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title: "Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue"
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provisions: 91
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# Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

## Article 1 Buts {#art_1}

1 La présente loi, fondée sur le droit à la formation, a pour
buts :
a) d'encourager les formations générales et professionnelles et la formation
continue;
b) d'offrir la possibilité à toutes les personnes d'accéder à un titre du niveau
secondaire II reconnu, correspondant à leurs aptitudes et à leurs
aspirations;
c) de permettre l'acquisition de l'habileté, des connaissances et des
compétences qu'exige l'exercice d'une profession;
d) de dispenser aux personnes en formation une bonne culture générale;
e) de favoriser l'accès aux formations supérieures;
f) de préparer les personnes en formation à l'accès aux hautes écoles;
g) de permettre aux personnes en formation de développer leur personnalité,
leur sens des responsabilités, leur épanouissement social et leur esprit
critique;
h) d'éveiller et de développer chez les personnes en formation l'esprit
d'entreprise et d'innovation, la créativité et la flexibilité;
i) de développer chez les personnes en formation le sens des
responsabilités sociales dans le respect du développement durable;
j) de contribuer à l'attractivité et au développement économique, social et
culturel du Canton;
k) de promouvoir la création de places d'apprentissage et de
préapprentissage;
l) d'anticiper les besoins de formation professionnelle et d'informer
largement sur cette dernière;
m) de maintenir une offre de proximité suffisante répondant aux besoins.
2 Elle vise en particulier à :
a) offrir la possibilité aux titulaires d'un titre du secondaire II d'accéder à un
titre de niveau tertiaire;
b) encourager la formation continue et à en faciliter l'accès;
c) favoriser l'égalité des chances et veiller à l'égalité entre les sexes en
matière de formation;
d) veiller à l'élimination des discriminations frappant les personnes
handicapées et encourager leur engagement par les entreprises;
e)15) favoriser l'intégration et le maintien des personnes peu qualifiées et des
publics désavantagés dans la vie active.
Champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

1 La présente loi vise à mettre en œuvre la législation fédérale et les
accords intercantonaux sur la formation professionnelle, générale et continue
et à régler l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire, à l'exclusion de ceux relevant des hautes écoles.
2 Elle règle en particulier :
a) les mesures de préparation à la formation générale et à la formation
professionnelle, y compris les mesures particulières;
b) la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle;
c) la formation générale;
d) la formation professionnelle supérieure;
e) la formation continue;
f) l'orientation professionnelle;
g) le dispositif de prévention et de soutien individualisé.

## Art. 3 Terminologie {#art_3}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Principes
1. Développement de la
qualité et

## Art. 4 adéquation {#art_4}

L'Etat et les prestataires de la formation veillent au développement de
la qualité et à l'adéquation de la formation avec les besoins de la société et du
monde du travail.
2. Encouragement de la

## Art. 5 perméabilité {#art_5}

1 Dans la mesure du possible, le système de formation est aménagé
de manière à garantir la perméabilité entre les différentes filières et voies de
2 A cet effet, les expériences personnelles et professionnelles, les
connaissances spécifiques générales, acquises dans les filières ou en dehors
de celles-ci, sont dûment prises en compte, en particulier dans les cas de
réorientation.
3 Des passerelles sont aménagées entre les différentes filières et voies de
Collaboration et

## Art. 6 coordination {#art_6}

1 En vue d'atteindre les buts de la présente loi, l'Etat collabore avec la
Confédération, les institutions intercantonales, les autres cantons, les
organisations du monde du travail et les prestataires en matière de formation.
Il peut également instaurer des collaborations transfrontalières, ainsi que
conclure des accords avec des organismes publics ou privés situés dans le
canton ou à l'extérieur pour l'enseignement relatif à des formations
particulières. Il exerce la haute surveillance sur cet enseignement.14)
2 Une coordination étroite est assurée avec les autres prestataires publics de
formation, en particulier la Fondation rurale interjurassienne, ainsi qu'avec les
organismes offrant des lieux de stages ou des prestations de formation
continue et les écoles privées du niveau secondaire II reconnues sur le plan
cantonal.
3 L'Etat, par l'intermédiaire du Service de la formation postobligatoire,
collabore avec les milieux économiques en contribuant en particulier au
transfert de compétences.14)
Orientation

## Art. 7 professionnelle {#art_7}

1 L'Etat pourvoit, par l'intermédiaire du Centre d'orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire, à l'orientation professionnelle,
universitaire et de carrière.
2 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire
veille à offrir des services d'information et d'orientation personnalisée.
3 Il assure la coordination avec les mesures relatives au marché du travail, les
mesures d'aide aux demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion de
l'action sociale.
4 Il collabore avec les établissements de formation et les associations
professionnelles.
5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'orientation professionnelle.
Année scolaire,
durée annuelle
de l'enseignement et
vacances

## Art. 8 scolaires {#art_8}

1 L'année scolaire est divisée en deux semestres allant respectivement
du 1er août au 31 janvier et du 1er février au 31 juillet.
2 Le Gouvernement fixe la durée annuelle de l'enseignement dans l'année
scolaire et arrête, sur proposition du département auquel est rattaché le
Service de la formation postobligatoire (ci-après : "le Département"), les dates
des vacances scolaires.
3 Demeure réservée l'organisation des formations professionnelles
supérieures.
Lieux
d'enseignement Art. 8a15) 1 Le Gouvernement détermine les lieux d'enseignement des
mesures de préparation à la formation générale et à la formation
professionnelle initiale et des filières de formation.
2 Le Département arrête la répartition de l'enseignement de ces mesures et
des filières entre les divisions.
Organisation
particulière pour
sportifs et
artistes de haut

## Art. 9 niveau {#art_9}

1 Sous réserve des directives concernant la prise en charge des
élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les
écoles des niveaux secondaire I et II17), le Département peut aménager la
formation dispensée par les divisions du Service de la formation
postobligatoire afin d'offrir, à l'intérieur des filières, des dispositifs spécifiques
aux sportifs et artistes de haut niveau.
2 Le Service de la formation postobligatoire peut aménager le programme des
personnes qui démontrent un haut niveau de performance dans les domaines
sportif ou artistique.
Hautes écoles Art. 9a15) 1 Le Parlement peut créer des hautes écoles. Les compétences
financières du peuple demeurent réservées.
2 Dans le but de créer de telles écoles au plan intercantonal ou d'y participer,
le Gouvernement peut passer des conventions avec d'autres cantons ou avec
les institutions sises hors du canton. Les compétences du peuple et du
Parlement en matière d'approbation des conventions demeurent réservées.
3 Le Gouvernement est compétent pour conclure des accords de coopération
avec des écoles existantes situées hors du canton.
CHAPITRE II : Filières et autres voies de formation
SECTION 1 : Filières et autres voies de formation

## Art. 10 Définitions {#art_10}

1 La filière est un parcours de formation élaboré sur la base d'un plan
d'études, conduisant à l'obtention d'une certification et dont l'enseignement
est organisé par année scolaire.
2 Les autres voies de formation comprennent tout enseignement et formation
reconnus qui ne constituent pas une filière et sont dispensés de manière
structurée en vue d'atteindre les buts de la présente loi.
Contenus

## Art. 11 généraux {#art_11}

1 Dans les limites de la législation fédérale et des accords
intercantonaux, les contenus de l'enseignement des niveaux secondaires I et
II sont coordonnés de manière à garantir la continuité entre eux.
2 L'enseignement du niveau secondaire II comprend une dimension
d'enseignement à vocation créatrice et une offre d'activités culturelles, ainsi
qu'une éducation à la santé.
3 Il comporte une éducation à la citoyenneté.
Admission dans
les filières et
voies de

## Art. 12 formation {#art_12}

1 Les conditions d'admission dans les filières et voies de formation
sont définies par les règlements d'application édictés par le Département.
2 L'admission dans une filière de la formation professionnelle initiale intervient
sur la base d'un contrat d'apprentissage lorsque les qualifications pratiques
s'acquièrent dans une entreprise formatrice, et sur la base d'un contrat de
formation lorsqu'elles sont acquises dans le cadre d'une filière scolaire à plein
temps d'une des divisions du Service de la formation postobligatoire,
lesquelles sont regroupées sous l'appellation de Centre jurassien
d'enseignement et de formation (CEJEF).14)
3 L'admission dans une voie de formation générale ou de maturité
professionnelle s'effectue conformément à la réglementation de la filière
considérée.
Encadrement

## Art. 13 individuel {#art_13}

En fonction des besoins, l'Etat met sur pied des structures
d'encadrement individuel.
SECTION 2 : Mesures de préparation à la formation générale et

## Art. 14 Buts {#art_14}

1 Les mesures de préparation à la formation visent à développer les
aptitudes et les centres d'intérêts des jeunes gens qui achèvent leur scolarité
avec un déficit de connaissances ou de compétences. Elles doivent leur
permettre d'entamer une formation générale ou une formation professionnelle
initiale.
2 …16)
Mesures
1. Mesures de

## Art. 15 raccordement {#art_15}

1 Les mesures de raccordement ont pour but de consolider l'acquis
scolaire des personnes en formation et de préparer leur choix professionnel.
Elles préparent également à l'admission dans les établissements de formation
du niveau secondaire II.
2 Le programme des mesures de raccordement est arrêté par le Département.
Il est adapté aux besoins des élèves et vise à assurer la maîtrise des
connaissances élémentaires de base; il peut comporter une initiation à la
pratique professionnelle.
2. Mesures de

## Art. 16 préapprentissage {#art_16}

1 Les mesures de préapprentissage ont pour but de développer les
compétences pratiques et techniques des personnes en formation, de
consolider leurs acquis scolaires et de préparer leur choix professionnel. Elles
préparent à l'accomplissement d'une formation professionnelle initiale.
2 Les mesures de préapprentissage peuvent intervenir dans le cadre d'une
formation en alternance ou à plein temps en école.
3 Le programme des mesures de préapprentissage est arrêté par le
Département.
SECTION 3 : Atelier de formation pratique
Atelier de
formation

## Art. 17 pratique {#art_17}

1 L'atelier de formation pratique est une classe atelier destinée à des
jeunes gens issus notamment de classes de soutien de la scolarité obligatoire
ou qui ont bénéficié de mesures de soutien pédagogique ambulatoire.
2 La formation est orientée principalement sur la pratique; elle comporte des
leçons destinées à consolider les connaissances générales, en particulier
scolaires. Elle vise à permettre aux intéressés d'entrer sur le marché de
l'emploi ou d'entamer une formation professionnelle initiale. Elle donne droit à
une attestation.
3 L'atelier de formation pratique est rattaché au Service de la formation
postobligatoire.14)
4 Le Département arrête les orientations pratiques dans lesquelles la
formation est proposée, ainsi que le programme de l'enseignement.
SECTION 4 : Attestation fédérale de formation professionnelle et
certificat fédéral de capacité
Formation
initiale en deux

## Art. 18 ans {#art_18}

1 La formation professionnelle initiale en deux ans vise à transmettre
aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant
d'exercer une activité couvrant partiellement le champ professionnel
considéré. Elle est destinée aux personnes qui ne disposent pas des
aptitudes leur permettant d'envisager une formation débouchant sur un
certificat fédéral de capacité. Elle vise à développer l'ouverture et
l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en
formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
2 Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation
scolaire. Elle est organisée de manière à tenir compte des besoins individuels
des personnes en formation.
3 La formation à la pratique professionnelle s'effectue en principe dans une
entreprise ou dans un réseau d'entreprises. Dans des cas particuliers, le
Département peut organiser cette formation dans une école de métiers ou
dans une école de commerce.
4 La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la
formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à
la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du
canton en vertu d'accords intercantonaux.14)
5 La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit à
l'attestation fédérale de formation professionnelle. En cas d'échec définitif, il
est délivré un portfolio de compétences à l'intéressé.
6 Cette formation est conçue de manière à permettre la poursuite de
l'apprentissage vers l'obtention d'un certificat fédéral de capacité.
Formation
initiale en trois

## Art. 19 et quatre ans {#art_19}

1 La formation professionnelle initiale en trois et quatre ans vise à
transmettre aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur
permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel
considéré. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le
sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes
et de la société.
2 Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation
scolaire.
3 La formation à la pratique professionnelle s'effectue dans une entreprise,
dans un réseau d'entreprises, dans une école de métiers, dans une école de
métiers en alternance avec un réseau d'entreprises ou dans une école de
commerce. La formation à la pratique professionnelle en école peut être
complétée par l'accomplissement de stages.
4 La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la
formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à
la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du
canton en vertu d'accords intercantonaux.14)
5 La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit au
certificat fédéral de capacité.
Formation dans
une école de

## Art. 20 commerce {#art_20}

La formation dispensée dans une école de commerce comprend une
offre de formation scolaire approfondie en langues et en culture générale,
ainsi qu'une offre de formation à la pratique professionnelle spécifique. Elle
permet l'accès à la formation à la maturité professionnelle.
Contrat
d'apprentissage
et contrat de

## Art. 21 formation {#art_21}

1 La formation professionnelle initiale dans une entreprise ou un
réseau d'entreprises fait l'objet d'un contrat d'apprentissage entre la personne
en formation, d'une part, et le prestataire de la formation à la pratique, d'autre
part.
2 La formation professionnelle initiale dans une école de métiers ou dans une
école de commerce fait l'objet d'un contrat de formation entre la personne en
formation, d'une part, et l'établissement de formation, d'autre part.
3 Les contrats d'apprentissage et de formation sont établis sur une formule
délivrée par le Service de la formation postobligatoire. Ils sont soumis à
l'approbation de ce dernier.14)
4 Toute modification ou résiliation du contrat d'apprentissage ou de formation
doit être annoncée au Service de la formation postobligatoire par le
prestataire de la formation à la pratique ou l'établissement de formation
concerné.14)
Début de la

## Art. 22 formation {#art_22}

1 La formation débute avec l'année scolaire.
2 Pour des raisons particulièrement justifiées, le Service de la formation
postobligatoire peut, après avoir pris l'avis de l'établissement d'enseignement
professionnel concerné, autoriser le début d'une formation en cours d'année
scolaire.14)
Réduction ou
prolongation de

## Art. 23 la formation {#art_23}

Le Service de la formation postobligatoire décide de la réduction ou
de la prolongation de la formation professionnelle initiale, si elle est justifiée
au regard des capacités ou des besoins individuels de la personne en

## Art. 24 Stages {#art_24}

1 La formation dispensée dans le cadre de stages de plus de quatre
semaines consécutives fait l'objet d'un contrat entre les prestataires de
formation initiale en école et les prestataires de stages.
2 Les contrats portant sur des stages dont la durée excède six mois sont
soumis à l'approbation du Service de la formation postobligatoire.14)
Réseau

## Art. 25 d'entreprises {#art_25}

Lorsque la formation s'effectue dans un réseau d'entreprises, les
entreprises concernées sont mentionnées dans le contrat d'apprentissage. Ce
dernier est signé par l'entreprise principale ou par l'organisation principale
désignée dans le contrat de réseau.
Cours
interentreprises
et autres lieux
de formation

## Art. 26 comparables {#art_26}

1 Les cours interentreprises et les autres lieux de formation
comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base.
Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la
future activité professionnelle l'exige.
2 L'Etat veille, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce
que l'offre de cours interentreprises et d'autres lieux de formation
comparables soit suffisante.
3 Le Service de la formation postobligatoire collabore avec les organisations
du monde du travail, en particulier avec les associations professionnelles,
pour l'organisation de ces cours. A cet effet, il peut attribuer des mandats de
prestations.14)
SECTION 5 : Maturité professionnelle
Maturité
1. Définition et

## Art. 27 buts {#art_27}

1 La maturité professionnelle se compose d'une formation
professionnelle initiale et d'une formation approfondie en culture générale.
Elle vise à augmenter les compétences professionnelles, personnelles et
sociales des titulaires et à promouvoir leur mobilité et leur flexibilité
professionnelles et personnelles. Elle vise à développer l'ouverture et
l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en
formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
2 La maturité professionnelle atteste notamment l'aptitude des titulaires à
suivre des études dans une haute école spécialisée; elle facilite la
fréquentation d'une école supérieure et la formation continue dans la
profession acquise.
3 Elle permet, moyennant le complément de formation requis, d'accéder aux
études universitaires.
2. Formes et

## Art. 28 modèles {#art_28}

1 La formation à la maturité professionnelle peut intervenir dans le
cadre de la formation initiale conduisant au certificat fédéral de capacité
(forme intégrative) ou postérieurement à l'obtention de ce dernier.
2 La formation à la maturité professionnelle dispensée durant la formation
initiale (forme intégrative) conduisant au certificat fédéral de capacité peut
être intégrée à l'enseignement obligatoire (modèle homogène) ou compléter
ce dernier (modèle additif).
3. Orientations et
réglementation

## Art. 29 d'application {#art_29}

1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les orientations
ainsi que les formes et modèles dans lesquels la maturité professionnelle est
offerte.
2 Le Département édicte la réglementation de détail.
SECTION 6 : Maturité gymnasiale
Maturité
gymnasiale
1. Définition et

## Art. 30 buts {#art_30}

1 La maturité gymnasiale offre aux personnes en formation de solides
connaissances fondamentales par une formation générale équilibrée et
cohérente. Elle vise à développer les aptitudes intellectuelles, personnelles et
sociales des personnes en formation, ainsi que l'ouverture et l'indépendance
d'esprit et le sens des responsabilités à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
2 La maturité gymnasiale atteste l'aptitude des titulaires à suivre des études
universitaires.
3 Elle permet, moyennant le complément de formation requis, d'accéder aux
hautes écoles spécialisées.
2. Durée et

## Art. 31 forme {#art_31}

1 La formation à la maturité gymnasiale porte sur une durée de trois
ans. Elle fait suite à un enseignement de caractère prégymnasial dispensé
durant la dernière année de la scolarité obligatoire.
2 Elle se déroule à plein temps en école.
3 Elle débute avec l'année scolaire. Pour des raisons particulières dûment
justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, sur préavis de la
division concernée, autoriser le début d'une formation en cours d'année
scolaire.14)
4 Le Service de la formation postobligatoire peut également décider de la
réduction ou de la prolongation de la formation, si elle est justifiée au regard
des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.14)

## Art. 32 {#art_32}

La formation à la maturité gymnasiale selon la voie longue permet
aux personnes en formation de préparer simultanément la maturité
gymnasiale et un autre certificat du degré secondaire II au sein des divisions
du Service de la formation postobligatoire.

## Art. 33 {#art_33}

1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, sur proposition du
Département, le programme des disciplines, les options spécifiques et
complémentaires, ainsi que les voies longues proposées au sein des divisions
du Service de la formation postobligatoire.14)
2 Le Département édicte la réglementation de détail.
SECTION 7 : Certificat de culture générale
Certificat de
culture générale
1. Définition et

## Art. 34 buts {#art_34}

1 La formation au certificat de culture générale offre aux personnes en
formation une formation générale approfondie leur donnant la possibilité et les
moyens de choisir leur voie. Elle favorise le développement de la personnalité
en renforçant les compétences sociales et personnelles. Elle vise à
développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des
responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la
société.
2 Le certificat de culture générale atteste l'aptitude des titulaires à fréquenter
certaines écoles supérieures spécialisées.
3 La formation au certificat de culture générale permet, moyennant le
complément de formation requis, notamment la maturité spécialisée,
d'accéder aux hautes écoles spécialisées.
2. Durée et

## Art. 35 forme {#art_35}

1 La formation au certificat de culture générale porte sur une durée de
trois ans.
2 Elle se déroule à plein temps en école et comporte des stages pratiques
dans des entreprises ou dans des institutions.
3 Elle débute avec l'année scolaire. Pour des raisons particulières dûment
justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, sur préavis de la
division concernée, autoriser le début d'une formation en cours d'année
scolaire.14)
4 Le Service de la formation postobligatoire peut également décider de la
réduction ou de la prolongation de la formation, si elle est justifiée au regard
des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.14)

## Art. 36 {#art_36}

1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les domaines dans
lesquels l'enseignement est proposé au sein des divisions du Service de la
formation postobligatoire.14)
2 Le Département édicte la réglementation de détail.
SECTION 8 : Diplômes d'école supérieure, brevets et diplômes fédéraux
Formation

## Art. 37 supérieure {#art_37}

1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire
acquérir, au niveau tertiaire non universitaire, les qualifications indispensables
à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des
responsabilités élevées. Elle prépare aux diplômes délivrés par les écoles
supérieures ou aux brevets et diplômes délivrés par la Confédération à l'issue
des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels
fédéraux supérieurs.
2 Elle nécessite préalablement l'obtention d'un certificat fédéral de capacité,
d'une formation scolaire du degré secondaire II ou d'une qualification
équivalente.

## Art. 38 Formes {#art_38}

La formation professionnelle supérieure peut être dispensée sous les
formes suivantes :
a) des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux
examens professionnels fédéraux supérieurs en vue de l'obtention des
brevets et diplômes correspondants;
b) des filières de formation reconnues par la Confédération dispensées dans
des écoles supérieures en vue de l'obtention des diplômes
correspondants.

## Art. 39 Durée {#art_39}

La formation professionnelle supérieure dans une école supérieure
porte sur une durée minimale de deux ans à plein temps, y compris les
stages, et de trois ans en parallèle à une activité professionnelle.
Filières en école

## Art. 40 supérieure {#art_40}

1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les filières dans
lesquelles l'enseignement est proposé au sein des divisions du Service de la
formation postobligatoire.14)
2 Le Département édicte la réglementation d'application pour la formation
professionnelle supérieure en école.
SECTION 9 : Formation continue
Unité de
formation
continue
Art. 40a15) 1 Les prestations en matière de formation continue sont
organisées, gérées et développées de manière transversale, par l'unité de
formation continue, au travers de toutes les divisions.
2 Les prestations proposées par l'unité de formation continue sur un marché
de libre concurrence ainsi que celles subventionnées doivent s'autofinancer.
3 Dans le cadre de l'autofinancement, l'unité de formation continue tient une
comptabilité spécifique et gère ses ressources de manière à s'adapter
rapidement au marché.
4 Elle s'appuie sur les compétences et les infrastructures des divisions du
Service de la formation postobligatoire afin de planifier, d'organiser et de
réaliser les prestations de formation continue.
Formation
continue à des
fins

## Art. 41 professionnelles {#art_41}

1 La formation continue à des fins professionnelles vise à permettre
aux bénéficiaires de renouveler, d'approfondir et de compléter leurs
qualifications professionnelles ou d'en acquérir de nouvelles et d'améliorer
leur flexibilité et leur mobilité professionnelles.
2 Elle intervient en parallèle à une activité professionnelle, dans le cadre d'un
projet de réorientation ou en complément à des mesures de réinsertion.
Formation
continue

## Art. 42 générale {#art_42}

1 La formation continue générale vise à permettre aux personnes qui
le désirent d'élargir ou de consolider leurs connaissances sur les plans
culturel et linguistique, ainsi que dans différents domaines de la vie
quotidienne.
2 Elle consiste en offre de cours organisés dans la journée ou en soirée.

## Art. 43 Coordination {#art_43}

1 L'Etat veille à une bonne coordination entre les diverses offres,
publiques et privées, de formation continue et entre ces dernières et les
mesures relatives au marché du travail, les mesures en faveur des
demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion de l'action sociale.
2 En fonction des besoins, il peut attribuer des mandats de prestations ou des
subventions à des organismes publics ou privés aux conditions de
l'article 116.14)
SECTION 10 : Passerelles

## Art. 44 Passerelles {#art_44}

1 En fonction des besoins, le Gouvernement crée des passerelles
entre les différentes filières et voies de formation dispensées au sein des
divisions du Service de la formation postobligatoire ainsi qu'avec celles
dispensées dans d'autres établissements de formation.14)
2 Il peut également conclure des accords intercantonaux afin de créer des
passerelles permettant aux personnes en formation d'accéder aux
établissements du degré tertiaire.
3 Le Département édicte la réglementation de détail.
CHAPITRE III : Prestataires
SECTION 1 : Prestataires de la formation à la pratique professionnelle
et prestataires de stages
Prestataires de
la formation à la
pratique
et prestataires

## Art. 45 de stages {#art_45}

1 Au sens de la présente loi, les prestataires de la formation à la
pratique professionnelle sont :
a) les entreprises et les institutions formatrices, y compris la Fondation
rurale interjurassienne;
b) les réseaux d'entreprises constitués;
c)14) les divisions du Service de la formation postobligatoire.
2 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle peuvent
également être prestataires de stages.

## Art. 46 Formateurs {#art_46}

1 Les formateurs dispensent :
a) la formation à la pratique professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle initiale et des stages;
b) la formation complémentaire à la pratique professionnelle dans les cours
interentreprises.
2 Les formateurs à la pratique professionnelle doivent être au bénéfice d'une
formation professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d'un savoir-faire
pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3 Les maîtres de pratique des écoles de métiers sont soumis aux présentes
dispositions.
Soutien aux
entreprises

## Art. 47 formatrices {#art_47}

L'Etat encourage et soutient les prestataires de la formation à la
pratique professionnelle, en particulier les entreprises formatrices, par des
mesures d'appui et de conseil assurées par le Service de la formation
postobligatoire.

## Art. 48 Surveillance {#art_48}

L'Etat, par le Service de la formation postobligatoire, assure la
surveillance de la formation professionnelle initiale en soutenant et en
encadrant les personnes en formation ainsi qu'en veillant à la qualité de la
formation dispensée dans le cadre de la pratique professionnelle.

## Art. 49 Autorisation {#art_49}

1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et
les prestataires de stages d'une durée supérieure à six mois doivent être au
bénéfice d'une autorisation délivrée par le Service de la formation
postobligatoire.
2 Le Service de la formation postobligatoire octroie l'autorisation de formation
à la pratique professionnelle aux prestataires qui disposent de formateurs au
bénéfice des qualifications requises et d'une bonne moralité, qui satisfont aux
autres exigences de la législation fédérale et sont en mesure d'offrir un
environnement et une infrastructure propices à l'apprentissage.
Retrait de

## Art. 50 l'autorisation {#art_50}

1 Le Service de la formation postobligatoire retire l'autorisation de
formation à la pratique professionnelle aux prestataires qui ne remplissent
plus les conditions nécessaires à son octroi.14)
2 L'autorisation peut notamment être retirée :
a) lorsqu'un formateur a commis des actes incompatibles avec sa fonction;
b) lorsqu'en raison d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'autres troubles
psychiques, un formateur n'est plus en mesure de remplir correctement sa
fonction.
SECTION 2 : Prestataires de la formation scolaire
Enseignants de
la formation
initiale et des
mesures

## Art. 51 préparatoires {#art_51}

1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale et des
mesures préparatoires dispensent :
a) l'enseignement des branches spécifiques à la profession;
b) l'enseignement de la culture générale;
c) les compléments à la formation scolaire dans les cours interentreprises.
2 Les enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures
préparatoires doivent être au bénéfice d'une formation spécifique attestée par
un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité, et d'une formation
pédagogique, méthodologique et didactique.
3 Des dérogations ne sont admises que dans les professions où il n'existe pas
de formation spécifique.
Enseignants du
niveau des
maturités
gymnasiale et
professionnelle,
de la formation
scolaire à l’école
de commerce et
du certificat de

## Art. 52 culture générale {#art_52}

1 Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et
professionnelle, du certificat de culture générale et de la formation scolaire à
l'école de commerce dispensent l'enseignement des branches inscrites dans
le plan d'études cadre relevant de :
a) de la maturité professionnelle;
b) de la maturité gymnasiale;
c) du certificat de culture générale;
d) des branches scolaires de l'école de commerce.
2 Ils doivent être au bénéfice d'une formation spécifique, attestée par un
diplôme du degré tertiaire de type master dans leur spécialité, ainsi que d'une
formation pédagogique, méthodologique et didactique.
Enseignants de
la formation

## Art. 53 supérieure {#art_53}

1 Les enseignants de la formation professionnelle supérieure
dispensent l'enseignement :
a) dans les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et
aux examens professionnels fédéraux supérieurs;
b) dans les filières de formation reconnues par la Confédération organisées
par les écoles supérieures.
2 Les enseignants de la formation professionnelle supérieure doivent être au
bénéfice d'un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure, d'une
formation didactique et d'une formation à la pédagogie professionnelle.

## Art. 54 Dérogations {#art_54}

Les organes de nomination et d'engagement peuvent admettre des
exceptions quant aux exigences de formation requises pour les personnes qui
enseignent moins de quatre périodes hebdomadaires en moyenne.
SECTION 3 : Prestataires de la formation continue
Enseignants de
la formation

## Art. 55 continue {#art_55}

1 Les enseignants de la formation continue à des fins professionnelles
doivent disposer de connaissances professionnelles avérées ainsi que des
aptitudes pédagogiques, didactiques et méthodologiques adéquates.
2 Les enseignants de la formation continue générale doivent disposer des
qualifications personnelles et professionnelles nécessaires à leur
enseignement.
SECTION 4 : Formation et acquisition des qualifications des formateurs
et des enseignants
Formation
pédagogique des
formateurs et

## Art. 56 des enseignants {#art_56}

1 Le Département prend les mesures nécessaires afin d'assurer la
formation pédagogique des formateurs, conformément à la législation fédérale
et aux accords intercantonaux.
2 Le Gouvernement arrête les établissements ou types d'établissements à
fréquenter permettant aux enseignants d'acquérir les qualifications
pédagogiques, didactiques et méthodologiques requises par la législation
fédérale et les accords intercantonaux.
3 Le Département veille à la formation continue des formateurs et des
enseignants.
Encouragement

## Art. 57 de la mobilité {#art_57}

Le Département encourage la mobilité des enseignants entre les
divisions et les filières du Service de la formation postobligatoire. A cette fin, il
favorise l'acquisition des qualifications additionnelles nécessaires.
CHAPITRE IV : Personnes en formation
Personnes en

## Art. 58 formation {#art_58}

Sont considérées comme personnes en formation, au sens de la
présente loi, les personnes qui, dans le cadre des mesures préparatoires, de
la formation professionnelle initiale, de la formation générale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins
professionnelles, suivent une filière, fréquentent des cours ou font attester
leurs qualifications professionnelles dans une procédure de reconnaissance
et de validation des acquis.

## Art. 59 Droits {#art_59}

1 Les personnes en formation ont droit au respect de leur dignité, de
leur personnalité et de leur développement.
2 Elles bénéficient de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée.
3 Elles ont également le droit d'être entendues sur tout objet qui les concerne
et d'être informées sur l'évolution générale du système de formation.
Devoir de

## Art. 60 diligence {#art_60}

1 Les personnes en formation s'impliquent personnellement et
activement pour atteindre les objectifs de la formation suivie.
2 Elles s'y engagent par écrit au début de la formation.
Fréquentation

## Art. 61 scolaire {#art_61}

La fréquentation de l'enseignement est obligatoire pour les personnes
en formation, sous peine de sanctions. Demeure réservé l'enseignement de la
formation continue.
Règles de

## Art. 62 comportement {#art_62}

1 Les personnes en formation observent un comportement
respectueux vis-à-vis des enseignants, des formateurs, du personnel
d'encadrement administratif et technique et des autres personnes en
2 Elles utilisent avec soin le matériel ainsi que les infrastructures des divisions
du Service de la formation postobligatoire. Les dégâts causés au matériel, à
l'équipement ou aux infrastructures sont supportés par leurs auteurs.14)
3 De par leur comportement en général, elles contribuent à la bonne image
des divisions du Service de la formation postobligatoire.14)
4 Le Département édicte un règlement en la matière concernant les divisions
du Service de la formation postobligatoire.14)

## Art. 63 Sanctions {#art_63}

1 En cas de violation des règles de fréquentation scolaire ou des
règles de comportement, l'intéressé est passible des sanctions suivantes :
a) un avertissement écrit;
b) un blâme;
c) des travaux particuliers;
d) des retenues;
e) une amende de 500 francs au plus;
f) l'exclusion temporaire des cours pour une durée maximale de deux
semaines, assortie, s'il y a lieu, de travaux à domicile;
g) l'exclusion de la division;
h) l'exclusion de l'ensemble des divisions du Service de la formation
postobligatoire.
2 La sanction tient compte de la gravité de la faute, de la situation de la
personne en formation et de ses antécédents. En outre, afin de favoriser une
approche éducative cohérente, il est veillé à ce que les actions entreprises
par les différents intervenants du réseau éducatif et médico-social soient
coordonnées.
3 Les sanctions sont prononcées par le directeur de la division concernée du
Service de la formation postobligatoire. L'exclusion de la division est du
ressort du chef du Service de la formation postobligatoire. L'exclusion de
l'ensemble des divisions du Service de la formation postobligatoire relève du
Département.
CHAPITRE V : Procédures d'évaluation et de qualification, certificats et
titres
SECTION 1 : Dispositions communes

## Art. 64 Principes {#art_64}

1 L'enseignement et la formation à la pratique professionnelle
dispensés dans les filières de formation et les autres mesures régies par la
présente loi font l'objet d'une évaluation continue durant la période de
formation et d'une procédure d'évaluation finale, conformément aux
dispositions ci-après.
2 Le Service de la formation postobligatoire exerce la surveillance sur
l'ensemble des procédures d'évaluation et de qualification.14)

## Art. 65 Sessions {#art_65}

1 Les examens ont lieu, en principe, une fois par année à la fin de la
2 Des examens partiels peuvent être organisés selon des modalités
différentes.
Publicité des

## Art. 66 procédures {#art_66}

1 Les procédures d'évaluation et de qualification ne sont pas
publiques.
2 Exceptionnellement, le Service de la formation postobligatoire peut autoriser
une personne qui en fait la demande et qui justifie d’un intérêt suffisant à
assister à ces procédures.14)
Inscription et

## Art. 67 information {#art_67}

1 Les personnes en formation qui fréquentent la dernière année de
l'enseignement de la filière choisie sont inscrites d'office aux examens.
Demeurent réservées les conditions spécifiques d'accès aux procédures
d'évaluation finale des différentes filières.
2 Elles sont informées de manière adéquate quant aux dates et aux lieux
retenus, aux branches examinées et aux autres modalités.

## Art. 68 Emoluments {#art_68}

1 Les procédures d'évaluation et de qualification organisées par le
Service de la formation postobligatoire sont libres d'émoluments pour les
personnes en formation et les prestataires de la formation.14)
2 Un émolument peut être exigé des personnes qui repassent l'examen ou
qui, sans motif valable, ne se présentent pas ou se désistent.

## Art. 69 Fraude {#art_69}

Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de
qualification entraîne l'exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé
avoir échoué.

## Art. 70 Dégâts {#art_70}

Les dégâts causés au matériel, à l'équipement ou aux infrastructures
lors des procédures d'évaluation et de qualification sont supportés par
l'organisateur. Ce dernier dispose d'une action récursoire si l'auteur du
dommage a agi intentionnellement ou a commis une négligence grave.

## Art. 71 Dispenses {#art_71}

Le Service de la formation postobligatoire peut, dans les limites des
réglementations fédérales et intercantonales, dispenser les candidats à
l'examen des branches dans lesquelles il est dûment établi qu'ils ont acquis
les connaissances nécessaires.

## Art. 72 Cas particuliers {#art_72}

Si, en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens
auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en est tenu compte de manière
appropriée.
Délivrance des

## Art. 73 certifications {#art_73}

Le Département délivre les titres, à l'exception des brevets et
diplômes fédéraux, aux candidats qui ont passé avec succès la procédure de
qualification et ont effectué le temps de formation requis.
SECTION 2 : Mesures de préparation à la formation générale et
Procédure
d'évaluation

## Art. 74 particulière {#art_74}

Les mesures de préparation à la formation générale et
professionnelle font l'objet d'une procédure d'évaluation particulière fixée dans
un règlement du Département.
SECTION 3 : Formation professionnelle initiale et maturité

## Art. 75 Organisation {#art_75}

Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures
d'évaluation et de qualification de la formation professionnelle initiale. Il
collabore avec les organisations du monde du travail.
Personnes hors
filière de

## Art. 76 formation {#art_76}

Les personnes qui entendent se présenter aux procédures de
qualification sans avoir fréquenté les filières de formation s'inscrivent auprès
du Service de la formation postobligatoire. Ce dernier examine si elles
remplissent les conditions d'accès à la procédure de qualification concernée.
Participation aux

## Art. 77 frais {#art_77}

1 Les frais engendrés par l'achat de matériel et par la location de
locaux peuvent être mis à la charge des prestataires de la formation à la
pratique professionnelle.
2 Les candidats qui, au moment de la procédure de qualification, n'effectuent
pas une formation initiale, peuvent être amenés à supporter les frais de
matériel nécessaires et les éventuels frais supplémentaires qu'ils engendrent.
Procédure

## Art. 78 d'évaluation {#art_78}

Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures
de qualification reconnues par la Confédération.
Résultat de la
procédure
d'évaluation et

## Art. 79 de qualification {#art_79}

1 Le Service de la formation postobligatoire notifie de manière
adéquate aux candidats le résultat de la procédure d'évaluation et de
qualification. Il remet une attestation comportant les notes et mentions
relatives à l'évaluation.
2 En cas d'échec à la procédure de qualification, celui-ci est notifié au
candidat et, le cas échéant, au prestataire de la formation à la pratique
professionnelle.

## Art. 80 Répétition {#art_80}

Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la
formation professionnelle initiale peut répéter cette procédure deux fois au
maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Demeurent
réservées les prescriptions fédérales plus sévères en matière d'examen.
Mesures en cas

## Art. 81 d'échec {#art_81}

Le Service de la formation postobligatoire convoque, s'il y a lieu, les
candidats qui ont échoué à l'examen final et le prestataire de la formation à la
pratique professionnelle et leur propose les mesures appropriées en vue de la
répétition de l'examen.
Maturité

## Art. 82 professionnelle {#art_82}

1 La procédure d'évaluation dans la filière de maturité professionnelle
prend en compte les évaluations acquises durant la formation, les résultats
aux examens, ainsi que l'évaluation du travail interdisciplinaire. Le
Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les évaluations à prendre en
considération.
2 Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la filière de
maturité professionnelle peut répéter cette procédure une fois au maximum.
Les parties réussies ne doivent pas être répétées.
SECTION 4 : Filières de formation générale

## Art. 83 Organisation {#art_83}

Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures
d'évaluation et de qualification de la formation générale.
Procédure

## Art. 84 d'évaluation {#art_84}

La procédure d'évaluation dans les filières de la formation générale
prend en compte les résultats de l'année scolaire, les résultats aux examens,
ainsi que la note obtenue à l'évaluation du travail de fin d'études.

## Art. 85 Répétition {#art_85}

Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la
formation générale peut répéter cette procédure une fois, moyennant la
répétition partielle ou totale de l'enseignement de la dernière année de
SECTION 5 : Formation professionnelle supérieure

## Art. 86 Organisation {#art_86}

1 Le Service de la formation postobligatoire organise les examens
dans les filières des écoles supérieures.14)
2 Les associations professionnelles concernées organisent les examens
professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs.
SECTION 6 : Formation continue

## Art. 87 Organisation {#art_87}

Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures
d'évaluation dans le cadre des cours de formation continue placés sous sa
responsabilité.

## Art. 88 Certifications {#art_88}

Le Département arrête les mesures et les conditions permettant
l'octroi d'une attestation.
CHAPITRE VI : Autorités

## Art. 89 Gouvernement {#art_89}

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation des
niveaux secondaire II et tertiaire. Il arrête la politique cantonale en la matière.
2 Il est compétent pour créer une école supérieure au sein d'une division du
Service de la formation postobligatoire et pour reconnaître des écoles privées
et les titres qu'elles délivrent.14)
Département de
la Formation, de
la Culture et des

## Art. 90 Sports {#art_90}

1 Le Département est chargé de l'exécution de la présente loi. Il est
responsable de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire. Il consulte le Conseil de la formation dans le cadre des orientations
de l'Etat en matière de politique de formation.
2 …16)
3 Il assure la coordination avec les autres secteurs concernés par la formation
des niveaux secondaire II et tertiaire.
4 Il édicte le règlement général applicable aux divisions du Service de la
formation postobligatoire ainsi que les règlements de filière.14)
5 D'entente avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie, il peut ouvrir des filières d'écoles supérieures au sein des
divisions du Service de la formation postobligatoire.14)
Service de la
formation

## Art. 91 postobligatoire14) {#art_91}

1 Le Service de la formation postobligatoire assure la surveillance et
veille à la cohérence d'ensemble de la formation et de l'enseignement des
niveaux secondaire II et tertiaire.14)
2 Il a notamment pour tâches :
a) d'exercer la surveillance découlant de la législation fédérale et de veiller à
l'adéquation de la formation scolaire aux dispositions intercantonales;
b) de rechercher des collaborations intercantonales;
c) d'assurer le suivi des personnes en formation;
d) de statuer sur l'équivalence des formations professionnelles non formelles;
e) d'approuver les contrats d'apprentissage et les autres contrats de
formation, et de les annuler lorsque les conditions pour l'annulation sont
données.
Commissions
des divisions Art. 91a15) 1 Chaque division du Service de la formation postobligatoire
dispose d'une commission consultative dont les membres sont nommés par le
Gouvernement.
2 Les commissions de division sont consultées en particulier sur les
aménagements des filières et sur l'adéquation de ces dernières avec les
besoins des milieux professionnels et des institutions de formations
subséquentes.
3 Pour le surplus, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la
composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions.
Commission de
régulation en
matière de
transition
Art. 91b15) 1 Une commission de régulation en matière de transition est
créée. Elle est composée de cinq membres nommés par le Gouvernement
pour la législature.
2 Ses tâches sont les suivantes :
a) instruire les demandes d'admission dans une filière de mesures de
préparation à la formation générale et professionnelle et décider de
l'orientation des personnes en formation;
b) assurer le suivi des personnes en formation dans les filières de mesures
de préparation à la formation générale et professionnelle;
c) proposer au Département des mises à jour concernant le contenu et les
modalités des mesures cantonales de soutien à la transition;
d) surveiller les mesures cantonales de soutien à la transition.
3 Pour le surplus, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.
CHAPITRE VII : Personnel du Service de la formation postobligatoire14)
Directeurs et
directeurs
adjoints de
division
Art. 9211)14) 1 Les directeurs et les directeurs adjoints des divisions du Service
de la formation postobligatoire sont soumis au statut d'employé du personnel
de l'administration cantonale.
2 Les directeurs de division sont responsables de la bonne marche des
divisions et des filières de formation dont ils ont la charge. Ils en assument la
responsabilité sur le plan pédagogique.
Directeurs
adjoints Art. 9316)
Art. 94 à 9812)
Lieu
d'enseignement Art. 9911)14) Les enseignants peuvent être tenus de dispenser des cours sur
les différents lieux d'enseignement des divisions du Service de la formation
postobligatoire sans contreprestation financière spéciale. Demeurent
réservées des circonstances particulières.
Autorisation
d'enseigner Art. 10011) 1 Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une
autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée
indéterminée.
2 L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par
l'autorité d'engagement.
3 La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation
d'enseigner.
4 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute
activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son
contrat.
5 L'autorisation d'enseigner peut être retirée provisoirement ou définitivement
par le Département, selon les mêmes conditions et modalités que pour les
enseignants de la scolarité obligatoire.
Art. 101 à 10612)
Devoirs
généraux Art. 107 1 Les enseignants dispensent leur enseignement conformément aux
plans d'études cadres, aux programmes d'enseignement et aux instructions
des directeurs de division.11)
2 Ils veillent à adapter leur enseignement à l'évolution des connaissances et
des méthodes.
3 Il leur incombe en particulier de :
a) planifier, préparer, organiser et dispenser leur enseignement;
b) soutenir les personnes en formation en matière de formation et de
développement personnel;
c)14) participer aux activités qui concourent à la vie culturelle, pédagogique,
sportive et administrative des divisions du Service de la formation
postobligatoire;
d)14) contribuer au développement et à la renommée des divisions du Service
de la formation postobligatoire;
e) collaborer avec toutes les personnes et instances concernées par la
4 L'accomplissement des devoirs généraux inhérents à la fonction ne donne
lieu à aucune rétribution spéciale.
Participation aux
procédures
d'évaluation et
de qualification
Art. 10811) Les enseignants peuvent être tenus de participer aux procédures
d'évaluation et de qualification, en qualité de surveillant ou d'expert. Sauf
dépassement de leur horaire global de travail, ils n'ont pas droit à une
rétribution spéciale.
Art. 109 à 11112)
Droit supplétif Art. 112 Les dispositions concernant les enseignants de la scolarité
obligatoire s'appliquent par analogie aux cas non réglés dans le présent
chapitre.
Art. 11312)
CHAPITRE VIII : Bâtiments, locaux et équipements
Bâtiments,
locaux et
équipements
Art. 114 1 L'Etat met à disposition du Service de la formation postobligatoire
les locaux et les équipements nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.14)
2 Il peut subventionner la construction de locaux par des tiers pour des
besoins particuliers qui ne peuvent être couverts d'une autre manière.
3 Il peut, d'entente avec le Service de la formation postobligatoire, selon une
convention établie de cas en cas et moyennant une contribution équitable,
mettre à la disposition de tiers ses locaux, ses équipements et son mobilier.
Cette action doit se faire sans préjudice pour la formation.14)
4 Demeurent réservées les conventions passées avec d'autres collectivités.
CHAPITRE IX : Financement
Principe Art. 115 1 …16)
2 L'Etat peut contribuer également au financement des mesures suivantes :
a) les cours interentreprises;
b) les cours pour experts aux examens de fin d'apprentissage;
c) les cours de formation pour formateurs;
d) les examens de fin de formation professionnelle initiale;
e) les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux
examens professionnels fédéraux supérieurs;
f) des projets de développement de la formation;
g) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l'article 55 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle1).
3 L'Etat peut participer également, sur la base de conventions intercantonales
ou de conventions particulières, aux frais de formation des personnes
domiciliées dans le Canton à l'extérieur de celui-ci. Des exceptions peuvent
être prévues par voie de décret.13)
4 En l'absence de convention applicable, il peut également participer aux frais
de formation analogues à ceux prévus par l'alinéa 3 qui sont facturés aux
personnes en formation pour des formations et des établissements
reconnus.10)
5 Sous réserve de la législation sur les bourses, les autres frais de formation
sont à la charge de la personne en formation.10)
Formation
continue Art. 116 Dans les limites de la législation fédérale, l'Etat participe au
financement de la formation continue qui vise à satisfaire un intérêt public et
satisfait aux normes de qualité requises.
Subventions Art. 117 1 La participation de l'Etat à des mesures organisées par des tiers
fait l'objet d'une subvention arrêtée par le Gouvernement.
2 La subvention ne peut excéder la moitié des frais pris en considération.
3 Les subventions perçues indûment sont sujettes à restitution.
Participation au
financement des
hautes écoles
Art. 117a15) 1 L'Etat participe au financement des hautes écoles en vue d'en
assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux personnes
jurassiennes en formation.
2 A cet effet, il adhère aux conventions intercantonales existantes ou conclut
les contrats intercantonaux nécessaires.
3 Les accords portant sur la participation au financement des hautes écoles,
de même que leurs modifications, sont soumis, selon leurs incidences
financières, à l'approbation du Parlement ou du peuple.
Financement Art. 117b15) 1 La participation au financement des hautes écoles est à la
charge de l'Etat.
2 Les personnes en formation qui sont en congé d'études et omettent de se
désinscrire sont en principe tenus au paiement de la participation qu'elles
occasionnent.
Décret du
Parlement Art. 118 Le Parlement règle, par voie de décret, les modalités du
financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire, ainsi que de la formation continue, découlant de la présente loi.
Fonds pour la
formation
Art. 119 Le fonds pour la formation professionnelle est régi par une loi
particulière.
Gratuité et
participation
financière
Art. 120 1 L'enseignement dispensé par les divisions du Service de la
formation postobligatoire dans le cadre des filières conduisant à une
certification du niveau secondaire II ne donne pas lieu à la perception d'un
écolage. Dans le même cadre, il n'est pas non plus perçu d'émoluments pour
les procédures d'évaluation et de qualification.14)
2 Les moyens individuels d'enseignement et, le cas échéant, les frais
d'outillage personnel, de même que les activités parascolaires, sont à la
charge des personnes en formation. Le Service de la formation
postobligatoire peut percevoir un montant forfaitaire pour couvrir certains
moyens individuels d'enseignement remis aux personnes en formation.14)
3 Le Gouvernement définit la participation des personnes en formation qui
fréquentent d'autres filières ou cours que ceux mentionnés à l'alinéa 1 ou
participent à des procédures de qualification en-dehors d'une filière de
4 Demeure réservée la possibilité de percevoir des écolages et des
émoluments auprès de personnes en formation domiciliées à l'extérieur du
Canton.
CHAPITRE X : Voies de droit
Voies de droit Art. 12114) Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative5).
Litiges de droit
civil Art. 122 1 En cas de litige entre une personne en formation et un prestataire
privé de la formation professionnelle, le juge civil est compétent.
2 Le Service de la formation postobligatoire procède préalablement à une
tentative de conciliation.14)
Dispositions
pénales Art. 123 1 La poursuite pénale des infractions à la législation fédérale en
matière de formation professionnelle et à la présente loi incombe aux
autorités de la justice pénale.
2 Les personnes et autorités chargées d'appliquer la présente loi signalent
toute infraction au Service de la formation postobligatoire. S'il y a lieu, ce
dernier dénonce l'auteur à l'autorité compétente.14)
CHAPITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales
Modification du
droit en vigueur Art. 124 L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les
titulaires ont qualité de fonctionnaire6) est modifié comme il suit :
Article premier, chiffre 9.7
…7)
Dispositions
transitoires Art. 125 1 Le changement de statut des enseignants de l'Ecole des métiers
de la santé et du social s'effectue conformément aux règles ci-après.
1. Dès le 1er janvier 2009, les maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du
social accèdent à l'échelle des traitements des enseignants de la formation
professionnelle. Ils sont colloqués dans la classe de traitement
correspondant à la catégorie d'enseignants à laquelle ils appartiennent et
mis au bénéfice de l'annuité dont le traitement est immédiatement
supérieur à celui de l'annuité acquise dans l'ancienne échelle à la date
précitée.
2. Lorsque la rémunération est inférieure à celle correspondant aux critères
définis à l'article 38 de l'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les
conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles
professionnelles8), le rattrapage est réalisé à raison d'une annuité par
année, la première annuité intervenant le 1er août 2009.
3. Le traitement des maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social
qui ne disposent pas des titres pédagogiques requis est réduit de 15 %
jusqu'à l'obtention desdits titres.
4. Sous réserve de changement de fonction ou de modification du taux
d'activité, le salaire nominal acquis à l'entrée en vigueur de la présente loi
est garanti. Le droit à l'adaptation au renchérissement est également
garanti dans la même mesure que pour le personnel de l'Etat. Pour les
maîtres pour lesquels le changement de statut entraîne d'autres
péjorations de leurs conditions salariales, le droit aux augmentations
annuelles de traitement sur la base de l'ancien système est garanti.
2 Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient
surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Clause
abrogatoire Art. 126 Sont abrogés :
1. la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes;
2. la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle;
3. le décret du 30 juin 1993 fixant le mandat et les compétences de la
commission cantonale d'apprentissage et des surveillants;
4. le décret du 21 avril 1993 sur l’encouragement au perfectionnement
professionnel;
5.15) la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
Exécution Art. 127 Le Gouvernement adopte les ordonnances d'exécution nécessaires
à l'application de la présente loi.
Référendum Art. 128 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur Art. 129 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 1er octobre 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RS 413.11
4) RSJU 101
5) RSJU 175.1
6) RSJU 173.110
7) Texte inséré dans ledit arrêté
8) RSJU 413.254
9) 1er janvier 2009
10) Introduit par le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
12) Abrogé(s) par le ch. XXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat
et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
13) Nouvelle teneur selon l'article 42, alinéa 1, de la loi du 9 décembre 2015 concernant les
subsides de formation, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RSJU 416.31)
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
15) Introduit par le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
16) Abrogé par le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
17) RSJU 412.214
