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title: "Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale"
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provisions: 22
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# Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale

## Art. 1 Chapitre I Organisation de la statistique cantonale {#art_1}

Autorité compétente
L’office cantonal de la statistique (ci-après : l’office) est l’autorité compétente (ci-après : l’autorité statistique) au
sens des articles 7 à 9 de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

Fonctions attribuées exclusivement à l’autorité statistique
Les activités suivantes sont du ressort exclusif de l’autorité statistique :
a) assurer la coordination générale du système cantonal de statistique publique (ci-après : système) et le
représenter auprès de la Confédération et des offices régionaux et internationaux de statistique;
b) émettre des observations sur les interprétations erronées et les usages trompeurs des résultats de
statistique publique;
c) accomplir les tâches citées à l’article 9, alinéas 2 et 3, de la loi;
d) émettre les préavis cités aux articles 3 à 6 du présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Entrée volontaire d’un nouveau producteur dans le système
1 Tout service souhaitant entrer dans le système en présente la requête au Conseil d’Etat via le département
auquel il est rattaché. Il inventorie les activités à considérer comme des activités de statistique publique et
explique les mesures prises ou à prendre afin de répondre aux conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.
2 L’impulsion peut aussi provenir du département auquel est rattaché le service candidat.
3 La requête fait l’objet d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après consultation du
service candidat; ce préavis peut comporter des recommandations.
4 Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêté, conformément à l’article 7 de la loi. L’arrêté mentionne notamment
les activités considérées comme des activités de statistique publique.

## Art. 4 {#art_4}

Entrée d’un nouveau producteur dans le système à l’instigation du Conseil d’Etat
1 Le Conseil d’Etat peut suggérer qu’un service entre dans le système.
2 Le service, avec l’appui du département auquel il est rattaché, inventorie les activités à considérer comme des
activités de statistique publique et explique les mesures prises ou à prendre afin de répondre aux conditions
énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.
3 La question fait l’objet d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après consultation
du service pressenti; ce préavis peut comporter des recommandations.
4 Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêté, conformément à l’article 7 de la loi. L’arrêté mentionne notamment
les activités considérées comme des activités de statistique publique.

## Art. 5 {#art_5}

Sortie d’un producteur du système à sa demande
rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Un producteur du système autre que l’autorité statistique peut en sortir à sa demande ou à celle du
département auquel il est rattaché, notamment si sa mission a été redéfinie ou si les conditions de ses activités
ne lui permettent plus de respecter les principes énoncés aux articles 5 et 6 de la loi.
2 Il présente sa requête au Conseil d’Etat via le département auquel il est rattaché.
3 La requête fait l’objet d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après consultation du
producteur concerné; ce préavis peut comporter des recommandations.
4 Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêté, conformément à l’article 7 de la loi.

## Art. 6 {#art_6}

Sortie d’un producteur du système par exclusion
1 Un producteur du système autre que l’autorité statistique peut être dénoncé par quiconque s’il ne respecte
pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.
2 La dénonciation est adressée au Conseil d’Etat.
3 La question fait l’objet d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après consultation
du producteur concerné; ce préavis peut comporter des recommandations.
4 Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêté, conformément à l’article 7 de la loi.

## Art. 7 {#art_7}

Collaboration entre les producteurs du système
1 L’autorité statistique entretient une collaboration régulière avec les autres producteurs du système en vue de
réaliser les objectifs de la loi.
2 L’autorité statistique consulte au préalable les autres producteurs sur les normes et prescriptions qu’elle édicte
en vertu de l’article 9, alinéa 2, de la loi.
3 Le principe d’indépendance professionnelle n’est pas opposable à l’autorité statistique par un autre producteur
du système au vu des tâches qui reviennent à l’autorité en vertu de l’article 9, alinéas 2 et 3, de la loi.
4 En cas de désaccord grave au sein du système, notamment sur l’application concrète des prérogatives de
l’autorité statistique ou sur le respect des conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi, les départements
auxquels sont rattachés l’autorité et le producteur concerné ou les producteurs concernés cherchent une
solution qui convienne à toutes les parties.
5 A défaut, le Conseil d'Etat statue.

## Art. 8 {#art_8}

Programme pluriannuel de la statistique cantonale
1 Le programme pluriannuel de la statistique cantonale (ci-après : programme pluriannuel) couvre les activités
de l’ensemble des producteurs du système. Il est élaboré par l’autorité statistique, en collaboration avec les
autres producteurs pour les domaines pris en charge par ceux-ci.
2 Le programme pluriannuel inventorie les activités courantes de la statistique cantonale et les principaux
projets, soit principalement les publications, les révisions de statistique et les nouvelles exploitations de
données.
3 Il est alimenté notamment par les besoins exprimés par les autorités et les divers milieux d’utilisateurs, par les
orientations émises par le conseil de la statistique cantonale ainsi que par les révisions et les innovations de la
statistique fédérale.
4 Le programme pluriannuel couvre l’horizon pertinent en fonction des délais de mise en œuvre des projets et
du calendrier des projets fédéraux offrant des possibilités pour la statistique cantonale.
5 Le programme pluriannuel est adapté et complété chaque année.
6 L’autorité statistique examine les projets des autres producteurs du système notamment sous l’angle de
l’objectivité, de la fiabilité, de la proportionnalité et de la qualité.
7 A l’occasion de l’élaboration du programme pluriannuel, l’autorité statistique vérifie avec chaque autre
producteur du système si des modifications sont intervenues dans le respect par ce dernier des principes
énoncés aux articles 5 et 6 de la loi, et si ce respect est toujours assuré.

## Art. 9 {#art_9}

Enquêtes
1 La décision de réaliser des enquêtes statistiques, de participer à la régionalisation de données statistiques
fédérales ou de participer à des enquêtes internationales est prise par le Conseil d’Etat, en vertu de l’article 7,
lettres d et e, de la loi :
a) soit dans le cadre de la validation du programme pluriannuel de la statistique publique cantonale;
b) soit par voie d’arrêté, notamment pour des raisons de calendrier ou s’il existe des enjeux le nécessitant.
2 Les producteurs du système sont autorisés à mener des enquêtes pilotes, à des fins de développement, ou
des enquêtes de contrôle de qualité.

## Art. 10 {#art_10}

Label statistique
rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Les résultats de statistique publique diffusés par les producteurs membres du système respectant les principes
et règles statistiques définis dans la loi et qui ne constituent pas des prestations de service statistiques au sens
de l’article 15 de la loi sont identifiés par le label « Statistique Genève », dont le logo figure en annexe.

## Art. 11 Chapitre II Conseil de la statistique cantonale {#art_11}

Mission
Le conseil de la statistique cantonale a notamment pour mission :
a) de participer à la formulation des besoins généraux à satisfaire en matière d’information statistique publique
cantonale;
b) de donner des avis sur l’état de la statistique publique cantonale et de contribuer à la réflexion prospective
dans le domaine de l’information statistique publique cantonale;
c) de proposer des lignes directrices et d’aider à fixer les principales orientations pour la préparation du
programme pluriannuel de la statistique cantonale;
d) d’émettre des suggestions pour la réalisation de projets et d’activités statistiques;
e) d’émettre des suggestions relatives à la diffusion de résultats statistiques;
f) de faire toute autre proposition en vue du développement et de l’amélioration de la statistique publique
cantonale.

## Art. 12 {#art_12}

Composition
1 Le conseil de la statistique cantonale comprend :
a) 1 représentant de l'autorité statistique, en la personne du directeur de l’office;
b) 1 représentant de chaque autre producteur de statistique publique cantonale;
c) 1 représentant de la Ville de Genève;
d) 1 représentant de l’Association des communes genevoises;
e) 1 représentant de l’Université de Genève;
f) 1 représentant de l'Union des associations patronales genevoises;
g) 1 représentant de la Communauté genevoise d'action syndicale;
h) 1 représentant de la Fédération romande des consommateurs, section de Genève;
i) 1 représentant de la Chambre genevoise immobilière;
j) 1 représentant du Rassemblement pour une politique sociale du logement;
k) 1 représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève;
l) 1 représentant de Statistique Vaud;
m) 1 représentant de la direction régionale Rhône-Alpes de l'Institut national de la statistique et des études
économiques.
2 Les membres sont nommés conformément à la procédure instaurée par la loi sur les commissions officielles,
du 18 septembre 2009, et son règlement d’exécution, du 10 mars 2010.

## Art. 13 {#art_13}

Organisation
1 Le conseil de la statistique cantonale est présidé par le directeur de l’office.
2 L’office assure le secrétariat du conseil de la statistique cantonale.

## Art. 14 {#art_14}

Fonctionnement
1 Le conseil de la statistique cantonale se réunit au moins une fois par an.
2 Le conseil de la statistique cantonale peut faire appel à des experts ou à des délégués des partenaires de la
statistique cantonale non représentés en son sein, notamment à des représentants des départements et
services de l’administration cantonale.
3 Pour l’étude de questions particulières, le conseil de la statistique cantonale peut constituer des groupes de
travail et s’adjoindre, au besoin, des experts extérieurs. Les groupes de travail sont présidés par un membre
du conseil de la statistique cantonale qui rend compte à ce dernier de l’avancement des travaux et des
conclusions de l’étude.

## Art. 15 Chapitre III Relevés statistiques {#art_15}

Activités confiées à des tiers
1 Il peut être fait appel à des organismes tiers pour exécuter des activités de statistique publique qui ne sont
pas du ressort exclusif de l’autorité statistique.
2 Les droits et obligations de ces organismes sont régis par contrat.
3 Pour la réalisation de relevés statistiques, il leur est imposé en particulier de :
a) n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils ont collectées dans le cadre de leur mandat
que pour la stricte exécution de celui-ci;
rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
b) ne pas lier les relevés qu’ils effectuent dans le cadre du mandat à d’autres relevés;
c) remettre au mandant, à l’échéance du mandat, tous les documents d’enquête, données et résultats, et de
ne pas en conserver trace sur quelque support que cela soit.

## Art. 16 {#art_16}

Participation aux enquêtes
1 Les personnes physiques ou morales, ou leurs représentants, appelées à participer à une enquête sont
invitées à répondre aux questions. Le caractère obligatoire de leur participation leur est indiqué en cas
d’obligation de répondre.
2 Les personnes appelées à participer sont informées des buts et caractéristiques de l’enquête, de l’utilisation
prévue des données, de la garantie de la protection des données et du secret statistique.
3 Des personnes de confiance peuvent être appelées à répondre aux questions à la place d’une personne
sélectionnée se trouvant dans l’incapacité de répondre. Les noms et adresses de ces personnes de confiance
sont éliminés des documents d’enquête.
4 L’interrogation des personnes qui vivent dans des ménages collectifs (homes, internats, hôpitaux, pensions,
hôtels ou autres institutions analogues) et qui ne peuvent répondre elles-mêmes intervient selon une procédure
définie en accord avec la direction de l’institution.

## Art. 17 {#art_17}

Statistiques effectuées par des entités publiques pour leur usage propre
1 Les enquêtes statistiques effectuées par des entités publiques qui ne font pas partie du système au sens de
l'article 8 de la loi sont annoncées à l’autorité statistique 2 mois avant la collecte des données, en vertu de
l’article 16 de la loi.
2 Sont soumises à l’obligation d’annonce les entités publiques qui entrent dans le champ d’application de la loi
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001,
en vertu de son article 3, alinéa 1, lettres a à d.
3 L’obligation d’annonce s’applique aux enquêtes qui sollicitent plus de 750 personnes physiques ou ménages,
ou plus de 200 entreprises. Elle ne s’applique pas aux enquêtes de satisfaction auprès du personnel, des
usagers ou des partenaires, ni à celles autorisées par une commission d'éthique ou requises par des instances
fédérales.
4 Les entités publiques qui ne font pas partie du système au sens de l'article 8 de la loi peuvent exploiter les
données qu'elles détiennent à des fins statistiques sans devoir l'annoncer à l'autorité statistique.

## Art. 18 Chapitre IV Secret statistique {#art_18}

Nombre d’unités statistiques minimal
1 Le nombre d’unités statistiques minimal requis pour la diffusion de résultats statistiques est, en principe, de 3
unités. Pour les données monétaires ou assimilées, ou lorsqu’une seule des unités concernées revêt une
importance prépondérante, cette limite est, dans la règle, de 5 unités.
2 Ces seuils peuvent être relevés si besoin pour éviter toute identification ou déduction d’informations sur la
situation individuelle d’une personne physique ou morale.

## Art. 19 {#art_19}

Diffusion de résultats par zone géographique
Les résultats statistiques suivants peuvent être diffusés lorsqu’ils se rapportent à une zone géographique de
caractère officiel telle que commune, secteur ou sous-secteur statistique, voire à une zone définie groupant au
moins 3 adresses ou bâtiments distincts :
a) l’effectif et le mouvement de la population résidante selon le sexe, l’âge, l’état matrimonial et l’origine;
b) l’effectif des ménages selon la taille;
c) l’effectif des bâtiments selon le type, l’époque de construction, le nombre d’étages et le nombre de
logements;
d) l’effectif des logements selon la taille, le statut d’occupation, le type de bâtiment et l’époque de construction;
e) la superficie agricole, la surface cultivée.
Art. 20(1) Diffusion de résultats à l’adresse
1 Des résultats statistiques peuvent être transmis par adresse et mis à disposition via un système d’information
fournissant des données à l’adresse, pour autant que ces résultats soient utilisés à des fins scientifiques,
d'études, de planification, de statistique ou pour l’accomplissement d’une tâche légale d’une institution publique
suisse.
2 Pour les résultats tirés de l’exploitation de données obtenues d’une institution publique en vertu de l’article 14,
alinéa 1, de la loi, à l’exception des résultats de la statistique cantonale de la population et des données rendues
publiques, l’autorité statistique s’assure de l’accord de ladite institution.
3 Les modalités de cette transmission sont définies par l’autorité statistique.
rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
4 Les modalités d’accès à ces résultats via un système d’information sont définies par l’autorité statistique,
d’entente avec l’administrateur du système.

## Art. 21 {#art_21}

Application
1 Afin d’assurer une application uniforme des principes ayant trait au secret statistique, les autres producteurs
de statistique publique cantonale avisent l'autorité statistique de tous les cas de communication de données qui
ne sont pas clairement prévus par la loi ou le présent règlement.
2 L’autorité statistique édicte des directives techniques en matière de secret statistique qui s’appliquent à
l’ensemble du système cantonal de statistique publique.

## Art. 22 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_22}

Clause abrogatoire
Le règlement d'exécution de la loi sur la statistique publique cantonale, du 23 juin 1993, est abrogé.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Annexe
Logo du label « Statistique Genève » cité à l’article 10
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 4 40.01 R d’exécution de la loi sur la
statistique publique cantonale
19.11.2014 26.11.2014
Modification :
1. n.t. : 20 28.02.2018 07.03.2018
