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title: "RÈGLEMENT concernant l'aide à l'équipement de lieux culturels"
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provisions: 11
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# RÈGLEMENT concernant l'aide à l'équipement de lieux culturels

## Art. 1 {#art_1}

Principe
1 L'Etat peut accorder une aide à l'équipement de lieux culturels conformément à l'article 9, alinéa 1,
lettre i) LVCA[A] .
[A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique (BLV 446.11)

## Art. 2 {#art_2}

Moyens
1 L'aide octroyée en vertu du présent règlement est prélevée sur le Fonds cantonal des activités
culturelles, conformément à l'article 15 LVCA[A] .
[A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique (BLV 446.11)

## Art. 3 {#art_3}

Décision
1 La décision d'octroi de l'aide incombe au département en charge de la culture (ci-après : le
département), sur proposition du service en charge des affaires culturelles (ci-après : le service).

## Art. 4 {#art_4}

Forme de l'aide
1 L'aide octroyée a un caractère unique et subsidiaire.

## Art. 5 {#art_5}

Conditions pour l'octroi d'une aide
1 Le requérant doit être une personne morale de droit privé qui a son siège et qui exerce ses activités
dans le canton.
2 L'aide requise ne peut concerner que l'acquisition ou le renouvellement d'équipements tels que du
matériel de scène ou de régie, à l'exclusion de frais de construction et d'infrastructure.
3 L'activité du requérant s'inscrit dans les objectifs de la politique culturelle cantonale. Elle est jugée
prioritaire dans l'offre culturelle de la région concernée et elle est gérée sur une base professionnelle.
4 Le lieu culturel concerné bénéficie d'un soutien financier régulier de la part de la commune ou du
groupe de communes concernées.
5 La capacité financière de la commune ou du groupe de communes concernées ne lui permet pas
d'assurer seul(e) le financement des équipements visés.

## Art. 6 {#art_6}

Détermination et calcul du montant de la subvention
1 Le montant de la subvention est déterminé en tenant compte notamment de la capacité financière de
la commune ou du groupe de communes concernées et de leur contribution respective aux frais
d'équipement, conformément à l'article 5, alinéa 2 du présent règlement.
2 Le montant de la subvention accordée ne peut excéder 15% des coûts des équipements pouvant être
subventionnés et ne peut dépasser 20'000 francs.

## Art. 7 {#art_7}

Présentation de la demande
1 Le requérant doit présenter sa demande au moins six mois avant l'acquisition des équipements
concernés.
2 La demande doit contenir au moins les éléments suivants :
a. le statut juridique du requérant ;
b. une présentation de ses objectifs culturels et de ses activités ;
c. un rapport relatif à l'acquisition de l'équipement faisant l'objet de la demande, un budget détaillé, un
devis et un plan de financement ;
d. le budget de l'exercice en cours, les comptes et le bilan des deux exercices précédents ;
e. toute autre information utile à l'examen de la demande.

## Art. 8 {#art_8}

Versement
1 L'aide octroyée est versée lorsque l'acquisition de l'équipement est garantie.
2 Le département peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le
bénéficiaire.

## Art. 9 {#art_9}

Devoir d'information et vérification
1 À la demande du département, le bénéficiaire d'une aide donne toutes les informations utiles sur l'état
d'avancement du projet et sur l'utilisation du montant de l'aide.
2 Le bénéficiaire doit également permettre au service de vérifier la mise en œuvre et la réalisation du
projet concerné.

## Art. 10 {#art_10}

Rétrocession
1 Le département peut demander la rétrocession en tout ou en partie de l'aide versée dans les cas
suivants :
a. le projet pour lequel elle a été octroyée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement ;
b. une ou plusieurs des dispositions de la LVCA[A] ou du présent règlement ne sont pas respectées ;
c. une condition ou une charge n'est pas respectée.
[A] Loi du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique (BLV 446.11)

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.
