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title: "Loi sur la police du commerce"
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provisions: 57
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# Loi sur la police du commerce

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but de régler les activités
commerciales afin de garantir l'ordre, la sécurité et la santé publics.
2Elle a également pour but d'assurer l'application dans le canton des législations
fédérales et concordats intercantonaux soumettant l'exercice d'activités à
autorisation, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement.
3Elle a encore pour but d'assurer l'application dans le canton:
a) de la législation fédérale sur la métrologie;
b) de la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux;
c) de la législation fédérale sur l'indication des prix;
d) de la législation fédérale et des conventions intercantonales sur les jeux
d’argent;
e) de la législation fédérale sur l’alcool;
f) de la législation fédérale sur les produits du tabac.

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s'applique à toutes les activités commerciales
permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes.

## Art. 3 {#art_3}

Les dispositions de la présente loi qui concernent l'octroi, le retrait ou la
procédure d'autorisation sont applicables par analogie aux activités soumises à
autorisation selon le droit fédéral, pour autant que les lois spéciales n'en
disposent pas autrement.
FO 2014 No 11
1) RSN 101
2) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
But
Champ
d'application
Principe

## Art. 4 Définitions {#art_4}

Dans la présente loi, on entend par:
a) "entité": personne physique ou morale;
b) "personne responsable": personne physique à laquelle une entité confère la
responsabilité opérationnelle d'une activité soumise à autorisation;
c) "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la
parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à
l'organisation de manifestations;
d) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au
public avec restauration, danse publique ou jeu public;
e) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;
f) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping,
chambres d'hôtes, agritourisme);
g) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;
h) "danse publique": danse organisée dans un lieu accessible au public;
j) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les
jeux d’argent;
k) "automates": appareils automatiques offrant au public des marchandises
sans l'intervention d'un tiers;
l) "produits du tabac": produits du tabac et produits contenant des succédanés
de tabac, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;
lbis) "cigarette électronique": dispositif utilisé sans tabac permettant d’inhaler les
émissions d’un liquide avec ou sans nicotine chauffé au moyen d’une source
externe d’énergie, ainsi que les recharges pour ce dispositif;
m) "boissons alcooliques", "boisson spiritueuse", "commerce de détail de
boissons alcooliques" et "débit de boissons alcooliques": boissons ainsi que
commerce et débit de boissons tels que définis par la législation fédérale sur
l'alcool;
n) "petites loteries" et "petits tournois de poker": jeux tels que définis par la
législation fédérale sur les jeux d’argent; les définitions des sous-catégories
de ces jeux figurent aux articles 26 et 29;
o) "foires et marchés": rassemblements temporaires d'activités commerciales à
l'occasion desquelles les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de
prises de commandes au détail;
p) "cuisine ambulante": concept proposant la vente de mets cuisinés ou
transformés dans un véhicule spécialement équipé d’une cuisine;
q) "jeu public": appareil ou installation de divertissement exploité dans un but
lucratif, autorisé hors des maisons de jeu;
r) "piscine publique": bassin artificiel, dont l’eau est traitée chimiquement ou
biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un
établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes
autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial, exploité dans
un but économique direct ou indirect;
3) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021,
L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1er avril 2021 et L du 18 mars 2025 (FO
2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
s) "service de traiteur": préparation et/ou livraison de denrées alimentaires
prêtes à consommer ou préparation de denrées alimentaires chez des tiers;
t) "logement de vacances": local constituant une unité d'habitation séparée et
équipée des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des
durées prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;
u) "entreprise de pompes funèbres": entreprise spécialisée dans l’organisation
et la gestion des obsèques et des services funéraires.
CHAPITRE 2

## Art. 5 Autorités et organes {#art_5}

1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi
et fixe les émoluments.
2Il désigne le service chargé de l'application de la législation en matière de police
du commerce (ci-après: le service).

## Art. 6 {#art_6}

1Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
2Elles peuvent prélever des émoluments pour les autorisations qu’elles délivrent.
3Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.

## Art. 7 {#art_7}

1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle
de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
2Elles sont assermentées.
3Sont organes de contrôle de la présente loi:
a) le service;
b) la police neuchâteloise;
c) les communes;
d) d'autres services en charge de tâches spéciales, désignés par le Conseil
d'Etat.
CHAPITRE 3

## Art. 8 Règles générales {#art_8}

L'entité qui offre des prestations commerciales doit être identifiable de
manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et les
lieux de vente tels que véhicules, stands ou automates.
2Lorsqu’une entité offre des prestations commerciales en ligne, elle doit être
clairement identifiable sur la page d’accueil de la boutique en ligne ou du site
internet concerné.

## Art. 9 {#art_9}

Les locaux et les installations doivent être adaptés à l’activité qui s’y
exerce, notamment en ce qui concerne la santé, l’hygiène, la sécurité et l’ordre
public.
4) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
5) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
Conseil d'Etat
Communes
Organes de
contrôle
Identification
Locaux et
installations
CHAPITRE 4

## Art. 10 Régimes de l'autorisation et de l'annonce {#art_10}

1Une autorisation du service est nécessaire pour:
a) tenir un établissement public ou une cuisine ambulante;
b) tenir une manifestation publique;
c) exploiter une piscine publique;
d) exploiter un automate délivrant des produits du tabac et remettre des produits
du tabac au sens de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes
électroniques (LPTab)7);
e) organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens
de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs,
ou un petit tournoi de poker;
f) exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques;
g) exercer une activité de détective ou d'agent d'investigation privé;
h) exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage, sauf exception
prévue par le Conseil d’Etat;
i) exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit;
j) exercer toute autre activité soumise à autorisation en vertu du droit fédéral
ou d'un concordat intercantonal, à moins qu'une autre loi ne désigne une
autre autorité d'exécution;
k) exercer une activité de traiteur;
l) exploiter une entreprise de pompes funèbres.
2Pour la vente de leur production de vin, les producteurs du canton sont
dispensés d'autorisation.
3Une autorisation de la commune est nécessaire pour exercer le service de taxi.

## Art. 11 {#art_11}

Quiconque exerce l'une des activités suivantes doit s'annoncer au
service:
a) commerce professionnel d'occasions;
b) achat de métaux précieux aux particuliers;
c) exploitation d'automates délivrant des denrées alimentaires;
d) exploitation de solarium;
e) activités esthétiques présentant un risque pour la santé;
f) organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme
totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs.

## Art. 12 {#art_12}

1Est titulaire de l'autorisation l'entité qui exerce l'activité.
6) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
7) RS 818.32
8) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) et la « mise en conformité d’un article » approuvée par
la commission de rédaction du 24 juin 2025 (FO 2025 N° 28) avec effet au 1er juillet 2025
Activités soumises
à autorisation
Activités soumises
à obligation
d'annonce
Titulaire
2L'entité doit désigner une personne responsable.

## Art. 13 {#art_13}

La personne responsable doit:
a) gérer l’entreprise de manière effective, en assurant la direction en fait de
celle-ci;
b) être présente régulièrement dans l'entreprise;
c) être aisément atteignable par le service et capable, au préalable ou dans un
délai raisonnable, de prendre les mesures adéquates pour assurer la
sécurité, la santé et l’ordre publics;
d) désigner un-e ou des suppléant-e-s en cas d’incapacité à assumer les
responsabilités fixées à la lettre c.

## Art. 14 {#art_14}

1Le service statue sur les demandes d'autorisation en tenant compte
des décisions rendues par d'autres autorités en vertu d'une autre loi.
2Le service demande le préavis de la commune et des autres services
concernés:
a) avant d'autoriser une manifestation publique;
b) avant de fixer de limites au sens de l'article 16;
c) les petits tournois de poker.
3La demande complète d’autorisation de manifestation publique doit être
déposée auprès du service au plus tard un mois avant la manifestation. Pour les
manifestations regroupant au total plus de 500 personnes, le délai est de deux
mois.
4Le service rend une décision avant la tenue de la manifestation, mais peut
refuser d’office de traiter une demande d’autorisation si celle-ci lui est remise
dans les 5 jours ouvrables précédant le début de la manifestation.

## Art. 15 {#art_15}

Le titulaire doit afficher l'autorisation à la vue du public. Le Conseil
d'Etat règle les exceptions.

## Art. 16 {#art_16}

Pour des motifs de santé publique, d'hygiène, de sécurité ou d’ordre
public, l'autorisation peut être limitée:
a) à un emplacement ou à des installations;
b) à une durée déterminée;
c) à un domaine restreint de l’activité;
d) par des charges ou des conditions.

## Art. 17 {#art_17}

1A moins qu'une autre loi n'en dispose différemment, l'autorisation
pour une activité relevant de la compétence du canton n'est pas accordée à qui:
a) n'a pas l'exercice des droits civils;
b) fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec
l'activité, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du
casier judiciaire, ou
9) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
10) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
11) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
Obligations de la
personne
responsable
Autorisation:
1. procédure
2. affichage de
l'autorisation
3. limites de
l'autorisation
4. conditions
d'octroi
c) est frappé d'une d'interdiction d'exercer cette activité.
1bisPour les personnes morales, l’entité remplit les conditions d’octroi de
l’autorisation si la personne qui en exerce la direction remplit les conditions de
l’alinéa 1 et si tous les associés les remplissent, dans le cas d’une société
simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, ou si la
personne qui en exerce la présidence les remplit, dans les autres cas. Une
collectivité publique, un établissement de droit public ou une institution au sens
de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, sont considérés comme entités
remplissant d’office les conditions d'octroi de l’autorisation.
2Pour l’autorisation d’exploiter un établissement public, une cuisine ambulante
ou un service de traiteur, est en outre exigé un concept d’autocontrôle au sens
de la législation fédérale sur les denrées alimentaires.
2bisPour l’autorisation d’exploiter une entreprise de pompes funèbres, la
personne responsable doit faire valoir une expérience professionnelle dans la
branche d’au moins trois ans ou d’une formation jugée suffisante.
3Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions d'octroi supplémentaires:
a) en application d’autres législations;
b) applicables aux locaux et installations, si l'autorisation leur est liée.
4Les conditions d’octroi doivent être remplies par l’entité, la personne
responsable et la personne suppléante.
5L'autorisation de tenir une manifestation publique peut également être refusée
si un doute fondé existe qu'elle ne se déroulera pas dans le respect de la
présente loi.
6En cas de doute fondé et malgré l’absence de condamnation établie par l’extrait
du casier judiciaire, le service peut requérir la production de pièces auprès de la
police neuchâteloise ou d’autres services.

## Art. 18 {#art_18}

1Le service retire l'autorisation lorsque:
a) la sécurité, l'ordre ou la santé publics l'exigent;
b) les conditions d'octroi ne sont plus remplies;
c) le titulaire a enfreint des prescriptions de droit public notamment en matière
de législations fédérales sur le travail et la sécurité sociale ou des obligations
fixées en vertu de la présente loi, de façon grave ou répétée dans l'exercice
de l'activité autorisée.
2En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être:
a) prononcé pour une durée limitée;
b) prononcé pour une partie seulement de l'activité autorisée;
c) abrogée.
3Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.
Art. 18a13) Lorsque des prescriptions de droit public sont enfreintes de façon
grave ou répétée par la titulaire, la personne responsable, la personne
suppléante ou une personne exerçant des responsabilités au sein de l’entité
titulaire, directement ou par l’entremise d’une autre entité, une interdiction
12) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
13) Introduit par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
5. retrait
Interdiction
d’exercer
d’exercer la même activité sur le lieu d’activité ou de manière générale peut être
prononcée à son encontre.
CHAPITRE 5

## Art. 19 Compétences communales {#art_19}

1Est un taxi toute voiture automobile légère de huit places au plus
offerte au public avec un chauffeur pour le transport des personnes et qui
n'observe ni itinéraire, ni horaire fixes.
2La commune sur le territoire de laquelle stationne régulièrement un taxi en fixe
les conditions d'exploitation.
3Elle détermine notamment:
a) les conditions personnelles et professionnelles auxquelles doivent répondre
l'exploitant et les chauffeurs;
b) les conditions de stationnement sur domaine public communal;
c) la mesure dans laquelle un taxi est tenu de transporter un client.
4Elle peut fixer un tarif obligatoire et émettre d'autres prescriptions de police
portant notamment sur le comportement des chauffeurs et l'équipement des
véhicules.
5Elle pourvoit à l'affichage des tarifs aux lieux de stationnement.

## Art. 20 {#art_20}

1La réglementation des foires et des marchés est du ressort de la
commune.
2Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, restreindre l'offre de
marchandises ou services dans les foires et marchés.
CHAPITRE 6
Boissons alcooliques, produits du tabac et cigarettes

## Art. 21 électroniques14) {#art_21}

1En complément des dispositions fédérales limitant la remise de
boissons alcooliques, il est interdit:
a) de remettre des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété;
b) de vendre des boissons alcooliques dans un distributeur automatique;
c) de vendre à l'emporter ou de livrer des boissons spiritueuses après 19h;
d) hors des apéritifs de bienvenue et des dégustations, d'offrir des boissons
alcooliques, gratuitement, à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts;
e) abrogée;
f) de faciliter la consommation des boissons alcooliques dans ou à proximité
des locaux de vente;
g) d'augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours;
14) Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1er avril 2021
15) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
Taxis
Foires et marchés
Pratiques
interdites
h) de consommer dans ou à proximité des locaux de vente des boissons
alcooliques vendues à l’emporter.
2Lors d'extensions générales des horaires d'ouverture, la vente de spiritueux
dans les commerces est autorisée jusqu'à l'heure de fermeture.

## Art. 22 {#art_22}

1Dans le but de couvrir une partie des frais liés à l'alcoolisme et aux
autres dépendances, le commerce de détail de boissons alcooliques est soumis
à une redevance annuelle correspondant:
a) à 3% du chiffre d'affaires réalisé par la vente de boissons spiritueuses, mais
au minimum 500 francs;
b) à 2% du chiffre d'affaires réalisé par la vente des autres boissons alcooliques,
mais au minimum 200 francs.
2Le débit de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle de 600
francs.
3Le Conseil d'Etat peut réduire les minima et la redevance fixe si le commerce
n'est qu'occasionnel.

## Art. 23 {#art_23}

1Pour la vente de leur production de boissons fermentées, les
producteurs du canton sont exemptés de redevance.
2Pour la vente de leur production de boissons spiritueuses, les producteurs du
canton paient une redevance au sens de l’article 22, alinéa 1, lettre a, au taux
réduit de 1%.

## Art. 24 {#art_24}

1L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à
redevance.
2Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ne peut être déterminé de manière
certaine, le service procède à une estimation.

## Art. 25 {#art_25}

1La remise à titre commercial de produits du tabac, de cigarettes
électroniques aux mineurs est interdite.
2L’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et
lisible à l’intérieur du lieu de vente.
3Les produits du tabac et les cigarettes électroniques ne peuvent être vendus
au moyen d’automates que si ces produits ne sont pas accessibles aux mineurs.
4Les autorités désignées par le Conseil d’Etat peuvent procéder à des achats
tests et à des contrôles et sanctionner sur cette base en cas de non-respect des
alinéas 1 à 3.
16) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
17) Teneur selon L du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 1er janvier 2019
18) Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1er avril 2021 et L du 2
décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
Redevance:
1. principe
2. exceptions
3. taxation
Interdiction de
remise aux
mineurs
CHAPITRE 7
Petites loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux
d’adresse19)

## Art. 26 Section 1: petites loteries20) {#art_26}

Les "tombolas" et les "lotos" constituent des petites loteries
organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en
nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en
corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale
des mises est peu élevée.

## Art. 27 {#art_27}

1La demande d’autorisation et les documents joints doivent fournir
les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une
exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de nature à présenter
un risque faible de jeu excessif.
2Abrogé.
3Abrogé.

## Art. 28 {#art_28}

1Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la loi fédérale sur
les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 201724), ainsi que l'article 37 de
l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 201825), s'appliquent
par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale
des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.
2L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34,
alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans
l'autorisation de l'autorité compétente.
3La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter
de la mise en vente.

## Art. 29 Section 2 : petits tournois de poker26) {#art_29}

On entend par:
a) "tournois occasionnels": tout tournoi de poker organisé par un exploitant
gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant
moins de 12 tournois par an;
b) "tournois réguliers": tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant
au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins
12 tournois par an.
19) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
20) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
21) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
22) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
23) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
24) RS 935.51
25) RS 935.511
26) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
27) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
Définitions
Requête
Conditions d’octroi

## Art. 30 Définitions {#art_30}

1La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes
âgées de moins de 18 ans révolus.
2Abrogé.
Art. 30a29) 1Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr
s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
2L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable,
les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations
relatives à la prévention du jeu excessif.
3Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.
Art. 30b30) Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les
conditions suivantes:
a) s'interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils
organisent;
b) assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de
garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies;
c) assurer la présence d'un croupier par table;
d) garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un
organisme de prévention du jeu excessif;
e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et
le jeu illégal dans ses locaux;
f) assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque
joueur;
g) fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les
pratiques de jeu dans ses locaux.
Section 3 : appareils de jeux d’adresse31)
Art. 30c32) 1Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3,
lettre d, LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3,
lettre e, LJAr sont interdits.
2Les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas
soumis à cette interdiction.
CHAPITRE 8

## Art. 31 Autres activités {#art_31}

1Le commerce itinérant ne peut être exercé que durant les heures
d'ouverture des magasins ou lors de manifestations sur le domaine public.
28) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
29) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
30) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
31) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
32) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
Interdiction de
participation des
mineurs
Conditions d’octroi
1. généralités
2. tournois
réguliers
Commerce
itinérant
2Le commerce itinérant est soumis aux dispositions concernant l'utilisation du
domaine public.
3Les propriétaires et locataires de bien-fonds peuvent y interdire l'exercice du
commerce itinérant.

## Art. 32 {#art_32}

Le Conseil d'Etat peut conférer à des organismes privés le droit
d'attester de l'utilité publique des collectes.

## Art. 33 {#art_33}

L'octroi, à titre professionnel, de prêts sur gages, au sens des articles
907 et suivants du Code civil suisse, ne peut être confié qu'à un établissement
public cantonal doté de la personnalité juridique.

## Art. 34 {#art_34}

1Le Conseil d'Etat décide de l'opportunité d'instituer un tel
établissement.
2Il en règle l'organisation, définit le statut du personnel et nomme la direction.
3Il fixe les conditions des prêts.

## Art. 35 {#art_35}

L'Etat répond subsidiairement des engagements que l'établissement
ne pourrait honorer.

## Art. 36 {#art_36}

Tout détective ou agent d'investigation privé qui reçoit pour mandat de
rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en
aviser immédiatement le Ministère public.

## Art. 37 {#art_37}

1Quiconque se voit offrir un objet de provenance suspecte doit en
différer l'acquisition et informer immédiatement la police.
2Le Conseil d’Etat précise les informations qui doivent être recueillies lors de
transactions suspectes.
Art. 37a34) 1Les entreprises de pompes funèbres ne sont pas autorisées à
pratiquer le démarchage agressif ou abusif dans les homes, établissements
médico-sociaux pour personnes âgées, institutions médico-sociales, hôpitaux
ou directement auprès des familles.
2En cas de levée de corps par la police, elles ont l’obligation d’annoncer aux
familles que le choix de l’entreprise de pompes funèbres reste libre.
CHAPITRE 9

## Art. 38 Mise en œuvre de législations fédérales {#art_38}

A moins qu'une loi spéciale n'en attribue la compétence à une autre
autorité, le service est organe d'exécution des tâches dévolues aux cantons par
les législations fédérales soumettant des activités commerciales à autorisation.

## Art. 39 {#art_39}

1Le service assume les tâches d'office de vérification, au sens de la
législation fédérale sur la métrologie.
33) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
34) Introduit par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
Collectes
Prêt sur gages:
1. compétence
2. établissement
3. responsabilité
de l'Etat
Détectives
Commerce
d'occasions et de
métaux précieux
Pompes funèbres
Activités soumises
à autorisation
Métrologie
2Le canton constitue un arrondissement unique de vérification.

## Art. 40 {#art_40}

La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le
commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins
professionnelles.

## Art. 41 {#art_41}

La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le
commerce d'armes et de munitions.

## Art. 42 {#art_42}



## Art. 43 {#art_43}

1Le service pourvoit au contrôle de l'indication des prix.
2Il peut mandater des tiers pour l'exercice de tâches de surveillance en matière
d'indication des prix.
3Les tiers mandatés n'ont pas qualité d'agent de la police judiciaire.
CHAPITRE 10

## Art. 44 Exécution {#art_44}

1Le service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce
qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force,
les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail
collaborent et échangent les informations nécessaires à l’exécution de la
présente loi.
2Le service peut requérir l'intervention de la police pour:
a) mettre en œuvre une décision exécutoire;
b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

## Art. 45 {#art_45}

1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et
de la police ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biensfonds, exploitations, locaux et véhicules.
2Ils peuvent:
a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent et y
consomment;
b) requérir la production de pièces;
c) prélever des échantillons.
3Avant l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut
mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes:
a) il dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait
être commise et
b) d’autres mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont
excessivement difficiles.
35) Abrogé par L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er janvier 2025
36) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
37) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017
et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
Substances
explosibles
Armes et
munitions
Métaux précieux
Indication des prix
Collaboration entre
organes
Inspection et
prélèvement
d’échantillons
4Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être
assermentés et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable
identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont
divulguées lors des auditions.
5Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP)38) sont réservées.

## Art. 46 {#art_46}

1En complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale
ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, les organes
de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait
contraire au droit.
2Ils peuvent notamment exiger:
a) la mise en conformité de locaux ou d'installations;
b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
3Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs
conformément au Code de procédure pénale suisse.

## Art. 47 {#art_47}

Lorsqu’elle constate l’exercice d’une activité sans l’autorisation
requise ou une infraction grave à la présente loi, la police ou le service peut
procéder d’office à la fermeture des locaux ou à l’enlèvement d’installations et
apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.

## Art. 48 {#art_48}

1Le titulaire de l’autorisation et la personne responsable sont tenus de
seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs
tâches et de fournir les renseignements nécessaires.
2Le titulaire répond administrativement des actes commis par les membres de
son personnel ou par ses auxiliaires.

## Art. 49 {#art_49}

1Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité
soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre
sanction administrative ou pénale.
2Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat
pour les dettes fiscales.
CHAPITRE 11

## Art. 50 Voie de droit {#art_50}

Les décisions rendues par le service en application des législations
fédérales et cantonales peuvent faire l'objet d'un recours au département puis
au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 202540).
CHAPITRE 12
Dispositions pénales
38) RS 312.0
39) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
40) RSN 152.130
Mesures
Mesures
d'urgence
Responsabilité du
titulaire
d'autorisation
Droits éludés
Recours

## Art. 51 Contraventions {#art_51}

1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par
d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 52 {#art_52}

1Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations
cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de
procédure pénale.
2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite
conformément au code de procédure pénale.
3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

## Art. 53 {#art_53}

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:
a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;
b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit
communal.
CHAPITRE 13

## Art. 54 Dispositions transitoires et finales {#art_54}

1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
restent valables pour autant qu'elles respectent les exigences de la présente loi.
2Si tel n'est pas le cas, le service invite le titulaire à déposer une nouvelle
demande dans un délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas, l’autorisation est
caduque.
3Les patentes d'établissements publics délivrées selon l'ancien droit sont
converties d'office en autorisation de tenir un établissement public valables
jusqu'au 31 décembre 2017; elles peuvent comprendre des dérogations à la
présente loi et à la législation sur les établissements publics; l'entité qui exploite
l'établissement est titulaire et le détenteur de la patente selon l'ancien droit est
désigné comme personne responsable.

## Art. 55 {#art_55}

Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à
autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent
l’entrée en vigueur de la disposition créant l’obligation.

## Art. 56 {#art_56}

Sont abrogées:
a) la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 199143);
b) la loi sur les collectes, du 30 septembre 199144),
41) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
42) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025
43) RLN XVI 559
44) RLN XVI 582
Ordonnances
pénales
Communication
Autorisations
délivrées
Activités
nouvellement
soumises à
autorisation
Abrogation
c) la loi concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923, sur les loteries
et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 192445),
d) la loi concernant la profession de maître coiffeur, du 18 novembre 194246),
e) l'article 50, alinéa 5, de la loi de la loi de santé (LS), du 6 février 199547).

## Art. 57 {#art_57}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.
45) RLN I 451
46) RLN I 782
47) FO 1995 N° 14
Référendum,
exécution,
publication
