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title: "ARRÊTÉ concernant les offices de consultation conjugale ou familiale"
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# ARRÊTÉ concernant les offices de consultation conjugale ou familiale

## Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après: DPSA ) peut reconnaître des
services qui accomplissent la tâche des offices de consultation conjugale ou familiale prévue à l'article
171 du Code civil suisse [A] .

## Art. 2 [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_2}

1 Le DPSA peut passer des conventions avec les services de consultation conjugale ou familiale afin de
régler l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.

## Art. 3 {#art_3}

1 Peuvent seulement être reconnues les activités de consultation conjugale ou familiale intégrées dans
une institution à but non lucratif et offrant des garanties adéquates de formation et de
perfectionnement.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les services de consultation conjugale ou familiale doivent être accessibles sans discrimination
d'aucune sorte.

## Art. 5 {#art_5}

1 Pour les personnes aux prises avec des difficultés financières, le coût des consultations ne doit pas
constituer un empêchement.

## Art. 6 {#art_6}

1 Les conseillers conjugaux sont tenus au devoir de discrétion.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus bénéficient de subventions de l'Etat.

## Art. 8 {#art_8}

1 Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus sont sous la surveillance du
Département de la prévoyance sociale et des assurances .

## Art. 9 {#art_9}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
