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title: "Directives concernant les classes de soutien du degré secondaire"
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# Directives concernant les classes de soutien du degré secondaire

## Article 1 et but {#art_1}

1 Les présentes directives visent à régler le fonctionnement
des classes de soutien du degré secondaire.
2 Elles définissent également le statut des élèves et des enseignants
concernés par ces classes.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.

## Art. 3 Principes {#art_3}

1 Les classes de soutien du degré secondaire constituent une
organisation appropriée de l’enseignement destinée à des élèves qui ne sont
pas en mesure de suivre avec profit l’enseignement secondaire ordinaire.
2 Cette organisation tend notamment à assurer aux élèves concernés :
 une formation adaptée à leurs aptitudes et leur permettant, par des
démarches individualisées, d’acquérir les notions de base figurant au plan
d’études;
 une intégration idoine dans les cours ordinaires de l’école secondaire,
intégration dont l’ampleur et la nature peuvent évoluer en fonction des
circonstances;
 une possibilité de réintégration totale dans une classe secondaire ordinaire;
 une prise en charge par des enseignants au bénéfice d’une formation et de
qualifications adéquates (art. 16);
 un suivi régulier destiné à ajuster la formation des élèves concernés à
l’évolution de leurs aptitudes et à leurs projets ultérieurs.
SECTION 2 : Implantation des classes et financement
Implantation des
classes de

## Art. 4 soutien {#art_4}

1 Les classes de soutien sont intégrées à l'école secondaire de leur
lieu d'implantation. Elles sont réparties de la manière suivante :
 au Collège de Delémont pour les élèves des cercles scolaires secondaires
de Courrendlin, de Delémont, de la Haute-Sorne et du Val Terbi;
 au Collège Thurmann à Porrentruy pour les élèves des écoles de la
Communauté de l’Ecole secondaire d’Ajoie et du Clos-du-Doubs;
 pour les élèves des écoles regroupées dans le Syndicat des écoles
secondaires des Franches-Montagnes, l'école secondaire de Saignelégier
offre une structure de soutien associée à celle de l'école primaire.
2 Pour des motifs justifiés, le Service de l’enseignement peut autoriser un
élève à fréquenter une classe de soutien dans un autre établissement que
celui qui ressortit à la répartition ci-dessus.
3 Les classes de soutien du degré secondaire sont implantées à l’intérieur des
bâtiments principaux de l’école secondaire siège.

## Art. 5 Gestion {#art_5}

1 La gestion des classes de soutien incombe aux autorités de l’école
siège.
2 Les écoles secondaires sièges mettent à disposition des classes de soutien
les locaux, les moyens d’enseignement et les fournitures scolaires.
3 Les écoles secondaires sièges organisent les transports scolaires des
élèves des classes de soutien; elles assurent l’avance des frais occasionnés
par ces transports ainsi que par les éventuelles indemnités de repas.
Répartition des

## Art. 6 frais {#art_6}

1 Pour les élèves des classes de soutien qui proviennent d’un autre
cercle scolaire que celui de l’école siège, les autorités du cercle de cette
dernière facturent aux communes de provenance une participation aux
dépenses d’investissement et d’exploitation de l’école. En cas de litige sur le
montant de cette participation, le Département de la Formation, de la Culture
et des Sports3) tranche.
2 Pour la participation aux dépenses dites générales de l’école, les élèves des
classes de soutien sont attribués à leur commune de domicile.
SECTION 3 : Les élèves
Typologie
des élèves

## Art. 7 concernés {#art_7}

1 Sont admis dans les classes de soutien du degré secondaire les
élèves qui ne sont pas en mesure de suivre l’enseignement ordinaire de
l’école secondaire en dépit d’autres mesures de pédagogie compensatoire ou
pour lesquels de telles mesures paraissent d’emblée manifestement
insuffisantes.
2 Il s’agit en particulier d’élèves qui éprouvent des difficultés cognitives
importantes ou qui, pour diverses raisons (problèmes de comportement,
problématique affective marquée, environnement socio-familial perturbé, etc.)
connaissent d'importantes difficultés d'apprentissage.
Admission
a) en provenance des classes
de soutien du

## Art. 8 degré primaire {#art_8}

1 Les élèves fréquentant une classe de soutien du degré primaire au
terme de la sixième année de leur scolarité obligatoire sont en principe admis
à l’école secondaire.
2 Leur situation scolaire fait l’objet d’une analyse par un groupe ad hoc
composé de l'enseignant de la classe de soutien primaire, du psychologue
scolaire, d'un enseignant de classe de soutien secondaire et d'un
représentant du Service de l’enseignement chargé de l'enseignement
spécialisé.
3 Selon le résultat de son analyse, le groupe ad hoc formule l'une des
propositions suivantes :
 prolongation d’une année dans la classe de soutien du degré primaire;
 admission dans une classe ordinaire secondaire du degré 7;
 admission dans une classe de soutien du degré secondaire avec des
mesures d’intégration idoines dans l’enseignement ordinaire.
4 La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
5 Le Service de l’enseignement décide sur la base de la proposition du groupe
ad hoc, de l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale et du
rapport de son représentant chargé de l'enseignement spécialisé.
b) en cours
de scolarité

## Art. 9 secondaire {#art_9}

1 L’élève susceptible d’être admis dans une classe de soutien du degré
secondaire est signalé à la direction par les enseignants concernés.
2 La situation de l’élève fait l’objet d’une concertation au sein du conseil de
module. Le cas échéant, le maître de module rédige une annonce d’élève en
difficulté à l'intention de la direction de l’établissement.
3 Le directeur examine et vise l’annonce d’élève en difficulté et en informe le
Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
4 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire
procède à un examen du cas.
5 Au vu des résultats de l’examen du Centre d’orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire, un groupe ad hoc présidé par un
représentant du Service de l'enseignement chargé de l'enseignement
spécialisé et comprenant le directeur, le maître de module, le psychologue
scolaire et un enseignant de classe de soutien, élabore une proposition
d’admission en classe de soutien du degré secondaire assortie de mesures
d’intégration idoines dans l’enseignement ordinaire.
6 La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
7 Le Service de l’enseignement décide sur la base de la proposition du groupe
ad hoc et de l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale.
c) en situation

## Art. 10 d’urgence {#art_10}

Dans des cas de crise avérée, le directeur peut, après avoir reçu
l’accord du Service de l'enseignement et celui des détenteurs de l’autorité
parentale, décider l’admission temporaire d’un élève dans une classe de
soutien. Une telle mesure ne peut excéder un semestre. La procédure
ordinaire (art. 9) doit être engagée dans les meilleurs délais.
Incorporation des

## Art. 11 élèves {#art_11}

1 Un élève admis en classe de soutien du degré secondaire est
incorporé dans une classe de soutien. Il est rattaché à un module pour les
disciplines dans lesquelles il est intégré dans l’enseignement ordinaire.
2 L’admission d’un élève en classe de soutien du degré secondaire s’effectue
sur la base d’un projet et d’objectifs arrêtés entre les enseignants de la classe
de soutien et ceux des classes ordinaires concernés. Ce projet est soumis,
pour information, aux détenteurs de l’autorité parentale.
3 Le projet fixe en particulier :
 la nature et l’ampleur des prestations assumées dans le cadre de la classe
de soutien;
 la nature et l’ampleur des prestations assumées dans le cadre des mesures
d’intégration dans l’enseignement ordinaire;
 les échéances pour d’éventuelles modifications du projet.
Modification du

## Art. 12 projet {#art_12}

1 L'intégration de l'élève d'une classe de soutien dans l’enseignement
ordinaire est adaptée en fonction des échéances fixées et de son évolution
dûment constatée.
2 Les décisions portant sur des modifications de l’intégration de l'élève sont
prises sur la base de propositions élaborées par l’enseignant de la classe de
soutien concerné et par les enseignants des disciplines d’intégration
concernés. L’avis du psychologue scolaire peut être requis.
3 La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
4 Le directeur de l’établissement décide sur la base de la proposition et de
l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale.
Réintégration
dans
l’enseignement

## Art. 13 ordinaire {#art_13}

1 Dès l’instant où les progrès réalisés dans les apprentissages et les
comportements le permettent, l'élève d'une classe de soutien du degré
secondaire est réintégré dans l’enseignement ordinaire.
2 La demande de réintégration peut émaner des enseignants de la classe de
soutien concernés ou des détenteurs de l’autorité parentale.
3 Le directeur examine et vise la demande de réintégration et en informe le
Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
4 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire
procède à un examen du cas.
5 Au vu des résultats de l’examen du Centre d’orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire, un groupe ad hoc présidé par un
représentant du Service de l'enseignement chargé de l'enseignement
spécialisé et comprenant le directeur, le maître de module, le psychologue
scolaire et un enseignant de la classe de soutien, élabore une proposition de
réponse à la demande de réintégration.
6 La proposition est soumise à l’avis des détenteurs de l’autorité parentale.
7 Le Service de l’enseignement décide sur la base de la proposition et de
l’avis exprimé par les détenteurs de l’autorité parentale.
Participation à la

## Art. 14 vie de l’école {#art_14}

1 Les élèves des classes de soutien du degré secondaire sont
considérés comme des élèves réguliers de l’école secondaire siège.
2 Ils bénéficient des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les
autres élèves.
3 Ils sont étroitement associés aux diverses activités de l’école.

## Art. 15 Gratuité {#art_15}

1 La fréquentation d'une classe de soutien du degré secondaire est
gratuite.
2 Les élèves des classes de soutien bénéficient, dans les limites et aux
conditions fixées par la législation, de la gratuité des transports scolaires et
des indemnités de repas.
SECTION 4 : Les enseignants

## Art. 16 Titres requis {#art_16}

1 Les enseignants engagés dans les classes de soutien du degré
secondaire sont en principe titulaires d’un certificat d’aptitudes pédagogiques
à l’enseignement secondaire, complété par une formation en pédagogie
spécialisée ou curative reconnue par le Département de la Formation, de la
Culture et des Sports3).
2 Peuvent également être engagés les titulaires d’un certificat d’aptitudes
pédagogiques à l’enseignement primaire, complété par une formation en
pédagogie spécialisée ou curative reconnue par le Département de la
Formation, de la Culture et des Sports3).
3 Peuvent également être engagées à titre exceptionnel les personnes au
bénéfice d'un diplôme universitaire en pédagogie curative sans certificat
d'aptitudes pédagogiques.
4 Pour des postes auxiliaires, peuvent être engagés des enseignants qui n’ont
pas acquis de formation en pédagogie spécialisée ou curative.
Rattachement

## Art. 17 hiérarchique {#art_17}

1 Les enseignants des classes de soutien sont subordonnés aux
autorités scolaires, commission d'école et direction, de l’école siège pour tout
ce qui a trait au fonctionnement interne et administratif de l’école.
2 Sur le plan pédagogique, les enseignants des classes de soutien sont
placés sous la responsabilité directe du Service de l’enseignement.
Equipes

## Art. 18 pédagogiques {#art_18}

1 Les enseignants engagés dans les classes de soutien d’une école
secondaire forment, au sein de l'école, une équipe pédagogique de soutien
chargée d'assurer la coordination de l’enseignement et de garantir un suivi
régulier des cas.4)
2 Les enseignants de toutes les classes de soutien sont invités par le Service
de l’enseignement au moins une fois par année pour des réunions de
concertation.

## Art. 19 Attributions {#art_19}

1 En sus de l’enseignement des leçons qui leur sont attribuées, les
enseignants des classes de soutien assument notamment les tâches
suivantes :
 ils participent aux conseils de module des classes dans lesquelles leurs
élèves sont intégrés;
 ils participent aux activités de l’équipe pédagogique de soutien;
 ils collaborent avec la direction de l’établissement, le Centre d’orientation
scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et le Service de
l’enseignement pour le traitement et le suivi des cas;
 ils élaborent et procèdent à des ajustements réguliers des horaires et des
programmes des élèves, notamment dans la perspective de leur intégration
dans l’enseignement ordinaire;
 ils prêtent attention à l'environnement social et thérapeutique des élèves;
 ils entretiennent des contacts réguliers avec les parents des élèves;
 ils se concertent de manière régulière avec les enseignants des disciplines
pour lesquelles les élèves sont intégrés dans l’enseignement ordinaire.
2 Par ailleurs, ils participent pleinement à l’ensemble des activités de l’école
siège avec les mêmes droits et devoirs que les autres enseignants de l’école.

## Art. 20 Allégement {#art_20}

Les enseignants de soutien du degré secondaire bénéficient d’un
allégement de programme de deux leçons hebdomadaires pour un poste à
temps complet. Pour les postes à temps partiel, l’allégement est accordé
proportionnellement au degré d’engagement, selon des modalités réglées par
le Service de l’enseignement.

## Art. 21 {#art_21}



## Art. 22 {#art_22}

SECTION 5 : Organisation de l'enseignement dans les classes de
soutien
Plan d'études et

## Art. 23 grille horaire {#art_23}

1 Le plan d'études et la grille horaire des écoles secondaires servent,
avec les ajustements appropriés, de référence à l'enseignement dispensé aux
élèves des classes de soutien du degré secondaire.
2 L'horaire hebdomadaire des élèves de classe de soutien est identique à celui
des élèves des classes ordinaires.
3 Le Service de l'enseignement élabore des instructions d'application du plan
d'études et de la grille horaire pour les adapter aux spécificités des classes de
soutien.

## Art. 24 Evaluation {#art_24}

1 L'évaluation régulière des élèves est exprimée par des
appréciations en terme de compétences et d'objectifs atteints. Les
appréciations "maîtrisé", "partiellement maîtrisé" et "non maîtrisé" sont
utilisées.
2 Les résultats scolaires consignés dans le bulletin semestriel sont également
exprimés par des appréciations.
3 Pour les disciplines dans lesquelles les élèves sont intégrés dans
l'enseignement ordinaire, des notes chiffrées peuvent être attribuées aux
élèves aussi bien pour les résultats ponctuels que pour les résultats
semestriels.
4 En dérogation aux principes figurant dans les alinéas 1 et 2, le Service de
l'enseignement peut autoriser l'évaluation au moyen de notes chiffrées.
Préparation
au choix

## Art. 25 professionnel {#art_25}

1 Dans les classes de soutien, une attention toute particulière est
consacrée par les enseignants à la préparation au choix professionnel des
élèves.
2 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire
collabore étroitement avec les enseignants de manière à assurer aux élèves
la meilleure insertion professionnelle au terme de leur scolarité obligatoire.

## Art. 26 Crédit de leçons {#art_26}

Pour l'enseignement dispensé dans les classes de soutien, le Service
de l'enseignement arrête chaque année, en concertation avec les directeurs
concernés, un crédit maximal global de leçons. Ce crédit est déterminé en
fonction de la grille horaire, du nombre d'élèves et des spécificités de
l'enseignement dans ces classes.
Allégement
d'horaire de

## Art. 27 la direction {#art_27}

L'existence de classes de soutien est prise en compte pour l'octroi
d'un allégement de programme à la direction de l'école secondaire concernée.
SECTION 6 : Dispositions finales
Clause

## Art. 28 abrogatoire {#art_28}

1 Les présentes directives abrogent toutes les dispositions antérieures
sur le même objet.
2 Sont en particulier abrogés :
1. les dispositions relatives au dispositif-ressources mis en place au Collège
de Delémont à partir du 1er août 1996;
2. l'arrêté du Département de l'Education du 22 octobre 2002 déterminant la
rémunération des enseignantes et enseignants occupant dans les écoles
secondaires des postes ressortissant aux classes de soutien ou au soutien
pédagogique ambulatoire.
Entrée en

## Art. 29 vigueur {#art_29}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er août 2003.
Delémont, le 30 juin 2003
DEPARTEMENT DE LA FORMATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS3)
La ministre : Elisabeth Baume-Schneider
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.111
3) Nouvelle dénomination selon l’article 27, alinéa 1, de la loi du 24 mai 2006 sur
l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, en
vigueur depuis le 1er septembre 2006 (RSJU 412.01)
4) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 10 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er
janvier 2015
5) Abrogé par le ch. I des directives du 10 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
