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title: "Décret concernant la passation publique de cautionnements"
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provisions: 6
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# Décret concernant la passation publique de cautionnements

## Article 1 {#art_1}

1 Les cautionnements, promesses de cautionnement et
pouvoirs spéciaux de cautionner (art. 493, al. 2 et 6, CO3)) font l'objet de
la passation publique selon les dispositions du présent décret, en tant
que les intéressés ne demandent pas expressément qu'il en soit dressé
acte authentique dans les formes ordinaires.
2 La même procédure est applicable en cas d'élévation de la somme
garantie ou de transformation d'un cautionnement simple en un
cautionnement solidaire (art. 493, al. 5, CO).

## Art. 2 {#art_2}

1 L'acte de cautionnement ou le pouvoir spécial de cautionner
peuvent être écrits à la machine ou imprimés et, si c'est faisable, être
portés à la suite d'un document établi antérieurement. En cas
d'expédition à la machine, il sera fait usage d'un ruban ne copiant pas.
2 Le notaire donne lecture de l'acte aux parties, ou le leur fait lire, ceci
par chacune en sa présence.
3 Il n'est pas nécessaire que le créancier et le débiteur principal
participent à la passation.

## Art. 3 {#art_3}

1 La procuration et le consentement écrit du conjoint ou du
partenaire enregistré, lorsque celui-ci n'est pas présent à la passation,
sont joints à l'acte et mentionnés séparément au pied de ce dernier
comme annexes.6)
2 La passation est inscrite au registre des légalisations, etc. (Registre B),
une mention y relative étant portée sur l’acte lui-même.
3 Ensuite, le notaire remet l’acte à la caution, soit à la personne désignée
par elle.
189.423

## Art. 4 {#art_4}

1 Plusieurs cautions peuvent faire dresser acte en commun de
leurs engagements; autrement, la passation doit avoir lieu pour chacune
dans son intégralité.
2 Si les intéressés requièrent des copies, l'acte doit indiquer à qui elles
ont été délivrées.

## Art. 5 {#art_5}

1 Pour le surplus, font règle les dispositions régissant les devoirs
professionnels généraux du notaire et la procédure ordinaire de
passation des actes authentiques (art. 14 ss et art. 36 à 38 de la loi sur le
notariat; art. 22 ss du décret d'exécution4)).
2 Le notaire doit refuser d'instrumenter quand les conditions de validité
prévues par le droit civil ne sont manifestement pas remplies.

## Art. 6 {#art_6}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 22 février 1943 concernant la passation publique de cautionnements (RSB
169.423)
2) RSJU 189.11
3) RS 220
4) RSJU 189.111
5) 1er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. Xlll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007
