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title: "Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire"
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provisions: 6
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# Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire

## Article 1 Objet {#art_1}

1 La présente ordonnance règle la procédure de conciliation
en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire.
2 Elle s’applique aux fournisseurs de prestations et aux assureurs n’ayant pas
convenu d’une procédure de conciliation conformément à l’article 8a, alinéa 1,
de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins3).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité de

## Art. 3 conciliation {#art_3}

Le président du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie (ciaprès : "le président") est autorité de conciliation dans les causes dont connaît
le Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie (art. 89 LAMal; 29 à 32
LiLAMal).
Procédure

## Art. 4 préalable {#art_4}

Avant de saisir l’autorité de conciliation, les assureurs et les fournisseurs
de prestations tentent de trouver un accord à l’amiable.
832.113

## Art. 5 Procédure {#art_5}

1 La procédure de conciliation est simple et rapide. Le président établit
avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige;
il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
2 La procédure est introduite par le dépôt d’une demande écrite et motivée
auprès du président. Les documents servant de moyens de preuve en
possession du demandeur sont joints à la demande.
3 La demande doit notamment contenir la désignation de la partie adverse, les
conclusions et la description de l’objet du litige.
4 Le président notifie sans retard la demande à la partie adverse et lui fixe un
délai pour indiquer si elle accepte la procédure de conciliation.
5 Si la partie adverse accepte la procédure, l’autorité de conciliation entend les
parties et tente de les concilier.
6 Si la partie adverse refuse la procédure ou si la tentative de conciliation
n’aboutit pas, le demandeur est en droit de porter le litige devant le Tribunal
arbitral en matière d’assurance-maladie dans un délai de trois mois à compter
de la décision de l’autorité de conciliation constatant l’échec de la procédure.
7 Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de
procédure administrative5).
Entrée en

## Art. 6 vigueur {#art_6}

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 19 juin 2018
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 832.10
2) RS 832.102
3) RS 832.112.31
4) RSJU 832.10
5) RSJU 175.1
