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title: "Ordonnance concernant l’exercice du métier de nettoyeur d’onglons"
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# Ordonnance concernant l’exercice du métier de nettoyeur d’onglons

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935.991.1
Ordonnance
concernant l’exercice du métier de nettoyeur d’onglons1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3, 3.3, de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1967 relative
à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les
épizooties2),
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution
cantonale,
vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 19783) sur l'introduction du Code
pénal suisse,
vu l'article 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et
l'industrie (loi sur l'industrie)4),
arrête :
1 . Autorisation obligatoire
1.1 Un permis du Service vétérinaire est requis pour l'exercice
professionnel du métier de nettoyeur d'onglons sur le territoire du
canton du Jura.
1.2 Celui qui pratique le curetage des onglons avec l'intention d'en tirer
un revenu exerce cette activité à titre professionnel.
1.3 Le personnel auxiliaire qui ne travaille pas de façon indépendante
n'est pas soumis à l'obligation du permis.
1.4 Le permis n'est pas exigé des personnes possédant la patente
jurassienne de maréchal-ferrant ou le diplôme fédéral de maître
maréchal-ferrant et maréchal-forgeron.
1.5 Les candidats d'autres cantons peuvent aussi être autorisés à
exercer leur activité dans le canton du Jura, pour autant qu'ils
disposent d'un certificat de capacité équivalent, qu'ils remplissent
les conditions formulées sous chiffres 2.1 et 2.3 ci-dessous et que
leur canton de domicile accorde la réciprocité de traitement.
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2. Conditions pour la délivrance du permis
Le permis est délivré si le requérant satisfait aux conditions suivantes :
2.1 être âgé de 20 ans révolus;
2.2 avoir acquis sa formation conformément aux chiffres 3 à 6 cidessous et posséder les certificats correspondants;
2.3 avoir conclu une assurance en responsabilité civile professionnelle
de 5 000 francs au moins pour dommages causés aux animaux;
2.4 s'être annoncé en adressant, sous un seul pli, au Service vétérinaire
les documents suivants :
a) un curriculum vitae précis;
b) un certificat attestant qu'il a suivi avec succès le cours
d'introduction (chiffre 4.4);
c) un certificat attestant qu'il a effectué un stage pratique (chiffre
5.4);
d) un certificat attestant qu'il a réussi l'examen final (chiffre 6.2);
e) la quittance de la prime versée pour l'assurance en
responsabilité civile professionnelle (chiffre 2.3).
Ces conditions étant remplies, le permis est délivré au requérant.
3. Formation
3.1 La formation requise pour être nettoyeur d'onglons dans le canton
du Jura est la suivante :
a) un cours d'introduction;
b) un stage pratique;
c) un examen final;
d) pour le maître d'apprentissage : un examen de maîtrise.
3.2 Cette filière est obligatoire, à l'exception de la lettre d.
3.3 Le Service vétérinaire annonce et organise les cours et les
examens.
3.4 Le Service vétérinaire établit le programme des cours et des
examens. Ce dernier est communiqué au Département de
l'Economie publique. Le Service vétérinaire désigne les
conférenciers, les professeurs et la commission d'examen.
3.5 Cours d'introduction, examen final et examen de maîtrise sont
organisés en un même lieu.
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3.6 Les inscriptions aux cours et aux examens seront adressées par
écrit au Service vétérinaire.
4. Cours d'introduction
4.1 Le Service vétérinaire annonce périodiquement des cours
d'introduction pour nettoyeurs d'onglons.
4.2 Les cours sont annoncés dans le Journal officiel.
4.3 Un cours d'introduction dure deux jours.
Le Département de l'Economie publique assume les frais pour le
personnel enseignant, les examens et les locaux. Les participants
assument leurs frais de déplacement, de repas et, éventuellement,
de logement.
4.4 A la fin du cours, un certificat est délivré, attestant qu'il a été suivi.
5. Stage pratique
5.1 Le stage pratique doit être effectué auprès d'un maître
d'apprentissage (au sens du chiffre 7).
5.2 Il dure deux à trois mois (150 heures de travail au minimum) et est
prévu pour le semestre d'hiver.
5.3 Le salaire de l'apprenti est fixé par le Service vétérinaire.
L'assurance en responsabilité civile est à la charge du maître
d'apprentissage. L'assurance en cas d'accident est à la charge de
l'apprenti.
5.4 Le maître d'apprentissage attestera par écrit que le stage pratique a
été effectué.
6. Examen final
6.1 Un examen final est organisé après le stage pratique. Il dure un jour.
Les frais sont répartis comme pour le cours d'introduction.
6.2 Un certificat atteste que l'examen a été réussi.
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7. Maîtres d'apprentissage
7.1 Les titulaires d'un permis qui envisagent de former des apprentis
doivent se soumettre à un examen de maîtrise. Le Service
vétérinaire annonce ces examens. Les intéressés s'inscrivent par
écrit. Ils ne peuvent s'inscrire qu'après avoir exercé leur métier
pendant trois ans au moins.
L'examen dure un jour. Les frais sont répartis comme pour le cours
d'introduction.
7.2 Après avoir réussi l'examen, le nettoyeur d'onglons reçoit un
certificat de maîtrise. La mention "Maître d'apprentissage" est
apposée sur le permis.
8. Durée du permis
8.1 Le permis est valable à compter de la date de la délivrance jusqu'à
la fin de l'année civile.
8.2 Il est renouvelé chaque année par le Service vétérinaire et doit être
envoyé à cet effet jusqu'au 15 janvier de l'année suivante au plus
tard.
8.3 Le permis est retiré dès que l'assurance en responsabilité civile est
annulée ou que, la prime n'étant pas payée, elle cesse d'être
valable.
8.4 En période de menace d'épizootie, la validité du permis peut être
limitée, sans que le détenteur puisse revendiquer un
dédommagement.
8.5 Si le détenteur du permis renonce à l'exercice de son métier, il doit
renvoyer sans délai son permis au Service vétérinaire, après avoir
signé la déclaration de renonciation figurant à la dernière page.
9. Domicile
Tout changement de domicile doit être immédiatement annoncé.
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10. Emoluments
10.1 Pour la délivrance et le renouvellement du permis, il est perçu un
émolument dont le montant est fixé dans un décret5) du Parlement.
10.2 Le produit des émoluments est versé à la Caisse des épizooties.
11. Champ d'activité
11.1 Le détenteur du permis est autorisé à procéder au curetage des
onglons sur tout le territoire du canton du Jura.
11.2 Il s'abstiendra de toute intervention qui tombe sous le coup de la loi
concernant l'exercice des professions médicales6).
11.3 L'exercice ambulant du métier est interdit.
12. Police des épizooties
Les prescriptions relatives à la police des épizooties doivent être
rigoureusement observées.
13. Tarif
Le tarif est fixé périodiquement par le Service vétérinaire.
14. Cours complémentaires
Le Service vétérinaire est autorisé à convoquer les détenteurs de permis
à des cours complémentaires. S'il n'est pas donné suite à cette
convocation, le permis peut ne pas être renouvelé.
15. Retrait et dispositions pénales
15.1 Celui qui exerce le métier de nettoyeur d'onglons sans être en
possession du permis requis est passible d'une amende de 30 à
200 francs.
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15.2 Le Service vétérinaire peut retirer le permis en tout temps en cas
d'infraction aux prescriptions relatives à la police des épizooties ou
en cas d'intervention tombant sous le coup de la loi concernant
l'exercice des professions médicales. Demeurent réservées les
dispositions pénales de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les
épizooties7), de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1967 sur les
épizooties2) et de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'exercice
des professions médicales6).
16. Disposition finale
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur8) de la présente
ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 30 juillet 1968 concernant l'exercice du métier de nettoyeur
d'onglons (RSB 935.991.1)
2) RS 916.401
3) RSJU 311
4) RSJU 930.1
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
6) RSJU 811.01
7) RS 916.40
8) 1er janvier 1979
