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provisions: 79
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# Loi sanitaire

## Article 1 Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour but de contribuer à la
promotion, à la protection et à la sauvegarde de la santé de la
population, dans le respect de la liberté, la dignité et l’intégrité de la
personne humaine, et d’encourager la responsabilité individuelle et
collective dans le domaine de la santé.
Définition 2 La santé consiste en un état de bien-être physique, mental et social;
elle relève des droits de la personne.

## Art. 2 Moyens {#art_2}

1 Aux fins définies à l’article premier, la présente loi régit la
promotion et la protection de la santé, l’exercice de la police sanitaire et
les soins.
2 La législation fédérale ainsi que les conventions intercantonales et
internationales demeurent réservées.
CHAPITRE II : Promotion et protection de la santé
SECTION 1 : Principes généraux
Responsabilité

## Art. 3 personnelle {#art_3}

1 Chacun s’efforce de maintenir et de protéger sa santé, dans la
mesure où il peut maîtriser les facteurs qui l’influencent. Nul ne doit être
indifférent à celle d’autrui.
2 Les efforts consentis par I’Etat, les communes et les milieux privés
pour promouvoir la santé et mettre à disposition de la population des
établissements et services de soins suffisants ne sauraient délier
quiconque de sa responsabilité personnelle.

## Art. 4 Activités de l'Etat {#art_4}

1 L’Etat favorise la promotion de la santé, notamment par des
mesures d’éducation, de prévention et d’information.
2 II organise la lutte contre les épidémies et les maladies
transmissibles.
3 Pour atteindre ces objectifs, I’Etat collabore avec les communes, les
organisations et les professionnels concernés.
SECTION 2 : Prévention et éducation à la santé

## Art. 5 Principe {#art_5}

1 L’Etat promeut et encourage la prévention, afin de préserver la
santé individuelle et collective.
2 II favorise notamment l’éducation à la santé au sein de la population
et plus particulièrement de la jeunesse.

## Art. 6 Programme {#art_6}

Le Service de la santé publique34) définit, en collaboration avec
les milieux concernés, un programme pluriannuel de prévention. Celuici est soumis à l’approbation du Département de la Santé et des
Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département").
Solariums Art. 6a38) 1 Celui qui met à disposition du public des appareils de
bronzage (solariums) doit veiller à fournir, de manière appropriée et
aisément compréhensible, tous les renseignements nécessaires
concernant les risques pour la santé liés à ces appareils et leur
utilisation adéquate.
2 La mise à disposition d'appareils publics de bronzage à des mineurs
est interdite.
Vente de tabac
aux personnes
mineures
Art. 6b38)50) La vente et la remise de produits du tabac, de cigarettes
électroniques ou produits similaires aux personnes mineures est
interdite.
Prévention dans

## Art. 7 les écoles {#art_7}

1 Le Service de l’enseignement et le Service de la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire organisent l’éducation à la santé, en
collaboration avec le Service de la santé publique.35)
2 L’éducation à la santé dispensée dans les écoles a pour but :
a)46) de renforcer les connaissances et les comportements favorisant
la santé des élèves, des enseignants et des autres professionnels
du milieu scolaire;
b)46) de développer à un niveau global des activités de prévention et
de promotion de la santé;
c) d’inciter chacun à assumer sa responsabilité personnelle.
3 Le Département de la formation, de la culture et des sports insère
l’éducation à la santé dans les programmes de la scolarité obligatoire,
ainsi que dans ceux des différentes divisions du Service de la formation
postobligatoire.46)

## Art. 8 Moyens {#art_8}

1 La prévention est réalisée, notamment par :
a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection
de la santé;
b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les
ligues de santé et autres institutions privées;
c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins;
d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier
de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police
sanitaire;
e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de
santé régionaux;
f)35) la lutte contre les addictions dues aux substances psychoactives
(tabac, alcool, stupéfiants, médicaments, etc.) ou à d'autres
causes (addictions comportementales);
g) les mesures visant à réduire les accidents;
h) l’encouragement à la pratique populaire du sport;
i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de
prévention;
j)28) le dépistage précoce des problèmes de santé;
k)28) la recherche épidémiologique.
2 L’Etat collabore avec tous les milieux intéressés. II veille à la
coordination et à l’utilisation judicieuse des ressources humaines et
matérielles existantes.
Registres et
statistiques Art. 8a28) 1 L'Etat peut mettre en place des registres, des statistiques et
d'autres moyens de mesure destinés au dépistage précoce des
problèmes de santé et à la recherche épidémiologique.
2 Les dispensateurs de soins sont tenus de participer à l'établissement
des registres, des statistiques et des autres moyens de mesure en
fournissant les données nécessaires conformément aux dispositions
applicables en matière de protection des données ainsi qu'aux
instructions de l'autorité compétente.43)
3 …44)
Registre
cantonal des
tumeurs
Art. 8b45) 1 L’Etat met en place un registre cantonal des tumeurs à des
fins de surveillance épidémiologique des maladies oncologiques,
d'évaluation des programmes de dépistage précoce, de recherche sur
les maladies oncologiques et de promotion de la qualité des soins aux
patients.
2 Le Gouvernement peut déléguer la tenue du registre cantonal des
tumeurs à une entité tierce. Il s’assure que les règles en matière de
sécurité des données soient respectées.
3 Les dispensateurs de soins et les organisations chargées des
programmes de dépistage précoce sont tenus de participer à
l'établissement du registre cantonal des tumeurs en fournissant les
données nécessaires conformément à la législation fédérale et
cantonale.
4 Le registre cantonal des tumeurs communique aux organisations
chargées des programmes de dépistage précoce les données
nécessaires à l’assurance qualité avec le numéro AVS des patients
ayant participé à un tel programme.
5 Le registre cantonal des tumeurs peut collecter d’autres données sur
les maladies oncologiques que celles prévues par le droit fédéral. Il
peut également collecter des données sur d’autres maladies. Le
Gouvernement en dresse la liste par voie d’ordonnance.
SECTION 3 : Lutte contre les maladies transmissibles,
dangereuses ou très répandues
Autorité

## Art. 9 compétente {#art_9}

1 Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles,
dangereuses ou très répandues, incombant au Canton en vertu du droit
fédéral2), sont du ressort du Service de la santé publique34) et en
particulier du médecin cantonal.
2 Au besoin, le Gouvernement peut compléter la liste des maladies
transmissibles, dangereuses ou très répandues, établie par les
autorités fédérales.
3 Les dispensateurs de soins ont l’obligation de signaler au médecin
cantonal les cas de maladies transmissibles et dangereuses
enregistrés, conformément au droit fédéral2).

## Art. 10 Subvention {#art_10}

L’Etat peut subventionner les institutions, publiques ou privées,
créées dans le but :
a) d’assumer la prophylaxie des maladies transmissibles;
b) de prendre en charge, de traiter les personnes atteintes et d’éviter
leur exclusion sociale;
c) d'assister les personnes soignées ambulatoirement.
Vaccinations et

## Art. 11 analyses {#art_11}

1 Le Gouvernement dresse la liste des vaccinations et des
analyses contre les maladies transmissibles en complément de celle
qu’a établie le Conseil fédéral.
2 II en détermine le financement et le caractère facultatif ou obligatoire.
SECTION 4 : Financement

## Art. 12 Principe {#art_12}

La prévention, l'éducation à la santé et la lutte contre les
maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, sont
financées par l'Etat.

## Art. 13 Compétences21) {#art_13}

1 Le Service de la santé publique34) arrête, dans le cadre des
limites budgétaires, les montants utilisés aux fins de prévention,
d'éducation à la santé et de lutte contre les maladies transmissibles,
dangereuses ou très répandues.
2 Il établit chaque année un rapport à l'attention du Gouvernement sur
les actions entreprises.
Demande de

## Art. 14 subsides21) {#art_14}

1 Les demandes de subsides en vue de financer des activités
en matière de prévention, d'éducation à la santé et de lutte contre les
maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, doivent être
adressées au Service de la santé publique34).
2 Le Service de la santé publique instruit le dossier et statue sur la
demande.
3 Sa décision est sujette à opposition et à recours, conformément aux
dispositions du Code de procédure administrative4).

## Art. 15 {#art_15}

SECTION 5 : Autres mesures de protection

## Art. 16 Catastrophes {#art_16}

L’Etat se donne les moyens de faire face aux catastrophes
naturelles et écologiques et aux accidents majeurs.
Service sanitaire

## Art. 17 coordonné {#art_17}

Le Service de la santé publique34) est responsable de
l’organisation du service sanitaire coordonné au sens de la législation
fédérale3).

## Art. 18 Renvoi {#art_18}

La lutte et la prévention contre les effets nuisibles à la santé de
l’homme et à son environnement sont régies par la législation fédérale
et cantonale qui concerne notamment :
a) la protection de l’environnement;
b) les conditions de travail;
c) les denrées alimentaires et les substances toxiques;
d) la qualité de vie des individus.
CHAPITRE Ill : Police sanitaire

## Art. 19 Objectif {#art_19}

1 La police sanitaire vise à prévenir, à supprimer et à éviter les
dangers menaçant la santé humaine.
2 Toute intervention d’un organe de police sanitaire doit reposer sur une
base légale et être proportionnée à l’ampleur du danger concret.
Tâches

## Art. 20 communales {#art_20}

1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les tâches
des autorités communales en matière de police sanitaire.
2 Les autorités communales sont notamment chargées, dans les limites
fixées par la législation, des attributions suivantes :
a) le maintien de la salubrité des bâtiments et lieux publics;
b) le contrôle de la salubrité de l’habitat;
c) la surveillance des conditions d’hygiène dans les restaurants,
magasins, commerces, ateliers et usines;
d) la participation aux contrôles des denrées alimentaires et des
produits toxiques;
e) la distribution d’eau potable;
f) …39)
g) la participation aux mesures de lutte contre les maladies
transmissibles;
h) la sépulture ou la crémation des personnes décédées;
i) l’élimination des eaux usées et des déchets.
3 Les communes peuvent se grouper en vue d’accomplir ces tâches.

## Art. 21 Moyens {#art_21}

1 L’autorité communale accomplit ses tâches de police sanitaire
en procédant aux contrôles et inspections nécessaires.
2 Le cas échéant, elle donne les instructions permettant d’éliminer les
risques constatés menaçant la santé.
3 L’autorité prend les décisions contraignantes qui s’imposent
conformément au Code de procédure administrative4). L’article 23
demeure réservé.

## Art. 22 Tâches de l'Etat {#art_22}

1 L’Etat assume les tâches de police sanitaire qui lui sont
dévolues par la législation.
2 II donne les directives techniques et dispense la formation
nécessaires aux responsables communaux.

## Art. 23 Danger imminent {#art_23}

Si un danger pour la santé, grave, imminent et impossible à
détourner autrement, est établi, le Département prend toutes les
mesures indispensables. II peut en particulier :
a) interdire ou suspendre des activités;
b) évacuer ou interdire l’accès à des immeubles, installations ou à
d’autres zones dangereuses du territoire;
c) interdire ou limiter la circulation des personnes et des biens;
d) informer la population en cas de catastrophe.
CHAPITRE IV : Soins
SECTION 1 : Dispositions générales et droits des patients
Dispensateurs

## Art. 24 de soins27) {#art_24}

1 Les dispensateurs de soins relèvent du secteur public (art. 33
à 41) ou du secteur privé (art. 42 à 58).
2 Ils dispensent les soins conformément aux règles qui suivent et
veillent au respect et à la dignité de la personne soignée.
3 …26)
Médiateur Art. 24a25) 1 Le Gouvernement nomme un médiateur auquel les
patients peuvent s'adresser pour se plaindre d'une violation des droits
qui leur sont reconnus dans la présente section ou lui soumettre un
litige relatif à ces droits les opposant à un établissement hospitalier ou
médico-social.
2 Une ordonnance du Gouvernement fixe le détail de la procédure de
médiation, le rôle du médiateur et son statut.

## Art. 25 Droit aux soins {#art_25}

Dans les limites des moyens disponibles, chacun a droit aux
soins qu’exige son état de santé.
Droit à

## Art. 26 l'information {#art_26}

1 Afin de pouvoir donner son consentement aux soins de
manière libre et éclairée et d'en faire un bon usage, chaque patient a le
droit d'être informé de façon simple et compréhensible sur :
a) son état de santé et le diagnostic médical;
b) les examens, les traitements et les interventions possibles; leurs
bienfaits et les risques éventuels;
c) les moyens de conservation de la santé et de prévention des
maladies;
d) les conséquences économiques du traitement.
2 L'information peut exceptionnellement être soustraite au patient
lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle lui causerait un
dommage grave et que des effets positifs évidents ne peuvent en être
attendus; en outre, sur leur demande expresse, les patients ont le droit
de ne pas être informés.
3 Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement
hospitalier ou médico-social, une information écrite sur ses droits et ses
devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.
Consentement
libre et éclairé
a) Personne
capable de
discernement
Art. 26a25) 1 Aucun soin ne peut être fourni et aucun examen clinique
ne peut être subi sans le consentement libre et éclairé du patient
concerné capable de discernement, qu’il soit majeur, mineur ou sous
curatelle de portée générale, sauf si des intérêts vitaux de la collectivité
l’exigent.35)
2 En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient
peut être tacite.
3 Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou
interrompre des soins ou quitter un établissement. Le dispensateur de
soins a alors le droit de lui demander de confirmer sa décision par écrit
après l’avoir clairement informé des risques ainsi encourus. Sont
réservées les dispositions concernant le placement à des fins
d’assistance.35)
b) Directives
anticipées et
représentant
thérapeutique
1. Principe
Art. 26b25)35) Toute personne capable de discernement peut
conformément à la législation fédérale en la matière, rédiger des
directives anticipées ou désigner une personne physique appelée à
s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et
à décider en son nom.
Art. 26c et 26d36)

## Art. 27 Libre choix {#art_27}

1 Chacun a le droit de s’adresser au dispensateur de soins de
son choix.
2 L’accès aux soins et aux établissements publics cantonaux est garanti
indépendamment de la situation socio-économique de la personne
soignée.
3 Sont réservées les dispositions légales, conventionnelles et tarifaires
des assurances sociales.

## Art. 28 Accès au dossier {#art_28}

1 Chacun a le droit de connaître les données objectives de son
dossier personnel indiquant les résultats des investigations, le
diagnostic et les soins qu’il a reçus, sous réserve des dispositions de la
loi sur la protection des données à caractère personnel6).
2 Sont exclues du dossier les pièces qui appartiennent à la sphère
privée protégée des dispensateurs de soins.
3 La personne soignée peut exiger que soient transmises les données
objectives de son dossier lorsqu’elle se confie à un autre dispensateur
de soins, ou peut en interdire la transmission.
4 Le cas échéant, le nouvel intervenant veille, dans la mesure du
possible, à assurer la continuité du traitement et à éviter la répétition
inutile d’examens.
Mesures de
contrainte Art. 28a25)35) 1 Toute mesure de contrainte à l’égard des patients est en
principe interdite. Demeurent réservées les mesures du droit pénal en
matière de mesures de sûreté et du droit civil pour les personnes
résidant dans un établissement médico-social ou sujettes à un
placement à des fins d’assistance.
2 A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible après en avoir
discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, son
représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’un
établissement hospitalier peut, après consultation de l’équipe
soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte
strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient capable de
discernement ou incapable de discernement lorsque ces mesures vont
à l'encontre de sa volonté présumée :
a) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa
sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes; et
b) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont
échoué ou n’existent pas.
3 On entend par mesure de contrainte, au sens de l’alinéa précédent,
l’isolement, la contention et la limitation des contacts avec l’extérieur.
4 Le médecin responsable peut déléguer cette prérogative à un autre
dispensateur de soins de l’établissement.
5 Pour le surplus, les dispositions du Code civil37) relatives aux mesures
limitant la liberté de mouvement des personnes résidant dans un
établissement médico-social s'appliquent aux mesures prises en vertu
du présent article.
Art 28b25)36)
Commission de
surveillance des
droits des
patients
Art. 28c25) 1 Afin d’assurer le respect des dispositions légales relatives
aux droits des patients, le Gouvernement nomme une commission
ayant pour mandat de surveiller, sous cet angle, les établissements
hospitaliers et médico-sociaux. Les tâches de la commission sont
notamment les suivantes :
a) émettre des directives et des instructions et, sur demande,
prodiguer des conseils;
b) veiller au respect des règles d’éthique médicale et des soins dans
les établissements;
c)35) instruire et statuer sur les cas de violation des dispositions des
droits des patients dont elle prend connaissance par elle-même ou
qui lui sont dénoncés sur plainte; demeure réservée la
compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de
statuer sur les plaintes relatives aux mesures de contrainte;
d) procéder à des inspections et à des contrôles destinés à assurer le
respect des dispositions générales relatives aux droits des
patients.
2 Lorsqu'elle statue au sens de l'alinéa 1, lettre c, la commission
constate l'existence ou l'inexistence d'une violation des dispositions
légales conférant des droits au patient et propose aux autorités
compétentes les mesures utiles propres à éviter de nouvelles
infractions à ces dispositions.
3 Une ordonnance du Gouvernement règle la composition de la
commission. Celle-ci comprend au moins une personne représentative
des patients, un représentant des professions médicales, un
représentant des professions de la santé et un juriste. Le
Gouvernement règle en outre le détail de ses compétences et la
procédure de plainte. Le médiateur nommé conformément à l’article
24a est membre de cette commission, avec voix consultative.
Médiation et
plainte à la
commission de
surveillance des
droits des
patients
Art. 28d25)35) Toute personne séjournant en établissement hospitalier
ou médico-social, son représentant légal ou thérapeutique ou ses
proches peuvent s’adresser au médiateur ou déposer une plainte
auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou de la
commission de surveillance des droits des patients.

## Art. 29 Soins palliatifs {#art_29}

La personne en fin de vie a droit à des soins spécifiques, de
manière à vivre dans le maximum de bien-être physique et psychique.

## Art. 30 Essais cliniques {#art_30}

1 Aucun essai clinique ne peut être effectué sans le
consentement des personnes concernées. Le consentement est donné
conformément aux articles 26a et suivants.27)
2 Si la personne concernée est incapable de discernement, un essai
clinique ne peut être entrepris que s’il vise à produire un effet bénéfique
sur son état de santé.
Prélèvement
de matériel
biologique
Art. 30a25) Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne
peut être utilisé qu'aux fins approuvées par la personne concernée et
dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être
détruit après utilisation, sous réserve d'une décision contraire de la
personne concernée et de la législation spéciale en la matière.
Prélèvements
et dons

## Art. 31 d'organes27) {#art_31}

1 Les prélèvements de tissus et d’organes d’une personne
décédée sont autorisés moyennant le consentement exprès du défunt
ou de ses proches.
2 L’Etat soutient des campagnes d’information concernant les dons
d’organes et encourage chacun à donner de son vivant son accord en
vue d’un tel don.

## Art. 32 Autopsie {#art_32}

1 L’autopsie n’est autorisée que si le défunt ou ses proches
parents y ont consenti, ou si l’intérêt de la santé publique l’exige,
notamment dans le domaine de I’épidémiologie. Le cas échéant, le
médecin cantonal délivre l’autorisation.
2 L’autopsie a lieu dans un hôpital ou un établissement aménagé à cet
effet.
3 La législation pénale demeure réservée.
4 Les proches parents peuvent obtenir le résultat de l’autopsie, sauf si le
défunt s’y est opposé.
SECTION 2 : Soins du secteur public
1. Principes

## Art. 33 a) Autorisation {#art_33}

Les soins qui relèvent du secteur public, y compris les soins à
domicile, sont dispensés par des établissements et institutions dont
I’ouverture et l’exploitation sont soumises à autorisation; l’autorisation
précisera notamment les exigences en matière de locaux,
d’équipements et de qualification du personnel soignant.
b) Planification

## Art. 34 sanitaire {#art_34}

1 L’Etat organise et coordonne l’ensemble du système des
soins du secteur public.
2 Le nombre et la capacité des établissements de soins, ainsi que les
types de soins qui y sont dispensés, font l’objet d’un plan sanitaire qui
tient compte des besoins de la population, des structures bâties
existantes, des ressources financières des collectivités responsables et
des possibilités de soins du secteur privé. Ce plan est approuvé par le
Parlement.
3 Dans son plan sanitaire, I’Etat tient compte de la complémentarité des
services de soins et favorise les prises en charge qui permettent de
réduire les placements en institutions et correspondent aux besoins des
personnes soignées.
4 L'organisation gérontologique fait l'objet d'une planification particulière
arrêtée par le Gouvernement.32)
2. Soins à
domicile

## Art. 35 Mission {#art_35}

Les services de soins à domicile ont pour but d’offrir à la
population, à tous les âges de la vie, des soins qui permettent la
promotion de la santé, le maintien à domicile des malades et
handicapés et I’accompagnement des personnes en fin de vie.
Organisation
locale ou

## Art. 36 régionale {#art_36}

1 Les services de soins à domicile relèvent du droit public ou
privé.
2 Leurs tâches sont les suivantes :
a) la dispensation des soins à domicile en collaboration avec le
médecin traitant;
b) la promotion de la santé, notamment par des actions de prévention
et d’éducation;
c) l’engagement du personnel;
d) la gestion administrative du service;
e) la collaboration avec l’entourage du patient et les autres
intervenants à domicile (médecins, aides familiales, aides de
ménage, assistants sociaux, ligues de santé, etc.).
Organisation
cantonale
a) Tâches du

## Art. 37 Département {#art_37}

1 L’Etat favorise le maintien à domicile. II promeut, organise et
coordonne les services nécessaires.
2 Le Département établit une planification cantonale qui définit le rayon
d’activité de chaque service, de manière à :
a) desservir chaque commune;
b)33) institutionnaliser la collaboration de chaque service avec un
établissement médico-social et/ou une division gériatrique
hospitalière (unités d’accueil temporaire) pour la prise en charge
des personnes âgées et des handicapés;
c) assurer la collaboration avec les autres divisions hospitalières ou
d’autres institutions.
b) Tâches du
Service de la

## Art. 38 santé publique {#art_38}

Le Service de la santé publique34) est chargé :
a) de la surveillance générale des services de soins à domicile;
b) de l’application et du respect de la planification cantonale;
c) de l’approbation des comptes et budgets des services;
d) de la fixation du statut et des conditions de travail du personnel;
e) de l’approbation des effectifs des services;
f) de la détermination des principes et des tarifs de facturation aux
patients;
g) de la conclusion d’une convention-cadre avec les caisses-maladie
sous réserve de l’approbation du Gouvernement;
h)33) de la détermination des directives et/ou de la ratification des
conventions de collaboration entre les établissements hospitaliers,
les établissements médico-sociaux ou d’autres services de soins;
i) de la coordination générale des soins à domicile avec les autres
services publics ou privés concernés.

## Art. 39 Financement {#art_39}

L’Etat assume le financement des soins à domicile.

## Art. 40 Délégation {#art_40}

1 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les modalités
de surveillance, de subventionnement et de gestion des services de
soins à domicile.
2 …7)
3. Etablissements hospitaliers

## Art. 41 {#art_41}

La construction et l’exploitation des établissements
hospitaliers sont régies par la loi sur les établissements hospitaliers8).
SECTION 3 : Soins du secteur privé

## Art. 42 {#art_42}

1 La liberté de dispenser des soins à titre privé est garantie.
2 L’ouverture et l’exploitation d’institutions privées dispensant des soins,
ainsi que l’exercice des professions sanitaires déterminées par la loi,
sont soumis à autorisation dans le but de protéger le public.
2. Hôpitaux

## Art. 43 privés {#art_43}

1 L’ouverture et l’exploitation d’un hôpital privé sont soumises à
autorisation en vertu de la loi sur les établissements hospitaliers8).33)
2 L’activité des hôpitaux privés est prise en compte dans la planification
des services de soins publics (art. 34).
3. Professions
sanitaires

## Art. 44 a) Définition {#art_44}

Les professions sanitaires englobent les professions médicales
et les professions de la santé.
Professions

## Art. 45 médicales {#art_45}

Les professions médicales sont les suivantes :
a) médecin;
b) vétérinaire;
c) dentiste;
d) pharmacien;
e) chiropraticien.
Professions de

## Art. 46 la santé {#art_46}

1 Les professions réglementées de la santé sont les suivantes :
a) ambulancier;
b) chef de laboratoire d’analyses médicales;
c) …31)
d) diététicien;
e) droguiste;
f) ergothérapeute;
g) infirmier;
h) logopédiste-orthophoniste;
i) opticien;
j)29) podologue, pédicure-podologue;
k) physiothérapeute;
l) psychomotricien;
m)17) psychologue-psychothérapeute;
n) sage-femme;
o) technicien-dentiste;
p)18) ostéopathe;
q)18) masseur médical;
r)18) hygiéniste dentaire.
2 Le Gouvernement peut soumettre, par voie d’ordonnance, l’exercice
d’autres professions de la santé à l’octroi d’une autorisation si un intérêt
public le justifie.
b) Autorisation

## Art. 47 Principe {#art_47}

1 Est soumis à autorisation :
a)40) l’exercice des professions médicales au sens de l’article 45;
b)40) l’exercice des professions de la santé au sens de l’article 46;
c) l’activité d’assistant ou de remplaçant d’une personne exerçant
une profession médicale ou de la santé;
d) la fabrication et la vente de médicaments9);
e)41) l'exploitation d'un cabinet de groupe.
2 Une telle autorisation peut concerner également l’utilisation des
locaux nécessaires à l’exercice d’une profession sanitaire, à la
fabrication ou à la vente de médicaments.
3 L’autorisation d’exercer une profession sanitaire ne saurait remplacer
les autorisations exigées par d’autres dispositions légales.

## Art. 48 Octroi {#art_48}

1 L’autorisation d’exercer une profession médicale est
délivrée par le Département. Il est également compétent pour délivrer
l'autorisation d'exploiter un cabinet de groupe.
2 L'autorisation d’exercer une profession de la santé est délivrée par le
Service de la santé publique. Il délivre également l’autorisation
d’activité temporaire pour les assistants et les remplaçants des
professions médicales. L'alinéa 3 est réservé.
3 L’autorisation d’activité temporaire des assistants et des remplaçants
de la profession de vétérinaire est délivrée par le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires.
Formation
requise
a) Professions

## Art. 49 médicales {#art_49}

1 Peuvent exercer une profession médicale au sens de
l’article 45 :
a) les titulaires du diplôme fédéral;
b) les titulaires d’un diplôme étranger jugé équivalent, afin d’assurer
pleinement l’assistance médicale de la population. La procédure est
régie par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires
(LPMéd)42).
2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de
chiropraticien doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral
correspondant.
b) Professions

## Art. 50 de la santé {#art_50}

1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, le degré de
formation nécessaire à l’exercice des professions de la santé.
2 Le diplôme fédéral est exigé pour la pratique des professions de la
santé dont la formation est sanctionnée par un tel diplôme.

## Art. 51 Refus {#art_51}

L’autorisation peut être refusée si le requérant :
a) a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la
probité et à l’honneur de la profession ou pour des infractions
graves ou répétées aux dispositions réglant les professions
sanitaires;
b) ne jouit pas pleinement de ses droits civils;
c) présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles
avec l’exercice de sa profession;
d) s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans
un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la
législation sanitaire;
e) n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile
professionnelle.

## Art. 52 Retrait {#art_52}

1 L’autorisation d’exercer peut être retirée en tout temps par le
Département, à titre temporaire ou définitif, pour l’un des motifs
mentionnés à l’article 51.
2 Elle peut aussi être retirée lorsque l’intéressé a fait preuve
d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession; le
retrait a lieu sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être
éventuellement prises à l’encontre de l’intéressé.
3 Dans des cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un
avertissement ou une menace de retrait.
4 Avant de prononcer le retrait temporaire ou définitif, le Département
entend l’intéressé et prend l’avis de l’association professionnelle
concernée, ainsi que des associations de patients, lorsque la mesure
envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice de la
profession.
c) Exercice des
professions

## Art. 53 sanitaires {#art_53}

1 Les titulaires d’une autorisation exercent leur profession dans
le cadre de leurs compétences, des directives d’ordre éthique émises
par leur association professionnelle et de la législation.
Principes
généraux
2 Ils doivent respecter la liberté et la sphère privée des personnes; ils
sont tenus au secret professionnel selon le Code pénal suisse10), sauf
si I’intéressé ou le médecin cantonal les en délie expressément.
3 Ils sont tenus de s’acquitter des obligations qui découlent de la
médecine légale et de la police sanitaire et de soutenir les autorités qui
assument des tâches relatives à la santé publique.
4 Le Gouvernement, par voie d’ordonnance, détermine les conditions
d’exercer après avoir entendu l’association professionnelle intéressée.
Exercice des
professions

## Art. 54 médicales {#art_54}

1 Seules les personnes autorisées à exercer une profession
médicale ont qualité pour pratiquer leur art et pour délivrer des
attestations qui relèvent de leur activité.
2 Une profession médicale peut être exercée à titre d'activité
économique privée, avec une responsabilité professionnelle propre (à
titre indépendant), ou à titre dépendant. Les titulaires d'une autorisation
d'exercer désirant modifier leur type d'activité doivent s'annoncer au
Département.40)
2bis L'activité dépendante de la profession de médecin, de dentiste et de
chiropraticien ne peut être exercée qu'au sein d'un cabinet de groupe
dûment autorisé. Cette exigence ne s'applique pas à l'activité de
médecin-chef et de médecin-chef adjoint dans un établissement
hospitalier.41)
3 Les personnes qui exercent une profession médicale peuvent, de
façon temporaire, se faire remplacer ou assister. Le Gouvernement
détermine, par voie d'ordonnance, la procédure d'autorisation.40)
Cabinet de
groupe Art. 54a41) 1 Plusieurs médecins, dentistes et chiropraticiens peuvent
constituer un cabinet de groupe sous la forme d'une personne morale.
Ils sont considérés comme exploitants du cabinet de groupe. Ce
cabinet peut être interdisciplinaire.
2 L'exploitation d'un cabinet de groupe est soumise à autorisation.
3 Chaque médecin, dentiste ou chiropraticien qui exploite un cabinet de
groupe doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer.
4 Un cabinet de groupe peut engager des médecins, des dentistes ou
des chiropraticiens à titre dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une
autorisation d'exercer (art. 47, al. 1, lettre a). Des exploitants du cabinet
de groupe peuvent également être engagés à titre dépendant.
5 Un cabinet de groupe peut engager des professionnels de la santé à
titre dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exercer
(art. 47, al. 1, lettre b).
6 Une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite au nom
du cabinet de groupe est obligatoire. Elle doit couvrir l'activité
professionnelle de toutes les personnes exerçant leur activité pour le
cabinet de groupe.
7 Toute modification dans la composition des personnes exploitant un
cabinet de groupe (al. 3) doit être annoncée au Département. Lorsqu'un
cabinet de groupe n'est plus exclusivement exploité par des personnes
autorisées à exercer une profession médicale, l'autorisation de
l'exploiter est retirée. L'article 52 s'applique par analogie.
Médecines

## Art. 55 naturelles {#art_55}

L’Etat favorise, par une information adéquate, le recours à des
pratiques médicales naturelles, si elles sont exercées par des médecins
jouissant d’une autorisation.
Approvisionnement en

## Art. 56 médicaments {#art_56}

L’approvisionnement de la population en médicaments est
réglé par une loi spécifique.
Exercice des
professions de la

## Art. 57 santé {#art_57}

1 Seules les personnes autorisées à exercer une profession de
la santé au sens de l’article 46 sont habilitées à pratiquer leur art.
2 En tant que titulaire d’une autorisation, les personnes exerçant une
profession de la santé répondent, à l’égard de l’autorité qui a octroyé
cette autorisation, de l’activité déployée par leur remplaçant et leur
assistant.
d) Libération du
secret

## Art. 58 professionnel {#art_58}

1 Le médecin cantonal est l’autorité compétente au sens de
l’article 321, chiffre 2, du Code pénal suisse pour délier du secret
professionnel la personne qui y est tenue en raison de sa profession.
2 Le médecin cantonal décide sur proposition de la personne tenue au
secret professionnel; il n’est pas lié par cette proposition.
Médecins
scolaires et
infirmiers
scolaires
Art. 58a49) Dans le cadre d'une procédure en cours, les médecins
scolaires et les infirmiers scolaires peuvent fournir aux autorités de
poursuite pénale ainsi qu'à l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte les documents nécessaires et communiquer les informations
requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y
opposent. L'article 453 du Code civil suisse48) est réservé.
Gestion des
menaces et
prévention de la
violence
Art. 58b51) Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs
auxiliaires, désignés référents en application de l'article 47c, alinéa 1,
lettre g, de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale52), peuvent,
en dépit du secret professionnel, informer la police cantonale de toute
menace concrète susceptible de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle de tiers au sens de l'article 47a de la
loi sur la police cantonale52).
SECTION 4 : Formation

## Art. 59 Principe {#art_59}

Dans le but d’assurer à la population des soins de qualité,
I’Etat encourage la formation et le perfectionnement des dispensateurs
de soins.
Professions de la

## Art. 60 santé; écoles {#art_60}

II crée ou soutient des écoles assurant la formation aux
professions de la santé.
Professions

## Art. 61 médicales {#art_61}

II encourage la formation des médecins dans les
établissements de soins publics.

## Art. 62 Perfectionnement {#art_62}

II encourage les associations professionnelles et les
établissements de soins à développer la formation continue et le
perfectionnement de leurs membres ou collaborateurs.
CHAPITRE V : Tâches et organes de I’Etat et des communes
SECTION 1 : Participation des milieux intéressés
Collaboration,

## Art. 63 consultation {#art_63}

1 L’Etat et les communes s’acquittent des tâches qui leur sont
conférées par la présente loi en veillant à consulter et à collaborer avec
tous les milieux intéressés, en particulier avec les associations
représentatives dont le but est la défense des patients et les
associations professionnelles.
2 Une loi spéciale institue le Conseil de la santé publique.11)
SECTION 2 : Répartition des tâches
Tâches du

## Art. 64 Canton {#art_64}

1 L’Etat veille, dans le cadre de la législation scolaire et de la
formation professionnelle, à l’élaboration et à l’exécution des
programmes d’éducation sanitaire.
2 L’Etat organise et favorise la prévention.
3 L’Etat arrête l’organisation de la médecine du travail.
4 L’Etat fixe, par voie d’ordonnance, les tâches des autorités
communales en matière de santé et de salubrité publiques.
5 L’Etat, en collaboration avec les communes, organise et surveille la
médecine et la médecine dentaire scolaires.
6 L’Etat veille à ce que la population du Canton dispose
d’établissements de soins en nombre suffisant et dotés d’un personnel
qualifié.
7 L’Etat définit, par voie d’ordonnance, l’organisation des soins à
domicile, de la puériculture et d’autres prestations semblables.
8 Les établissements psychiatriques de droit public et la clinique
dentaire scolaire sont des institutions cantonales. Les frais
d'équipement et d'exploitation de la clinique dentaire scolaire sont
portés à la répartition des charges de l'action sociale, conformément à
la loi concernant la péréquation financière12).19)33)
9 L’Etat peut créer, par voie de décret, d’autres institutions sanitaires
d’intérêt cantonal.
10 L’Etat autorise et surveille l’exercice des professions sanitaires.
11 L’Etat encourage la formation et le perfectionnement professionnels
et peut faire de la recherche ou la subventionner, seul ou en
collaboration avec des organismes et institutions de droit public ou
privé.
12 Le Gouvernement nomme un médiateur chargé de traiter les plaintes
des patients en cas de violation de leurs droits découlant de la section
1 du chapitre IV.27)
Tâches des

## Art. 65 communes {#art_65}

1 Dans le cadre de leurs compétences de police locale, les
communes veillent à la santé et à la salubrité publiques sur le territoire
communal; à défaut d’un règlement communal, l’ordonnance prévue à
l’article 67 s’applique.
2 Les communes prennent les mesures de lutte contre la propagation
des maladies transmissibles; en cas d’épidémie grave, l’autorité
communale prend les mesures d’urgence, en collaboration avec les
organes de I’Etat et le corps médical.
3 Dans le cadre de la législation cantonale, les communes collaborent à
l’organisation du service médical et dentaire scolaires ainsi qu’aux
mesures de prévention.
4 Dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 40, les communes
participent à l’organisation des soins à domicile, de la puériculture et
d’autres prestations sanitaires semblables; à cet effet, elles peuvent se
grouper en syndicats de communes ou déléguer leur compétence à des
organismes de droit public ou à des institutions et personnes privées.
5 Les communes, avec le soutien de I’Etat, prennent les dispositions
nécessaires en faveur du maintien à domicile des personnes malades
ou âgées, aussi longtemps que leur santé le permet. Si elles créent des
appartements protégés à cet effet, elles veillent à éviter la
concentration ou l’isolement des personnes âgées.
6 …20)
SECTION 3 : Organes de la santé publique

## Art. 66 Organes de l'Etat {#art_66}

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance dans le
domaine de la santé publique.
2 Le Département assure l’exécution de la législation fédérale et
cantonale et des conventions intercantonales.
3 Le Service de la santé publique, le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le
vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, le médecin du travail, ainsi
que d’autres unités administratives créées par le Parlement, assument
les tâches qui leur sont attribuées par les législations fédérale et
cantonale.40)
Organes de la

## Art. 67 commune {#art_67}

Le règlement communal, ou à défaut une ordonnance
cantonale (art. 64, al. 4), désigne les organes communaux compétents
en matière de santé et de salubrité publiques.
SECTION 4 : Répartition des charges
Répartition des

## Art. 68 charges {#art_68}

La répartition entre l'Etat et les communes des charges des
établissements de soins publics, de la promotion de la santé, de la
prévention et des soins à domicile est réglée par la loi concernant la
péréquation financière12).19)
CHAPITRE VI : Voies de droit et mesures répressives
SECTION 1 : Voies de droit
Opposition et

## Art. 69 recours {#art_69}

Les décisions prises sur la base de la présente loi sont
susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de
procédure administrative.
SECTION 2 : Mesures répressives

## Art. 70 Peines {#art_70}

1 Celui qui exerce, sans autorisation et contre rémunération,
une activité relevant de la compétence des titulaires d’une autorisation
d’exercer une profession sanitaire ou qui contrevient aux prescriptions
de la présente loi et des ordonnances qui en découlent, sera puni de
l'amende. Dans les cas graves, une peine d'amende de 50 000 francs
au plus peut être prononcée.24)
2 Les dispositions du Code pénal suisse demeurent réservées.
Mesures

## Art. 71 administratives {#art_71}

1 Indépendamment des peines prévues à l’article 70, le Service
de la santé publique34) peut ordonner toute mesure propre à faire
cesser un état de fait contraire au droit.
2 II peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la
confiscation ou même la destruction des choses qui font l’objet de la
contravention ou qui ont servi à la commettre.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales

## Art. 72 Exécution {#art_72}

1 Le Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente
loi; il édicte les dispositions nécessaires.
2 II règle notamment, par voie d’ordonnance :
a) la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très
répandues;
b) les tâches des autorités communales en matière de police
sanitaire;
c) les modalités de surveillance, de subventionnement et de gestion
des services de soins à domicile;
d) les conditions donnant droit à l’aide financière prévue à l’article 40;
e) les conditions d’exercer les professions sanitaires;
f)41) la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment
les modalités de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de
surveillance efficace ainsi qu'une obligation d'annonce à charge
des exploitants d'appareils de bronzage ou d'automates proposant
la vente des produits du tabac;
g)41) la protection contre le radon.

## Art. 73 Abrogation {#art_73}

Sont abrogés :
a) la loi du 26 octobre 1978 concernant l’exercice des professions
médicales;
b) la loi du 26 octobre 1978 relative aux mesures à prendre contre la
tuberculose;
c) la loi du 26 octobre 1978 portant création de ressources financières
pour lutter contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections
rhumatismales et d’autres maladies de longue durée;
d) le décret du 6 décembre 1978 concernant les subsides de I’Etat en
faveur de la lutte contre la poliomyélite, les affections rhumatismales
et d’autres maladies de longue durée.
Modification du

## Art. 74 droit en vigueur {#art_74}

1 La loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales13) est
modifiée comme il suit :
Article 96, alinéa 2
…14)
2 La loi du 26 octobre 1978 sur les hôpitaux8) est modifiée comme il
suit :
Article 34

## Art. 75 …14) {#art_75}

Dispositions
transitoires
1. Personnes au
bénéfice d'une

## Art. 76 autorisation {#art_76}

1 Les personnes autorisées, avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, à exercer leur profession ou une activité actuellement
soumise à la loi du 26 octobre 1978 concernant l’exercice des
professions médicales, demeurent au bénéfice de cette autorisation.
2 Elles sont tenues de se conformer aux exigences de la présente loi
ainsi qu’aux dispositions d’application; exceptionnellement, le
Département peut accorder un délai d’adaptation à qui en établit la
nécessité.
2. Professions de

## Art. 77 la santé {#art_77}

Les personnes qui exercent une profession de la santé
nouvellement soumise à autorisation doivent présenter une demande
d’autorisation dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de
l’ordonnance relative à la profession dont il s’agit.
3. Chiropraticiens Art. 77a28) Les chiropraticiens au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer à titre indépendant, délivrée par le Service de la santé
publique34), au moment de l'entrée en vigueur de la modification de
l'article 45 sont tenus de présenter une demande d'autorisation au
Département de la Santé et des Affaires sociales dans les six mois qui
suivent l'entrée en vigueur de ladite modification.

## Art. 78 Référendum {#art_78}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 79 vigueur {#art_79}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur16) de la présente loi.
Delémont, le 14 décembre 1990
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Mathilde Jolidon
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) Loi fédérale sur les épidémies (RS 818.101)
3) Ordonnance fédérale concernant la préparation du service sanitaire coordonné
(RS 501.31) et ordonnance fédérale sur l'organe de coordination sanitaire fédéral
(RS 501.32)
4) RSJU 175.1
5) RSJU 213.32
6) Cette loi a été remplacée par la convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-
JUNE) qui s'applique depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 170.41)
7) Les effets de l'art. 40, al. 2, ont été suspendus par la section 2 de la loi du 20 octobre
1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1er janvier 1994 au
31 décembre 1994. Alinéa abrogé par la section 2 du chapitre II de la loi du 22 juin
1994 portant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994, en vigueur
depuis le 1er janvier 1995.
8) RSJU 810.11
9) Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (RSJU 812.11)
10) RS 311.0
11) RSJU 172.481
12) RSJU 651
13) RSJU 850.1
14) Texte inséré dans ladite loi
15) RSJU 832.11
16) 1er juillet 1993
17) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 24 mars 2004, en vigueur depuis le
1er juillet 2004
18) Introduite par le ch. l de la loi du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004
19) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 5, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651)
20) Abrogé par l'article 43, alinéa 5, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651)
21) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le
1er mars 2005
22) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 5, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Nouvelle teneur selon
le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005
23) Abrogé par le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005
24) Nouvelle teneur selon le ch. XlX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
25) Introduit par la section 1 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en
vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02)
26) Abrogé par la section 1 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en
vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02)
27) Nouvelle teneur selon la section 1 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des
patients, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RSJU 810.02)
28) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 5 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er
décembre 2007
29) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 5 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er
décembre 2007
30) RS 235.154
31) Abrogée par le ch. l de la loi du 5 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er
décembre 2007
32) Introduit par l'article 43 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique, en
vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 810.41)
33) Nouvelle teneur selon l'article 61, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 2011 sur les
établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RSJU 810.11)
34) Nouvelle dénomination selon l'article 19, lettre a, du décret d'organisation du
Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er août 2011
(RSJU 172.111)
35) Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
36) Abrogé(s) par le ch. XX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
37) RS 210
38) Introduit par le ch. I de la loi du 26 septembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier
39) Abrogée par le ch. l de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars
40) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur depuis le
1er mars 2014
41) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 27 novembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars
42) RS 811.11
43) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
44) Abrogé par le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
45) Introduit par le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
46) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
47) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
48) RS 210
49) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
50) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 juin 2022, en vigueur depuis le
1er septembre 2022
51) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
52) RSJU 551.1
