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title: "Ordonnance concernant l’assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles"
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provisions: 7
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# Ordonnance concernant l’assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles

## Article 1 et des permis {#art_1}

1 Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à
ces derniers doivent se procurer, entre le 1er février et le 31 mai de
l'année en cours, les signes distinctifs et permis, conformément aux
dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 novembre 1959
sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation
routière3).
2 L'Office des véhicules règle la remise des signes distinctifs et des
permis par des publications paraissant chaque année dans le Journal
officiel.
Offices de

## Art. 2 distribution {#art_2}

Les signes distinctifs et permis sont délivrés par des offices de
distribution désignés par les autorités de police locale.

## Art. 3 Emoluments {#art_3}

Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces
derniers, qui adhèrent à l'assurance collective cantonale de
responsabilité civile, versent, pour les primes d'assurance, le signe
distinctif, le permis et le contrôle, les émoluments suivants :
 détenteurs de cycles ou de machines agricoles à un essieu, ainsi que
de voitures à bras équipées d'un moteur : 10 francs;
 détenteurs de cyclomoteurs : 30 francs.
Emolument à
payer lorsque
des véhicules
sont mis en
circulation après

## Art. 4 coup {#art_4}

Pour les véhicules mis en circulation après le 31 mai, il y a lieu de
percevoir la totalité de l'émolument annuel.
741.421
Emolument

## Art. 5 administratif {#art_5}

Les détenteurs de cycles, de cyclomoteurs et de véhicules
assimilés à ces derniers, qui justifient d'une protection d'assuranceresponsabilité civile de l'étendue exigée à l'article 70 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière4) et à l'article 35 de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité civile et l'assurance
en matière de circulation routière, versent l’émolument prévu par le
décret, moins la prime d'assurance-responsabilité civile de l'assurance
collective cantonale de responsabilité civile, pour le véhicule
correspondant.
Remboursement

## Art. 6 aux associations {#art_6}

L'Office des véhicules est autorisé à rembourser un montant
maximal d'un franc par carte de membre délivrée aux associations de
cyclistes dont les statuts prévoient la collaboration à l'éducation routière
et qui perçoivent de leurs membres une cotisation notable. Pour la
fixation de ce montant est déterminant le recensement des cartes de
cyclistes et motocyclistes délivrées au 30 septembre.
Entrée en

## Art. 7 vigueur {#art_7}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 9 janvier 1974 concernant l'assurance en responsabilité civile des
détenteurs de cycles (RSB 761.421.1)
2) RSJU 741.42
3) RS 741.31
4) RS 741.01
5) 1er janvier 1979
