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title: "Règlement relatif à l'encouragement de la production animale et de l'estivage de proximité"
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provisions: 14
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# Règlement relatif à l'encouragement de la production animale et de l'estivage de proximité

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 Le présent règlement a pour but d’encourager la production animale et d’améliorer les conditions de détention
des animaux de rente.
2 Il vise en particulier à soutenir l’estivage du bétail.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente
1 Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est compétent pour l’exécution du présent
règlement.
2 Le département édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

## Art. 3 Chapitre II Soutien aux organisations de détenteurs d'animaux de rente {#art_3}

Mesure cantonale
1 Le département peut soutenir les organisations cantonales de détenteurs d'animaux de rente, telles que
reconnues au sens de l'article 4.
2 Le département peut également soutenir d'autres organisations qui, de par leurs activités, présentent un
intérêt marqué pour la production animale genevoise.
3 Ces soutiens ne sont accordés qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par
le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.

## Art. 4 {#art_4}

Reconnaissance des organisations
Le département reconnaît une organisation cantonale de détenteurs d'animaux de rente lorsqu'elle :
a) dispose de la personnalité juridique et a son siège dans le canton de Genève;
b) se compose majoritairement de détenteurs actifs;
c) revêt un intérêt au plan cantonal.

## Art. 5 {#art_5}

Aides financières
1 Le département peut participer, à raison de 50% au maximum, aux frais des activités des organisations en
leur octroyant des aides financières.
2 Sont notamment réputés frais liés aux activités des organisations, les frais de présentation du bétail à des
marchés publics ou à des expositions ainsi que les frais liés à l'entretien des alpages.

## Art. 6 {#art_6}

Versement des aides financières
rsGE M 3 10.03: Règlement relatif à l'encouragement de la production animale et de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le département procède aux versements des aides financières après réception d'une demande qui doit
notamment contenir les informations suivantes :
a) le rapport d'activité;
b) les comptes et le bilan de l’année écoulée;
c) le détail des comptes concernant les frais liés aux activités;
d) le budget.

## Art. 7 Chapitre III Soutien à l'estivage de proximité {#art_7}

Principe
1 Le département peut accorder des contributions d’estivage à la condition et dans la mesure de l'autorisation
de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.
2 Les contributions versées par d'autres collectivités publiques sont déduites.
3 La durée minimale d’estivage par bête doit être de 90 jours.

## Art. 8 {#art_8}

Bénéficiaires
1 Les contributions sont versées directement aux détenteurs du bétail, à condition que ceux-ci soient :
a) reconnus comme exploitants bénéficiant de paiements directs;
b) domiciliés dans le canton de Genève.
2 Les contributions sont calculées par tête de bétail estivée pour autant que les animaux aient été dûment
annoncés lors des recensements agricoles.

## Art. 9 {#art_9}

Exigences relatives au lieu d’estivage
1 L'estivage doit être situé dans la zone d'estivage en France voisine, telle que définie par le département.
2 La charge en bétail doit répondre aux exigences fixées par l’ordonnance sur les contributions d'estivage, du
29 mars 2000.
3 La distance du centre d'exploitation du détenteur de bétail au lieu d'estivage ne doit pas excéder 50 km.
4 Le département tient un registre des lieux d'estivage reconnus.

## Art. 10 {#art_10}

Versement des contributions
1 Le département procède au versement des contributions après la période d’estivage et pour autant qu'il ait
reçu les rapports d’estivage.
2 Pour chaque détenteur, le rapport doit notamment contenir la liste des bêtes estivées, ainsi que le lieu et la
durée de l’estivage.
Chapitre IV Contributions pour des modes de production particulièrement

## Art. 11 respectueux des espèces {#art_11}

Conditions
1 Sur préavis du service de la consommation et des affaires vétérinaires, le département peut verser une
contribution aux exploitants détenant des animaux de rente, afin d'encourager de nouveaux modes de
production particulièrement respectueux des espèces.
2 La contribution n'est versée que si l'exploitant bénéficie de paiements directs.
3 Elle est octroyée durant les 2 années qui suivent la mise en œuvre de ces modes de production.
4 Le département peut faire appel à des experts afin de déterminer si les modes de production concernés sont
particulièrement respectueux des espèces animales. Le coût de l'expertise peut être mis à la charge de
l'exploitant.
5 Le département fixe le montant des contributions.

## Art. 12 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_12}

Réduction ou refus des contributions
1 En cas d’inobservation partielle ou totale des conditions fixées dans le présent règlement ou la décision
d'octroi, le département décide de la réduction ou de la suppression des contributions ou des aides financières.
2 Les dispositions légales applicables en matière d'épizooties, d'administration des médicaments vétérinaires
et de protection des animaux demeurent réservées.

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement relatif à l'élevage et aux concours de bétail, du 27 mars 1974;
rsGE M 3 10.03: Règlement relatif à l'encouragement de la production animale et de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
b) le règlement concernant l'allocation d'une subvention pour l'alpage du jeune bétail, du 21 février 1930.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 3 10.03 R relatif à l’encouragement de
la production animale et de
l’estivage de proximité
29.10.2008 06.11.2008
Modification : néant
