---
title: "Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic"
id: 34b3364f-1766-4b56-9ef7-890e1a00130f
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "741.151"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20135&id=31392
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/34b3364f-1766-4b56-9ef7-890e1a00130f
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8789/de
read_on: 2026-10-23
sha256: bea5ae15130ce9dea2aeab8b3b613893bd54df1f55e28aa21c3d7b506275a971
provisions: 11
---

# Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance règle les compétences et la
procédure pour décider les réglementations locales du trafic au sens de
l'article 3, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale sur la circulation routière1).
Compétences
a) Routes

## Art. 2 cantonales {#art_2}

1 Les réglementations locales du trafic sur les routes cantonales sont
décidées par le Département de l'Environnement et de l'Equipement
lorsqu'elles ont un caractère durable.
2 Celles qui ne sont nécessaires qu'à titre temporaire, notamment en raison
d'un danger, de travaux ou de l'organisation d'une manifestation, sont
décidées par le Service des infrastructures. Demeurent réservées les
compétences de la police en vertu de l'article 3, alinéa 6, de la loi fédérale sur
la circulation routière1).
b) Routes

## Art. 3 communales {#art_3}

1 Les réglementations locales du trafic sur les routes communales sont
décidées par le Conseil communal.
2 Demeure réservée l'approbation du Service des infrastructures dans les cas
visés à l'article 2, alinéa 3, de la loi sur la circulation routière et l'imposition
des véhicules routiers et des bateaux3).
741.151
Procédure

## Art. 4 a) Publication {#art_4}

1 L'autorité compétente pour arrêter la réglementation locale du trafic
publie sa décision dans le Journal officiel.
2 En règle générale, la publication mentionne les signaux qu'exigent les
réglementations.

## Art. 5 b) Opposition {#art_5}

La décision peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'autorité
compétente dans les 30 jours suivant sa publication, conformément au Code
de procédure administrative4).
c) Décision sur

## Art. 6 opposition {#art_6}

1 L'autorité compétente statue sur les oppositions.
2 Lorsqu'une réglementation locale du trafic décidée par une commune doit
faire l'objet d'une approbation par le Service des infrastructures, ce dernier
statue sur les oppositions dans sa décision d'approbation.

## Art. 7 d) Recours {#art_7}

La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du juge
administratif conformément au Code de procédure administrative4).
Exécution de la

## Art. 8 signalisation {#art_8}

Le Service des infrastructures procède à la mise en place des signaux
et des marques sur les routes cantonales et pourvoit à leur entretien. Les
communes en font de même sur les routes communales.

## Art. 9 Surveillance {#art_9}

1 Le Service des infrastructures exerce la surveillance en matière de
signalisation routière. Il contrôle également les signaux placés par des
communes, des organisations ou des particuliers en vertu des articles 104,
alinéas 2 et 5, et 115, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la signalisation
routière2).
2 Il fait enlever les signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et
veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans
autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.
Clause

## Art. 10 abrogatoire {#art_10}

Sont abrogés :
 l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la police des routes et la signalisation
routière;
 le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'exercice de la profession de
maître de conduite;
 l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la circulation des cycles.
741.151
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.
Delémont, le 17 décembre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RS 741.01
2) RS 741.21
3) RSJU 741.11
4) RSJU 175.1
741.151
