---
title: "Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source"
id: 34493794-c803-4f03-b1d0-dc12ba9bf266
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "649.721"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20119&id=38000
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/34493794-c803-4f03-b1d0-dc12ba9bf266
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8775/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 703d8bfddbf2ec5e3ff9470932a68b902a9b8a2efae28e86a8416f8117966388
provisions: 11
---

# Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance a pour but de désigner l’autorité
compétente pour l’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la
source et d’en définir la procédure.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité

## Art. 3 d’exécution {#art_3}

L’application de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
est attribuée à la Section des personnes physiques.
Demande

## Art. 4 d’imputation {#art_4}

1 La demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source,
établie sur une formule spéciale (demande d’imputation d’impôts étrangers
prélevés à la source pour dividendes et intérêts étrangers), doit être jointe à
l’état des titres qui accompagne la déclaration d’impôt.5)
2 La demande doit généralement être remise à la Section des personnes
physiques, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de
février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception.
3 Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée
par l’autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande
d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. Le délai de péremption
prévu par l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale1) ne peut toutefois
pas être prorogé.5)
649.721
Montants

## Art. 5 insignifiants {#art_5}

L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée
que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de
ces Etats excèdent au total l’équivalent de 100 francs (art. 7 de l’ordonnance
fédérale1)).
Remboursement

## Art. 6 et compensation {#art_6}

1 La Section des personnes physiques rembourse le montant de
l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source à l’ayant droit.5)
2 Le montant à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts
ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s’avère menacé.
3 Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.
4 Pour le surplus, l’ordonnance fédérale1) est applicable.
Décompte entre
le Canton et la

## Art. 7 Confédération {#art_7}

S’il subsiste un montant à rembourser après déduction de la part mise
à la charge de la Confédération selon l’article 20, alinéa 1, de l’ordonnance
fédérale1), il est mis à la charge du Canton et de la commune de domicile du
requérant, proportionnellement à leurs quotités d’impôt.

## Art. 8 Renvoi {#art_8}

Pour le surplus, les dispositions relatives à l’organisation (section 2)
et aux réclamation et recours (section 4) de l’ordonnance du 13 décembre
2016 relative au remboursement de l’impôt anticipé3) sont applicables.
Dispositions

## Art. 9 transitoires {#art_9}

1 La présente ordonnance s’applique aux procédures de
remboursement de l’impôt prélevé dès le 1er janvier 2016.
2 Le remboursement de l’impôt prélevé jusqu’au 31 décembre 2015 est régi
par l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt.

## Art. 10 Abrogation {#art_10}

L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt
est abrogée.
649.721
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Delémont, le 13 décembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017.
1) RS 672.201
2) RSJU 101
3) RSJU 648.21
4) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis
le 1er mai 2021
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai
649.721
