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title: "Loi d’incompatibilité"
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provisions: 4
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# Loi d’incompatibilité

## Art. 2 communal {#art_2}

Les incompatibilités à l’échelon communal sont réglées par les articles
11 à 17 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes2).
Fonctions

## Art. 3 incompatibles {#art_3}

Une personne ne peut occuper simultanément, à titre permanent, deux
fonctions administratives ou judiciaires dont l’une est subordonnée à l’autre.
Art. 419)
CHAPITRE II : Incompatibilités tenant à la parenté

## Art. 5 Parents {#art_5}

1 Les parents en ligne directe et collatérale jusqu’au troisième degré
inclusivement et les alliés en ligne directe et collatérale jusqu’au deuxième
degré inclusivement ne peuvent occuper simultanément des fonctions
administratives ou judiciaires dont l’une est immédiatement subordonnée à
l’autre.
2 Les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent
appartenir simultanément au Gouvernement ou au même tribunal.
170.31
CHAPITRE III : Incompatibilités tenant à la fonction
SECTION 1 : Parlement
Députés et

## Art. 6 suppléants {#art_6}

Ne peuvent être ni député, ni suppléant au Parlement :
1. les magistrats et les juges désignés ci-après :
a) les ministres;
b)15) les procureurs et les juges, lorsqu’ils sont élus par le Parlement;
c) …5);
d) …5);
e) …5);
f) …5);
g) …5);
h) le président de la Commission cantonale des recours en matière
d’impôts;
i) …20);
2.16)21)23) les secrétaires des ministres et leurs suppléants, les secrétaires de
la Chancellerie proprement dite et du Service de l'information et de
la communication, les employés du Parlement, les chefs d'unités
(services, offices, sections et bureaux), de même que leurs adjoints,
le chimiste cantonal, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le
vétérinaire cantonal, le directeur du centre médico-psychologique,
les délégués au sens du décret d'organisation du Gouvernement et
de l'administration cantonale22), les directeurs de divisions du
Service de la formation postobligatoire, les membres de l'état-major
de la police cantonale, les greffiers du Tribunal de première
instance, du Tribunal cantonal et du Ministère public, les juristes de
l'administration cantonale, les économistes de la Trésorerie
générale;
3. …17)
4.14) les membres de la direction de la Banque cantonale du Jura;
5.23) le directeur de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et
de prévention;
6.23) le directeur de la Caisse de pensions.
SECTION 2 : Tribunaux
Tribunaux et
ministère public Art. 73)15) 1 Les ministres et le personnel de l’administration cantonale ne
peuvent exercer aucune fonction judiciaire. Demeure réservé l’engagement
d’un greffier en qualité de juge.18)
170.31
2 Les procureurs et les juges du Tribunal de première instance ne peuvent
exercer une autre fonction judiciaire au service de l'Etat qu'en qualité de juge
suppléant à la Cour administrative et à la Cour des assurances du Tribunal
cantonal.
SECTION 3 : Parlement fédéral
Parlementaires
fédéraux Art. 86)23) Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les
fonctions suivantes :
 député et suppléant au Parlement cantonal;
 procureur et juge permanent;
 juge suppléant du Tribunal de première instance et du Tribunal cantonal;
 membre du Gouvernement.
SECTION 4 : Communes3)
Autorité
communale
a) Ministres
Art. 93) Les ministres ne peuvent appartenir à une autorité communale.
b) Procureurs et
juges
permanents
Art. 103)23) Les procureurs et les juges permanents ne peuvent faire partie
d’une autorité communale.
CHAPITRE IV : Règlement des cas d’incompatibilité
Option Art. 11 1 En cas d’incompatibilité tenant à la fonction, un délai d’option est
imparti par le Gouvernement. Passé ce délai, le président du Tribunal
cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.
2 En cas d’élection simultanée de personnes qui s’excluent en vertu de la
présente loi, est réputée élue, faute de désistement volontaire, celle qui a
obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l’élection ait eu lieu
selon le même système. En cas d’égalité, le président du Tribunal cantonal
procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. Il en va de
même lorsque deux personnes, entre lesquelles il y a incompatibilité, ont été
élues simultanément selon un système électoral différent et lorsqu’elles n’ont
pu se mettre d’accord dans le délai fixé par le président du Tribunal cantonal.
170.31
3 Lorsque, du fait d’une personne déjà en fonction, un nouvel élu tombe sous
le coup de l’article 5, l’élection est nulle si la personne en fonction ne se retire
pas.
Nouvelle fonction Art. 12 Si un problème d’incompatibilité surgit lors de la création d’une
fonction, le Parlement tranche.
CHAPITRE V : Dispositions finales
Modification du
droit en vigueur Art. 13 1 La loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et
fonctionnaires de la République et Canton du Jura7) est modifiée comme suit :
Article 16, alinéa 2
…8)
2 La loi du 9 novembre 1978 sur les communes2) est modifiée comme suit :
Article 11, alinéas 1bis et 2
…8)
Article 15, note marginale et alinéas 1bis et 2bis
…8)
3 La loi du 26 octobre 1978 sur la Banque cantonale du Jura9) est modifiée
comme suit :
Article 11, alinéa 2
…8)
4 Le règlement du Parlement du 26 avril 197910) est modifié comme suit :
Article 88, alinéa 3
…11)
Abrogation Art. 14 Sont abrogés :
a) les articles 7 à 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques12);
b) l’article 3 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et
fonctionnaires de la République et Canton du Jura7);
c) l’article 88, alinéa 2, du règlement du Parlement du 26 avril 197910).
170.31
Entrée en
vigueur Art. 15 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur13) de la présente loi.
Delémont, le 29 avril 1982
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Liliane Charmillot
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
Dispositions finales et transitoires de la modification du 8 décembre
1 La présente modification est soumise au référendum obligatoire
2 La présente modification ne s'applique pas aux députés et suppléants élus
le 24 octobre 2010, ni à leurs viennent-ensuite.
3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
1) RSJU 101
2) RSJU 190.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la loi d’organisation judiciaire du 23 février
2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RSJU 181.1)
4) RSJU 181.1
5) Abrogée par le ch. II de l'annexe à la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000, en
vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RSJU 181.1)
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 juin 1992, en vigueur depuis le 5 avril 1987
7) RSJU 173.11
8) Texte inséré dans ladite loi
9) RSJU 951.11
10) RSJU 171.21
11) Texte inséré dans ledit règlement
12) RSJU 161.1
13) 1er janvier 1983
14) Nouvelle teneur selon l'art. 20b, al. 1, de la loi sur la Banque cantonale du Jura, en vigueur
depuis le 1er septembre 2009
15) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 1, de la loi d'organisation judiciaire (RSJU 181.1),
en vigueur depuis le 1er janvier 2011
170.31
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 8 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er août
17) Abrogé par le ch. I de la loi du 8 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat
et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
19) Abrogé par le ch. I de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs
liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des
enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
20) Abrogée par le ch. II de la loi du 30 septembre 2015 portant suppression du statut de
magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le
8 décembre 2015
21) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des
actes législatifs liés à la création de postes de délégués dans l'administration cantonale, en
vigueur depuis le 1er janvier 2016
22 RSJU 172.111
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
