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title: "Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée"
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provisions: 75
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# Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

## Article 1 but {#art_1}

1 La présente ordonnance constitue la règlementation
d'exécution du domaine de la pédagogie spécialisée en accord avec le concept
cantonal de pédagogie spécialisée.
2 Elle vise en particulier à garantir aux enfants et aux élèves de la naissance
jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, au plus tard jusqu’à l’âge de 20 ans
révolus, les prestations en matière de conseil, de soutien, d'éducation précoce
spécialisée, de formation scolaire spéciale, ainsi que toute autre mesure de
pédagogie spécialisée.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

1 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
"enfant" la personne qui se trouve dans la période préscolaire;
"élève" la personne qui se trouve dans la période scolaire;
"parent" les personnes qui exercent, directement ou par représentation,
l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ou d'un élève;
"classe d'appartenance" la classe ordinaire du cercle scolaire que l'élève
fréquente en vertu de l'article 29b de la loi sur l'école obligatoire2) située
dans le même lieu scolaire que la structure de soutien ou la structure
ressources qui l'accueille;
"mesures pédago-thérapeutiques" la logopédie et la psychomotricité;
"thérapeutes" les logopédistes et les psychomotriciens.
Intégration des
élèves en
situation de

## Art. 3 handicap {#art_3}

Dans la mesure du possible, l'élève en situation de handicap est intégré
dans une classe ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents le souhaitent.

## Art. 4 Principes {#art_4}

1 Les mesures de pédagogie spécialisée visent à répondre aux besoins
particuliers des enfants et des élèves.
2 Elles respectent le bien-être de l’enfant et de l’élève et ses possibilités de
développement, en tenant compte en particulier de l’environnement et de
l’organisation scolaires.
3 Elles sont dispensées par un professionnel au bénéfice d’une formation
spécialisée reconnue répondant aux exigences de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Attribution des
crédits-cadres
pour le soutien
pédagogique
spécialisé
ambulatoire

## Art. 5 ordinaire {#art_5}

1 Le Service de l’enseignement attribue aux cercles scolaires,
individuellement ou par groupes, des crédits-cadres sur la base de l’effectif des
élèves, à raison de 0.75 leçon par tranche entamée de dix élèves.
2 Sous réserve de fluctuations importantes de l’effectif des élèves, les créditscadres sont arrêtés pour une période de quatre ans.
Secteurs de
pédagogie
spécialisée et
enseignants
spécialisés de
référence
a) Nombre
d'enseignants
spécialisés de

## Art. 6 référence {#art_6}

1 Le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement
(ci-après : « le Département ») définit des secteurs de pédagogie spécialisée
comprenant un ou plusieurs cercles scolaires.
2 Chaque secteur est doté d'un enseignant spécialisé de référence (ci-après :
« l'enseignant de référence ») par tranche entamée de 1 000 élèves, lequel est
rattaché au Service de l'enseignement.
3 La dotation en enseignants de référence est arrêtée pour une période de
quatre ans.

## Art. 7 b) Tâches {#art_7}

En concertation avec la direction du cercle scolaire, l’enseignant de
référence accomplit les tâches suivantes :
organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif d'orientation;
organiser et coordonner les mesures renforcées de pédagogie spécialisée
relevant de son secteur;
instruire les dossiers nécessitant une procédure d'évaluation standardisée,
à l’exception de ceux concernant les mesures pédago-thérapeutiques;
établir annuellement, à l’intention du Service de l'enseignement, un rapport
d’activité concernant les élèves au bénéfice de mesures renforcées de
pédagogie spécialisée relevant de son secteur;
évaluer, au moins tous les deux ans, la pertinence de maintenir un élève
dans une structure particulière; en cas de doute, adresser une demande de
réexamen de la situation à la commission d’évaluation des mesures de
pédagogie spécialisée (ci-après : « la commission d'évaluation »).

## Art. 8 Allègements {#art_8}

1 Les allègements sont attribués selon les modalités prévues ci-après :
l'enseignant spécialisé bénéficie de deux leçons de décharge au sens de
l’article 4 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de
programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire4) lorsqu'il
est titulaire :
1. d'une structure de soutien; ou
2. d’une classe de transition; ou
3. d'une structure ressources; ou
4. d'une classe dans une institution de pédagogie spécialisée publique;
à l’école primaire, le titulaire d’une classe dont deux élèves au moins
fréquentent l’une des structures mentionnées à la lettre a ou ont fait l’objet
d’une procédure d’évaluation standardisée aboutissant à une proposition
d’orientation dans une structure particulière bénéficie d’une leçon de
décharge;
l’enseignant spécialisé ambulatoire bénéficie d’une leçon de décharge dès
six leçons enseignées à titre de soutien ambulatoire et de deux leçons de
décharge dès dix-neuf leçons enseignées.
2 Le responsable d’une structure ressources ou d’une session d’enrichissement
bénéficie d’une leçon de décharge.
3 L'enseignant de référence bénéficie de six leçons de décharge.
Ressources
nécessaires à
l’enseignement
et à
l’encadrement
des élèves à
l’école

## Art. 9 secondaire {#art_9}

A l’école secondaire, le taux applicable aux élèves qui fréquentent une
structure de soutien ou une structure ressources servant à déterminer les
ressources nécessaires à l’enseignement et à l’encadrement des élèves est
majoré par rapport à celui applicable aux autres élèves de même degré. Le
Département fixe le taux majoré conformément à l’article 49, alinéas 2 et 3, de
la loi sur l’école obligatoire2).
Observation,
signalement et

## Art. 10 dépistage {#art_10}

1 Avant le début de la scolarité obligatoire, l’observation et le
signalement des difficultés ou troubles particuliers des enfants pouvant
nécessiter des mesures de pédagogie spécialisée sont réalisés par le médecin
traitant. Durant la scolarité obligatoire, l’observation et le signalement sont
réalisés par l’enseignant ou tout autre intervenant du domaine scolaire.
2 Ces observations sont signalées aux parents et à l’enseignant spécialisé
ambulatoire du cercle scolaire.
3 S'il existe des indices de déficience et troubles particuliers chez un enfant ou
un élève, un dépistage peut être effectué par les professionnels compétents à
la demande des parents. Pour les enfants, un certificat médical est requis au
préalable.
4 Le dépistage effectué par le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et
de psychologie scolaire ou le Centre médico-psychologique pour enfants et
adolescents est pris en charge par le Service de l’enseignement. Il en va de
même du dépistage effectué par un thérapeute dans les limites de l'article 57.
Droit d'être

## Art. 11 entendu {#art_11}

Les parents sont entendus avant toute décision concernant l'octroi ou
la fin d'une mesure de pédagogie spécialisée.
CHAPITRE II : Mesures de pédagogie spécialisée
SECTION 1 : Types et offre des mesures de pédagogie spécialisée
Types de
mesures
a) Mesures

## Art. 12 ordinaires {#art_12}

Les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée comprennent :
le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire;
la classe de transition;
la session d’enrichissement;
le premier niveau du dispositif d’orientation;
les mesures pédago-thérapeutiques jusqu’à leur troisième prolongation.
b) Mesures

## Art. 13 renforcées {#art_13}

Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée comprennent :
le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire renforcé;
la structure de soutien;
la structure ressources;
le deuxième niveau du dispositif d’orientation;
la scolarisation en institution;
l'accompagnement d'élèves atteints de troubles du spectre autistique;
l’accompagnement d’élèves vivant avec des déficits sensoriels;
l'accompagnement d'élèves par un auxiliaire de vie scolaire;
les mesures pédago-thérapeutiques à partir de leur quatrième prolongation;
les mesures de pédagogie spécialisée hors canton.
Projet
pédagogique

## Art. 14 individualisé {#art_14}

1 Les informations nécessaires au suivi et à la progression scolaires
des élèves au bénéfice de mesures renforcées sont inscrites dans le projet
pédagogique individualisé (ci-après : "PPI"). En collaboration avec les
enseignants ordinaires, les enseignants spécialisés sont chargés de
l'élaboration, de la conservation, de la mise à jour régulière ainsi que de la mise
en œuvre de celui-ci.
2 Le PPI comprend en particulier la priorisation des objectifs d'apprentissage
visés ainsi que les adaptations et les aménagements structurels et
pédagogiques mis en place pour l'année scolaire en cours.
3 Les parents sont informés de toute modification du PPI.
Mesures
octroyées avant
le début de la

## Art. 15 scolarité {#art_15}

1 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées
s'entendent de l'ensemble des mesures tendant à préparer ou à soutenir
l'intégration, dans une classe ou une institution soumise à la loi sur l'école
obligatoire2), d'enfants qui sont en situation de handicap et qui présentent un
retard du développement ou dont le développement est limité ou compromis.
2 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées sont
destinées aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de quatre ans.
Exceptionnellement, ces mesures peuvent être prolongées jusqu'au terme de
la deuxième année d'école.
3 Les mesures d’éducation et les interventions précoces spécialisées
comprennent :
l'évaluation précoce spécialisée consistant dans le dépistage et le
signalement des cas susceptibles de ressortir à l'éducation précoce
spécialisée;
l'éducation précoce spécialisée comprenant les mesures de soutien
dispensées aux enfants concernés;
le conseil précoce spécialisé destiné aux parents des enfants concernés et
aux intervenants impliqués dans la mise en œuvre des mesures;
le dispositif d'intervention précoce en autisme;
les mesures pédago-thérapeutiques.
Exécution des
mesures
d'éducation et
des interventions
précoces

## Art. 16 spécialisées {#art_16}

Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées
peuvent être confiées à une institution de pédagogie spécialisée sur la base
d'un contrat de prestations passé avec l'Etat.
Mesures
octroyées durant
la scolarité
obligatoire
a) au sein d’un
établissement

## Art. 17 scolaire {#art_17}

1 Les élèves fréquentant l’école ordinaire peuvent bénéficier des
mesures de pédagogie spécialisée suivantes :
soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire et renforcé;
classe de transition;
session d'enrichissement;
structure de soutien;
structure ressources;
dispositif d'orientation;
accompagnement d'élèves atteints de troubles du spectre autistique;
accompagnement d’élèves vivant avec des déficits sensoriels;
accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire;
mesures pédago-thérapeutiques.
2 Le Service de l'enseignement s'assure de la mise en œuvre des mesures
prévues à l’alinéa 1, à l'exception des mesures pédago-thérapeutiques.
b) en institution
de pédagogie

## Art. 18 spécialisée {#art_18}

1 Les mesures de pédagogie spécialisée sont dispensées en institution
de pédagogie spécialisée lorsque les ressources à disposition dans le cadre de
l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes en raison de besoins éducatifs
particuliers ou du handicap de l'enfant ou de l'élève.
2 Les mesures de pédagogie spécialisée dispensées en institutions de
pédagogie spécialisée sont les suivantes :
la scolarisation et l’éducation spécialisées;
l’accueil dans une structure à caractère semi-résidentiel ou résidentiel;
les mesures pédago-thérapeutiques;
l’art-thérapie, pour autant que celle-ci fasse partie du catalogue des
prestations de l’institution.
3 Elles sont dispensées par des institutions de pédagogie spécialisée
reconnues par le Département.
SECTION 2 : Commission d'évaluation des mesures de pédagogie
spécialisée et procédure d'évaluation standardisée
Commission
d'évaluation
1. Organisation

## Art. 19 {#art_19}

1 La commission d'évaluation est présidée par le représentant du
Service de l’enseignement.
2 Le secrétariat de la commission d'évaluation est assumé par le Service de
l'enseignement.
2. Période de

## Art. 20 fonction {#art_20}

1 Les membres de la commission d'évaluation et les suppléants sont
nommés par le Gouvernement pour la législature, à l’exception de l’enseignant
de référence. Les membres nommés en cours de période le sont pour la fin de
celle-ci.
2 Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance du 11 novembre 1980
concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de
déplacement des membres des commissions cantonales5) sont applicables.

## Art. 21 {#art_21}

1 La commission d'évaluation se réunit aussi souvent que le traitement
des dossiers l'exige.
2 Elle est convoquée par le président ou son suppléant en veillant à
l’indépendance des membres par rapport aux dossiers à traiter.
3 Le président de la commission d'évaluation adapte la composition de celle-ci
en fonction de la problématique des dossiers à traiter.
4 La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents; en
cas d’égalité des voix, le président ou son suppléant départage.
4. Appel à des

## Art. 22 experts {#art_22}

1 En cas de besoin, la commission d'évaluation peut, dans le cadre du
traitement de demandes, faire appel à des tiers, tels que des experts et des
organismes reconnus par le Service de l’enseignement.
2 Les frais d'expertise sont pris en charge par le Service de l’enseignement.
Procédure
d'évaluation
standardisée
1. Principe

## Art. 23 {#art_23}

Une évaluation est nécessaire en vue de l’octroi d’une mesure de
pédagogie spécialisée renforcée. L’évaluation est réalisée conformément aux
dispositions régissant la procédure d’évaluation standardisée édictées par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
2. Mise en
œuvre
a) au moment de
l’entrée à l’école

## Art. 24 obligatoire {#art_24}

Si, au cours de l’année précédant l’entrée à l’école obligatoire d’un
enfant, les mesures à disposition du cercle scolaire paraissent d’emblée
insuffisantes, le service éducatif itinérant transmet le dossier de l’enfant au
Service de l’enseignement. Celui-ci transmet le dossier à un enseignant de
référence.
b) durant la
scolarité

## Art. 25 obligatoire {#art_25}

Lorsque les mesures à disposition du cercle scolaire ne suffisent plus
ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’enseignant titulaire ou de module, en
collaboration avec l’enseignant spécialisé ambulatoire du cercle scolaire et la
direction, transmet le dossier de l'élève concerné à l’enseignant de référence.
3. Instruction du

## Art. 26 dossier {#art_26}

1 Sous réserve de l’alinéa 2, un enseignant de référence instruit les
dossiers, en collaboration avec les différents acteurs concernés. A cette fin, il
réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de base et à l’évaluation des
besoins de l’élève. Il s’assure que toutes les autres mesures susceptibles
d’aider l’élève, en particulier les mesures pédagogiques proposées aux élèves
en difficulté d’apprentissage, ont été mises en œuvre au préalable.
2 La commission peut charger l’un de ses membres de mener des mesures
d’instruction, en particulier d’instruire les dossiers relatifs aux mesures pédagothérapeutiques renforcées, en collaboration avec les différents acteurs
concernés. A cette fin, celui-ci réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de
base et à l’évaluation des besoins de l’élève.
SECTION 3 : Mesures de pédagogie spécialisée
Classe de
transition
1. Effectifs

## Art. 27 {#art_27}

1 La classe de transition est tenue sous forme d’une classe à un ou
deux degrés.
2 L’effectif de la classe de transition ne peut être inférieur à sept ni supérieur à
treize élèves.
3 Les effectifs sont arrêtés lors de la planification scolaire. Sauf circonstances
exceptionnelles, les changements survenant en cours d’année scolaire ne sont
pas pris en compte.

## Art. 28 {#art_28}

Dans la classe de transition, le nombre de leçons hebdomadaires est
équivalent à celui d'une classe ordinaire de troisième année.

## Art. 29 {#art_29}

Les élèves qui fréquentent la classe de transition reçoivent le bulletin
scolaire officiel.
4. Réintégration
en classe

## Art. 30 ordinaire {#art_30}

Sous réserve d’une mesure contraire de pédagogie spécialisée, l'élève
réintègre une classe de quatrième année ordinaire au terme de la deuxième
année effectuée dans la classe de transition.
Session
d'enrichissement
1. Principes

## Art. 31 {#art_31}

1 La session d'enrichissement offre aux élèves reconnus à haut
potentiel et présentant des difficultés dans leur parcours scolaire une
alternance entre des phases d'enseignement au sein de celle-ci et dans leur
classe d'appartenance.
2 Le taux de fréquentation des sessions d'enrichissement est de quatre leçons
hebdomadaires.
2. Durée de

## Art. 32 l'autorisation {#art_32}

L'autorisation de fréquenter une session d'enrichissement porte sur une
année scolaire. Sur préavis des enseignants de ces sessions, le Service de
l’enseignement peut prolonger l'autorisation d’une année supplémentaire.

## Art. 33 {#art_33}

L'effectif d'une session d'enrichissement ne peut être durablement
inférieur à cinq ni supérieur à dix élèves.
Structure de
soutien
1. Principes

## Art. 34 {#art_34}

1 La structure de soutien accueille les élèves qui sont dans l’incapacité
de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d’études romand. Dans ce
cadre, l'enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien établit les
projets pédagogiques individualisés des élèves.
2 La structure de soutien offre aux élèves une alternance entre des phases
d’enseignement en son sein et dans leur classe d’appartenance. L’article 35,
alinéa 2, est réservé.
3 Le taux de fréquentation de la structure de soutien est déterminé selon les
besoins et les possibilités des élèves dans chacune des disciplines.
4 L’enseignement est différencié et adapté aux aptitudes de chaque élève.

## Art. 35 {#art_35}

1 L’effectif de la structure de soutien ne peut être durablement inférieur
à six ni supérieur à douze élèves.
2 L’enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien intervient dans les
classes d'appartenance de ses élèves dans les cas suivants :
lorsque l’effectif de celle-ci est inférieur à trois élèves;
dans des cas particuliers approuvés par le Service de l’enseignement.
3 Lorsque dix élèves au moins se trouvent simultanément dans la structure, le
Service de l’enseignement peut autoriser l’enseignement sous forme de coenseignement.

## Art. 36 {#art_36}

1 L'évaluation dans les disciplines suivies dans une structure de soutien
est exprimée par des appréciations en termes de compétences et d'objectifs
atteints.
2 Les prescriptions relatives au passage d'un degré à l'autre selon l'article 81
de la loi sur l'école obligatoire2) ne sont pas applicables aux élèves qui
fréquentent une structure de soutien. L'atteinte des objectifs fixés dans le PPI
de l'élève détermine le passage d'un degré à l'autre.
4. Sortie de la
structure de

## Art. 37 soutien {#art_37}

La sortie de la structure de soutien est décidée par la commission
d’évaluation, sur demande de l’enseignant de référence.
Structure
ressources
1. Principes

## Art. 38 {#art_38}

1 La structure ressources offre aux élèves une alternance entre des
phases d’enseignement en son sein et dans leur classe d’appartenance.
2 Les élèves fréquentent la structure ressources durant 22 leçons au maximum.
Le taux de fréquentation de celle-ci est déterminé selon les besoins des élèves
dans chacune des disciplines.

## Art. 39 {#art_39}

L'effectif de la structure ressources ne peut être durablement inférieur
à cinq ni supérieur à dix élèves.

## Art. 40 {#art_40}

Les élèves qui fréquentent la structure ressources reçoivent le bulletin
scolaire officiel.
Dispositif
d'orientation
1. Premier

## Art. 41 niveau {#art_41}

1 Dans le cadre du premier niveau du dispositif d’orientation,
l’enseignant de référence s’assure auprès de la direction que les mesures
pédagogiques destinées à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage ont
été mises en œuvre au sein de la classe.
2 L'enseignant de référence informe les parents de l'élève de la situation et
s'efforce de développer un partenariat avec eux.

## Art. 42 Travail en réseau {#art_42}

1 Lorsque les mesures du premier niveau ne suffisent plus ou
paraissent d’emblée manifestement insuffisantes, l’enseignant de référence
informe les parents, la direction du cercle scolaire et le conseiller pédagogique.
2 En vue d'un travail en réseau, l'enseignant de référence réunit l'ensemble des
intervenants impliqués dans la prise en charge scolaire et thérapeutique de
l'élève.
3 Le travail en réseau vise à guider la réflexion sur l'adéquation et l'ajustement
des mesures en faveur de l'élève, à définir les priorités et à coordonner
l'ensemble des interventions dans un esprit d'interdisciplinarité.
2. Deuxième

## Art. 43 niveau {#art_43}

Si, en dépit des mesures prises, les difficultés de l'élève perdurent,
l'enseignant de référence transmet le dossier :
à la commission d'évaluation lorsque les difficultés sont d'ordre
psychopathologique. Celle-ci est chargée d'examiner la pertinence d'une
orientation de l'élève dans une structure adaptée à ses besoins;
à l'autorité compétente selon les articles 175 et suivants de l'ordonnance du
29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)6)
lorsque les difficultés sont d'ordre disciplinaire.
Accompagnement
a) en présence
d'un élève atteint
de troubles du
spectre

## Art. 44 autistique {#art_44}

1 Afin de favoriser le maintien dans une classe régulière d'un élève pour
lequel un trouble du spectre autistique a été posé, le Service de l’enseignement
propose un accompagnement individualisé à l’enseignant, en vue d’élaborer
des propositions d’intervention et d’adaptation de ses pratiques pédagogiques.
2 L’élève peut également bénéficier d’un accompagnement individualisé. Le cas
échéant, celui-ci est complémentaire aux mesures octroyées dans le cadre
scolaire.
b) d'un élève en
situation de

## Art. 45 handicap {#art_45}

Un élève dont le maintien dans une classe régulière est compromis en
raison d'un handicap bénéficie de l'accompagnement d'un auxiliaire de vie.
c) d’élèves vivant
avec des déficits

## Art. 46 sensoriels {#art_46}

Les élèves vivant avec des déficits sensoriels bénéficient d’un
accompagnement pédagogique par un enseignant spécialisé.
SECTION 4 : Mesures pédago-thérapeutiques

## Art. 47 Premier bilan {#art_47}

1 Le thérapeute auquel s'adresse l'enfant ou l'élève effectue un premier
bilan.
2 Il adresse au Service de l'enseignement le formulaire usuel de demande de
traitement accompagné de son rapport ou de sa proposition de ne pas donner
suite.

## Art. 48 Décision {#art_48}

1 Le Service de l'enseignement décide de l'octroi des mesures pédagothérapeutiques ordinaires.
2 En cas de besoin, il peut faire appel à des experts et à d'autres organismes
accrédités.
Durée initiale du

## Art. 49 crédit-temps {#art_49}

1 Le Service de l’enseignement alloue les mesures pédagothérapeutiques sous forme d’un crédit-temps, représentant une durée totale
d’heures facturables sur la période concernée.
2 La durée initiale d'une mesure pédago-thérapeutique est de deux ans.
3 Le crédit-temps comprend toutes les séances de traitement, de bilan et de
réseau, y compris en l'absence du bénéficiaire.
4 Lorsqu'une séance de groupe au sens de l'article 59, soumise à la supervision
d'un médecin, comprend un logopédiste et un psychomotricien
(pluridisciplinarité), et pour autant que la séance avec les bénéficiaires dure au
minimum une heure, un temps maximal de préparation de trente minutes par
thérapeute peut être facturé au tarif horaire. Ce temps de préparation n'est pas
déduit du crédit-temps.
Limitation des

## Art. 50 crédits-temps {#art_50}

L'ensemble des crédits-temps des mesures pédago-thérapeutiques
assumées par un thérapeute est limité à 1'575 heures facturables au maximum
par année.
Prolongation de

## Art. 51 la mesure {#art_51}

1 En cas de besoin, le thérapeute peut adresser au Service de
l’enseignement une proposition écrite et motivée de prolongation de la mesure.
2 En cas d’octroi, les prolongations ont la durée suivante :
un an jusqu’à la troisième prolongation;
deux ans à partir de la quatrième prolongation.
Pause

## Art. 52 thérapeutique {#art_52}

L’autorité compétente peut accorder des pauses thérapeutiques d’une
durée n’excédant pas celle séparant le jour où l’autorité statue et le terme de la
décision initiale ou de la prolongation. Le terme de la décision initiale ou de la
prolongation est repoussé d’autant.
Thérapeutes
accrédités
a) Conditions de

## Art. 53 l'accréditation {#art_53}

1 Les thérapeutes chargés de la mise en œuvre des mesures pédagothérapeutiques doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le
Canton, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 octobre 2007
concernant l'exercice des professions de la santé7), ainsi qu'être accrédités par
le Service de l'enseignement.
2 Lors de l'accréditation d'un thérapeute, le Service de l'enseignement prend en
compte les besoins des différents districts. A cette fin, il peut limiter ou définir
le secteur géographique d'activité d'un thérapeute, ainsi que fixer à celui-ci une
limite annuelle d'heures facturables inférieure au maximum prévu à l'article 50.
b) Extinction de

## Art. 54 l'accréditation {#art_54}

1 L'accréditation s'éteint d'office :
le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le thérapeute atteint
l'âge de 70 ans;
lorsque le thérapeute s'est vu retirer l'autorisation d'exercer;
à la date pour laquelle le thérapeute a décidé de cesser son activité; le
thérapeute communique sa décision au Service de l'enseignement au moins
six mois avant cette échéance.
2 L'accréditation peut être retirée si le thérapeute a commis des actes graves
ou répétés qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas au Service
de l'enseignement de continuer à prendre en charge les prestations de celui-ci.
Caractère
économique et
opportunité du

## Art. 55 traitement {#art_55}

Les thérapeutes doivent s'en tenir au principe associant l'efficacité, le
caractère économique et l'opportunité des traitements; ils ne doivent effectuer
ces derniers qu'avec des méthodes scientifiquement reconnues.
Centre médicopsychologique
pour enfants et

## Art. 56 adolescents {#art_56}

1 Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents
organise et met en œuvre des mesures pédago-thérapeutiques sur la base des
effectifs arrêtés par l'Etat.
2 Un décompte de prestations est établi régulièrement.

## Art. 57 Facturation {#art_57}

1 Seuls les thérapeutes accrédités par le Service de l'enseignement
sont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui-ci.
2 Lorsque le premier bilan du thérapeute (art. 47) indique qu'aucune mesure
pédago-thérapeutique n'est nécessaire (bilan sans suite), le Service de
l'enseignement prend en charge les frais effectifs de ce bilan de la manière
suivante :
logopédie : jusqu’à concurrence de trois heures;
psychomotricité : jusqu’à concurrence de quatre heures.
3 Lorsque le Service de l'enseignement refuse l'octroi d'une mesure pédagothérapeutique, il prend en charge les frais effectifs du thérapeute jusqu'à
concurrence de six heures. Le rapport est indemnisé en sus de manière
forfaitaire à hauteur de 100 francs.
4 Les prestations effectuées en dehors de la limite prévue à l'article 50 ou dans
l’accréditation ne sont pas prises en charge.
Rémunération
a) Séances

## Art. 58 individuelles {#art_58}

Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le tarif horaire des thérapeutes
et de leurs employés selon le temps effectif des prestations comprises dans le
crédit-temps.
b) Séances de

## Art. 59 groupe {#art_59}

1 Lorsqu'une séance comprend deux ou trois bénéficiaires, le tarif
horaire est divisé par le nombre de bénéficiaires et majoré, dès le deuxième
bénéficiaire, de 10 % par bénéficiaire supplémentaire.
2 Lorsqu'une séance comprend entre quatre et six bénéficiaires, deux
thérapeutes sont nécessaires. Le tarif se calcule, pour chaque thérapeute,
conformément à l'alinéa 1. Dans ce cas, le nombre d'élèves est divisé par le
nombre de thérapeutes.
3 Un groupe ne peut pas compter plus de six bénéficiaires.

## Art. 60 c) Stagiaires {#art_60}

Les tarifs horaires mentionnés ci-dessus (art. 58 et 59) s'appliquent
également lorsque la séance est assurée par un stagiaire inscrit au Master en
logopédie d'une université suisse ou au Master en psychomotricité d’une Haute
école suisse. Dans ce cas, le temps effectif de la prestation vient en déduction
du crédit-temps.
Absence

## Art. 61 injustifiée {#art_61}

Les frais légalement dus au thérapeute en raison de l'absence
injustifiée du bénéficiaire de la mesure à une séance sont à la charge de celuici, respectivement de ses parents. Le cas échéant, ils sont facturés par le
thérapeute.
CHAPITRE III : Institutions de pédagogie spécialisée

## Art. 62 Définition {#art_62}

1 Sont réputées institutions de pédagogie spécialisée au sens de la loi
sur l'école obligatoire2) et de la présente ordonnance les institutions qui
accueillent en internat ou en externat des élèves présentant un handicap
physique ou mental, une atteinte psychopathologique grave, des troubles
neurodéveloppementaux ou un important trouble du comportement.
2 Le Département établit la liste des institutions de pédagogie spécialisée
reconnues. Celles-ci doivent notamment respecter les standards de qualité
pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
Contrats de

## Art. 63 prestations {#art_63}

1 L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les institutions
de pédagogie spécialisée reconnues.
2 Le contrat de prestations précise en particulier l'objet et le but de la
subvention, les prestations attendues, le montant de la subvention, les bases
et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au prestataire et les
conséquences du non-respect des obligations.
3 Il est pour le surplus renvoyé à la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions
(LSubv)8).
Prise en charge

## Art. 64 des élèves {#art_64}

1 Quand toutes les possibilités de prises en charge cantonales sont
épuisées, ou à défaut d’institution spécialisée adéquate dans le canton, la
scolarisation peut intervenir dans une institution hors canton soumise aux
conventions intercantonales en la matière.
2 Dans la mesure du possible, tous les élèves qui ont leur résidence habituelle
dans le canton et qui nécessitent une prise en charge relevant des institutions
de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal sont accueillis dans un
délai maximal d’une année.
3 Dans la limite des places disponibles, les institutions de pédagogie spécialisée
sises sur le territoire cantonal peuvent accueillir des élèves provenant de
l'extérieur du canton.
Qualification du
personnel des

## Art. 65 institutions {#art_65}

Le personnel des institutions doit avoir la formation et les aptitudes que
requièrent leurs fonctions et les prestations à fournir.

## Art. 66 Traitements {#art_66}

1 La rétribution du personnel des institutions s'effectue conformément
à une échelle de traitements validée par le Gouvernement.
2 Les dépenses de personnel des institutions ne sont admises à la répartition
des charges que dans cette mesure.
Subventions
pour

## Art. 67 investissements {#art_67}

1 Les dispositions en matière d'octroi de subventions pour les
installations scolaires et le programme-cadre des locaux des institutions de
l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie aux dépenses d'investissement
des institutions de pédagogie spécialisée.
2 Le taux de subvention est de 20 % du total des dépenses admises à
subvention.
Gestion
comptable et

## Art. 68 financière {#art_68}

Les institutions de pédagogie spécialisée appliquent dans leur gestion
financière et comptable les principes généraux de la loi du 18 octobre 2000 sur
les finances cantonales9), dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la
nature de l'institution.
Présentation des

## Art. 69 comptes {#art_69}

Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la statistique
administrative au Service de l'enseignement jusqu'au 31 mai de l'année
suivante au plus tard.
Financement et
répartition des

## Art. 70 charges {#art_70}

1 Les dépenses d'exploitation et les dépenses générales telles que
définies par l'article 152, chiffres 2 et 3, de la loi sur l’école obligatoire2) sont
financées et réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après
déduction des contributions fédérales.
2 La contribution cantonale aux charges d'exploitation des institutions hors
canton accueillant des enfants soumis à la loi sur l’école obligatoire2) est
répartie de la même manière.
Gestion des

## Art. 71 subventions {#art_71}

1 Le Service de l’enseignement gère les subventions.
2 Pour le surplus, il est renvoyé à la loi sur les subventions8).

## Art. 72 CHAPITRE IV : Voies de droit {#art_72}

Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative10).
CHAPITRE V : Dispositions finales
Clause

## Art. 73 abrogatoire {#art_73}

L'ordonnance du 30 mai 2017 concernant les mesures pédagothérapeutiques est abrogée.
Modification de
l'ordonnance

## Art. 74 scolaire {#art_74}

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
(Ordonnance scolaire)6) est modifiée comme il suit :
Article 2
Abrogé
Article 7
Abrogé
Article 13, alinéa 5
…11)
CHAPITRE IV : Mesures d'aides régulières
Article 52
Abrogé
Article 53, titre marginal
…11)
Article 54, titre marginal
…11)
Article 55, titre marginal
…11)
Articles 56 à 59
Abrogés
TITRE DEUXIEME, CHAPITRE IV
SECTION 2 (articles 60 et 61)
Abrogé(e)s
SECTION 3 (articles 62 à 65)
Abrogé(e)(s)
SECTION 4 (articles 66 et 67)
Abrogé(e)(s)
TITRE DEUXIEME,
CHAPITRE V (articles 69 à 81)
Abrogé(s)
Article 99
Abrogé
Article 133, alinéa 2
…11)
Article 139, alinéa 2
…11)
Article 220
Abrogé
Entrée en

## Art. 75 vigueur {#art_75}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.
Delémont, le 30 avril 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 410.105
2) RSJU 410.11
3) RSJU 173.11
4) RSJU 410.252.3
5) RSJU 172.356
6) RSJU 410.111
7) RSJU 811.213
8) RSJU 621
9) RSJU 611
10) RSJU 175.1
11) Texte inséré dans ladite ordonnance
