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title: "Règlement sur le registre foncier"
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# Règlement sur le registre foncier

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement fixe les modalités d’application des
dispositions du Code civil suisse (ci-après : CCS) relatives au registre foncier
qui relèvent de la compétence du canton.

## Art. 2 {#art_2}

Le territoire du Canton de Neuchâtel forme un seul arrondissement du
registre foncier.

## Art. 3 {#art_3}

1Le registre foncier est rattaché au service de la géomatique et du
registre foncier (ci-après : le service).
2Il est dirigé par la cheffe ou le chef de domaine du registre foncier (ci-après : la
cheffe ou le chef de domaine), assisté de la conservatrice ou du conservateur
du registre foncier (ci-après : la conservatrice ou le conservateur).

## Art. 4 {#art_4}

1La cheffe ou le chef de domaine dirige et coordonne les activités du
registre foncier, en particulier la mise en œuvre de projets stratégiques et la
gouvernance du système d’informations du registre foncier.
2La conservatrice ou le conservateur est chargé de la tenue et de la conservation
des registres destinés à l'inscription des droits réels immobiliers, ainsi que des
autres opérations qui lui sont attribuées par la loi.
3La cheffe ou le chef de domaine, la conservatrice ou le conservateur et les
préposé-e-s à l'examen des actes (ci-après : conservatrices-adjointes ou
conservateurs-adjoints) ont qualité pour signer tous documents et décisions
émanant du registre foncier.
FO 2026 No 19
1) RS 210
2) RSN 211.1
Objet
Arrondissement
Organisation
Responsabilités
et pouvoirs de
signature
4La cheffe ou le chef de domaine et la conservatrice ou le conservateur fixent,
par voie de directive, les pouvoirs de signature des autres membres du
personnel du registre foncier.

## Art. 5 {#art_5}

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ciaprès : le département) est l'autorité cantonale de surveillance.

## Art. 6 {#art_6}

1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au
département, celles du département au Tribunal cantonal.
2La procédure est régie par les dispositions du Code civil en matière de recours
contre les décisions du registre foncier et par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20253).

## Art. 7 {#art_7}

1Toute réquisition d'inscription doit être effectuée en français.
2Le registre foncier peut prévoir des exceptions, notamment concernant les
pièces justificatives et se réserve le droit d’exiger une traduction officielle.

## Art. 8 {#art_8}

Les émoluments dus pour les opérations et les services requis du
registre foncier sont fixés par la loi concernant le tarif des émoluments du
registre foncier (LERF), du 25 janvier 19884) et un arrêté du Conseil d’État.
TITRE II
Tenue du registre foncier
CHAPITRE PREMIER
Gestion informatisée, communications et transactions

## Art. 9 électroniques {#art_9}

Le registre foncier est tenu par traitement informatique.

## Art. 10 {#art_10}

Le registre foncier est habilité à communiquer, à transmettre des
documents et à conduire des transactions par voie électronique.

## Art. 11 {#art_11}

1Lorsque la requête est adressée par voie électronique, la transmission
de pièces justificatives sous forme papier n’est pas admise.
2Le registre foncier peut prévoir des exceptions.
CHAPITRE 2

## Art. 12 Réquisition d’inscription et pièces justificatives {#art_12}

La réquisition d'inscription relative à un acte authentique a lieu selon
un formulaire établi par le Conseil notarial, sauf s'il s'agit d'une réquisition portant
inscription d'une cédule hypothécaire. Dans ce cas, la réquisition peut être
portée au pied de l’acte.
3) RSN 152.130
4) RSN 215.411.6
Autorité de
surveillance
Recours
Langue officielle
Émoluments
Traitement
informatique
Communications
et transactions
électroniques
Requêtes mixtes

## Art. 13 Acte authentique {#art_13}

1Le notaire qui a stipulé l'acte requiert l'inscription au registre foncier
dans les dix jours à compter de celui où les conditions de l'acte le permettent.
2Sur demande motivée, le service peut accorder exceptionnellement la
prolongation de ce délai.

## Art. 14 {#art_14}

1La réquisition d'inscription doit être accompagnée des expéditions et
des pièces justificatives nécessaires.
2L'expédition destinée au registre foncier y est conservée. Les autres
expéditions sont retournées au notaire, après avoir été munies d'une attestation
de l'inscription.

## Art. 15 {#art_15}

L'acte authentique désigne tous les immeubles qui en font l'objet
conformément à leur inscription au registre foncier.

## Art. 16 {#art_16}

1L'acte authentique qui fait état d'un plan de mutation contient
nécessairement :
a) la désignation de tous les immeubles concernés par le plan de mutation ;
b) la désignation de tous les nouveaux immeubles résultant du plan de mutation.
2Sont réservées les dispositions du règlement d’exécution de la loi sur le notariat
(RELN), du 22 décembre 19975), concernant la forme simplifiée.

## Art. 17 {#art_17}

Les plans de mutation (division, suppression, réunion, etc.), les
tableaux de mutation (balances), les feuilles de légende ainsi que les tableaux
de report des servitudes établis par le service sont déposés au registre foncier
pour inscription. Ils doivent être signés par tous les propriétaires concernés et
s'ils accompagnent un acte authentique, par le notaire.

## Art. 18 {#art_18}

Lorsque la législation cantonale prescrit la constitution d’une servitude
doublée d’une mention au registre foncier, l’assiette de la servitude est figurée
sur un plan établi par le service.

## Art. 19 {#art_19}

1La réquisition d'inscription des actes sous seing privé incombe aux
intéressés.
2Elle doit être accompagnée d'un extrait du registre foncier. Sont exceptées les
réquisitions :
a) portant inscription d'annotations de droits personnels ou de mentions de droit
public ou privé ;
b) de cession et de radiation de droit ;
c) intervenant dans le cadre d'un remaniement parcellaire ou de l'introduction
du registre foncier fédéral.
CHAPITRE 3
Immatriculation d’une propriété par étages
5) RSN 166.101
Délai pour requérir
Expéditions et
pièces
justificatives
Désignation des
immeubles
Acte authentique
et plan de
mutation
Documents
officiels de
mutation
Plan de servitude
Acte sous seing
privé

## Art. 20 Plan de répartition {#art_20}

1Un plan de répartition définissant l’objet des droits exclusifs des
propriétaires d’étages, signé par tous les propriétaires, doit être déposé au
registre foncier avec l’acte constitutif ou modificatif de la propriété par étages.
2Le plan de répartition comprend le plan de situation et les plans d’étage,
nécessaires à la délimitation précise des unités juridiques, ainsi que la légende,
définissant chaque unité et ses annexes.
3Le plan de répartition est signé par un architecte inscrit au registre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs, par un ingénieur géomètre inscrit au registre
fédéral des ingénieurs géomètres ou par un ingénieur en géomatique Reg A.

## Art. 21 {#art_21}

L'architecte ou l’ingénieur qui a signé les documents est tenu
responsable de tous dommages résultant de leurs inexactitudes.

## Art. 22 {#art_22}

Le plan de situation, les plans d’étage et la légende portent l’attestation
du service indiquant que le géomètre cantonal a procédé à l’attribution des
numéros d’immeubles aux unités juridiques.

## Art. 23 {#art_23}

Le plan de répartition, l’acte constitutif, modificatif ou extinctif, le
règlement d'administration et d'utilisation sont conservés dans un dossier
spécial.

## Art. 24 {#art_24}

Le département édicte, sur la proposition du service, les directives pour
l’établissement des dossiers de propriété par étages.
TITRE III
Diffusion, consultation et accès au registre foncier
CHAPITRE PREMIER

## Art. 25 Principes généraux {#art_25}

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut consulter des plans
ou des pièces justificatives et se faire délivrer des extraits officiels du registre
foncier ou des copies de pièces justificatives.

## Art. 26 {#art_26}

La remise des pièces justificatives aux autorités judiciaires a lieu sous
forme de copie certifiée conforme.
CHAPITRE 2

## Art. 27 Diffusion et consultations sur support papier {#art_27}

Seuls les documents papiers munis du sceau humide du registre
foncier accompagnés de la signature manuscrite d’une personne habilitée à
signer au sens de l’article 3 ont la foi publique.

## Art. 28 {#art_28}

À des fins d’information, le registre foncier peut également délivrer,
sans les avoir légalisés, des tirages imprimés des données du registre foncier
ainsi que des copies de plans, de pièces justificatives et des registres
accessoires.
Responsabilité
Attestation du
géomètre cantonal
Dossier de PPE
Directives
Demande
d’extraits ou de
pièces
justificatives
Autorités
judiciaires
Effets juridiques
Copies libres
CHAPITRE 3

## Art. 29 Diffusion et consultation par voie électronique {#art_29}

1Seuls les documents électroniques munis d’une signature
électronique qualifiée ainsi que d’une confirmation d’admission délivrée par le
registre suisse des officiers publics ont la foi publique.
2Sous réserve de l’article 17 de l’ordonnance sur l’établissement d’actes
authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE), du 8
décembre 20176), l’impression papier d’un tel document en abroge la foi
publique.
3La foi publique subsiste tant que la forme électronique du document est
conservée et que ce dernier est inaltéré au sens de l’OAAE.

## Art. 30 {#art_30}

À des fins d’information, le registre foncier peut également mettre à
disposition, sans les avoir légalisées, des données du registre foncier
informatisé ainsi que des numérisations de pièces justificatives et de registres
accessoires.

## Art. 31 {#art_31}

1Les droits d’accès en ligne aux plateformes de consultation
électroniques du registre foncier sont délivrés par le service.
2Les demandes de droits d’accès doivent être présentées au service et si celuici donne suite à la demande il en précise les conditions d’utilisation sous forme
d’une convention d’utilisation.
3Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement sur une
partie de ceux-ci.
4La copie et la distribution des données obtenues sont interdites, à l’exception
de celles nécessaires aux notaires dans la préparation des actes authentiques
et aux autres personnes qui justifient d’un besoin pour l’établissement de
conventions en la forme écrite.

## Art. 32 {#art_32}

Le registre foncier est habilité à délivrer un extrait officiel électronique
conformément à l’OAAE.

## Art. 33 {#art_33}

1L’État de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter
d’erreurs de transmissions, de dérangements techniques, des pannes et des
interventions abusives de son système informatique.
2Il n’assure aucune garantie pour l’exactitude et l’intégralité des données et des
communications numériques.
6) RS 211.435.1
Effets juridiques
Diffusion de
données
Accès aux
plateformes de
consultation en
ligne
Extrait
électronique du
registre foncier
Erreurs de
transmissions,
dérangements
techniques,
pannes et
interventions
illicites ou
abusives
TITRE IV
Épuration des inscriptions
CHAPITRE PREMIER

## Art. 34 But et organes d’exécution {#art_34}

1L'épuration systématique des inscriptions a pour but de radier du
registre foncier les servitudes, annotations et mentions devenues caduques en
tout ou en partie ou dont la situation est devenue incertaine.
2Elle a également pour but de supprimer ou régulariser les servitudes « selon
plan cadastral ».

## Art. 35 {#art_35}

L'épuration systématique des inscriptions est mise en œuvre dans un
périmètre déterminé, sur décision du service.

## Art. 36 {#art_36}

Les travaux d'épuration systématique des inscriptions sont dirigés par
la conservatrice ou le conservateur, par une conservatrice-adjointe ou un
conservateur-adjoint ou par une personne spécialement désignée.
CHAPITRE 2

## Art. 37 Mise en œuvre de l’épuration {#art_37}

La procédure d’épuration fait l’objet d’une mention sur les feuillets de
tous les immeubles situés dans le périmètre concerné par l’épuration.

## Art. 38 {#art_38}

1Toutes les inscriptions à épurer sont analysées sur la base d’un
dossier constitué pour chaque propriétaire ou pour chaque servitude.
2Ce dossier contient la désignation du ou des biens-fonds concernés par
l’épuration, les pièces justificatives et les plans relatifs aux servitudes, aux
annotations et aux mentions à épurer.
CHAPITRE 3

## Art. 39 Procédure {#art_39}

1Les propositions de maintien, de modification et de suppression des
inscriptions sont mises à l’enquête publique durant 30 jours au registre foncier.
2L’avis d’enquête est publié dans la Feuille officielle et adressé à chaque
propriétaire ou titulaire de droit concerné par l’épuration dont l’adresse est
connue.

## Art. 40 {#art_40}

1Les propriétaires ou autres titulaires de droits peuvent déposer une
réclamation au registre foncier, au moyen du cahier des réclamations mis à
disposition sur place ou par écrit.
2Le registre foncier statue sur les réclamations.
3Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté l’épuration.
But de l'épuration
systématique
Mise en œuvre
Organes
d'exécution
Mention
Constitution des
dossiers et
analyses
Enquête publique
Réclamation
CHAPITRE 4

## Art. 41 Entrée en vigueur des nouvelles inscriptions {#art_41}

Le registre foncier inscrit d’office les modifications entrées en force et
radie la mention de la procédure d’épuration.

## Art. 42 {#art_42}

Les propriétaires reçoivent un extrait du registre foncier de chaque
immeuble dont les droits ont fait l’objet de l’épuration.
TITRE V
Introduction du registre foncier fédéral
CHAPITRE PREMIER

## Art. 43 Organes d’exécution, avis et communications {#art_43}

Les travaux d'introduction du registre foncier fédéral sont dirigés par la
conservatrice ou le conservateur, par une conservatrice-adjointe ou un
conservateur-adjoint ou par une personne spécialement désignée.

## Art. 44 {#art_44}

1Les avis personnels obligatoires et les communications qui
conditionnent l'exercice d'un droit, notamment d'un droit de recours ou
d'opposition, sont faits par pli recommandé.
2 Si le domicile ou l'identité de la ou du destinataire est inconnu, l'avis personnel
est remplacé par une publication dans la Feuille officielle. Cette publication peut
viser collectivement tous ceux qu'elle concerne sans les citer nominativement.
3Est réservé le droit des organes d’exécution de prendre des mesures de
publicité plus étendues en renouvelant la publication ou en la faisant paraître
dans la presse locale ou dans la Feuille officielle d'autres cantons.
CHAPITRE 2

## Art. 45 Ouverture de la procédure d’introduction {#art_45}

1L’introduction du registre foncier fédéral dans un périmètre déterminé
fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’État publié dans la Feuille officielle.
2Le département communique l’arrêté à l'office fédéral chargé du droit du
registre foncier et du droit foncier.

## Art. 46 {#art_46}

La mention « introduction du registre foncier fédéral en cours » est
inscrite sur le feuillet de chaque immeuble concerné.

## Art. 47 {#art_47}

1Un dossier est constitué pour chaque propriétaire contenant la
désignation du ou des biens-fonds concernés par l’épuration, les pièces
justificatives relatives aux servitudes, aux annotations, aux mentions et aux
gages immobiliers à épurer.
2Toutes les inscriptions à épurer sont analysées.
Inscription au
registre foncier
Envoi d’un extrait
Organes
d’exécution
Avis et
communications
Arrêté du Conseil
d’État
Mention au
registre foncier
Constitution des
dossiers et
analyses

## Art. 48 Tenue à jour {#art_48}

Toutes les opérations faites dans le registre foncier cantonal jusqu'au
moment de l'entrée en vigueur du registre foncier fédéral sont reportées dans
les dossiers.
CHAPITRE 3

## Art. 49 Réunion des biens-fonds {#art_49}

1Les organes d’exécution dressent pour chaque propriétaire un tableau
des biens-fonds contigus qui peuvent être réunis en un seul bien-fonds.
2Ils sollicitent les approbations prévues à l’article 974b du Code civil suisse.
3Ils communiquent le tableau aux intéressé-e-s, en leur fixant un délai de trente
jours pour déclarer leur opposition par écrit et en les informant qu'à défaut, ils
seront réputés accepter la réunion des biens-fonds proposée.
4Ils statuent sur les oppositions après avoir entendu les intéressé-e-s.

## Art. 50 {#art_50}

Les nouveaux biens-fonds sont numérotés d'entente avec le géomètre
cantonal.

## Art. 51 {#art_51}

Les biens-fonds résultant de la réunion sont immatriculés d'office au
registre foncier cantonal et portés dans les dossiers de dépouillement.
CHAPITRE 4

## Art. 52 Épuration des servitudes {#art_52}

1L'épuration des servitudes a pour but de radier du registre foncier les
inscriptions devenues caduques en tout ou en partie ou dont la situation est
devenue incertaine (art. 976c CCS).
2Elle a également pour but de supprimer les servitudes « selon plan cadastral »
ou de les régulariser au sens des articles 730 CCS et 98 de l’ordonnance sur le
registre foncier (ORF), du 23 septembre 20117).

## Art. 53 {#art_53}

Les servitudes maintenues, modifiées ou radiées sont mises à
l’enquête publique lors de l’enquête prévue aux articles 58 et suivants.
CHAPITRE 5
Transcription de l’état descriptif, des droits réels, des annotations

## Art. 54 et des mentions {#art_54}

La conservatrice ou le conservateur détermine d'office le libellé qui
devra figurer au registre foncier fédéral.

## Art. 55 {#art_55}

La conservatrice ou le conservateur rectifie les inscriptions inexactes
et donne d'office à l'inscription nouvelle la forme correspondant à sa nature
juridique.
7) RS 211.432.1
Procédure
Numérotation et
description des
nouveaux biensfonds
Modification du
registre foncier et
des dossiers de
dépouillement
But de l'épuration
systématique
Procédure
Teneur de la
transcription
Inscriptions
inexactes
Inscriptions

## Art. 56 incomplètes {#art_56}

La conservatrice ou le conservateur se charge d'obtenir les indications
nécessaires et le consentement des intéressés-e- pour parfaire les inscriptions
incomplètes.

## Art. 57 {#art_57}

Les inscriptions de faits ou de rapports de droit qu'il n'est pas licite
d'indiquer au registre foncier sont éliminées d'office.
CHAPITRE 6

## Art. 58 Copropriétés et propriétés par étages régies par l’ancien droit {#art_58}

1Les inscriptions de copropriétés ou de propriétés par étages
constituées sous l'ancien droit cantonal doivent être converties en inscriptions
conformes au code civil suisse.
2S'il n'est pas possible de procéder à une division verticale de la propriété à partir
du sol, combinée avec une ou plusieurs servitudes d'empiétement, ou si les
propriétaires intéressés ne donnent pas leur accord unanime à une autre
solution, la transformation a lieu en une propriété par étages au sens des articles
712a et suivants du code civil.
3La conservatrice ou le conservateur invite les propriétaires à lui fournir une
déclaration écrite, ainsi que les plans de répartition, fixant en pour-cent ou en
pour-mille la valeur relative de leurs parts et indiquant les éléments nécessaires
à la détermination de leurs droits respectifs.
4Faute d’accord des intéressé-e-s, la conservatrice ou le conservateur charge,
aux frais des copropriétaires, deux expert-e-s de l'établissement cantonal
d'assurance et de prévention de faire les déterminations nécessaires. Les
expert-e-s donnent aux ayants droit l'occasion de s'exprimer.
5Si la conciliation n'aboutit pas, les expert-e-s rendent une décision qu'elles ou
ils notifient aux parties et à la conservatrice ou au conservateur.

## Art. 59 {#art_59}

1Lorsque l'application des dispositions qui précèdent appelle
l'intervention des intéressé-e-s, la conservatrice ou le conservateur s'efforce
d'obtenir par voie amiable les renseignements ou les consentements
nécessaires et de concilier les parties.
2Elle ou il établit les déclarations nécessaires et les soumet à la signature de qui
de droit.

## Art. 60 {#art_60}

1Si les démarches prévues à l’article 59 n'aboutissent pas ou si les
intéressé-e-s ne peuvent être atteints autrement, la conservatrice ou le
conservateur leur notifie une sommation, au besoin par voie édictale.
2Cette sommation peut consister en une citation à comparaître à une date ou
dans un délai déterminé, en une injonction de donner des renseignements, ou
en une mise en demeure de se prononcer sur une question.
3La sommation impartit un délai de vingt jours.
4Sur requête motivée, la conservatrice ou le conservateur peut accorder une
prolongation des délais.

## Art. 61 {#art_61}

Si la procédure de sommation n'aboutit pas, la conservatrice ou le
conservateur rend une décision.
Inscriptions
illégales
Conversion
Consultation des
intéressés
Sommation
Sommations
infructueuses -
Décision
CHAPITRE 7

## Art. 62 Mise à l’enquête {#art_62}

1La conservatrice ou le conservateur met à l’enquête au registre foncier
le nouveau grand-livre, les registres accessoires et les pièces de la procédure.
2Elle ou il en informe les intéressé-e-s par un avis dans la Feuille officielle et leur
impartit un délai de trente jours dès la publication pour former une réclamation.
3Elle ou il envoie en outre un avis personnel à chaque propriétaire et à tous les
titulaires de droits réels concernés dont l’adresse est connue.

## Art. 63 {#art_63}

Lors de la mise à l'enquête, la conservatrice ou le conservateur invite
si besoin les créanciers gagistes à produire leurs titres pour la mise à jour.

## Art. 64 {#art_64}

Les organes d’exécution statuent sur la réclamation.
CHAPITRE 8

## Art. 65 Entrée en vigueur du registre foncier fédéral {#art_65}

Le registre foncier fédéral entre en vigueur au terme de l'enquête pour
toutes les parcelles et autres droits qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation.
L'avis d'enquête le précise.

## Art. 66 {#art_66}

Lorsque le registre foncier fédéral est entré en vigueur, la conservatrice
ou le conservateur informe le département ainsi que l'office fédéral chargé du
droit du registre foncier et du droit foncier.

## Art. 67 {#art_67}

La mention « introduction du registre foncier fédéral en cours » est
radiée d’office.

## Art. 68 {#art_68}

Les dossiers de dépouillement et les autres documents ayant servi de
base à l'établissement du registre foncier fédéral sont conservés aux archives
conformément aux instructions du service de la géomatique et du registre
foncier.
TITRE VI

## Art. 69 Dispositions finales {#art_69}

Les textes suivants sont abrogés :
a) règlement sur le registre foncier (RRF), du 25 septembre 19118) ;
b) règlement sur l’épuration systématique des servitudes au registre foncier, du
3 juillet 19599) ;
c) règlement concernant l’introduction du registre foncier fédéral (RI-RFF), du
12 février 196310) ;
8) RLN I 240
9) RLN II 799
10) RLN III 271
Avis d'enquête
Production des
titres
hypothécaires
Procédure ensuite
de réclamation
Entrée en vigueur
Communication
Radiation de la
mention
Conservation des
documents
d'établissement du
registre foncier
fédéral
Abrogation
d) règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique,
du 8 juillet 199611).

## Art. 70 {#art_70}

1Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par
la Confédération.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Approuvé par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 1er mai 2026.
11) FO 1996 N° 51
Entrée en vigueur
et publication
