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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire romande"
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire romande

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
scolaire romande du 21 juin 2007.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 23 avril 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
Annexe
Convention scolaire romande
du 21 juin 2007
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Buts Article 1  1 La présente convention a pour but d'instituer et de
renforcer l'Espace romand de la formation, en application de l'Accord
intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (ci-après : "l'Accord
suisse"). Elle règle aussi les domaines de coordination spécifiques à la
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et
du Tessin (ci-après : "la CIIP").
2 Les cantons membres de la CIIP se préoccupent de coordonner leur action
avec l'activité de la Confédération et des autres cantons.
Champ
d'application Art. 2 La présente convention comporte des domaines où :
 la coopération entre les cantons est obligatoire : articles 3 et 11; elle fait alors
l'objet d'une réglementation contraignante;
 la coopération entre les cantons n'est pas obligatoire : article 17; elle fait
alors l'objet de recommandations.
CHAPITRE 2 : Coopération intercantonale obligatoire
SECTION 1 : Domaines de coopération découlant de l'Accord suisse
Généralités Art. 3 1 Les cantons parties à la convention sont tenus de coopérer dans les
domaines de la scolarité obligatoire suivants :
a) début de la scolarisation (art. 4);
b) durée des degrés scolaires (art. 5);
c) tests de référence sur la base des standards nationaux (art. 6);
d) harmonisation des plans d'études (art. 7 et 8);
e) moyens d'enseignement et ressources didactiques (art. 9);
f) attestation des connaissances et des compétences des élèves au moyen
des portfolios nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP
(art. 10).
2 La CIIP édicte la réglementation d'application.
Début de la

## Art. 4 scolarisation {#art_4}

1 L'élève est scolarisé dès l'âge de quatre ans révolus. Le jour
déterminant est le 31 juillet.
2 La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations
individuelles qui demeurent de la compétence des cantons.
Durée des

## Art. 5 degrés scolaires {#art_5}

1 La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire et
le degré secondaire I.
2 Le degré primaire dure huit ans et se compose de deux cycles :
a) le 1er cycle (1-4) (cycle primaire 1);
b) le 2ème cycle (5-8) (cycle primaire 2).
3 Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale
trois ans (9-11).
4 Les cantons peuvent subdiviser ces cycles et ces degrés.
5 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés
de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève.
Tests de
référence sur la
base des
standards

## Art. 6 nationaux {#art_6}

Sous la responsabilité de la CDIP, la CIIP collabore à la réalisation des
tests de référence destinés à vérifier l'atteinte des standards nationaux.
Plan d'études

## Art. 7 romand {#art_7}

La CIIP édicte un plan d'études romand.
Contenu du plan

## Art. 8 d'études romand {#art_8}

1 Le plan d'études romand définit :
a) les objectifs d'enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle;
b) les proportions respectives des domaines d'études par cycle et pour le
degré secondaire I, en laissant à chaque canton une marge maximale
d'appréciation à hauteur de 15% du temps total d'enseignement.
2 Le plan d'études romand est évolutif. Il se fonde sur les standards de
formation fixés à l'article 7 de l'Accord suisse.
Moyens
d'enseignement
et ressources

## Art. 9 didactiques {#art_9}

1 La CIIP assure la coordination des moyens d'enseignement et des
ressources didactiques sur le territoire des cantons parties à la convention.
2 Elle réalise par ordre de priorité les actions suivantes :
a) adopter et acquérir un ensemble unique de moyens pour l'enseignement
d'une discipline dans un degré ou un cycle;
b) adopter un choix de deux à trois ensembles de moyens pour
l'enseignement d'une discipline dans un degré ou un cycle et les acquérir;
c) définir une offre ouverte de moyens d'enseignement dûment sélectionnés
et approuvés; l'approbation autorise l'usage du moyen dans les classes
des cantons parties à la convention;
d) réaliser ou faire réaliser un moyen original.

## Art. 10 Portfolios {#art_10}

Les cantons parties à la convention veillent à ce que les élèves
puissent attester de leurs connaissances et compétences au moyen des
portfolios nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP.
SECTION 2 : Domaines de coopération régionale

## Art. 11 Généralités {#art_11}

1 Les cantons parties à la convention sont tenus de coopérer dans les
domaines suivants :
a) formation initiale des enseignant-e-s (art. 12);
b) formation continue des enseignant-e-s (art. 13);
c) formation des cadres scolaires (art. 14);
d) épreuves romandes (art. 15);
e) profils de connaissance/compétence (art. 16).
2 La CIIP édicte la réglementation d'application.
Formation initiale
des enseignant-

## Art. 12 e-s {#art_12}

1 La CIIP coordonne les contenus de la formation initiale des
enseignant-e-s sur l'ensemble du territoire de l'Espace romand de la
formation.
2 Elle veille à la diversité des approches pédagogiques.
3 Elle tient compte des exigences formulées par la CDIP sur ce sujet, en
particulier des conditions minimales à remplir pour la reconnaissance des
diplômes pour les enseignant-e-s.
Formation
continue des

## Art. 13 enseignant-e-s {#art_13}

1 La CIIP coordonne la formation continue des enseignant-e-s.
2 A cet effet, elle s'assure la collaboration des organes de la CDIP chargés de
cette tâche.
Formation des

## Art. 14 cadres scolaires {#art_14}

La CIIP organise une offre de formation commune des directrices et
directeurs d'établissements, ainsi que des cadres de l'enseignement.
Epreuves

## Art. 15 romandes {#art_15}

1 La CIIP organise des épreuves romandes communes à l'Espace
romand de la formation, en vue de vérifier l'atteinte des objectifs du plan
d'études.
2 En fin de cycle ou à la fin du degré secondaire I, si la discipline choisie pour
l'épreuve romande commune correspond à celle d'un test de référence
vérifiant un standard national, le test de référence peut servir d'épreuve
commune.
Profils de
connaissance/

## Art. 16 compétence {#art_16}

Pour la fin de la scolarité obligatoire, les cantons parties à la
convention élaborent des profils de connaissance/compétence individuels
destinés à documenter les écoles du degré secondaire II et les maîtres
d'apprentissage.
CHAPITRE 3 : Coopération intercantonale non obligatoire

## Art. 17 Recommandations {#art_17}

La CIIP peut élaborer des recommandations à l'intention de
l'ensemble des cantons parties à la convention dans tous les domaines
relatifs à l'instruction publique, à la formation et à l'éducation qui ne sont pas
expressément mentionnés dans la présente convention.
CHAPITRE 4 : Dispositions organisationnelles
Dispositions
d'exécution de
la Convention

## Art. 18 scolaire romande {#art_18}

1 La CIIP édicte les règles d'application de la présente convention.
2 Les compétences financières des parlements cantonaux sont réservées.

## Art. 19 Financement {#art_19}

1 La CIIP tire ses ressources financières de contributions des cantons
parties à la convention, des contributions et subventions fédérales et de
recettes liées à des prestations.
2 La part des cantons parties à la convention est répartie au prorata de leur
population de résidence, déterminée tous les cinq ans sur la base de la
statistique fédérale. Pour les cantons bilingues de Berne, Fribourg et du
Valais, la clé de répartition de la CDIP est appliquée.
3 Les contributions des cantons parties à la convention sont soumises à
l'approbation des autorités compétentes, selon la procédure qui leur est
propre.
CHAPITRE 5 : Contrôle parlementaire
Rapport sur les
activités de la

## Art. 20 CIIP {#art_20}

Les gouvernements soumettent chaque année aux parlements un
rapport d'information, établi par le secrétaire général de la CIIP. Celui-ci porte
sur :
a) l'exécution de la convention;
b) le budget annuel et la planification financière pluriannuelle;
c) les comptes annuels de la CIIP.
Commission

## Art. 21 interparlementaire {#art_21}

1 Les cantons parties à la convention conviennent d'instituer une
commission interparlementaire composée de sept député-e-s par canton,
désigné-e-s par chaque parlement selon la procédure qui leur est propre.
2 La commission interparlementaire est chargée de préaviser le rapport
annuel, le budget et les comptes annuels qui y sont liés, avant que ceux-ci,
cas échéant, ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
3 La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle
peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur
proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
4 La commission interparlementaire peut faire toute remarque ou proposition
relative à l'application de la convention.

## Art. 22 Présidence {#art_22}

1 Lors de sa première séance annuelle, la commission
interparlementaire élit pour un an un de ses membres à la présidence, un
second à la vice-présidence, à tour de rôle dans la délégation de chaque
canton; en l'absence des titulaires, la commission désigne un-e président-e de
séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à
l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence de la
CIIP; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion, après avoir pris l'avis des
bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne
un rapporteur.

## Art. 23 Votes {#art_23}

1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité
des député-e-s présent-e-s.
2 Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait
mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux
parlements.
Représentation

## Art. 24 de la CIIP {#art_24}

1 La CIIP est représentée aux séances de la commission
interparlementaire. Elle ne participe cependant pas aux votes.
2 La commission interparlementaire peut demander à la CIIP toutes
informations et procéder avec son assentiment à des auditions.
Examen du
rapport de la
CIIP par les

## Art. 25 parlements {#art_25}

1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée utile le rapport de la CIIP, accompagné du rapport de la
commission interparlementaire.
2 Ces rapports sont remis aux député-e-s avant la session, selon la procédure
propre à chaque parlement.
3 Chaque parlement est invité à adopter ou à prendre acte du rapport de la
CIIP, selon la procédure qui lui est propre.
CHAPITRE 6 : Voie de droit

## Art. 26 Voie de droit {#art_26}

Tout litige entre les cantons parties à la convention au sujet de
l'application de la Convention scolaire romande peut faire l'objet d'une action
auprès du Tribunal fédéral (art. 120, al. 1, lettre b, de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral4)).
CHAPITRE 7 : Dispositions transitoires
Mécanisme de
décision avant la
ratification de la
Convention

## Art. 27 scolaire romande {#art_27}

Les cantons qui n'ont pas encore ratifié la convention peuvent
prendre part à titre d'observateurs aux discussions relatives à son exécution
et participer au financement des activités de la CIIP qui y sont liées. Leurs
représentants ne disposent pas du droit de vote.
Mise en œuvre
des objectifs de
coopération

## Art. 28 obligatoire {#art_28}

Les cantons parties à la convention s'engagent, dans un délai
maximal de six ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à
mettre en œuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11.
Cycles et degrés
scolaires Art 29 1 Le 1er cycle primaire 1 (1-4) correspond aux années scolaires
actuelles de -2 à +2.
2 Le 2ème cycle primaire 2 (5-8) correspond aux années scolaires de +3 à +6.
3 Le degré secondaire 1 (9-11) correspond aux années scolaires actuelles de
+7 à +9.
CHAPITRE 8 : Dispositions finales
Entrée en

## Art. 30 vigueur {#art_30}

1 La présente convention entrera en vigueur six mois après sa
ratification par trois cantons dont au moins un canton bilingue.
2 Si les dates d'entrée en vigueur de l'Accord suisse et de la Convention
scolaire romande divergent, la date d'entrée en vigueur de l'Accord suisse
prime pour les dispositions qui en découlent.
Durée de
validité,

## Art. 31 résiliation {#art_31}

1 La présente convention a une validité indéterminée.
2 Elle peut être résiliée avec préavis de trois ans pour la fin d'une année civile
par annonce à la CIIP.

## Art. 32 Caducité {#art_32}

La présente convention deviendra caduque dès que le nombre
nécessaire de cantons à sa mise en vigueur sera inférieur à trois.
Texte adopté par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin le 21 juin 2007.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er août 2008
4) RS 173.110
