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title: "Règlement sur le ramonage et le contrôle des installations thermiques"
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provisions: 24
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# Règlement sur le ramonage et le contrôle des installations thermiques

## Article 1 Champ d’application {#art_1}

1Le présent règlement arrête les prescriptions nécessaires
relatives au nettoyage et au contrôle obligatoires des installations thermiques
qui doivent être effectués par une entreprise de ramonage agréée.
2Sont agréées les entreprises de ramonage placées sous la responsabilité d’une
maître ramoneuse ou d’un maître ramoneur autorisé-e.
3Ne sont pas soumis au présent règlement :
a) l’entretien du brûleur ;
b) les installations d’incinération de déchets urbains et de déchets spéciaux.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Autorités de surveillance et d’organisation {#art_2}

1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après :
le département) est chargé de la surveillance du service de ramonage.
2Il délivre et retire les autorisations de pratiquer.
3Il tient une liste accessible au public des maîtres ramoneuses et des maîtres
ramoneurs autorisés-es.
4Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM) est l’organe
d’exécution du département.

## Art. 3 {#art_3}

1Chaque commune veille à la bonne exécution du service de ramonage.
Elle peut déléguer certaines tâches de suivi à l’ECAP par convention.
FO 2025 No 6
1) RSN 861.10
2) RSN 861.100
Service de
ramonage
Département
Communes
861.102
2Dans les cas où les propriétaires et locataires n'ont pas rempli leurs obligations,
elle ordonne les contrôles, nettoyages, réparations et mises en conformité
nécessaires et procède conformément aux articles 68 et suivants RALPDIENS.
3Dans l’exercice de sa tâche, la commune peut demander renseignements et
conseils :
a) au SENE, pour toute question technique ou environnementale ;
b) à l’ECAP, pour les sujets en lien avec la prévention incendie et la police du
feu ;
c) au SSCM, pour toute question relative aux autorisations de pratiquer.

## Art. 4 {#art_4}

1L’Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) gère les
données relatives aux installations thermiques sur la base des informations
fournies par les propriétaires et locataires d'installations, les maîtres
ramoneuses et maîtres ramoneurs, le service de l'énergie et de l'environnement
(SENE) et les communes.
2Il communique trimestriellement aux communes la liste des installations qui
n'ont pas fait l'objet des contrôles ou nettoyages prescrits.
CHAPITRE 3

## Art. 5 Autorisation de pratiquer {#art_5}

1Toute personne au bénéfice de la maîtrise fédérale de maître
ramoneuse ou de maître ramoneur ou d’un titre jugé équivalent souhaitant
entreprendre un service de ramonage sur le territoire cantonal doit obtenir une
autorisation écrite du département. Le SENE, le SSCM et l’ECAP sont
consultés.
2La demande est adressée au département, au moyen du formulaire ad hoc
accompagné des documents suivants :
a) une copie de la maîtrise ou du titre jugé équivalent ;
b) un extrait du casier judiciaire ;
c) une attestation d’assurance professionnelle ou d’assurance responsabilité
civile d’entreprise portant sur un montant assuré de 5 millions de francs.
3Le département peut demander d’autres documents afin de garantir un exercice
irréprochable de la profession.
4Les maîtres ramoneuses et maîtres ramoneurs ayant le siège de leur entreprise
dans un canton organisé selon le système monopolistique ne peuvent pas
obtenir d’autorisation de pratiquer.

## Art. 6 {#art_6}

1L’autorisation de pratiquer est valable cinq ans et est renouvelable.
2Le département perçoit un émolument pour l’octroi de l’autorisation initiale et
un émolument réduit pour chaque renouvellement.

## Art. 7 {#art_7}

1En cas de manquements répétés à ses obligations, la personne titulaire
de l’autorisation fait l’objet d’un avertissement de la part du département.
2En cas de violation grave, ce dernier peut retirer l’autorisation de pratiquer sans
avertissement préalable.
ECAP
Principes
Durée de validité
et émoluments
Retrait
861.102
CHAPITRE 4

## Art. 8 Obligations des maîtres ramoneuses et maîtres ramoneurs {#art_8}

La maître ramoneuse ou le maître ramoneur ne peut pas procéder au
contrôle des conduits de fumée qu’elle a elle-même ou qu’il a lui-même installés

## Art. 9 ou modifiés, au sens de l'article 68 RALPDIENS {#art_9}

1La maître ramoneuse ou le maître ramoneur qui constate une nonconformité ou une source de dangers en informe par écrit les propriétaires et
locataires de l'installation ainsi que la commune concernée dans un délai de 30
jours.
2En cas de danger imminent la maître ramoneuse ou le maître ramoneur prend
toutes les dispositions nécessaires selon l’article 25 LPDIENS.

## Art. 10 {#art_10}

1La maître ramoneuse ou le maître ramoneur ne peut procéder au
brûlage d'un canal de cheminée qu'avec l’accord préalable de la commandante
ou du commandant du corps de sapeurs-pompiers concerné.
2La maître ramoneuse ou le maître ramoneur doit être présent-e pendant toute
l'opération de brûlage et prend les mesures de sécurité nécessaires pour
s'assurer de son bon déroulement jusqu’à ce qu'il ne subsiste plus aucun
danger.
3Il est interdit de ramoner un canal par brûlage en cas de fort vent ou de grande
sécheresse.

## Art. 11 {#art_11}

1À la fin de chaque année, le SSCM établit et communique à la centrale
neuchâteloise d’urgence (CNU) le plan du service de piquet prévu à l’article 9
LPDIENS pour l’année à venir. Il est publié annuellement dans la Feuille officielle
et sur les sites de l’ECAP et du SSCM.
2La maître ramoneuse ou le maître ramoneur de piquet est responsable
d'assurer la présence sur place d'une ramoneuse ou d'un ramoneur qualifié-e
dans un délai d’une heure.

## Art. 12 {#art_12}

Les entreprises de ramonage agréées doivent procéder au contrôle
de la vignette officielle des installations de chauffage, selon les modalités de
l’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage, du 10 septembre
20254).
CHAPITRE 5

## Art. 13 Obligations des propriétaires et locataires {#art_13}

1Chaque propriétaire ou locataire d’une installation thermique a
l'obligation de la faire contrôler et nettoyer selon les fréquences mentionnées
dans l'annexe au présent règlement.
3) Teneur selon A du 10 septembre 2025 (RSN 805.242 ; FO 2025 N° 37) avec effet au 1er janvier
4) RSN 805.242
Conduits de fumée
Non-conformité
Brûlage
Service de piquet
Contrôle de la
vignette
Principe
861.102
2Il confie cette tâche à une maître ramoneuse ou un maître ramoneur au
bénéfice d’une autorisation de pratiquer conformément à l’article 5 du présent
règlement.

## Art. 14 {#art_14}

1En cas de deux nettoyages par an, au moins un des deux doit avoir
lieu pendant la période de chauffage.
2Chaque propriétaire ou locataire doit annoncer à une maître ramoneuse ou un
maître ramoneur toute utilisation intensive d'une installation thermique pouvant
provoquer un encrassement anormal.
3D’un commun accord, les parties précitées peuvent déroger par écrit aux
fréquences prévues dans l’annexe.
4En cas de désaccord, l’autorité communale statue après avoir entendu les
parties.

## Art. 15 {#art_15}

1Toute modification, mise hors service ou remise en fonction doit être
annoncée à la commune dans un délai de 30 jours.
2Elle doit être contrôlée par une maître ramoneuse ou un maître ramoneur qui
procède aux nettoyages nécessaires.
3Les dispositions de l’article 68 RALPDIENS s’appliquent.
CHAPITRE 6

## Art. 16 Définitions {#art_16}

Le brûleur est l’élément mécanique permettant la production de chaleur
en assurant un mélange entre un combustible et de l’air comburant chargé
d’oxygène.

## Art. 17 {#art_17}

Au sens du présent règlement, on entend par installation thermique tout
appareil de chauffage fonctionnant avec des combustibles solides, liquides ou
gazeux ainsi que ses dispositifs d’évacuation des gaz de combustion et des
condensats.

## Art. 18 {#art_18}

1Sont notamment considérées comme installations thermiques
professionnelles ou industrielles, les installations qui ne tombent pas dans les
catégories de l'annexe au présent règlement, telles que fumoirs, chaudrons de
fromagerie, fours de boulangerie, à pizza ou à pâtisserie, rôtisseries, étuves à
émailler, installations de séchage ou fonderies.
2Les intervalles de nettoyage et de contrôle doivent être fixés d'entente entre la
maître ramoneuse ou le maître ramoneur et la direction de l'exploitation et en
appliquant, par analogie, ceux de l'annexe relative aux fréquences.
CHAPITRE 7

## Art. 19 Système de gestion {#art_19}

1L’ECAP est habilité à collecter et à traiter toutes les données
nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.
2Afin d’assurer la sécurité des installations thermiques et faciliter le suivi de leur
contrôle, il crée un registre qui contient notamment les données suivantes :
Nettoyage et
contrôle
Modification
d’installation
Brûleur
Installation
thermique
Installation
thermique
professionnelle ou
industrielle
Registre des
installations
thermiques
861.102
a) coordonnées du propriétaire de l’installation ;
b) adresse de l’installation ;
c) données techniques relative à l’installation ;
d) dates des contrôles ou nettoyages effectués ;
e) défauts constatés.
3Le droit d’accès à ce fichier est délivré par l’ECAP et les modalités sont réglées
par convention.
4Les utilisateurs échangent par l’intermédiaire de ce fichier les informations qui
sont nécessaires à l’accomplissement de leur tâche.
5Les informations du fichier ne peuvent être divulguées ou cédées par les
utilisateurs.

## Art. 20 {#art_20}

La maître ramoneuse ou le maître ramoneur saisit dans le registre,
dans un délai de 30 jours, les installations ayant fait l'objet d'un nettoyage ou
d'un contrôle et y rapporte toute modification ou non-conformité constatée lors
de son passage.
CHAPITRE 8

## Art. 21 Dispositions finales {#art_21}

Les autorisations délivrées par le département avant l'entrée en vigueur
du présent règlement restent valables jusqu’au 1er janvier 2030.

## Art. 22 {#art_22}

Le présent règlement abroge le règlement concernant le service de
ramonage, du 24 juin 19965) et son annexe.

## Art. 23 {#art_23}

Les décisions des conseils communaux, de l'ECAP et des services
compétents sont susceptibles d'un recours au département, celles du
département au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure
administratives (LPA), du 18 mars 20256).

## Art. 24 {#art_24}

1Le présent règlement et son annexe entrent en vigueur avec effet au
1er juillet 2025.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
5) FO 1996 N° 47
6) RSN 152.130
Saisie
Disposition
transitoire
Abrogation
Voies de recours
Entrée en vigueur
861.102
Annexe 1
A. Fréquences de ramonage
En complément des dispositions de l'article 13 du présent règlement, le nombre
minimal de nettoyages des installations est réglé comme suit :
1. Installations de chauffage à combustibles solides :
a) à tirage naturel 2 fois par an
b) avec régulation des gaz de combustion 2 fois par an
c) d'appoint (cheminée de salon, fourneaux-cheminées,
etc.) 1 fois par an
2. Installations à combustibles liquides (avec ou sans brûleur) :
a) à évaporation d'huile 2 fois par an
b) à air pulsé / ventilé > 70 kW 2 fois par an
c) à air pulsé / ventilé  70 kW 1 fois par an
3. Installations de chauffage à combustibles gazeux :
a) avec brûleur à air pulsé / ventilé 1 fois par an
b) avec brûleur atmosphérique, contrôle par brossage 1 fois tous les 2
ans
4. Installations de chauffage à plusieurs combustibles :
Les délais de nettoyage indiqués sous chiffre 1 sont applicables par analogie,
en fonction de la durée d'exploitation de l'installation avec chacun des
combustibles.
5. En cas d’utilisation purement occasionnelle un contrôle annuel est
obligatoire.
6. Le nettoyage/contrôle par une maître ramoneuse ou un maître ramoneur
est obligatoire et n’est assimilable à aucun autre contrat de
maintenance.
B. Frais et émolument
1. Autorisation de pratiquer initiale : 250.-
2. Renouvellement de l’autorisation : 150.-
3. Frais de rappel : 30.-
