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title: "Ordonnance concernant les marchés publics"
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provisions: 30
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# Ordonnance concernant les marchés publics

## Article 1 Objet {#art_1}

1 La présente ordonnance règle les dispositions d’exécution
de la loi sur les marchés publics (ci-après : "LMP-JU)"1).
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales régissant des marchés
publics particuliers, notamment la construction et l’entretien des routes
nationales.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 SECTION 2 : Configuration de l’appel d’offres {#art_3}

1 La valeur des marchés portant sur des travaux de construction du
gros œuvre et du second œuvre non soumis aux accords internationaux est
définie par l’ensemble des prestations comprises dans le code des frais de
constructions (CFC) jusqu’à trois chiffres.
2 Sont exemptés de l’exigence fixée à l’alinéa 1 les CFC suivants :
CFC 211.1, 212.1, 213.1, 214.5, 215.1, 224.4, 225.0, 226.0, 227.0, 271.2,
282.7, 283.0 et 285.0 (échafaudages extérieurs);
CFC 281.0 (chapes);
CFC 281.6 (carrelages);
CFC 281.7 (revêtements de sol en bois);
CFC 281.9 (plinthes).
SECTION 3 : Conditions de participation et d’adjudication
Contrôle des
conditions de
participation et
des critères

## Art. 4 d’aptitude {#art_4}

1 Afin de vérifier que les soumissionnaires respectent les conditions
de participation et d’évaluer leur aptitude, l’adjudicateur peut notamment
exiger certains documents mentionnés à l’annexe 1 de la présente
ordonnance.
2 Il choisit et désigne les preuves à fournir en fonction de la nature et de
l’importance du marché.
3 L’adjudicateur peut renoncer à exiger le dépôt des documents visés à
l’alinéa 1 dans le cadre d’une procédure de gré à gré au sens de l’article 21,
alinéa 1, de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés
publics (ci-après : "AIMP")2).
Travailleurs

## Art. 5 temporaires {#art_5}

1 L’adjudicataire annonce à l’adjudicateur, par courrier ou courriel,
lorsqu’il a recours à des travailleurs temporaires pour l’exécution d’un
marché.
2 L’annonce doit intervenir avant que les travailleurs temporaires ne soient
présents sur le lieu d’exécution.
3 A chaque fois qu’un nouveau travailleur temporaire est dépêché, l’annonce
est répétée.
Listes

## Art. 6 permanentes {#art_6}

Il n’est pas tenu de listes permanentes de soumissionnaires qualifiés
au sens de l’article 14 LMP-JU1).
Communautés

## Art. 7 de soumissionnaires {#art_7}

Lorsque la bonne exécution d’un marché le requiert, l’adjudicateur
peut exiger que les communautés de soumissionnaires aient un statut
juridique précis avant l’adjudication.
SECTION 4 : Déroulement de la procédure d’adjudication
Contenu des
documents

## Art. 8 d’appel d’offres {#art_8}

Outre les indications prévues à l’article 36 AIMP2), les documents
d’appel d’offres contiennent :
la méthode de notation du prix;
les modalités de fixation et d’application de la peine conventionnelle
prévue à l’article 13 LMP-JU1);
les conditions de paiement, y compris les garanties financières requises;
le délai et les modalités pour obtenir des renseignements
complémentaires relatifs aux documents d’appel d’offres (exigences
formelles, lieu, etc.).

## Art. 9 Renseignements {#art_9}

1 L’adjudicateur répond aux questions liées aux documents d'appel
d'offres dans les sept jours suivant l’échéance du délai fixé conformément à
l’article 8, lettre d.
2 Les renseignements fournis à un soumissionnaire doivent simultanément
être communiqués aux autres soumissionnaires, accompagnés des
questions posées, sous forme anonymisée.
Ouverture des

## Art. 10 offres {#art_10}

1 En règle générale, l’ouverture des offres n’est pas publique.
2 Dans les procédures ouvertes, le procès-verbal d'ouverture des offres est
mis à disposition de tous les soumissionnaires dans un délai de 10 jours
après l'ouverture des offres.

## Art. 11 Confidentialité {#art_11}

1 Les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les
secrets d’affaires et de fabrication, sont traités de façon confidentielle.
2 L’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à un tiers
qu’avec l’accord des soumissionnaires concernés.
SECTION 5 : Publication et statistiques
Publication sous

## Art. 12 forme condensée {#art_12}

La publication dans le Journal officiel des différents actes visés par
l’article 48, alinéa 1, AIMP2) mentionne les indications suivantes :
le nom et l’adresse de l’adjudicateur;
le genre et l’objet du marché, y compris le cas échéant l’indication de la
division en lots;
le type de procédure;
le fait que le marché est ou non soumis aux accords internationaux;
dans le cas des appels d’offres, le délai de remise des offres ainsi que la
durée de validité de celles-ci;
dans le cas des décisions d’adjudication, le nom de l’adjudicataire et la
date de l’adjudication;
dans le cas des décisions d’interruption de la procédure, les motifs ayant
conduit à une telle décision;
dans le cas des adjudications de gré à gré de marchés soumis aux
accords internationaux, outre les indications prévues à la lettre f, la
condition prévue à l’article 21, alinéa 2, AIMP2) justifiant le recours à une
telle procédure.

## Art. 13 Statistiques {#art_13}

1 Le Département de l’environnement (ci-après : le Département)
établit la statistique électronique annuelle sur les marchés soumis aux
accords internationaux.
2 Les adjudicateurs collaborent à cette fin avec le Département et
communiquent les données relatives à leurs marchés par le biais de la
plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la
Confédération et les cantons.
3 Le Département transmet la statistique annuelle à l'Autorité intercantonale
pour les marchés publics à l'intention du Secrétariat d'Etat à l'économie.
SECTION 6 : Concours et mandats d’étude parallèles

## Art. 14 Buts {#art_14}

1 Les concours et mandats d’étude parallèles peuvent être organisés
pour acquérir tous les types de prestations mentionnées à l’article 8,
alinéa 2, AIMP2). Ils servent en particulier à trouver des solutions durables et
innovantes.
2 L’adjudicateur a la faculté d’organiser des concours ou des mandats d’étude
parallèles lorsque le choix d’un projet nécessite une évaluation préalable de
diverses solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique,
écologique, économique, fonctionnel ou technique.
Genres de
concours et de
mandats d’étude

## Art. 15 parallèles {#art_15}

1 Les concours ou les mandats d’étude parallèles peuvent revêtir
l’une des formes suivantes :
concours ou mandats d’idées;
concours ou mandats de projets;
concours ou mandats portant sur les études et la réalisation.
2 Les concours sont organisés pour des tâches qui peuvent être définies
préalablement de manière suffisante ou exhaustive.
3 Les mandats d’étude parallèles sont organisés pour des tâches qui, en
raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu’au
cours de la procédure et qui exigent un dialogue avec les soumissionnaires
de façon non anonyme.
Procédures

## Art. 16 applicables {#art_16}

1 Lorsque leur valeur atteint au moins la valeur-seuil déterminante
indiquée à l’annexe 2 de l’AIMP2), les concours et les mandats d’étude
parallèles sont organisés selon les règles de la procédure ouverte ou
sélective.
2 Lorsque la valeur-seuil déterminante indiquée à l’annexe 2 de l’AIMP2) n’est
pas atteinte, les concours et les mandats d’étude parallèles peuvent être
organisés selon la procédure sur invitation.
3 Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette
possibilité a été mentionnée dans le programme du concours ou des mandats
d’étude parallèles.
Valeur des
concours et des
mandats d’étude

## Art. 17 parallèles {#art_17}

1 La valeur des concours et des mandats d’étude parallèles se
compose :
dans le cas du concours d’idées, de la somme totale des prix;
dans le cas du concours de projets, de la somme totale des prix et de la
valeur estimée, TVA non comprise, des prestations d’étude
complémentaires définies dans le programme du concours;
dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la
somme totale des prix et de la valeur estimée, TVA non comprise, des
prestations qui seront adjugées à l’issue de ce dernier;
dans le cas des mandats d’idées, de la somme totale des indemnités
forfaitaires versées aux participants;
dans le cas des mandats de projets et des mandats portant sur les études
et la réalisation, de la somme totale des indemnités et de la valeur estimée
des prestations complémentaires définies dans le programme des
mandats d’étude parallèles et qui seront adjugées à l’issue de ces
derniers.
2 L’adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Pour ce
faire, il tient compte du montant des prix et des mentions usuellement
pratiqués, du genre de concours, des prestations exigées des participants,
du nombre de participants escompté, d’éventuelles indemnités fixes
destinées aux participants ainsi que des prestations d’étude
complémentaires ou de l’adjudication prévues.
3 Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé sur la base d’une estimation
des coûts de toutes les prestations que les participants doivent fournir dans
tous les domaines concernés pour élaborer leurs propositions et est indiqué
dans le programme des mandats d’étude parallèles.
Travaux

## Art. 18 préparatoires {#art_18}

1 Pour préparer le concours ou les mandats d’étude parallèles,
l’adjudicateur peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes
externes.
2 Ces spécialistes peuvent faire partie du jury pour autant qu’ils n’aient pas
été chargés de l’éventuel examen préalable visé à l’article 21.
Appel d’offres et
programme du
concours et des
mandats d’étude

## Art. 19 parallèles {#art_19}

1 L’appel d’offres relatif à un concours ou à des mandats d’étude
parallèles doit contenir les indications conduisant les intéressés à :
demander le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles;
participer à la phase de sélection dans le cas d’une procédure sélective;
s’inscrire dans le cas d’une procédure ouverte.
2 L’avis d’appel d’offres et le programme du concours ou des mandats d’étude
parallèles contiennent au moins les indications mentionnées à l’annexe 2 de
la présente ordonnance.
Garantie de

## Art. 20 l’anonymat {#art_20}

1 Les participants aux concours remettent leur proposition sous forme
anonyme. En cas de non-respect de cette condition, ils sont exclus de la
procédure.
2 L’adjudicateur se porte garant de l’anonymat des propositions remises par
les participants aux concours jusqu’à ce que le jury les ait évaluées et
classées, ait attribué les prix et, le cas échéant, ait prononcé une
recommandation pour la suite de la procédure.
3 L’anonymat doit aussi être garanti lors d’un éventuel degré d’affinement.
Examen

## Art. 21 préalable {#art_21}

1 L’adjudicateur ou un spécialiste mandaté par ce dernier peut
procéder à un examen des propositions remises par les participants avant de
les soumettre au jury.
2 Cet examen préalable porte sur le respect des prescriptions du programme
du concours ou des mandats d’étude parallèles. Son résultat est consigné,
sans jugement de valeur, dans un procès-verbal qui est ensuite porté à la
connaissance de l’adjudicateur et du jury.
Composition et
indépendance du

## Art. 22 jury {#art_22}

1 Le jury se compose :
a) de professionnels qualifiés dans les domaines de la prestation faisant
l’objet du concours ou des mandats d’étude parallèles;
b) d’autres membres désignés librement par l’adjudicateur.
2 La majorité des membres du jury doit être formée de professionnels et la
moitié au moins de ceux-ci doit être indépendante de l’adjudicateur.
3 Le jury peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes
pour l’appréciation de questions particulières.

## Art. 23 Tâches du jury {#art_23}

1 Le jury a les attributions suivantes :
a) il approuve le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles;
b) il juge les propositions remises par les participants;
c) il décide du classement ainsi que de l’attribution des prix;
d) il émet une recommandation pour la suite de la procédure.
2 Le jury peut également attribuer des mentions si le montant maximal et les
conditions de ces mentions figurent dans le programme du concours ou des
mandats d’étude parallèles.
Classement, prix
des concours et
indemnités des
mandats d’étude

## Art. 24 parallèles {#art_24}

1 Le jury classe les propositions des participants qui correspondent
aux dispositions du programme du concours ou des mandats d’étude
parallèles et répartit les prix ou les indemnités. Un premier prix est toujours
attribué. Des prix ex aequo ne sont pas autorisés.
2 Des propositions remarquables, qui ont été écartées de la répartition des
prix ou des indemnités pour avoir contrevenu aux dispositions du programme
du concours ou des mandats d’étude parallèles, peuvent faire l’objet de
mentions.
3 Le jury peut intégrer dans son classement les propositions qui ont fait l’objet
de mentions pour autant qu’il en décide ainsi à l’unanimité et que cette
possibilité soit mentionnée dans le programme du concours ou des mandats
d’étude parallèles.

## Art. 25 Recommandation du jury {#art_25}

1 L’adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du
jury.
2 Il peut toutefois se libérer de cette obligation moyennant le versement d’une
indemnité selon l’article 27, alinéa 2, de la présente ordonnance.

## Art. 26 Droit d’auteur {#art_26}

1 Dans les concours ou les mandats d’étude parallèles, les
participants conservent leurs droits d’auteur sur les propositions qu’ils ont
remises, sauf si le programme du concours ou des mandats d’étude
parallèles en dispose autrement.
2 L’ensemble des documents remis par les participants deviennent propriété
de l’adjudicateur.
Prétentions
découlant des
concours ou des
mandats d’étude

## Art. 27 parallèles {#art_27}

1 Le lauréat d’un concours ou de mandats d’étude parallèles :
dans le cas d’un concours ou de mandats d’idées, n’a pas de droit à se
voir adjuger des prestations complémentaires;
dans le cas d’un concours ou de mandats de projets, peut en principe
prétendre à l’adjudication des prestations définies dans le programme du
concours ou des mandats d’études parallèles que l’adjudicateur décide
de réaliser;
dans le cas d’un concours ou de mandats portant sur les études et la
réalisation, peut en principe prétendre à l’adjudication des prestations
définies dans le programme du concours ou des mandats d’études
parallèles que l’adjudicateur décide de réaliser.
2 Une indemnité égale au tiers de la somme globale des prix et des mentions
doit être versée :
au lauréat, lorsque l’adjudicateur, contrairement aux recommandations du
jury, adjuge un mandat d’étude complémentaire ou le marché à un tiers;
à l’auteur d’une proposition, lorsque l’adjudicateur utilise cette dernière
sans lui adjuger le mandat d’étude complémentaire.
3 Les indemnités sont cumulées si les deux situations prévues à l’alinéa 2 se
produisent au cours de la même procédure.
4 Si l’adjudicateur renonce, après le verdict du jury, à réaliser le projet ou à
attribuer un mandat complémentaire ou un marché, le droit à l’indemnité au
sens de l’alinéa 2 s’éteint. Si l’adjudicateur revient sur sa décision dans les
dix ans après le verdict du jury, le droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 2
peut à nouveau être revendiqué.

## Art. 28 Publication {#art_28}

1 L’adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les
participants.
2 Il publie les résultats des concours ou des mandats d’étude parallèles de
manière appropriée.
3 Il présente les projets au public dès la communication de la décision et la
publication des résultats.
SECTION 7 : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 29 droit en vigueur {#art_29}

L’ordonnance du 4 avril 2006 concernant l’adjudication des marchés
publics est abrogée.
Entrée en

## Art. 30 vigueur {#art_30}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2024.
Delémont, le 12 mars 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Annexe 1
(art. 4, al. 1)
Documents exigibles dans le cadre de la vérification des conditions de
participation et de l’évaluation des critères d’aptitude
1. Engagement(s) sur l’honneur ou preuve(s) concernant le respect :
des dispositions relatives à la protection des travailleurs;
des conditions de travail;
de l’égalité salariale entre femmes et hommes;
des obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées
dans la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)3);
des prescriptions relatives à la protection de l’environnement et à la
préservation des ressources naturelles;
du paiement des impôts et des cotisations sociales exigibles;
des règles de conduite visant à prévenir la corruption;
de l’interdiction de conclure des accords illicites affectant la
concurrence.
2. Extrait du registre du commerce.
3. Extrait du registre des poursuites et faillites.
4. Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées
par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel
d’offres.
5. Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens
techniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter les prestations
mises en soumission, notamment quant à l’engagement fixe ou au
recrutement temporaire du personnel.
6. Copies des diplômes, certificats, références et documents attestant les
capacités professionnelles ainsi que l’expérience des employés du
soumissionnaire et/ou de ses cadres dirigeants, notamment des
responsables prévus pour l’exécution du marché.
7. Déclaration portant sur le nombre d’apprentis formés par le
soumissionnaire durant les quatre années qui ont précédé l’appel d’offres
et attestations de formation correspondantes.
8. Liste des principaux marchés exécutés dans les cinq à dix ans (en
fonction des spécificités techniques) précédant l’appel d’offres et qui sont
en rapport avec le marché à exécuter en termes de complexité et
d’importance.
9. Références auprès desquelles l’adjudicateur peut s’assurer que les
marchés précédents ont été exécutés de manière conforme et peut
obtenir notamment les renseignements suivants : coûts des prestations,
date et lieu de leur exécution, avis de l’ancien adjudicateur sur le bon
déroulement du marché et sur la conformité des prestations demandées
avec les règles techniques reconnues.
10. En cas de concours et de mandats d’étude parallèles, preuve(s) de
l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires,
notamment en matière de formation, d’efficacité et de pratique.
11. Preuve(s) de l’existence d’un mode reconnu de gestion de la qualité.
12. Extraits de bilans du soumissionnaire pour les trois exercices qui ont
précédé l’appel d’offres.
13. Chiffre d’affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois
années qui ont précédé l’appel d’offres.
14. Rapport de l’organe de révision pour les personnes morales.
15. Attestation bancaire garantissant l’octroi des crédits nécessaires au
soumissionnaire en cas d’adjudication du marché.
16. Cautionnement solidaire ou garantie bancaire, notamment une garantie
financière de bonne exécution de l’ouvrage ou une garantie financière
pour défauts dès la réception de l’ouvrage.
17. Attestation d’assurance en matière de responsabilité civile
18. Accréditations ou autorisations spéciales, notamment l’autorisation
d’exploiter une entreprise particulière ou d’exercer une activité
réglementée.
Annexe 2
(art. 19, al. 2)
Indications minimales requises de l’appel d’offres et du programme
relatifs aux concours et aux mandats d’étude parallèles
L’avis de concours ou de mandats d’étude parallèles, respectivement leur
règlement, contiennent au moins les indications suivantes :
1. nom, adresse, numéro de téléphone et courriel de l’organisateur
(adjudicateur);
2. brève description de l’objet du concours ou des mandats d’étude
parallèles;
3. indication que le concours ou les mandats d’étude parallèles sont ou non
soumis aux accords internationaux;
4. genre de procédure (procédure ouverte ou sélective) et genre de
concours ou de mandats d’étude parallèles;
5. pour les procédures ouvertes :
nom et adresse de la personne chargée de garantir l’anonymat des
participants dans les concours;
montant et modalités de paiement de la finance d’inscription à verser
pour obtenir les documents du concours ou des mandats d’étude
parallèles (plans, maquettes, etc.);
délai d’inscription;
délai de remise des propositions ou des projets;
6. pour les procédures sélectives :
nombre de participants admis au concours ou aux mandats d’étude
parallèles;
critères de sélection;
éléments du dossier de candidature à fournir;
délai d’inscription;
date prévue pour la sélection des participants;
délai prévu pour la remise des propositions ou des projets;
7. conditions de participation;
8. critères d’aptitude et d’adjudication;
9. noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels
spécialistes;
10. engagement du maître de l’ouvrage à suivre la recommandation du jury
et à adjuger au lauréat les prestations définies dans le programme de
concours ou de mandats d’étude parallèles à l’issue de la procédure;
11. montant total des prix, respectivement des indemnités, et des mentions
éventuelles ainsi que des modalités d’indemnisation;
12. genre et ampleur des prestations à adjuger à l’issue du concours ou des
mandats d’étude parallèles;
13. adresse où le programme de concours ou de mandats d’étude parallèles
peut être obtenu;
14. indication que les communications et la rédaction des documents
relatives au concours ou aux mandats d’étude parallèles doivent être
effectuées en français.
1) RSJU 174.1
2) RSJU 174.01
3) RS 822.41
