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title: "ARRÊTÉ accordant la réciprocité en matière d'impôt sur les successions et donations à la République et Canton de Genève"
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# ARRÊTÉ accordant la réciprocité en matière d'impôt sur les successions et donations à la République et Canton de Genève

## Art. 1 les successions et donations ( BLV 648.11) {#art_1}

1 La convention de réciprocité entre les Conseils d'Etat de la République et Canton de Genève et du
Canton de Vaud concernant l'exonération de certaines libéralités de l'impôt sur les successions et sur
les donations, des 4 et 21 juin 1976 et dont le texte suit, entre en vigueur avec effet rétroactif au 21 juin
1976:
a. Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et le Conseil d'Etat du canton de Vaud sont
convenus de s'accorder la réciprocité en matière d'exonération des impôts sur les successions et sur
les donations.
b. L'exonération réciproque de tout impôt sur les successions et sur les donations est prévue en faveur
du canton, des communes, de leurs établissements et des institutions de droit public de caractère
non commercial et industriel. Les institutions de droit privé qui se vouent, d'une manière
désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction et à d'autres buts de pure utilité
publique bénéficient de l'exonération réciproque, partielle ou totale, dans la mesure où elles sont
exonérées dans leur canton de domicile; l'exonération ne peut être supérieure à celle qui serait
accordée par le canton compétent à une institution similaire qui aurait son siège sur son territoire.
c. La présente convention s'applique:
a. pour le Canton de Genève, aux droits de succession et aux droits d'enregistrement perçus sur
les donations entre vifs, ainsi qu'aux centimes additionnels à ces impôts;
b. pour le Canton de Vaud, à l'impôt sur les successions et donations, perçu par le canton et les
communes.
d. La présente convention entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée par l'organe exécutif de l'un
et l'autre canton. Elle sera applicable aux successions qui seront ouvertes et aux donations qui
seront effectuées dès cette date.
e. La présente convention peut être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant
un délai d'avertissement de six mois.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
