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title: "Loi sur l'exploitation des matières premières minérales"
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provisions: 70
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# Loi sur l'exploitation des matières premières minérales

## Article 1 mines {#art_1}

1 L'exploitation de matières premières minérales est un
droit régalien de l'Etat (régale des mines).
2 Est subordonnée à l'octroi d'une concession l'exploitation des minerais,
charbon, pétrole, gaz naturel et autres hydrocarbures solides, mi-solides,
liquides ou gazeux, ainsi que de minéraux pour la production d'énergie
atomique et pour l'extraction de gisements salins.
3 L'exploitation d'autres matières premières minérales est laissée, dans
le cadre des lois, à la discrétion des propriétaires fonciers et des
usufruitiers.
4 Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut, par décret, faire
dépendre d'une concession l'exploitation d'autres matières premières
minérales.
Administration de
la régale des

## Art. 2 mines {#art_2}

La régale des mines est administrée par l'office des eaux et de la
protection de la nature, sous la surveillance du Département de
l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département").
Il peut lui être adjoint une commission technique formée d'experts dont
les tâches et la composition seront fixées par une ordonnance du
Gouvernement.
Autorité délivrant
permis et

## Art. 3 concessions {#art_3}

Les permis de prospection (art. 24, 39, al. 1, et 43), les permis
d'exploration (art. 39, al. 2, et 49) ainsi que les concessions d'exploitation
(art. 29, 39, al. 3, et 55) sont délivrés par le Gouvernement, sous réserve
de recours à la Cour administrative.

## Art. 4 Bénéficiaires {#art_4}

1 Les permis et concessions peuvent être délivrés à des
personnes physiques ou morales, comme aussi à des sociétés n'ayant
pas la personnalité juridique; l'article 40, alinéa 2, demeure réservé.
2 Lorsque l'intérêt public l'exige, l'Etat peut se charger lui-même, pour
son propre compte, de l'exploitation des matières premières minérales.
Le Parlement est compétent pour en décider.
Participation
financière de

## Art. 5 l'Etat {#art_5}

1 L'Etat peut, par décision de ses autorités agissant dans le cadre
de leur compétence constitutionnelle, participer financièrement à une
société de prospection, d'exploration ou d'exploitation.
2 Les dispositions spéciales de la présente loi demeurent réservées
(art. 42) en ce qui concerne la participation de l'Etat à des sociétés
d'exploitation de pétrole.
Cession et

## Art. 6 nantissement {#art_6}

La cession ou le nantissement de permis de prospection et
d'exploration, ou de concessions d'exploitation, sont subordonnés à
l'approbation du Gouvernement.
Indemnité au
propriétaire,

## Art. 7 sûretés {#art_7}

1 Le propriétaire foncier a droit a pleine indemnité pour le
dommage matériel, la perte de rendement et les autres inconvénients
causés par les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation.
2 Le bénéficiaire du permis ou de la concession fournira des sûretés
convenables, fixées par le Département, en vue de garantir l'indemnité
due en dommages-intérêts au propriétaire ainsi que les frais de remise
en l'état primitif.
3 Si les circonstances devaient se modifier de manière essentielle, le
Département peut demander que les sûretés soient complétées.
4 La fixation définitive de l'indemnité incombe, en cours de litige, au juge
compétent en matière d'expropriation, qui statuera conformément à la
législation sur l'expropriation.
Obligation

## Art. 8 d'achat du bienfonds {#art_8}

1 Le propriétaire foncier peut exiger du concessionnaire l'achat de
son bien-fonds, lorsque pendant plus de trois ans il a été privé de la
jouissance ou de l'exploitation de son sol, ou lorsque ce fonds est
devenu de manière durable impropre à l'exploitation originaire.
2 En cas de litige, le juge compétent en matière d'expropriation statue sur
l'obligation d'achat et détermine le montant dû.
Droit
d'expropriation
du

## Art. 9 concessionnaire {#art_9}

1 Si des raisons d'intérêt public l'exigent, le Gouvernement
accordera au concessionnaire le droit d'expropriation pour acquérir les
biens-fonds et droits réels nécessaires à la construction de l'ouvrage, à
moins qu'il ne puisse les obtenir à l'amiable ou sous forme d'une
servitude suffisante (droit de superficie, etc.).
2 Le juge compétent en matière d'expropriation fixe le montant de
l'indemnité due conformément à la législation sur l'expropriation.
Permis de

## Art. 10 construction {#art_10}

1 Prospecteurs, titulaires du permis d'exploration et
concessionnaires sont soumis pour tous permis de construire aux
dispositions légales spéciales, en particulier aux règlements communaux
sur les constructions.
2 Le Département est autorisé à accorder des dérogations après avoir
entendu la commune.
Mesures de
sécurité,
protection de la
nature, des sites
et des

## Art. 11 monuments {#art_11}

1 Toutes les installations doivent répondre aux exigences en ce
qui concerne la sécurité des constructions, la protection de la vie et de la
santé des ouvriers, la sécurité de la population, des transports publics,
la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, ainsi que la
protection de la nature, des sites et des monuments.
2 On évitera en particulier le bruit pouvant porter une atteinte sensible au
repos public. Lors de l'octroi du permis ou de la concession, le
Gouvernement est autorisé à imposer des mesures particulières.
Protection des

## Art. 12 eaux {#art_12}

1 Au cours de tous travaux préparatoires et d'exécution, les
mesures nécessaires seront prises pour éviter une atteinte aux eaux
souterraines, aux sources et aux eaux de surface.
2 En ce qui concerne le prélèvement d'eaux potable et d'usage,
demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'utilisation des eaux2).
Préférence en
faveur de la
main-d'œuvre

## Art. 13 suisse {#art_13}

1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les
concessionnaires donneront, à qualification égale, la préférence aux
citoyens suisses dans la désignation à des emplois dirigeants.
2 La même règle vaut pour le personnel de bureau, les ouvriers qualifiés
et les ouvriers non qualifiés.
Recherche
scientifique,

## Art. 14 découvertes {#art_14}

1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les
concessionnaires n'entraveront pas la recherche scientifique.
2 Les découvertes d'importance scientifique ou historique seront
signalées sans retard au Département (art. 724 du Code civil suisse3)).
Remise en état

## Art. 15 primitif {#art_15}

A l'achèvement des travaux de prospection, d'exploration et
d'exploitation, le terrain sera remis aussi rapidement et aussi bien que
possible dans son état antérieur. Le Département décide dans chaque
cas particulier des mesures à prendre.

## Art. 16 Responsabilité {#art_16}

1 Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les
concessionnaires répondent, conformément aux dispositions de la
législation civile, de tous dégâts causés par la construction et la mise en
exploitation de l'entreprise.
2 Ils n'ont aucun droit en dommaqes-intérêts contre l'Etat si, par suite
d'événements extérieurs ou du fait d'un tiers, ils ont subi des dégâts ou
ont été entravés dans leur activité.
3 Ils n'ont pas davantage droit à indemnité en cas de difficultés
momentanées de l'exploitation ou d'interruptions de celle-ci, en raison de
travaux urgents de la police des eaux ou de mesures prises pour la
protection des eaux.
Justification des
sûretés et de
l'assurance
responsabilité

## Art. 17 civile {#art_17}

1 Les permis de prospection et d'exploration, ainsi que les
concessions d'exploitation, ne seront délivrés qu'après remise des
sûretés exigées et après conclusion d'une assurance en responsabilité
civile suffisante.
2 Si le montant de l'assurance est jugé insuffisant, le Département peut
en exiger l'augmentation.
Extinction et
retrait du permis
de prospection

## Art. 18 ou d'exploration {#art_18}

1 Les permis de prospection et d'exploration prennent fin :
a) à leur expiration;
b) par renonciation.
2 Ils peuvent être retirés par le Gouvernement, sous réserve de recours à
la Cour administrative :
a) quand le prospecteur ou le titulaire du permis d'exploration manque
gravement aux obligations imposées ou aux dispositions de la loi ou
les a enfreintes de manière continue en dépit d'avertissement;
b) quand il n'exécute pas dans le délai imparti des travaux de
prospection ou d'exploration essentiels.
Retrait de la

## Art. 19 concession {#art_19}

La concession d'exploitation peut être retirée par le
Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative :
a) quand le concessionnaire enfreint gravement ou de manière répétée,
en dépit d'avertissement, les dispositions de la présente loi, les
prescriptions de la concession ou les charges spéciales;
b) quand la situation financière du concessionnaire s'est
considérablement aggravée.
Annulation de la

## Art. 20 concession {#art_20}

1 Pour des raisons d'intérêt public, le Parlement peut en tout
temps annuler la concession moyennant pleine indemnité. L'annulation
sera communiquée au concessionnaire au moins trois années à l'avance.
2 Le montant de l'indemnité à verser est, en cas de litige, fixé par le juge
compétent en matière d'expropriation.

## Art. 21 Surveillance {#art_21}

1 Les organes de l'Office des eaux et de la protection de la
nature sont en tout temps autorisés à pénétrer dans les lieux de
prospection, d'exploration et d'exploitation, à inspecter les installations et
travaux, à prélever des échantillons de matières premières minérales et
à procéder à des travaux de contrôle technique.
2 Si des actes ou omissions sont constatés qui nuisent à la conservation
ou à l'exploitation ultérieure du gisement, ou sont reconnus dangereux
pour la vie ou la santé, l'Office des eaux et de la protection de la nature
fixe un délai pour mettre fin à ces actes, réparer ces omissions et écarter
ces dangers.
Obligation de

## Art. 22 secret {#art_22}

1 Les autorités, employés publics, fonctionnaires et experts sont
tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils peuvent être
appelés à faire et sur les renseignements qu'ils obtiennent quant à
l'activité des prospecteurs, des titulaires du permis d'exploration et des
concessionnaires, si leur divulgation devait léser les intérêts légitimes de
ces derniers.8)
2 Cette obligation de secret prend fin trois ans après l'expiration du
permis de prospection ou d'exploration, pour autant qu'une concession
n'ait pas été accordée pour le même objet; dans tous les cas, l'obligation
de secret s'éteint trois ans après l'expiration de la concession.
3 L'obligation de secret ne s'étend pas aux constatations faites en ce qui
concerne les eaux souterraines.
CHAPITRE II : Matières premières minérales solides
SECTION 1 : La prospection
Droit de

## Art. 23 prospection {#art_23}

1 Le propriétaire foncier est autorisé, moyennant avis préalable à
l'Office des eaux et de la protection de la nature, à prospecter son propre
terrain aussi longtemps qu'un permis de prospection n'a pas été délivré à
un tiers. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner
des mesures de sécurité, ou interdire la prospection en application de
l'article 26, alinéa 2.
2 Dans tous les autres cas, la prospection de matières premières
minérales est soumise à une autorisation.
3 Les prospections dans des terrains d'eaux souterraines ainsi que les
recherches géophysiques sont dans tous les cas soumises à
autorisation, lorsqu'elles s'effectuent par des forages ou par l'usage de
mines.
4 Le Gouvernement édicte les prescriptions concernant le périmètre et le
rapport longueur/largeur du territoire à prospecter.
Permis de

## Art. 24 prospection {#art_24}

1 Le permis de prospection autorise le titulaire à prospecter le
bien-fonds d'autrui.
2 Le permis de prospection ne peut être délivré qu'à des requérants
remplissant les conditions de l'article 31.
3 La demande du permis de prospection sera présentée, avec les pièces
prescrites, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 Le prospecteur est tenu d'indiquer au Département le programme, le
début et l'arrêt des travaux de prospection.
5 Les propriétaires fonciers et usufruitiers sont tenus de tolérer les
travaux de prospection ainsi que le piquetage et autres mesures prises
par les prospecteurs.
6 Le propriétaire foncier en cause sera entendu avant l'octroi du permis.
7 Il ne sera pas accordé d'autres permis de prospection à des tiers pour
la même matière première minérale dans un territoire ayant déjà fait
l'objet d'un droit de prospection ou d'une concession d'exploitation.
Durée du permis

## Art. 25 de prospection {#art_25}

Le permis de prospection est accordé pour la durée d'une
année. Sur requête motivée, il peut être chaque fois prolongé d'une
année.
Interdiction de
travaux de

## Art. 26 prospection {#art_26}

1 La prospection est interdite sur les voies publiques, les places,
les installations ferroviaires, les cimetières et les territoires naturels
protégés.
2 Il ne peut être prospecté à proximité de bâtiments ou d'autres ouvrages,
de jardins, de bâtiments ruraux et de territoires naturels protégés, sauf si
des intérêts publics importants l'exigent.
3 Le permis fixera les distances minimums à observer.
Droit du
prospecteur à

## Art. 27 disposer {#art_27}

Le prospecteur est autorisé à disposer des matières premières
minérales extraites au cours de ses travaux dans la mesure où il en a
besoin pour déterminer si les gisements sont exploitables.

## Art. 28 Rapports {#art_28}

Le prospecteur fournira les rapports, bulletins de travail, plans,
cartes, profils et échantillons de roche exigés par l'Office des eaux et de
la protection de la nature.
SECTION 2 : L'exploitation
Droit du

## Art. 29 concessionnaire {#art_29}

1 Par l'octroi de la concession d'exploitation, le concessionnaire
obtient le droit d'extraire, dans les limites de biens-fonds déterminés, les
matières premières minérales sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat.
2 Les matières premières minérales et les biens-fonds dont il s'agit seront
exactement spécifiés dans l'acte de concession.
Droit de
préférence du

## Art. 30 prospecteur {#art_30}

1 Si le prospecteur établit l'existence d'un gisement exploitable
de la matière première minérale désignée par le permis de prospection, il
peut revendiquer l'octroi d'une concession, pour autant qu'il remplisse les
autres conditions légales. Le permis de prospection reste en vigueur
pour les territoires non englobés par l'acte de concession.
2 Si d'autres matières premières minérales que celles recherchées sont
découvertes dans les limites du territoire concédé, le Département en
sera informé sans retard. Le prospecteur a droit de priorité pour l'octroi
d'une concession; sont exceptés les gisements salins, les minéraux
destinés à la production d'énergie atomique, le pétrole et le gaz naturel,
ainsi que les autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou
gazeux.
3 Si le prospecteur ne fait pas usage de son droit de préférence, il peut
prétendre à une indemnité convenable pour ses frais de prospection et
dans la mesure où la matière première minérale est exploitée par un
tiers. Ce droit à indemnité sera fixé dans l'acte de concession; il se
prescrit dans un délai de dix ans à dater de l'expiration du permis de
prospection.
Conditions de la

## Art. 31 concession {#art_31}

1 Les personnes physiques et la majorité des personnes faisant
partie des sociétés n'ayant pas la personnalité juridique qui sollicitent
une concession d'exploitation doivent être de nationalité suisse. Elles
doivent conserver leur domicile en Suisse pendant toute la durée de la
concession.
2 Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse pendant
toute la durée de la concession. Le conseil d'administration sera formé
dans sa majorité de citoyens suisses domiciliés en Suisse, domicile qu'ils
devront conserver pendant toute la durée de la concession.
3 Le requérant doit offrir les garanties nécessaires pour assurer un
aménagement et une exploitation appropriés des installations; il doit
aussi produire un plan financier.
Demande de

## Art. 32 concession {#art_32}

1 Le requérant présentera sa demande de concession au
Département, à l'intention du Gouvernement. Cette demande contiendra
notamment les indications suivantes :
a) les noms, domicile et nationalité du requérant et du futur propriétaire;
b) la désignation des biens-fonds entrant en ligne de compte, des
matières premières minérales à extraire, ainsi que des indications
d'ordre technique concernant l'exploitation, en particulier les
constructions à jour projetées, la profondeur présumée des forages et
des puits;
c) la preuve qu'une exploitation est justifiée;
d) la justification d'une assurance en responsabilité civile suffisante;
e) la justification du financement;
f) le programme de travail.
2 A la requête sera joint un plan de situation en deux exemplaires (extrait
officiel du cadastre), sur lequel seront tracées les places d'exploitation
ainsi que les limites du terrain de concession.
Procédure

## Art. 33 d'opposition {#art_33}

1 La requête est déposée publiquement à l'Office des eaux et de
la protection de la nature, et elle parait dans le Journal officiel et la
Feuille d'Avis. Elle est publiée de la manière usuelle s'il n'existe pas de
Feuille d'Avis. En outre, I'Office des eaux et de la protection de la nature
avisera par lettre recommandée les propriétaires fonciers intéressés.
2 La demande de concession peut être frappée d'opposition dans les
trente jours pour cause de violation d'intérêts publics ou privés.
Examen et

## Art. 34 décision {#art_34}

1 Le Département examine la demande de concession et les
oppositions.
2 Après examen, le Département transmet le dossier au Gouvernement
avec sa proposition. Ce dernier statue sur la demande et les oppositions
relevant du droit public; les droits privés de tiers demeurent réservés.
3 Les décisions prises sur les oppositions peuvent être attaquées auprès
de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative4).
Acte de

## Art. 35 concession {#art_35}

Un acte de concession est délivré au concessionnaire. Il
comprend notamment :
a) le nom et le domicile du concessionnaire;
b) le périmètre du terrain d'exploitation avec la désignation des biensfonds qu'il concerne;
c) la désignation des matières premières minérales à extraire;
d) les dispositions concernant la police et la protection des eaux;
e) les dispositions relatives à la protection de la nature, des sites et des
monuments;
f) les dispositions concernant la durée et la déchéance du droit de
concession, ainsi que le rachat et le retour légal des ouvrages;
g) la réserve concernant les droits privés de tiers;
h) les prescriptions concernant les installations, leur exploitation et leur
entretien;
i) la fixation de l'émolument de concession et des redevances de
production;
j) les indications concernant les sûretés à fournir et l'assurance en
responsabilité civile à conclure.
Durée de la

## Art. 36 concession {#art_36}

1 La concession est accordée pour la durée maximum de
cinquante ans.
2 Un droit d'exploitation d'une durée d'au moins trente ans peut être
inscrit au registre foncier comme droit distinct et permanent.
Renouvellement

## Art. 37 de la concession {#art_37}

1 Le Gouvernement peut renouveler une concession et, à cette
occasion, fixer de nouvelles conditions.
2 Le renouvellement doit être accordé, à moins que des intérêts publics
ne s'y opposent, ou qu'il ne lèse de façon importante les intérêts de tiers.
CHAPITRE III : Pétrole
SECTION 1 : Dispositions communes concernant la prospection,
l'exploration et l'exploitation
Champ

## Art. 38 d'application {#art_38}

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la
prospection, à l'exploration et à l'exploitation de gisements de pétrole et
de gaz naturel, ainsi qu'à tous les autres hydrocarbures solides, misolides, liquides ou gazeux.
2 Sous la désignation de pétrole, on entend par les dispositions qui
suivent tous les hydrocarbures solides, mi-solides, liquides et gazeux.
3 La prospection, l'exploration et l'exploitation de roches qui sont
techniquement utilisables en raison de leur teneur en bitume, sont
réglées par les dispositions concernant les matières premières minérales
solides (chapitre II).
4 En l'absence de dispositions spéciales énumérées dans le présent
chapitre sont applicables celles du chapitre II.

## Art. 39 Définitions {#art_39}

1 Sous la désignation de prospection au sens des présentes
dispositions, on entend les excavations (tranchées, puits, etc.) et les
forages qui sont nécessaires pour des recherches géologiques
superficielles, ainsi que pour tous les examens géophysiques et
géochimiques qui s'y rattachent.
2 Sous la désignation d'exploration, on entend les forages et tous les
travaux s'y rattachant en vue de la recherche de gisements de pétrole ou
de gaz naturel, ainsi que la détermination de l'étendue et des possibilités
d'exploitation d'une nappe de pétrole.
3 Sous la désignation d'exploitation, on entend l'extraction du pétrole ou
du gaz naturel jusqu'à la surface terrestre, ainsi que l'amenée du pétrole
ou du gaz naturel à des réservoirs à l'intérieur d'un champ pétrolifère.
Conditions
légales pour
prospecteur,
titulaire du
permis
d'exploration et

## Art. 40 concessionnaire {#art_40}

1 Les permis de prospection et d'exploration ne peuvent être
délivrés qu'à des citoyens suisses ayant domicile permanent en Suisse. Il
en est de même pour la majorité des membres de sociétés n'ayant pas la
personnalité juridique.
2 La concession d'exploitation ne peut être accordée qu'à une société
anonyme.
3 Les personnes morales auront leur siège en Suisse pendant la durée
du permis ou de la concession. Les membres du conseil d'administration
doivent être en majorité des citoyens suisses domiciliés en Suisse, où ils
conserveront leur domicile pendant toute la durée du permis ou de la
concession.
4 Il devra y avoir dans tous les cas un établissement stable dans le
canton du Jura.
5 La majorité du capital-actions doit se trouver en mains suisses. Lorsque
l'intérêt public l'exige, le Parlement peut autoriser des exceptions à cette
règle.
6 Les sociétés anonymes émettront des actions nominatives liées.
7 Les conventions passées avec des tiers pour l'exécution de travaux de
prospection, d'exploration et d'exploitation sont soumises à l'approbation
du Gouvernement.
Droit de
préférence du
prospecteur, du
titulaire du
permis
d'exploration et
du

## Art. 41 concessionnaire {#art_41}

1 Si, par suite des travaux de prospection, d'exploration ou
d'exploitation, on trouve d'autres matières premières minérales, le
Département en sera informé sans retard.
2 Les prospecteurs, les titulaires du permis d'exploration et les
concessionnaires ont droit à l'octroi de la concession pour les autres
matières minérales découvertes par eux; demeurent réservés les
gisements de sel et de minéraux propres à la production d'énergie
atomique.
Participation de

## Art. 42 l'Etat {#art_42}

1 Les statuts de la société constituée prévoiront une
représentation convenable de l'Etat dans le conseil d'administration au
sens de l'article 762 du Code des obligations5). Demeure réservé le droit
de l'Etat à une représentation au conseil d'administration correspondant
à l'importance de sa participation financière à la société en question.
2 A la demande de l'Etat, une participation allant jusqu'au tiers du capitalactions peut lui être accordée aux mêmes conditions que celles faites
aux souscripteurs. L'Etat doit exercer ce droit dans Ie délai d'une année
à partir de l'octroi de la concession.
3 Les statuts de la société constituée concéderont à l'Etat un droit de
préemption dans le cadre de l'alinéa 2. Une participation plus étendue de
l'Etat dans le sens de l'article 5 demeure réservée.
SECTION 2 : La prospection
Permis de

## Art. 43 prospection {#art_43}

1 Le permis de prospection donne le droit d'exécuter des travaux
prévus à l'article 39, alinéa 1, dans le périmètre d'un territoire déterminé
(territoire de prospection).
2 Le canton peut être divisé en plusieurs territoires de prospection; pour
un seul et même territoire, il ne sera délivré qu'un seul permis de
prospection en même temps.
3 Les demandes de permis de prospection seront adressées par écrit au
Département. A la demande seront joints :
a) un plan avec désignation du territoire de prospection; le Département
fixera l'échelle de ce plan;
b) un programme des travaux projetés.
4 La prospection du pétrole sur son propre fonds est aussi soumise à
l'octroi d'une autorisation.
Durée du permis

## Art. 44 de prospection {#art_44}

1 Le permis de prospection est octroyé pour une durée de trois
ans. Il peut être prolongé chaque fois de deux ans, sur requête motivée.
2 La prolongation sera refusée, si le prospecteur a manqué
intentionnellement à ses obligation ou les a gravement négligées.
3 Le titulaire d'un permis de prospection peut en tout temps renoncer
entièrement ou partiellement à l'exercice de son droit de prospection. La
décision de renonciation sera communiquée par écrit au Département.
La délimitation du territoire non compris dans la renonciation doit être
approuvée par ce même Département.

## Art. 45 Octroi du permis {#art_45}

1 Le Département publie la demande de prospection dans le
Journal officiel de la République et Canton du Jura, en impartissant un
délai d'au moins six mois, pendant lequel d'autres intéressés à la
prospection de la même zone peuvent s'annoncer. Cette publication peut
être faite dans d'autres journaux et revues techniques. En règle
générale, le permis de prospection est délivré à celui des requérants qui
présente le plus de garanties aux points de vue technique et financier
pour une exécution rapide et complète des travaux de prospection.
2 Le requérant doit justifier de ses connaissances quant aux travaux de
prospection, ainsi que de ses moyens financiers.
3 Le Département communiquera sa décision à chaque requérant, au
plus tard dans les six mois suivant la fin du délai fixé pour s'annoncer.
Obligations du

## Art. 46 prospecteur {#art_46}

1 Le prospecteur prospectera le territoire de prospection par des
recherches géologiques et géophysiques jusqu'au stade de sondages.
Le Département peut libérer le prospecteur de cette obligation lorsque
les circonstances permettent l'octroi immédiat d'un permis d'exploration.
2 Le prospecteur annoncera au Département le début et l'arrêt des
travaux de prospection.
3 Un programme général de forage sera communiqué au Département
avant le début des sondages pour la prospection superficielle géologique
ou géophysique. Le Département entendra les communes intéressées
avant de délivrer le permis.
4 Dans tous les forages atteignant des eaux souterraines, le prospecteur
est tenu de mesurer l'altitude exacte, par rapport au niveau de la mer, de
la surface de l'eau souterraine, et de communiquer le résultat des
mesurages à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Si besoin
est, celui-ci ordonnera des recherches complémentaires pour éclaircir la
situation en ce qui concerne les eaux souterraines.
5 Le prospecteur adressera chaque semestre à l'Office des eaux et de la
protection de la nature des rapports complets avec indications précises
sur les travaux effectués et ceux qui sont encore prévus.
Achèvement des
travaux de

## Art. 47 prospection {#art_47}

1 Chaque trou de forage abandonné sera comblé pour assurer la
protection du sous-sol et de la surface du terrain. L'ordonnance sur les
forages, prévue à l'article 52, alinéa 4, règle la manière de procéder à ce
remblai.
2 Un rapport final sera remis au plus tard six mois après l'expiration du
permis de prospection. Ce rapport contiendra les résultats de tous les
travaux. A titre exceptionnel, l'Office des eaux et de la protection de la
nature prolongera le délai de remise de six mois au plus. Le contenu et la
forme des rapports intermédiaires et du rapport final feront l'objet
d'instructions spéciales de la part de cet Office.
3 Des échantillons représentatifs de toutes les roches et de tous les
liquides découverts dans les tranchées, puits et forages, seront joints au
rapport final.
Droit du
prospecteur au
permis

## Art. 48 d'exploration {#art_48}

1 Le prospecteur a droit à l'octroi d'un permis d'exploration pour
un ou plusieurs secteurs du territoire de prospection.
2 Le permis de prospection reste valable pour la partie du territoire non
englobée dans le permis d'exploration.
SECTION 3 : L'exploration
Permis

## Art. 49 d'exploration {#art_49}

1 Le permis d'exploration donne au prospecteur le droit exclusif
de déterminer, à l'aide de sondages profonds et de toutes mesures s'y
rapportant, l'existence, l'étendue et la possibilité d'exploitation d'une
nappe de pétrole à l'intérieur d'un territoire déterminé (territoire
d'exploration).
2 Le permis d'exploration peut être octroyé pour l'ensemble du territoire
de prospection ou une partie de celui-ci.
Octroi du permis

## Art. 50 d'exploration {#art_50}

1 Le permis d'exploration ne peut être délivré qu'au prospecteur.
2 Le prospecteur qui veut obtenir un permis d'exploration adressera au
Département une demande écrite avant l'expiration du délai de
prospection. La requête contiendra :
a) un plan de situation (extrait officiel du cadastre) avec désignation
exacte du territoire d'exploration; le Département fixera l'échelle de ce
plan;
b) le programme des travaux projetés, avec indications concernant la
situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques
envisagés, ainsi que le projet de sondage.
Durée du permis

## Art. 51 d'exploration {#art_51}

1 Le permis d'exploration est délivré pour une durée de trois ans.
Il peut être prolongé sur requête. La prolongation ne sera refusée que si
le titulaire du permis d'exploration a manqué intentionnellement à ses
obligations ou les a gravement négligées.
2 Le titulaire du permis d'exploration peut renoncer à un ou plusieurs
secteurs du territoire d'exploration. Il s'ensuit que le permis de
prospection devient caduc pour lesdits secteurs. L'article 44, alinéa 3, est
applicable par analogie.
Obligations du
titulaire du
permis

## Art. 52 d'exploration {#art_52}

1 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de déterminer, au
moyen de sondages profonds et de toutes autres mesures s'y rattachant,
la présence d'un gisement et la possibilité de l'exploiter.
2 Si le titulaire du permis d'exploration a découvert un gisement de
pétrole ou présume en avoir découvert un, il en informera sans retard le
Département en lui donnant tous les détails.
3 Il doit, au cours de l'année suivant la délivrance du permis
d'exploration, commencer le premier forage en profondeur et pénétrer
jusqu'aux couches vraisemblablement imprégnées de pétrole. Le
Département peut prolonger ce délai pour tenir compte de cas spéciaux.
4 Le Gouvernement édicte des prescriptions de détail en ce qui concerne
les sondages et les rapports de forage et de production (ordonnance sur
les forages).
5 Les travaux d'exploration ne peuvent être ajournés ou interrompus que
pour des raisons majeures. Si l'avance dans un sondage profond est
interrompue pendant plus d'un mois, cette interruption devra être
signalée au Département, avec indication des motifs.
6 Tous les travaux seront exécutés en prenant les précautions
nécessaires, et en utilisant les méthodes modernes d'investigation.
7 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de fournir les rapports
suivants :
a) un rapport annuel sur les travaux exécutés dans le territoire
d'exploration, avec renseignements détaillés concernant les résultats
(y compris les sondages), et avec adjonction de plans et profils; ce
rapport sera présenté dans le mois qui suit l'année de l'exercice en
cours;
b) un rapport dressé conformément à l'ordonnance sur les forages après
chaque forage de pétrole ou de gaz naturel;
c) un rapport final à fournir dans les six mois dès la renonciation à des
secteurs du territoire d'exploration, ainsi qu'à l'expiration du permis
d'exploration; ce rapport portera sur toutes les recherches entreprises
dans le territoire d'exploration, y compris les forages; si le titulaire du
permis d'exploration dépose une demande de concession
d'exploitation, il fournira son rapport final au plus tard en même temps
que sa demande;
d) un programme de travail pour l'année civile suivante, dans lequel
seront précisés la situation, le genre et le but des travaux géologiques
et géophysiques prévus, ainsi que les sondages projetés. Le début et
la fin de chaque travail, de même que les modifications apportées au
programme de sondage, doivent immédiatement être signalés au
Département.
8 L'ordonnance sur les forages contiendra des prescriptions plus
détaillées en ce qui concerne les échantillons de roches et de liquides de
tous les sondages (prélèvements de rinçage, carottes, etc.) qui doivent
accompagner le rapport final. Ces échantillons seront remis au plus tard
six mois après l'expiration du permis d'exploration.
9 Pour le surplus, les dispositions concernant la prospection sont
applicables par analogie.
Achèvement des
travaux

## Art. 53 d'exploration {#art_53}

Chaque trou de sondage définitivement abandonné sera comblé
conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les forages.
Droit à l'octroi

## Art. 54 d'une concession {#art_54}

1 Le titulaire du permis d'exploration qui justifie de la présence
d'un gisement de pétrole exploitable a droit à l'octroi d'une concession
d'exploitation, le cas échéant après constitution d'une société anonyme
(art. 40, al. 2).
2 Le permis d'exploration reste valable pour la partie du territoire non
touchée par la concession.
SECTION 4 : L'exploitation
Concession

## Art. 55 d'exploitation {#art_55}

1 La concession d'exploitation donne le droit exclusif, dans les
limites d'un territoire déterminé, d'extraire du pétrole dans le cadre des
prescriptions légales en vigueur.
2 Le territoire d'exploitation doit se trouver dans les limites du territoire
d'exploration; ses contours et sa superficie sont décrits dans l'acte de
concession.

## Art. 56 Délivrance {#art_56}

1 La concession d'exploitation ne peut être délivrée qu'au titulaire
du permis d'exploration.
2 Le titulaire du permis d'exploration qui désire obtenir une concession
d'exploitation adressera avant l'expiration du permis d'exploration une
requête écrite au Département.
Durée de la

## Art. 57 concession {#art_57}

1 La concession d'exploitation est accordée pour une durée de
trente ans. La concession peut être renouvelée par le Gouvernement, qui
a compétence de fixer de nouvelles conditions; l'article 37, alinéa 2, est
applicable par analogie.
2 La demande de renouvellement sera adressée au Département au plus
tard un an avant l'expiration de la concession d'exploitation.
3 La concession tombe lorsque le territoire concédé a été complètement
exploité.
4 Le concessionnaire peut, dans un délai de six mois, renoncer
entièrement ou partiellement a la concession.
5 En cas de renonciation partielle, la délimitation du territoire restant à
exploiter doit être approuvée par le Département.
Obligations du

## Art. 58 concessionnaire {#art_58}

1 Le concessionnaire commencera ses travaux d'extraction dans
le délai d'une année après l'octroi de la concession d'exploitation et les
poursuivra aussi longtemps que cela est possible au point de vue
technique et peut être raisonnablement exigé de lui sur le plan
économique. L’article 53 est applicable.
2 L'extraction ne peut être différée, suspendue ou réduite dans une
mesure importante qu'avec l'autorisation du Département.
3 Si l'extraction doit être suspendue ou réduite dans une mesure
importante à la suite d'événements imprévisibles, le Département en
sera informé sans retard.
4 La cessation de l'entreprise n'est admissible qu'en cas de renonciation
à la concession.
5 Le concessionnaire présentera pour chaque année civile, un mois à
l'avance, un plan d'exploitation.
6 Le concessionnaire fournira chaque année à l'Office des eaux et de la
nature un rapport sur les travaux effectués (art. 52, al. 7 et 8).
Avis concernant

## Art. 59 la production {#art_59}

1 Le concessionnaire a l'obligation de tenir des contrôles de
production.
2 La production et son utilisation feront l'objet d'un rapport trimestriel à
l'Office des eaux et de la protection de la nature.
3 Cet Office est autorisé à prendre connaissance des contrôles de
production.
4 Si des contrôles doivent être effectués par suite de renseignements
insuffisants, le concessionnaire en supportera les frais.
Exploitation

## Art. 60 commune {#art_60}

Lorsqu'un gisement s'étend sur plusieurs territoires ayant fait
l'objet d'une concession et que les concessionnaires ne peuvent
s'entendre sur une exploitation commune, le Gouvernement prend les
mesures appropriées. Il ordonne, le cas échéant, la suspension
provisoire de l'exploitation, sous réserve de recours a la Cour
administrative.

## Art. 61 Retour légal {#art_61}

1 A l'expiration de la concession ou lors de son retrait, l'Etat est
en droit de revendiquer toutes les installations d'exploitation ainsi que
leurs accessoires. Celles-ci seront remises dans un état permettant de
poursuivre l'exploitation. Le droit de reprise sera notifié par écrit au
concessionnaire au plus tard à l'échéance de la concession
d'exploitation.
2 Si l'Etat fait usage de ce droit de reprise :
a) les trous de sondage, y compris les tubes de revêtement, lui seront
remis gratuitement;
b) toutes installations d'exploitation ainsi que les droits de propriété et
d'usufruit acquis pour cette exploitation lui seront cédés contre
indemnité.
3 Si l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le concessionnaire
démolira à ses frais les installations d'exploitation et rétablira l'état
antérieur, dans la mesure où l'exige le Département.
4 Les litiges concernant l'obligation de remise et le montant de l'indemnité
ressortissent à la Cour administrative.
Renonciation à
l'utilisation de la

## Art. 62 protection {#art_62}

Si le concessionnaire renonce à l'utilisation de la production,
l'Etat peut revendiquer cette dernière à titre gratuit. Dans ce cas, le
concessionnaire doit autoriser l'Etat à arrêter les dispositions nécessaires
pour prendre livraison de la production.
CHAPITRE IV : Emoluments et redevances
Emoluments et

## Art. 63 redevances {#art_63}

1 Les titulaires de permis de sondage ou d'exploration et les
concessionnaires, ainsi que leurs ayants cause, versent à l'Etat les
prestations suivantes :
a) des émoluments administratifs;
b) des redevances pour la concession;
c) des redevances pour la production.
2 Les titulaires de permis de prospection ou d'exploration pour le pétrole,
ainsi que leurs ayants cause, versent en outre une taxe de surface
annuelle.
3 Dans tous les cas, le remboursement des débours demeure réservé.
Fixation des

## Art. 64 redevances {#art_64}

1 Pour les matières premières minérales solides, la redevance
annuelle de production est de 10 % de la valeur marchande de la totalité
de la production.
2 Pour le pétrole, la redevance de production est soit de 10% de
l'extraction totale à chaque trou de forage, soit de 10 % de la valeur
marchande de la totalité de la production, déduction faite de la
consommation exigée par l'exploitation de l'entreprise, dans les deux cas
sans la tare.
3 Le Parlement édictera par voie de décret les prescriptions nécessaires
concernant le montant et la perception des autres redevances.
CHAPITRE V : Litiges et infractions

## Art. 65 Litiges {#art_65}

1 Les litiges relatifs aux droits et obligations découlant du permis
ou de la concession et surgissant entre l'Etat d'une part et le
prospecteur, titulaire du permis d'exploration ou concessionnaire d'autre
part, ou ceux qui opposent entre eux prospecteurs, titulaires du permis
d'exploration ou concessionnaires ressortissent à la Cour administrative.
2 Les litiges avec d'autres usufruitiers concernant l'étendue de leurs
droits sont dévolus aux tribunaux civils.

## Art. 66 Recours {#art_66}

Recours peut être formé devant la Cour administrative,
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative,
contre les décisions et les mesures prises par le Département.

## Art. 67 Infractions {#art_67}

1 Est puni d'amende :
a) celui qui prospecte sans permis les matières premières minérales;
b) celui qui, sans être au bénéfice d'une concession, exploite des
matières premières minérales soumises au droit régalien de l'Etat;
c) celui qui contrevient à son devoir d'information, ou commence à
monter des installations pour la prospection, l'exploration ou
l'exploitation, sans être au bénéfice d'un permis de prospection ou
d'exploration ou d'une concession;
d) celui qui transgresse gravement les prescriptions du permis ou de la
concession, ou néglige de suivre les instructions de l'autorité
compétente.
2 Dans les cas graves, une amende jusqu'à 20 000 francs peut être
prononcée.7)
3 Si l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de redevances
de production, l'auteur est en outre condamné au paiement de ces
redevances; il peut aussi être astreint à rétablir un état de choses
conforme à la loi. Le juge demandera au préalable au Département un
rapport sur le montant des émoluments ou des redevances de
production, ainsi que sur la remise en l'état légal.
4 Si l'infraction est commise dans l'activité d'une personne morale, d'une
société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales
s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. Les
personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont
solidairement responsables quant aux amendes, émoluments,
prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale les droits
d'une partie.
5 Demeure réservé le droit des autorités administratives d'annuler un
permis ou une concession et, indépendamment de la poursuite pénale,
d'ordonner la remise en l'état conforme à la loi, ou en l'état existant lors
de la délivrance du permis ou de la concession.
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Conclusion de

## Art. 68 concordats {#art_68}

1 Le Parlement peut conclure des contrats (concordats) avec
d'autres cantons pour la recherche et l'exploitation de matières premières
minérales.
2 Le Parlement est également autorisé à ratifier les modifications de
contrats, ou à dénoncer de tels contrats au nom de l'Etat.

## Art. 69 Exécution {#art_69}

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi, et
il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
Entrée en

## Art. 70 vigueur {#art_70}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 4 novembre 1962 sur l'exploitation des matières premières minérales
(RSB 931.1)
2) RSJU 752.41
3) RS 210
4) RSJU 175.1
5) RS 220
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. XXX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
8) Nouvelle teneur selon le ch. XXXIX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
