---
title: "Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire"
id: 374a0876-ea1a-47e1-8636-9e26e43aba52
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "800.20"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/800.20.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/374a0876-ea1a-47e1-8636-9e26e43aba52
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11213/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 1891ee018cd20704b4fc23f90de5d55c38522b7a07db1b8137aa1d4e06c5a90d
provisions: 27
---

# Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La commission locale de salubrité publique (ci-après: la
commission) exerce son activité avec le concours des autorités communales,
sous la surveillance du Département de la santé, de la jeunesse et des sports
(ci-après: le département), du service de la santé publique (ci-après: le service)
et en collaboration avec les services compétents.
2Le département établit des directives d'application.
3La commission peut déléguer des compétences d'exécution à un ou des
inspecteurs communaux ou intercommunaux de la police sanitaire.

## Art. 2 {#art_2}

Les titres et fonctions cités dans le présent règlement s'entendent aussi
bien au masculin qu'au féminin.

## Art. 3 {#art_3}

1La nomination des membres de la commission a lieu conformément à
l'article 19 de la loi de santé, du 6 février 1995.
FO 2001 No 33
1) RSN 800.1
2) RSN 171.1
3) RSN 720.0
4) RSN 933.10
5) RSN 941.01
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Organisation
Titres et fonctions
Nomination et
composition
800.20
2La commission, nommée au début de chaque période administrative, se
compose d'au moins trois membres dont un conseiller communal qui la préside.

## Art. 4 {#art_4}

1Le président de la commission est chargé de la convocation de celleci. Il fixe l'ordre du jour des séances, dirige les débats.
2Le secrétaire est désigné par la commission; il rédige les procès-verbaux ainsi
que le rapport annuel prévu à l'article 7 du présent règlement.
3La commission est engagée par la signature du président et du secrétaire ou
de leurs remplaçants.

## Art. 5 {#art_5}

1La commission se réunit au moins deux fois par an, dont l'une pour
adopter son rapport annuel.
2Elle se réunit en outre chaque fois que le président le juge nécessaire, ou que
le tiers de ses membres le demandent.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Tâches et attributions {#art_6}

1La commission veille à l'hygiène et à la salubrité publique sur le territoire
communal. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au
public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours,
y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants.
2Elle examine toutes les questions relatives à la santé et à l'hygiène publiques,
prend à ce sujet les mesures qui s'imposent et saisit, s'il y a lieu, les autorités
compétentes.
3Elle applique les directives du département et s'appuie sur les normes et
recommandations émanant des organismes spécialisés.

## Art. 7 {#art_7}

1La commission adresse jusqu'au 31 janvier, un rapport annuel au
service et au Conseil communal.
2Un formulaire élaboré par le service en établit le contenu minimum.

## Art. 8 {#art_8}

1La commission examine, au point de vue de la santé, de la salubrité et
de l'hygiène, les plans des nouvelles constructions et des transformations ou
rénovations d'immeubles.
2Elle donne son préavis à l'autorité communale sur l'emplacement de toutes
installations industrielles, artisanales, de détention d'animaux.
3Elle intervient directement ou signale aux services compétents les anomalies
constatées dans les domaines suivants:
1. eaux usées;
2. eaux superficielles, souterraines;
3. eau de boisson dans les immeubles non reliés au réseau public de
distribution;
7) Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)
Présidence et
secrétariat
Séances
En général
Rapport annuel
Domaines
d'intervention
800.20
4. déchets ménagers, industriels, d'artisanat, de chantier, agricoles et déchets
générés par les animaux, cadavres;
5. lieux de détention et d'élevage d'animaux;
6. animaux et insectes nuisibles, parasites;
7. locaux ou objets nécessitant des opérations de désinfection ou de
désinfestation;
8. cimetières;
9. nuisances industrielles, artisanales et autres;
10.écoles, homes, pensions, locaux d'hébergement, établissements publics et
commerciaux, établissements d'abattage, WC publics, ateliers et
établissements industriels, emplacements destinés au sport, aux bains et aux
soins corporels;
11. immeubles, habitations et ateliers;
12.toxiques et substances dangereuses pour l'environnement, en particulier
dans les ateliers et établissements industriels et dans les exploitations
agricoles;
13.bruit;
14.prévention des intoxications par les cueillettes privées de champignons.
4Dans les situations relevant du droit fédéral ou d'autres dispositions cantonales,
la commission transmet le dossier aux services compétents.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Inspections {#art_9}

1La commission doit, selon les nécessités, procéder à une inspection
des immeubles et de leurs abords. Elle doit notamment inspecter les bâtiments
ou locaux mentionnés à l'article 8, alinéa 3, chiffres 10 et 11.
2La commission n'a pas l'obligation d'aviser au préalable les propriétaires ou les
locataires du jour et de l'heure de son inspection.

## Art. 10 {#art_10}

Les membres de la commission, à défaut d'un inspecteur attitré de la
salubrité publique, procèdent eux-mêmes à la visite. Ils peuvent être
accompagnés d'experts.

## Art. 11 {#art_11}

1La commission s'assure que les dispositions des articles 8, 10 et 12 à
19 de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996, sont observées.
2Elle examine en priorité:
1. l'entretien et la propreté générale;
2. l'aération, l'isolation thermique et phonique, le chauffage et le confort
climatique des appartements et locaux;
3. l'hygiène et les risques de santé liés à la pollution intérieure.
8) Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)
1. D'office
a) principe
b) personnes
chargées des
inspections
c) objet des
inspections
800.20

## Art. 12 {#art_12}

Toute personne peut s'adresser à la commission pour lui faire constater
soit dans un immeuble, soit dans le voisinage de ce dernier un état de fait qui lui
paraît dangereux pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique.

## Art. 13 {#art_13}

1A réception de la demande d'intervention, la commission évalue la
situation et prend les mesures qui s'imposent, le cas échéant par une visite des
lieux.
2Dans les cas litigieux, la visite doit se faire en présence du locataire et du
propriétaire ou de son représentant.
3En cas de suspicion de danger pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique
et notamment après convocation écrite et absences répétées des personnes
citées, la commission peut pénétrer de force dans les locaux. Elle peut faire
appel à la force publique.

## Art. 14 {#art_14}

Le résultat des inspections fait l'objet d'un rapport écrit qui, le cas
échéant, donne lieu à un ordre sanitaire.

## Art. 15 {#art_15}

La commission est tenue de donner suite, dans les plus brefs délais,
aux instructions et aux demandes d'enquêtes ou de renseignements qui
émanent de l'autorité communale, du service ou d'autres instances publiques
compétentes.
CHAPITRE 4

## Art. 16 Ordres sanitaires et exécution {#art_16}

1Les ordres sanitaires sont notifiés par écrit au propriétaire ou à son
représentant, le cas échéant au locataire responsable de l'état d'insalubrité, de
désordre ou de malpropreté constaté par les membres de la commission ou par
les inspecteurs.
2Dans ses ordres sanitaires, la commission indique d'une manière précise les
réparations ou les améliorations à effectuer; elle peut en outre, dans les cas
d'insalubrité avérés, interdire l'occupation des locaux, leur utilisation et leur
exploitation.
3Les ordres sanitaires sont signés par le président et le secrétaire de la
commission.
4Le propriétaire ou son représentant reçoit une copie des ordres donnés à son
locataire.
5La commission peut facturer des frais pour ses interventions.

## Art. 17 {#art_17}

1Les ordres sanitaires fixent un délai convenable pour leur exécution.
2En cas d'urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes, des
animaux et des biens, la commission peut prendre des mesures provisionnelles
sans que le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.

## Art. 18 {#art_18}

1Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut former opposition
auprès de la commission dans un délai de vingt jours dès réception de l'ordre
sanitaire.
2Dans les cas d'urgence, l'opposition n'a pas d'effet suspensif.
2. A la demande
d'un tiers
a) requête
b) visites et
mesures
Rapport écrit et
ordre sanitaire
Instructions et
demandes des
autorités
Notification des
ordres sanitaires
Délai d'exécution
Opposition
800.20

## Art. 19 {#art_19}

Les oppositions font l'objet d'une décision de la commission,
susceptible de recours.

## Art. 20 {#art_20}

1A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses ordres sanitaires ou
de ses décisions entrées en force, la commission procède à une nouvelle visite.
2Lorsque les ordres sanitaires n'ont pas été exécutés, un ultime délai peut être
accordé si le retard est excusable.

## Art. 21 {#art_21}

La commission peut décider de faire exécuter les décisions entrées en
force aux frais du contrevenant, si ce dernier n'obtempère pas dans le délai qui
lui a été imparti.

## Art. 22 {#art_22}

1Une fois les travaux exécutés, la commission adresse au contrevenant
une décision relative aux frais qui en découlent.
2Cette décision est sujette à recours.

## Art. 23 {#art_23}

Sont réservées les compétences du Conseil communal relevant de
l'application de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, et de la loi sur la
police du feu, du 7 février 1996.
CHAPITRE 5

## Art. 24 Voies de droit et dispositions pénales {#art_24}

Les décisions rendues par la commission en application des articles
19, 21 et 22 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202510).

## Art. 25 {#art_25}

Les dispositions pénales prévues par la loi de santé, du 6 février 1995,
sont applicables.
CHAPITRE 6

## Art. 26 Dispositions finales {#art_26}

Le règlement concernant les commissions locales de salubrité
publique, du 29 janvier 196011), est abrogé.

## Art. 27 {#art_27}

1Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent
règlement qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
9) Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A
du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
10) RSN 152.130
11) RLN II 828
Décision
Contrôle de
l'exécution
Exécution par
substitution
Frais
Droit réservé
Recours
Dispositions
pénales
Abrogation
Entrée en vigueur
