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title: "Ordonnance concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques"
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provisions: 5
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# Ordonnance concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance est applicable au calcul de l'impôt
dû par les personnes physiques dans le système d'imposition postnumerando.
SECTION 2 : Taxation annuelle postnumerando

## Art. 2 Calcul du revenu {#art_2}

1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus effectivement
réalisés au cours de l'année fiscale et ce, même si les conditions
d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de l'année fiscale
(art. 55 LI).
2 Les déductions mentionnées aux articles 24, 31, lettre d, 32, alinéa 2, et 34
sont accordées en fonction de la durée d'assujettissement.
3 En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l'impôt pour les
revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d'un revenu calculé
sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la
durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont
pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur
douze mois; sont réservés les articles 36, 37 et 37a de la loi d'impôt.
Calcul du revenu
des personnes
exerçant une
activité lucrative

## Art. 3 indépendante {#art_3}

1 Le revenu provenant de l'activité lucrative indépendante est
déterminé d'après le résultat de l'exercice ou des exercices clos au cours de
l'année fiscale. Cette disposition s'applique aussi en cas de début ou de
cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice
commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois
supérieur ou inférieur à douze mois (art. 56 LI).
641.311.1
2 Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en
vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
3 En cas d'assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des
comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de
l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois, les
bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux,
leur conversion étant établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Si
toutefois, dans le cas précité, la durée de l'exercice dépasse celle de
l'assujettissement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur
douze mois que compte tenu de la durée de l'exercice.
4 Les bénéfices ordinaires d'un exercice qui comprend douze mois ou plus ne
sont pas convertis pour le calcul du taux, même si l'assujettissement est
inférieur à douze mois.
5 Les éléments extraordinaires (notamment les bénéfices en capital et les
réévaluations comptables) ne subissent jamais de conversion pour le calcul
du taux.
Clôture des
comptes;
obligation de
remettre les

## Art. 4 comptes {#art_4}

1 Les comptes doivent être clos à chaque période fiscale (art. 56 LI).
2 L'exercice commercial comprend en règle générale douze mois. Le
contribuable peut décaler la date de clôture exclusivement pour des motifs
objectivement et économiquement justifiés, à l'exclusion de motifs fiscaux.
3 De plus, la clôture de l'exercice doit être remise en cas de cessation de
l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique, mais
dans tous les cas lorsque le contribuable arrête son activité lucrative
indépendante. La remise d'une clôture intermédiaire suffit si, en cas de
poursuite de l'obligation fiscale fondée sur un rattachement personnel ou
économique, il est procédé à un transfert d'éléments de la fortune
commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un
établissement stable sis à l'étranger (art. 16, al. 2, lettre a, LI).
4 En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le
contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante,
toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été
soumises à l'impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net
obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.
641.311.1
SECTION 3 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 5 vigueur {#art_5}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 19 décembre 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 641.11
