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title: "Arrêté concernant la reconnaissance par l'État des prestataires en orthophonie/logopédie"
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provisions: 7
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# Arrêté concernant la reconnaissance par l'État des prestataires en orthophonie/logopédie

## Article 1 {#art_1}

L'État, par le département en charge de la formation (ciaprès : le département), désigne les prestataires de service de mesures
renforcées en orthophonie/logopédie.

## Art. 2 {#art_2}

1Le département peut reconnaître comme prestataires de service en
orthophonie dans le domaine des mesures renforcées, les prestataires
indépendant-e-s qui répondent aux critères suivants :
a) détenir une autorisation de pratiquer octroyée par le département en charge
de la santé ;
b) justifier d’une pratique professionnelle équivalente à deux ans d’activité à
plein temps ;
c) assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence ;
d) respecter les normes fixées par le département et l’office de l’enseignement
spécialisé (ci-après : l’office) s’agissant du traitement administratif des
dossiers, notamment en matière de communication des pièces et de délais.
2À titre exceptionnel et dans l’intérêt des bénéficiaires des prestations, une
reconnaissance peut être accordée, en dérogation à l’alinéa 1, lettre b, à charge
pour le bénéficiaire d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un-e
prestataire reconnu-e, la durée d’expérience professionnelle exigée.
3Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à l'alinéa 1 ne sont plus
respectés ou en cas de justes motifs, le département peut retirer la
reconnaissance.
FO 2016 No 44
1) RSN 410.102
2) RSN 601.8
3) RSN 410.131.6
Désignation des
prestataires
Conditions de la
reconnaissance
410.841

## Art. 3 {#art_3}

1Seul-e-s les prestataires reconnu-e-s peuvent facturer à l’office des
prestations en orthophonie dans le domaine des mesures renforcées.
2La reconnaissance de prestataires est octroyée par le département pour la
facturation de prestations en faveur de bénéficiaires domiciliés dans une région
déterminée.
3La reconnaissance peut être refusée en fonction de l’activité des prestataires
reconnu-e-s exerçant déjà pour cette région.
4L'office peut exceptionnellement, si la situation particulière du-de la bénéficiaire
le justifie, autoriser un-e prestataire reconnu-e à facturer des prestations
renforcées en dérogation à l’alinéa 2 du présent article.

## Art. 4 {#art_4}

1Le service de la santé publique par son office des prestataires
ambulatoires (OPAM) communique sans délai à l'office les cas de retrait
d'autorisation de pratiquer.
2L'office communique à l'OPAM les éléments qui peuvent relever de sa sphère
de compétence.

## Art. 5 {#art_5}

La reconnaissance des orthophonistes exerçant dans le domaine des
mesures renforcées pour le compte des centres est réglée dans la convention
qui lie le département aux villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel.

## Art. 6 {#art_6}

1L'arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par
l'office de l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en orthophonie
habilités à lui adresser leurs factures pour prise en charge par l'État, du 20 février
20124), est abrogé.
2Les prestataires conservent le bénéfice de principe de la reconnaissance
octroyée en application des anciennes dispositions. Est réservée sa modification
sous forme d’une clause, au sens de l’article 3, alinéa 2.

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) FO 2012 N° 8
Région de
reconnaissance
Coopération avec
les autorités de
santé
Centres
d’orthophonie des
villes
Dispositions
transitoires et
abrogation
Entrée en vigueur
et publication
