributions qui sont conférées aux
communes par la législation fédérale ou cantonale et qui ne sont pas dévolues
à un autre organisme déterminé.
2Il est en particulier tenu de participer à la mise en place d'une organisation
d'intervention comprenant notamment des unités de police, de police du feu, de
santé publique, de services techniques et de protection civile.
3Les communes sont tenues de coopérer pour mettre en place une organisation
collective d'intervention en désignant les membres ou les services auxquels
elles délèguent une partie de leurs attributions.

## Art. 5 {#art_5}

1Le service est l'organe d'exécution du département en matière de
protection de la population et de la protection civile.
2Outre les compétences que lui confère la présente loi, son organisation, ses
tâches et ses attributions sont fixées par le Conseil d'Etat.
4) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
Conseil de la
protection de la
population
Département
Communes

## Art. 6 Service {#art_6}

1L'organe de conduite cantonal est l'instrument à la disposition du
Conseil d'Etat pour la conduite et la maîtrise d'événements extraordinaires ou
de situations urgentes.
2Il constitue également un élément de veille permanente pour détecter les
événements pouvant menacer la sécurité du canton.
CHAPITRE 3
Protection de la population

## Art. 7 Section 1: Système coordonné {#art_7}

Les tâches de l'organe de conduite cantonal sont principalement les
suivantes:
a) évaluer les risques et menaces;
b) préparer, planifier et coordonner les moyens et mesures nécessaires pour
faire face aux menaces, aux catastrophes et aux situations extraordinaires et
d'urgence;
c) rendre efficaces et rapides les secours en cas de catastrophes;
d) maintenir le fonctionnement de l'Etat dans les situations extraordinaires et en
cas de conflit armé;
e) régir l'activité des organisations partenaires.

## Art. 8 {#art_8}

1Sous l'autorité de l'organe de conduite cantonal, le système coordonné
de protection de la population regroupe des membres de la protection civile, des
corps de police et des sapeurs-pompiers, des services de santé publique et des
services techniques.
2Il peut faire appel à d'autres institutions, publiques ou privées par le biais de
mandats de prestations.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d'Etat est chargé d'organiser la conduite de toute
intervention de façon différenciée selon l'importance ou la durée des
événements à circonscrire.
2Il veille à ce que chaque entité du système coordonné soit représentée au sein
de l'organe de conduite cantonal.
3Il fixe les compétences respectives de l'organe de conduite cantonal et de la
direction générale des opérations sur place.
4Au besoin, l'organe de conduite cantonal peut requérir l'aide de spécialistes
issus du personnel des administrations cantonale, communales, ainsi que du
secteur privé.

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'Etat veille à ce qu'en permanence une structure de
conduite puisse être mobilisée en cas d'intervention régionale.
2La composition de l'organe de conduite se détermine en fonction de
l'événement intéressé et comprend les responsables des entités concernées par
ce dernier.
5) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
6) Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
Organe de
conduite
Missions
Structure
Conduite

## Art. 11 Conduite régionale {#art_11}

Le Conseil d'Etat prend les mesures adéquates pour assurer la
collaboration des organismes de protection de la population prévus par la loi
fédérale et la présente loi avec les organismes similaires des cantons voisins.

## Art. 12 Section 2: Instruction {#art_12}

1Le département organise des cours de base et de perfectionnement
destinés à l'instruction des membres des organes de conduite cantonaux.
2Il peut imposer à ces derniers la fréquentation des cours d'instruction proposés
par la Confédération.

## Art. 13 {#art_13}

Chaque organisation partenaire organise des cours pour dispenser
l'instruction technique qui lui est spécifique en tenant compte de l'expérience et
des connaissances acquises auprès des autres organisations.
Art. 13a7) 1Les membres des autorités exécutives cantonale et communales
sont tenus de se former à la gestion des événements pour pouvoir, cas échéant,
participer à la procédure de conduite en cas de catastrophes et de situations
extraordinaires d'urgence.
2A cet effet, le département organise les cours de base et de perfectionnement.
Section 3: alarme, information, centrales d'appels, état de préparation8)

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d'Etat est compétent pour transmettre l'alarme à la
population et l'informer des dangers auxquels elle s'expose ainsi que des
possibilités et des mesures de protection existantes, et ce pour l'ensemble des
domaines du système coordonné de protection de la population.
2Il institue les organes chargés de donner l'alerte et de diffuser les consignes sur
le comportement à adopter.
Art. 14a10) Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires pour la
transmission de l'alarme à l'ensemble des intervenants de la protection de la
population et pour l'engagement de ces derniers en cas d'appels d'urgence.
Art. 14b11) 1Le Conseil d'Etat met en place l'organisation et l'exploitation de
centrales d'appels d'urgence dans le domaine du feu et de la police.
2Il peut à cet effet collaborer avec d'autres cantons.

## Art. 15 {#art_15}

1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour décider de l'état de
préparation en cas de catastrophes et de situation d'urgence.
2Il crée les bases nécessaires à la mise en œuvre des moyens différenciés
d'intervention en fonction de l'accroissement du danger, en ce qui concerne l'état
7) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN; 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
8) Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
9) Teneur selon L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
10) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
11) Introduit par L du 27 juin 2012 (RSN 861.10; FO 2012 N° 27) avec effet au 1er juillet 2013
Collaboration
intercantonale
a) de l'organe de
conduite
cantonal
b) des
organisations
partenaires
c) aux membres
des exécutifs
cantonaux et
communaux
Alarme et
information à la
population
Alarme et
engagement des
forces
d'intervention
Centrales d'appels
d'urgence
Etat de
préparation
de préparation des systèmes d'alarme, des organes de conduite, des
organisations partenaires et des ouvrages de protection.
CHAPITRE 4
Protection civile

## Art. 16 Section 1: Personnel et convocation {#art_16}

1Les personnes qui désirent s'engager volontairement dans la
protection civile doivent faire parvenir une demande écrite à l'autorité désignée
par le Conseil d'Etat.
2Celui-ci règle la procédure d'admission.

## Art. 17 {#art_17}

1Le Conseil d'Etat désigne l'organe de coordination habilité à coopérer
avec la Confédération pour procéder au recrutement des personnes aptes à
servir.
2Les personnes déclarées aptes à servir sont en principe à la disposition de
l'organisation de protection civile de leur région.
3Toutefois, si des raisons d'effectif le commandent, une personne astreinte à
servir dans la protection civile peut être attribuée à une autre organisation de
protection civile du canton ou, en accord avec le canton concerné, à un autre
canton que celui de son domicile.
4De même, une personne astreinte à servir peut être incorporée dans le
personnel de réserve.
5En cas de désaccord, le service chargé de la protection civile dans le canton
statue sur le cas.
6Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant
l'appréciation médicale des personnes astreintes.

## Art. 18 {#art_18}

Le service est l'autorité compétente pour libérer à titre anticipé de
l'obligation de servir dans la protection civile les personnes astreintes dont une
organisation partenaire a besoin.

## Art. 19 {#art_19}

1En cas de catastrophe, en situation d'urgence ou encore lors
d'événements non exceptionnels, les membres des OPC sont convoqués:
a) par le département, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire cantonal, dans
d'autres cantons ou à l'étranger dans une région frontalière;
b) par l'organe compétent de l'OPC lorsqu'il s'agit d'intervenir sur le territoire
attribué à celle-ci.
2En cas d'urgence, et lorsque les autorités mentionnées à l'alinéa 1 ne peuvent
être atteintes, le service chargé de la protection civile dans le canton prend les
mesures provisoires commandées par les circonstances. Il en informe sans délai
l'autorité chargée de convoquer.
3Le Conseil d'Etat arrête les règles applicables à la convocation.

## Art. 20 {#art_20}

1Les membres des OPC peuvent être convoqués pour des
interventions au profit de la collectivité ainsi que pour des travaux de remise en
état.
a) volontariat
b) incorporation
c) libération
anticipée
Convocation
a) en général
b) en particulier
2Le service accorde les autorisations nécessaires et statue sur la répartition des
frais.

## Art. 21 {#art_21}

Le service assume la tenue des contrôles des personnes astreintes à
laquelle les OPC concernées pourront avoir accès.

## Art. 22 Section 2: Instruction {#art_22}

1Le service est chargé de convoquer les personnes astreintes à
l'instruction de base, aux cours de cadres, de spécialistes et de
perfectionnement.
2Les OPC sont chargées de convoquer les personnes astreintes à des cours de
répétition.

## Art. 23 {#art_23}

1Le service est compétent pour se prononcer sur les demandes de
report du service pour les cours mentionnés à l'article 22, alinéa 1.
2Les OPC sont compétentes pour se prononcer sur les demandes de report du
service pour les cours mentionnés à l'article 22, alinéa 2.

## Art. 24 {#art_24}

1En collaboration avec la Confédération, le département met en place
les bases nécessaires à une instruction uniforme.
2Celle-ci peut se dérouler à l'extérieur du canton.
3Il publie régulièrement une liste des cours qui ont lieu dans le canton.

## Art. 25 Section 3: Matériel {#art_25}

1En collaboration avec les OPC, le service assure la coordination de
l'acquisition du matériel en tenant compte des équipements existants et des
besoins des organisations partenaires.
2Les frais d'acquisition et d'entretien du matériel sont supportés par les OPC.

## Art. 26 Section 4: Ouvrages de protection {#art_26}

1Le Conseil d'Etat veille à l'exécution des prescriptions fédérales et
cantonales relatives aux ouvrages de protection nécessaires à la protection de
la population.
2Il exerce toutes les attributions dévolues au canton par la législation fédérale.
3Dans le cadre de la législation fédérale, il peut notamment:
a) libérer partiellement les communes de l'obligation de pourvoir à la
construction d'abris de protection civile pour autant que le nombre de places
protégées requis est atteint. Dans ce cas, le paiement de la contribution de
remplacement se substitue à l'obligation de construire un abri;
b) permettre aux propriétaires de renoncer à la réalisation d'abris de protection
civile lorsque les places protégées existantes couvrent les besoins de
l'ensemble d'une région, pour autant qu'ils s'acquittent de la contribution de
remplacement;
Tenue des
contrôles
Instruction
a) convocation
b) ajournement du
service
c) collaboration
Matériel
Tâches du Conseil
d'Etat
c) désigner l'autorité chargée de statuer sur les litiges auxquels peut donner lieu
la contribution de remplacement due par les propriétaires d'immeubles
dispensés d'aménager un abri conformément aux prescriptions en vigueur;
d) désigner l'autorité chargée de pourvoir, aux frais du responsable, à
l'exécution des aménagements prescrits qui n'ont pas été exécutés.

## Art. 27 {#art_27}

Pour le surplus, le Conseil d'Etat peut déléguer certaines de ses
attributions aux départements de l'administration cantonale, à leurs services ou
aux communes.

## Art. 28 {#art_28}

1L'Etat planifie et veille à la réalisation des constructions protégées
nécessaires à la protection de la population.
2Il veille également à faire équiper, entretenir et moderniser les constructions
protégées de la protection de la population conformément aux prescriptions
fédérales.

## Art. 29 {#art_29}

1A la demande du Conseil d'Etat, les communes sont tenues de réaliser
des abris publics permettant de couvrir les besoins en places protégées de
l'ensemble de leur population.
2Elles veillent à équiper, à entretenir et à moderniser les abris publics existants.

## Art. 30 {#art_30}

1Lors de la construction de maisons d'habitation, de homes et
d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper,
et par la suite les entretenir.
2A défaut de réalisation, ils doivent verser la contribution de remplacement.
3Les dispositions fédérales concernant les propriétaires d'ouvrages
d'accumulation sont réservées.

## Art. 31 {#art_31}

1L'Etat peut obliger les propriétaires et les possesseurs de biens
culturels meubles et immeubles à prendre ou à tolérer des mesures de
construction destinées à protéger ces biens.
2La législation cantonale sur la protection des biens culturels est réservée.

## Art. 32 {#art_32}

Le département arrête les mesures d'exécution à prendre en cas de
carence.

## Art. 33 {#art_33}

1Les contributions de remplacement sont prioritairement destinées à
financer la construction d'abris publics là où subsiste un déficit en places
protégées.
2Elles peuvent servir à financer d’autres mesures relatives à la protection civile
dans le cadre fixé par la législation fédérale.
3Sur préavis du comité directeur au sens de l’article 2, alinéa 4, le Conseil d’Etat
arrête les dispositions concernant l’utilisation des contributions de
remplacement.
4Abrogé.
12) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Délégation de
compétences
Obligation de
construire
a) du canton
b) des communes
c) des
propriétaires
Biens culturels
Exécution en cas
de carence
Contributions de
remplacement

## Art. 34 a) utilisation {#art_34}

1Les contributions de remplacement sont fixées conformément aux
prescriptions fédérales. Elles ne peuvent dépasser le 5% du total des coûts de
construction.
2Elles sont calculées sur la base d'une tabelle des coûts de construction par
place protégée établie chaque année par le service pour les abris de diverses
dimensions.

## Art. 35 {#art_35}

1Les frais d'entretien des abris publics et autres aménagements sont à
la charge des communes.
2Les frais d'entretien des constructions protégées sont à la charge des OPC qui
ont l'obligation de les entretenir, à l'exception des unités d'hôpital protégé. Elles
utilisent à cet effet la contribution forfaitaire versée par la Confédération.

## Art. 36 Section 5: Financement {#art_36}

1Les frais des OPC sont supportés par les communes selon une clé
de répartition.
2Pour garantir une répartition équitable des coûts pour chaque OPC, les comités
directeurs sont tenus d'établir un budget, contrôlé et approuvé par le service.
3Le service fixe un coût global par habitant en fonction des différentes dépenses
des OPC et de la participation cantonale.
4Un fonds cantonal est créé aux fins d'assurer les dépenses occasionnées par
les OPC.
5Ce fonds est alimenté par les contributions des communes fixées en fonction
du coût défini proportionnellement à leur population, ainsi que, le cas échéant,
par une participation de la Confédération ou de l’Etat.

## Art. 37 {#art_37}

Les frais des cours d'instruction de base, de cadres, de spécialistes et
de perfectionnement sont à la charge de l'Etat, ceux de répétition à la charge
des OPC.

## Art. 38 {#art_38}

Les OPC peuvent être sollicitées pour mettre à disposition le
personnel d’instruction nécessaire à l’instruction de base, des spécialistes et des
cadres. Les heures d’instruction sont à la charge de l’Etat qui les indemnise sur
la base des salaires et des charges effectifs.

## Art. 39 {#art_39}

1Les frais d'acquisition du matériel, des véhicules, des systèmes
d'alarme et de transmission de même que leurs frais d'entretien et d'exploitation
sont à la charge des OPC.
2Les frais administratifs liés au fonctionnement et à l'équipement des OPC
incombent à ces dernières.

## Art. 40 {#art_40}

Les communes assument le financement de la construction et de
l'entretien des abris publics non couverts par les contributions de remplacement.
13) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
14) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
b) calcul
Frais d'entretien
des abris et des
constructions
protégées
a) répartition des
coûts
b) instruction
c) personnel
d’instruction
d) matériel et frais
administratifs

## Art. 41 e) abris publics {#art_41}

L'Etat peut prendre à sa charge, totalement ou partiellement, des
actions spéciales menées ponctuellement en vue d'uniformiser l'acquisition de
matériel, de véhicules, de systèmes d'alarme ou de transmission.
CHAPITRE 4A15)
Approvisionnement économique du pays
Art. 41a16) 1Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions relatives à
l'exécution des mesures fédérales pour assurer l'approvisionnement
économique du canton en biens et en services d'importance vitale lors de graves
pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses
propres moyens.
2Il désigne le département chargé de mettre en œuvre les mesures
d'approvisionnement économique.
Section 6: Procédure et voies de droit
CHAPITRE 4B17)

## Art. 42 Procédure, voies de droit et dispositions pénales {#art_42}

1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202519).
2Abrogé
Art. 42a20) Les décisions prises en application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis
au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
Art. 42b21) 1Les décisions en matière d'approvisionnement économique
peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les dix jours auprès de l'autorité
qui les a rendues.
2La décision sur opposition est susceptible d'un recours au département
compétent en matière d'approvisionnement économique, puis au Tribunal
cantonal.
3En dérogation à l’article 109 LPA, le délai de recours est de dix jours.
4L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif.

## Art. 43 {#art_43}

1Le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour statuer en
première instance dans le cadre de la législation fédérale sur les dommages-
15) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
16) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
17) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
18) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
19) RSN 152.130
20) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010
(FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
21) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010
(FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010
N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
f) divers
Conseil d'Etat
Procédure
Voies de droit
a) en général
b) en matière
d'approvisionne
-ment
économique
Prétentions
pécuniaires
intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service organisées
par la commune ou l'Etat.
2La LPA est au surplus applicable.

## Art. 44 Section 723) {#art_44}

1En cas d'infraction à la présente loi, le département instruit le
dossier.
2Dans les cas de peu de gravité, le département prononce un avertissement.
3Dans les autres cas, il dénonce l'infraction au ministère public.
CHAPITRE 5

## Art. 45 Dispositions finales {#art_45}

La loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du
20 novembre 199625), est abrogée.

## Art. 46 {#art_46}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 47 {#art_47}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2004.L'entrée en vigueur
est fixée avec effet au 1er janvier 2005.
23) Abrogée par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
24) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
25) FO 1996 N° 90
Avertissement
Disposition
abrogée
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
