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title: "Loi sur le droit de cité"
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provisions: 12
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# Loi sur le droit de cité

## Article 1 Principes {#art_1}

Le droit de cité communal forme la base du droit de
cité cantonal (art. 16, al. 2, de la Constitution cantonale). Il détermine
l'origine (art. 22, al. 1, du Code civile suisse (CC)2)).
Acquisition du
droit de cité

## Art. 2 communal {#art_2}

1 L'admission au droit de cité communal, lorsqu'il s'agit de
ressortissants du Canton, ainsi que la promesse d'admission, lorsqu'il
s'agit de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers,
compètent à la commune municipale, à la commune mixte et à la
commune bourgeoise.
2 Il est loisible à ces communes, sauf les dispositions des articles 3, 4,
5 et 6 qui suivent, de prévoir dans leur règlement des conditions
particulières en ce qui concerne ladite admission ou promesse
d'admission.
3 La possession de l'ancien droit de bourgeoisie dans une commune
emporte celle du droit de cité de cette même commune.

## Art. 3 {#art_3}

1 En règle générale, l'admission ou la promesse d'admission au
droit de cité communal sera demandée à la commune où l'intéressé
peut justifier d'un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa
demande.
2 Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées, pour des motifs
importants, par le Gouvernement lorsqu'il s'agit de ressortissants
d'autres cantons suisses ou de pays étrangers.
141.1

## Art. 4 {#art_4}

1 L'admission de ressortissants du Canton au droit de cité
communal, ou la promesse d'admission de ressortissants d'autres
cantons suisses ou de pays étrangers, a lieu, dans les communes
municipales et les communes mixtes, par décision prise à la majorité de
l'assemblée.
2 Dans les communes bourgeoises, elle a lieu par réception ou
promesse de réception en qualité de membre de la bourgeoisie.
Finance

## Art. 5 d'admission {#art_5}

1 Pour l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité,
les communes municipales ou mixtes peuvent percevoir un émolument
de naturalisation dans les limites fixées par voie de décret6). Le montant
peut être arrêté de cas en cas en fonction de la situation économique
du requérant.7)
2 Les communes bourgeoises fixent librement la finance d'admission.
Admission de
Suisses d'autres
cantons et
d'étrangers au
droit de cité
communal et

## Art. 6 cantonal {#art_6}

1 Aux ressortissants d'autres cantons suisses et aux étrangers,
le droit de cité communal sera conféré, sur le vu d'une promesse
d'admission, par le Gouvernement et conjointement avec le droit de cité
cantonal (art. 92, lettre m, de la Constitution cantonale).
2 L'intéressé devra justifier :
1. de l'exercice des droits civils;
2. d'une bonne réputation
3. de ses moyens de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille;
4. de ses conditions de famille et de nationalité.
3 Lorsque l'intéressé n'a pas l'exercice des droits civils, la demande
peut être présentée par son représentant légal.
Origine dans le
cas de plusieurs
droits de cité

## Art. 7 communaux {#art_7}

Lorsqu'une personne possède le droit de cité de plusieurs
communes, son origine est déterminée par le droit de cité de celle de
ces communes qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été
son dernier domicile; sinon, est déterminant le dernier droit de cité
communal que cette personne ou ses ascendants ont acquis (art. 22
CC).
Perte du droit de

## Art. 8 cité communal {#art_8}

1 Le droit de cité communal se perd :
1. pour les causes particulières prévues dans le Code civil suisse,
notamment à ses articles 267a et 2713);
2. par la renonciation et la libération consécutive à celle-ci.
141.1
2 …4)
3 L'enfant légitime d'un père étranger et d'une mère suisse perd le droit
de cité communal qu'il avait acquis par la naissance ou par la
naturalisation facilitée, lorsque le père devient citoyen suisse avant la
majorité de l'enfant.
Libération du
droit de cité
communal ou

## Art. 9 cantonal {#art_9}

1 La libération du droit de cité d'une commune peut être
prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque
l'intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal.
2 La libération du droit de cité cantonal, en même temps que celle du
droit de cité communal, est prononcée par la Section de l'état civil et
des habitants lorsque l'intéressé justifie :
1. avoir l'exercice des droits civils;
2. ne plus avoir de domicile dans le Canton;
3. avoir été admis au droit de cité d'un autre canton ou Etat, ou être au
bénéfice d'une promesse d'admission.
3 La Section de l'état civil et des habitants est également compétente
pour constater le droit de cité.
Droit de cité
communal de la
femme et des

## Art. 10 enfants {#art_10}

L'admission du mari au droit de cité communal et sa libération
des liens de ce droit de cité étendent leurs effets à la femme et aux
enfants mineurs, à moins d'exceptions formellement stipulées par
l'autorité compétente.
Mode de
procéder
Registres et

## Art. 11 papiers d'origine {#art_11}

Le mode de procéder concernant l'admission au droit de cité
communal et au droit de cité cantonal, ainsi que la libération d'iceux, de
même que la tenue des registres du droit de cité communal et la
délivrance des papiers d'origine, seront réglés par un décret du
Parlement.
141.1
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RS 210
3) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 18 décembre 1987 portant application
de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur
depuis le 1er janvier 1988
4) Abrogé par le ch. III de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi
fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er
janvier 1988
5) 1er janvier 1979
6) Voir les art. 15 et 24 du décret concernant l'admission au droit de cité communal et
cantonal et la libération des liens de ce droit de cité (RSJU 141.11)
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1er
janvier 2003
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
