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title: "Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation"
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# Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement vise l'application de la loi sur les aides à
la formation (LAF), du 19 février 2013 et celle du décret sur le fonds pour
l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février
1993.

## Art. 2 {#art_2}

1Le département compétent (ci-après : le département) au sens de la
LAF est celui dont dépend l’office chargé des bourses d’études (ci-après :
l’office).
2Sauf disposition contraire, l’Office applique la législation sur les aides à la
formation.
3Il collabore avec les autres cantons et peut solliciter leur assistance dans
l'examen des aides à la formation (art. 2, al. 2 LAF).
4Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur
les conditions d'octroi des aides à la formation, sur la conformité de l'utilisation
de celles-ci ou sur les conditions d'un remboursement des aides fournies (art.
31a LAF).

## Art. 3 {#art_3}

Sont des personnes en formation au sens du présent règlement celles
qui suivent ou entendent suivre une formation reconnue au sens de la LAF.
1) Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1err janvier 2022
FO 2013 No 27
2) 418.10
3) 418.11
4) 831.4
5) Teneur selon A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat et A du 6
décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
But
Autorités
Personnes en
formation
Compétence

## Art. 4 d'autres cantons {#art_4}

Lorsqu'il doute de la compétence du canton, l’Office en décide après
consultation des autres cantons susceptibles de l'être.

## Art. 5 {#art_5}

1Dans la durée prévue à l’article 7, lettre c LAF, il n’est pas tenu compte
des séjours autorisés aux seules fins d’étude.
2Les ressortissantes et ressortissants des États membres de l’UE/AELE en
séjour pour l’exercice d’une activité lucrative, salariée ou indépendante, ne
peuvent prétendre à des aides que pour une formation en lien avec cet exercice.
3Il n'y a pas indépendance financière en cas d'intervention de l'aide sociale ou
si le revenu net annuel réalisé par l'intéressé domicilié dans le canton n'a pas
atteint au minimum le montant de 25.000 francs.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Droit aux aides {#art_6}

1La durée maximale de formation donnant droit aux aides est fixée
conformément à l’article 9 LAF, qu’une aide ait été octroyée ou non. En
l’absence de durée fixée réglementairement, il est tenu compte de celle résultant
d’un suivi régulier et sans échec.
2Pour la prolongation du droit, les éléments de formation successifs, soit CFC
puis maturité professionnelle, certificat de culture générale et maturité
spécialisée, ainsi que bachelor puis master, sont pris en compte comme une
unique filière.
3L’aide est en principe réduite aux frais de formation lorsque le bénéficiaire a fait
le choix du cursus le plus long menant à l’obtention d’un même diplôme.
4Une durée plus longue peut être prise en compte, lorsqu’elle est imposée en
particulier par des motifs médicaux, familiaux ou sociaux impérieux, affectant
durablement et sans sa faute la disponibilité de la personne à se former. Ces
motifs doivent être annoncés sans délai, sous peine de perte du droit.

## Art. 7 {#art_7}

1Les changements de filière de formation sont pris en compte que les
périodes de formation aient donné lieu à l'octroi d'une aide ou non.
2Après changement, il n'est pas accordé de prolongation de la durée
réglementaire de la nouvelle filière, sauf justes motifs.
3Une aide peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, être accordée suite
à un 2ème changement, mais sous déduction des aides versées après le premier
changement. La déduction est opérée sur la durée réglementaire de la nouvelle
formation.

## Art. 8 {#art_8}

1La deuxième formation permet d’obtenir un autre diplôme pour
l’exercice d’un autre métier.
2L'Office peut octroyer une aide pour le suivi d'une deuxième formation aux
conditions cumulatives suivantes:
– la première formation n'est pas de niveau tertiaire;
– elle paraît insuffisante à assurer l'indépendance financière de l'intéressé;
6) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
7) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
Ayants droit et
domicile
déterminant
Durée du droit à
une aide
Changement de
filière
Deuxième
formation
– la nouvelle formation assurera, selon toute vraisemblance, cette
indépendance;
– le parcours de la personne en formation le justifie.
3Il peut aussi octroyer une aide lorsque la 2ème formation consiste en l'obtention
d'un titre pédagogique au sein d'une HEP.

## Art. 9 {#art_9}

1Le perfectionnement est la formation qui achève ou complète la
formation apprise et qui permet d'atteindre une qualification supérieure.
2L'Office octroie des aides au titre du perfectionnement aux mêmes conditions
qu'une première formation et dans les limites de l'article 15 alinéa 2 LAF.

## Art. 10 {#art_10}

1La reconversion est le suivi d'une nouvelle formation induit par la
nécessité d'un changement de métier.
2Le changement de métier est nécessaire notamment lorsque:
- l'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des
connaissances, ou
- l'ancien métier ne peut plus être exercé pour des raisons de santé.
3L'aide n'est accordée qu'à hauteur des frais non couverts par l'intervention
d'assurances sociales.

## Art. 11 {#art_11}

1Lorsque des débouchés insuffisants sont invoqués, le requérant doit :
- prouver des recherches adéquates, mais infructueuses, en vue de retrouver
un travail convenable au sens de la législation sur l'assurance-chômage, et
- avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès des offices régionaux
de placement, en règle générale, durant les 12 mois précédant le début de la
nouvelle formation.
2Les éventuelles raisons de santé invoquées doivent être attestées par un
certificat médical détaillé.
3L'Office exige du requérant la preuve de démarches infructueuses auprès des
assurances sociales.

## Art. 12 {#art_12}

1Une aide sous forme de bourse est refusée si la personne qui la
sollicite a plus de 35 ans au début de la formation.
2Si le cours des études a été interrompu durant plus de 24 mois, l'âge pris en
compte est celui du moment de la reprise de la formation.
3La formation n'est pas considérée comme interrompue entre deux éléments de
formation se suivant dans le cursus de formation.

## Art. 13 {#art_13}

1Le Département décide de l'octroi ou du retrait de la reconnaissance
de formations au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 14 LAF. Il tient une liste de
ces formations.
2Il tient compte de l'avis des autorités d'examen et du service chargé des
formations post-obligatoires.
8) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
Perfectionnement
Reconversion:
a) généralités
b) Conditions
spécifiques
Age limite
Reconnaissance
des formations
3La personne désireuse de suivre une formation doit fournir, sur réquisition de
l’Office, toutes les indications utiles à statuer sur la reconnaissance.
4Est en principe exclu le versement d’aides pour les formations relevant du
secondaire 2 dispensées à l’étranger ainsi que pour celles prises en charge par
d’autres aides publiques et par l’assurance-invalidité.

## Art. 14 {#art_14}

1L'aide est octroyée et calculée en conformité à l'article 16 LAF.
2Pour les formations dans le cadre d'offres de mobilité à l'étranger qui font partie
de la filière de formation, les coûts effectifs sont pris en compte dans la limite
des coûts admis pour une formation en Suisse.
CHAPITRE 3
Bourses: octroi et calcul

## Art. 15 Section 2: 1: Principes généraux {#art_15}

1Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond
au découvert entre les dépenses déterminantes et le total des revenus
imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation.
2Le moment de la demande est relevant pour l'établissement des revenus et des
dépenses déterminants.

## Art. 16 {#art_16}

1Les valeurs à prendre en compte sont déterminées par les
dispositions qui suivent et la prise en considération:
- de l'unité économique de référence (ci-après: UER) parentale lorsque la
personne en formation en fait partie (art. 21 et 24 du règlement d'exécution
de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales
(RELHaCoPS), du 18 décembre 201311)) ou,
- de l'UER propre de la personne en formation (art. 24, a contrario, du
RELHaCoPS).
2Les montants qui en résultent, et les prestations exigibles de tiers, hors UER
considérée, sont pris en compte pour l'établissement du budget de la personne
en formation.

## Art. 17 {#art_17}

L'article 16 est appliqué par analogie aux étudiants d'origine
neuchâteloise suivant une formation en Suisse (art. 8, al. 1 let. b LAF), cela sous
déduction du montant de la bourse qui peut être obtenu du pays de résidence.

## Art. 18 {#art_18}

1L'Office se base sur la composition de l'UER, sur les éléments
composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) ainsi que sur la fortune,
établis conformément au RELHaCoPS, tels que les guichets sociaux régionaux
(ci-après: GSR) les auront déterminés.
2L'Office détermine l'UER et le RDU lorsque les guichets sociaux ne sont pas
compétents pour le faire.
9) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
10) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
11) RSN 831.40
12) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
Choix de
l'établissement et
du lieu
Principe
Mode de calcul:
UER parentale ou
UER propre
Suisses de
l’étranger
Calcul du revenu
déterminant:
a) Etablissement
de l’UER et du

## Art. 19 RDU {#art_19}

1Les prestations selon la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la loi sur
l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23
février 2005, sont ajoutées au RDU.
2Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des
parents, ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des
parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation.

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsque plusieurs personnes sont en formation au sein de l'unité
considérée, l'Office peut user d'une clé de répartition proportionnelle, basée sur
le coût usuel des diverses formations, pour calculer la prestation exigible à
reporter au budget de chaque personne en formation.
2Lorsque la prestation exigible d’un bénéficiaire est d’une quotité réduite (art. 32,
al. 2), la répartition prend en compte ce disponible supplémentaire pour
l’établissement de la prestation en faveur des autres bénéficiaires.
3En principe, les revenus d'une personne en formation sont exclus du calcul de
la prestation exigible envers une autre personne en formation.

## Art. 21 {#art_21}

1Les gains accessoires réalisés par les personnes en formation pour
l'année en cours sont déduits du RDU dans lequel ils ont été comptabilisés.
2Les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente sont pris
en compte dans la mesure prévue par les dispositions d'établissement du
budget des personnes en formation.
3Les autres revenus des personnes en formation sont cas échéant déduits du
RDU, pour être pris en compte dans leurs budgets respectifs, conformément aux
dispositions en la matière.

## Art. 22 {#art_22}

1Une part variable de la fortune, selon les dispositions des sections
2 et 3 ci-dessous, est ajoutée au revenu déterminant.
2La fortune des personnes en formation est prise en compte en priorité pour
l'établissement de leur propre budget.

## Art. 23 {#art_23}

1Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais
d’entretien, des frais de logement, des primes LAMal, des impôts ainsi que, le
cas échéant, de frais particuliers.
2Abrogé.

## Art. 24 {#art_24}

Les montants retenus au titre des frais d'entretien sont arrêtés par le
Conseil d'Etat.
13) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet
2017 avec effet au 10 juillet 2017
14) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
15) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet
2017 avec effet au 10 juillet 2017
16) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
b) Autres revenus
c) Pluralité de
personnes en
formation
d) Gains
accessoires et
revenus de la
personne en
formation
e) Fortune
Dépenses
déterminantes:
a) Principe

## Art. 25 b) Frais d’entretien {#art_25}

1Les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en
compte jusqu'à concurrence du montant correspondant à 110% d’un loyer
convenable, selon l'arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le calcul de
l'aide matérielle, du 4 novembre 199818).
2Les frais de logement sont pris en compte charges comprises. Celles-ci
peuvent faire l'objet d'une appréciation forfaitaire par l'Office.
3En cas de domicile hors canton, l'Office apprécie la situation sur la base de
normes équivalentes au lieu de domicile.

## Art. 26 {#art_26}

Les primes dues pour l'assurance de base sont déterminantes.

## Art. 27 {#art_27}

1Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sont pris en compte à
hauteur des montants dus pour l'année civile qui précède le début de l'année de
formation.
2Le montant retenu peut être adapté par l'Office, s'il ne correspond
vraisemblablement pas aux impôts effectifs pour la période de formation,
notamment en cas d'abandon d'une activité lucrative pour la reprise d'une
formation.

## Art. 28 {#art_28}

L’Office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en
compte des frais particuliers résultant de besoins propres dus à l'état de santé,
à la situation économique et familiale particulière de la personne en formation
ou des personnes appartenant à l'UER en cause, pour autant que ces frais
n'aient pas été considérés d'une autre façon.
Section 2: Prise en compte des UER
Sous-section 2.1: Personne en formation relevant de l'UER parentale
dont la personne en formation fait partie (art. 21 et 24 du RELHaCoPS)19)

## Art. 29 {#art_29}

1La fortune est prise en considération pour le montant dépassant la
somme de 10.000 francs par personne faisant partie de l’UER.
2Les personnes en formation et leur fortune sont comptées, pour l’application de
l’alinéa 1, si la fortune n’est pas mise à contribution dans le budget propre (art.
38).
3Le revenu déterminant est augmenté de 30% de la fortune prise en
considération.

## Art. 30 {#art_30}

1Lorsque l'UER n'inclut qu'un seul adulte, enfants majeurs non compris,
le revenu déterminant n'est pris en compte qu’à hauteur de 90%.
2Cette réduction ne s'applique pas à l’éventuelle part de la fortune prise en
compte.
17) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025
18) RSN 831.02
19) Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
20) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
c) Frais de
logement
d) Primes LAMal
e) Impôts
f) Frais
particuliers
Revenus
déterminants:
a) Fortune
b) Familles

## Art. 31 monoparentales {#art_31}

Les frais d'entretien de la personne en formation qui dispose d'un
logement nécessaire (art. 40) hors du domicile parental sont pris en compte
dans son propre budget.

## Art. 32 {#art_32}

1Les trois quarts de l'excédent de revenu déterminant, après
soustraction des dépenses déterminantes, sont retenus au titre de prestation
exigible, pour l'établissement du budget de la personne en formation.
2Lorsque la personne en formation a plus de 25 ans, ou qu’elle suit une
deuxième formation, seul le quart de l'excédent de revenu est pris en compte.
L’âge atteint durant l’année civile où débute la formation concernée est
déterminant.
3Lorsque le tiers débiteur est domicilié à l’étranger, un forfait de 15% des
revenus déterminants peut être pris en compte au titre de prestation exigible,
sauf si le bénéficiaire apporte la preuve intégrale que l’établissement d’un
budget au sens du présent règlement aboutirait à un montant inférieur.

## Art. 33 Sous-section 2.2: Personne en formation ayant sa propre UER {#art_33}

Un logement à proximité du lieu de formation n'est pris en charge qu'à
des conditions exceptionnelles.

## Art. 34 {#art_34}

1L'excédent de revenu dans l'UER n’est pris en compte à titre de
prestation exigible qu’à raison de 80 % pour l'établissement du budget de la
personne en formation.
2Un surplus de dépenses est pris en compte dans son entier.

## Art. 35 Section 3: Budget de la personne en formation {#art_35}

1Les revenus éventuels de la personne en formation sont pris en
compte uniquement dans son budget propre.
2Lorsque la personne en formation dispose d'un logement sur le lieu de
formation (art. 40), tout ou partie des rentes et pensions dont elle est bénéficiaire
est pris en compte uniquement dans son budget propre.
3Lorsque la formation est suivie à temps partiel et qu’elle n’entrave pas ou que
partiellement la capacité de gain de la personne en formation, la bourse peut ne
couvrir que les frais de formation et une partie proportionnelle des frais
d’entretien et de logement.

## Art. 36 {#art_36}

Lorsqu'une rémunération est convenue pour les travaux réalisés dans
le cadre de la formation, seuls les quatre cinquièmes des revenus nets de
l’année de formation concernée sont pris en compte, après déduction d'une
franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
21) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
22) Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
23) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet
2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
Dépenses
déterminantes:
Logement
nécessaire
Prestation exigible:
Logement sur le
lieu des études
Prestation exigible
ou surplus de
dépenses
Revenus, rentes et
pensions de la
personne en
formation
Revenus:
a) liés à la
formation
b) gains

## Art. 37 accessoires {#art_37}

1D’éventuels gains accessoires servent en priorité à financer un
éventuel déficit non couvert par la bourse, selon le budget admis.
2Les quatre cinquièmes du solde sont comptabilisés comme revenu de la
personne en formation, lors de l'octroi de l’aide annuelle suivante, après
déduction d'une franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

## Art. 38 {#art_38}

Après déduction de 10.000 francs, la fortune nette de la personne en
formation est divisée par le nombre d'années nécessaires à l'achèvement de la
formation. Le montant ainsi déterminé est ajouté à ses revenus.

## Art. 39 {#art_39}

1L’éventuelle prestation exigible de tiers est ajoutée aux revenus de la
personne en formation.
2Lorsque le tiers n'est pas compris dans l'UER considérée, la prestation exigible
est calculée sur la base des dispositions applicables pour une personne en
formation relevant de l'UER parentale.

## Art. 40 {#art_40}

1Les frais engendrés par l'entretien et le logement à proximité du lieu
de formation sont pris en compte lorsque la personne en formation ne peut
raisonnablement pas rentrer quotidiennement au domicile.
2Les frais d'entretien et de logement séparé peuvent aussi être pris en compte
lorsqu'ils sont imposés pour la protection de la personne, en principe par
décision judiciaire ou administrative, exceptionnellement selon attestation
médicale détaillée.
3Les frais effectifs de logement sont pris en compte à concurrence d'un montant
maximum arrêté par le Conseil d'Etat.

## Art. 41 {#art_41}

Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont
retenus au titre des dépenses dans son budget.

## Art. 42 {#art_42}

Lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer au domicile,
une participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de
formation. Son montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
2La participation n'est pas comptée si la personne en formation dispose d'un
logement nécessaire (art. 40) ou qu'elle vit seule.

## Art. 43 {#art_43}

1Les frais de déplacement sont pris en compte à hauteur des frais les
plus économiques engendrés pour se rendre, par les transports publics, du lieu
de séjour au lieu de travail et/ou de formation.
2En cas de logement sur le lieu de formation, les frais résultant d'un aller-retour
hebdomadaire sont pris en compte.
3L'ensemble des frais de déplacement ne peut dépasser le coût de l’abonnement
général 2ème classe pour la catégorie concernée, même en cas de formation à
l'étranger.
24) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
25) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
26) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
27) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
c) Part sur la
fortune
d) Prestation
exigible de tiers
Dépenses:
a) Logement
nécessaire
b) Impôts
c) Repas
extérieurs
d) Frais de

## Art. 44 déplacement {#art_44}

1L’office établit une liste de forfaits pris en considération selon le
degré et l’année de la formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de
matériel et d’ouvrages, et les frais d'équipement informatique, matériel ou
logiciel, hors frais d’outillages. Ils peuvent aussi inclure des frais résultant de
stages ou autres activités obligatoires à l'accomplissement d'une formation
particulière.
2Le Conseil d'Etat arrête le montant maximum pris en compte pour
l'établissement des forfaits pour frais de formation.
3En cas de répétition de l'année de formation, les frais pris en compte peuvent
être réduits.

## Art. 45 {#art_45}

1Le montant de l’aide correspond à l’excédent des dépenses
déterminantes par rapport aux revenus déterminants, pour autant que ce dernier
soit d'au moins 200 francs annuellement.
2Le montant de la bourse est arrondi aux 50 francs inférieurs ou supérieurs, sur
base annuelle.

## Art. 46 {#art_46}

1Les autres bourses dont bénéficierait la personne en formation sont
déduites du montant de l’aide déterminé par les calculs ci-dessus si elles
couvrent le même genre de frais.
2Les bourses et autres aides accordées à la personne en formation sous
condition de subsidiarité à la bourse octroyée selon le présent règlement sont
prises en compte dans la mesure applicable à un gain accessoire.
CHAPITRE 4

## Art. 47 Prêts: octroi et calcul {#art_47}

1Des prêts peuvent être octroyés. Ils ne couvrent que les frais
spécifiquement liés aux études.
2Ils ne portent pas intérêt, ni durant la formation, ni en principe durant le délai
adéquat pour le remboursement, sous réserve d'un intérêt moratoire à défaut de
paiement.
3L'Office peut prévoir d'autres termes, conditions et charges, ainsi que
conditionner l'octroi du prêt à l'obtention de garanties personnelles ou réelles.

## Art. 48 {#art_48}

L’Office peut accorder un prêt :
a) à une personne qui n’a pas pu terminer sa formation dans les délais fixés par
la loi (art. 9, al. 1 LAF);
b) à une personne pour le suivi de post-stages parachevant une formation ou
pour une formation au-delà du master, pour autant que cette formation ne
dépasse pas 3 ans;
c) à une personne qui suit un complément de formation, favorisant l'exercice de
l'activité visée;
d) à une personne qui justifie d'un cas de rigueur;
28) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 14 mai
2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025
29) Teneur selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er août 2025
e) Forfait pour
frais de
formation
Droit à une bourse
Autres bourses
Principe
Motifs de prêt
e) à une personne de plus de 35 ans si une bourse devrait lui être refusée au
seul motif de l'âge.

## Art. 49 {#art_49}

1Le montant du prêt est fixé annuellement sur la base d'un budget.
2Le prêt ne peut dépasser 10.000 francs par année de formation et 40.000 francs
pour l'ensemble d'une formation.

## Art. 50 {#art_50}

1L’Office détermine, sur la base de la situation personnelle de la
personne en formation, la potentialité de remboursement du prêt à l'issue de
celle-ci.
2L'Office prend notamment en compte:
a) le type de métiers auquel la formation donne accès;
b) la capacité de trouver un emploi dans le domaine d'activité et les capacités
de revenu;
c) la situation financière au moment de la demande;
d) l'âge atteint par la personne en formation à l'issue de sa formation.
3L'Office refuse tout prêt lorsque le remboursement apparaît trop improbable
(art. 23 LAF).

## Art. 51 {#art_51}

1Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des
études (art. 24, al. 1 LAF).
2Lorsque le bénéficiaire du prêt (ci-après: le bénéficiaire) informe complètement
l'Office de sa situation financière, le remboursement des prêts peut être reporté,
sans intérêt moratoire, au plus tard au 25ème mois qui suit l’obtention du titre ou
l’abandon de la formation.
3L'Office peut convenir avec le bénéficiaire et selon ses capacités, d'un plan de
remboursement du prêt, sans intérêt, sur une durée de dix ans au maximum dès
obtention du titre ou abandon de la formation.
4Le plan de remboursement peut être adapté en cas de changement de situation
économique du bénéficiaire.

## Art. 52 {#art_52}

Sur demande, l’Office peut renoncer, totalement ou partiellement, à
exiger le remboursement notamment si le bénéficiaire décède, est atteint dans
sa santé au point d’en subir une forte perte économique ou s'il doit faire face
sans sa faute à une situation qui rend le remboursement du prêt impossible ou
le fait apparaître comme gravement contraire à l'équité.
CHAPITRE 5
Subsides pour la recherche
Art. 5330)
30) Abrogé par A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
Montant des prêts
Exclusion
Remboursement
Abandon du
remboursement
Normes
particulières
CHAPITRE 6

## Art. 54 Procédure {#art_54}

1Les demandes sont déposées dans les formes prévues à l'article 26
LAF.
2Les personnes domiciliées dans le Canton de Neuchâtel déposent leur
demande de prestations sociales auprès du GSR compétent. A défaut, les
demandes sont déposées auprès de l'Office.
3Une demande de prêt consécutive à un refus de bourse est déposée à l'Office.

## Art. 55 {#art_55}

1Pour les formations annuelles débutant entre août et octobre, la
demande doit être présentée jusqu'au 31 décembre suivant. Les demandes
déposées après cette date mais avant le 30 avril peuvent faire l'objet d'un octroi
de l'aide pour le second semestre uniquement.
2Pour les autres formations, la demande doit être présentée au plus tard 60 jours
après le début des cours.

## Art. 56 {#art_56}

1L'Office sollicite de la personne en formation ou des tiers les
informations nécessaires à l'examen de la demande. Lorsque les informations
communiquées ne sont pas vraisemblables, l'Office peut apprécier les éléments
du budget selon l'expérience générale.
2Les autres autorités, en particulier fiscales, lui communiquent, d'office ou sur
demande, les données intéressant le bénéficiaire d'une aide ou celles d'un tiers
tenu à contribuer.

## Art. 57 {#art_57}

L'aide est octroyée, refusée ou son remboursement est exigé par
décision conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202532).

## Art. 58 {#art_58}

1Une première tranche de l’aide, correspondant à la moitié de la somme
allouée, est en général versée immédiatement après décision.
2Une seconde tranche n'est versée que sur demande du bénéficiaire,
accompagnée des justificatifs requis, au début du second semestre de l'année
de formation. La demande doit être formulée au plus tard avant la fin du second
semestre.
3La totalité de l'aide est en général versée immédiatement si la durée de la
formation est inférieure à un an ou si la décision d'octroi est rendue durant le
second semestre de l'année de formation.
4L'Office peut prévoir d'autres termes ou conditions de versement dans la
décision d'octroi.

## Art. 59 {#art_59}

En cas d'interruption des études en cours d'année, les aides restent
acquises prorata temporis des mois de formation suivis.
31) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
32) RSN 152.130
Présentation de la
demande
Délai
Informations
Décision
Versement de
l’aide
Interruption des
études
Modifications

## Art. 60 ultérieures {#art_60}

1La décision d'octroi réserve la modification de l'aide en cas de
changement dans la composition de l'UER ou de changements importants des
éléments de calcul du RDU ou de l'aide.
2Les changements survenus après dépôt de la demande sont pris en compte
pour la révision des aides versées pour un second semestre de formation. Ceux
survenus durant le second semestre sont sans effet.
3Un changement important dans la détermination des dépenses, selon articles
40 à 44 du présent règlement, de la personne en formation permet toutefois une
nouvelle décision en tout temps.
4La modification d'une aide en raison d'une interruption d'études ou en
application du troisième alinéa du présent article est sans effet sur d'éventuelles
aides à la formation accordées à d'autres membres de l'UER.
Art. 60a34) 1L’Office décide de l’obligation de restituer et de son étendue et
informe l’intéressé de la possibilité de solliciter une remise, aux conditions de
l’article 34 LAF.
2L’Office examine sans attendre si celui qui prétend à une remise est de bonne
foi. Il statue s’il y a lieu sur ce point.
3Pour décider de la remise et de son étendue, l’Office peut prendre en compte
la situation vraisemblable de l’intéressé à l’issue de sa formation. Il reporte, si
nécessaire, sa décision jusqu’à ce terme.
CHAPITRE 7

## Art. 61 Dispositions d'exécution, transitoires et finales {#art_61}

Peuvent bénéficier d'une bourse jusqu'à la fin de leurs études, les
personnes en formation au bénéfice d'une aide qui ne pourraient la voir
renouveler selon les nouvelles dispositions légales du fait:
a) de leur âge, si les autres conditions de l'aide sont remplies;
b) de la suppression de la reconnaissance de la formation suivie.

## Art. 62 {#art_62}



## Art. 63 {#art_63}

L'abrogation et la modification des dispositions en vigueur sont réglées
à l'annexe du présent règlement.

## Art. 64 {#art_64}

1Le règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013. Il est publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2Le département est chargé de son exécution.
33) Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
34) Introduit par A du 3 juillet 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 10 juillet 2017
35) Abrogé par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
Restitution et
remise
Dispositions
transitoires
a) Formations en
cours
b) Mise en place
des GSR
Abrogation et
modification
d'autres
dispositions
Entrée en vigueur
Annexe:
I) Sont abrogés:
- Le règlement d'exécution de la loi sur les bourses d'études et de formation et
du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation
professionnelle, du 22 août 200136) (RSN 418.110)
- L'arrêté concernant l'adoption des barèmes A, B, C et D, destinés au calcul
des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de
reconversion professionnels, du 17 juin 200237) (RSN 418.110.1)
- Le règlement d'application relatif aux modalités d'octroi des bourses de
reconversion professionnelle, du 5 octobre 199538) (RSN 418.110.0)
II) Sont modifiés comme suit:
- Règlement d'examens concernant les brevets spéciaux pour l'enseignement
des activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB)et des
activités manuelles sur textiles (AMT) (Admission, formation et examens), du
28 mars 1989 (RSN 415.312.1)
Article 17, alinéa 1
- Les termes "loi sur les bourses d'études et d'apprentissage, du 24 février
1969" sont remplacés par "loi sur les aides à la formation, du 19 février 2013".
36) FO 2001 N° 63
37) FO 2002 N° 45
38) FO 1995 N° 78
